Infirmation 21 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 631 III 254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970035 |
Sur les parties
| Parties : | LES DRUGSTORES PUBLICIS (SA) et ATELIERS DE LA CONDAMINE ALBANU (SA) c/ FRED (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par la société de droit monégasque ATELIERS DE LA CONDAMINE ALBANU et par la société DRUGSTORES PUBLICIS SA à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS dans un litige les opposant à la société FRED. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. FRED indiquant être titulaire des droits d’auteur sur différents modèles de bijoux constitués de l’association de câbles d’acier torsadés et de motifs d’or faisant partie de la collection FORCE 10 a fait procéder le 18 mars 1992 dans les locaux du DRUGSTORES PUBLICIS SAINT GERMAIN à une saisie contrefaçon de bracelets faits de câbles d’acier torsadés et de métal doré, vendus au public au prix de 900 F et fabriqués par ALBANU. Soutenant que ces bracelets constituaient la copie quasi-servile d’un modèle de sa ligne FORCE 10 figurant à son catalogue sous la référence BLZF61 et dénommé VALPARAISO, elle a fait assigner ALBANU et DRUGSTORES PUBLICIS en contrefaçon et concurrence déloyale, demandant outre diverses mesures de confiscation, de publication, et d’interdiction que ses adversaires soit condamnées chacune à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts. Les défenderesses ont conclu au débouté, ALBANU soutenant que les modèles de la ligne FORCE 10 ne présentaient aucune originalité et qu’il existait entre ses modèles et ceux de FRED des différences excluant toute idée de contrefaçon. Déniant aussi la concurrence déloyale, elle a réclamé reconventionnellement la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts. Les DRUGSTORES PUBLICIS ont également conclu au débouté en invoquant notamment leur bonne foi et ils ont demandé qu’ALBANU soit condamnée à les garantir. C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris qui retenant à l’encontre des défenderesses les griefs de contrefaçon et concurrence déloyale a prononcé des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, et condamné respectivement ALBANU et les DRUGSTORES PUBLICIS (ceux-ci étant déboutés de leur demande de garantie) à payer à FRED les sommes de 200.000 et 50.000 F à titre de dommages- intérêts. ALBANU et les DRUGSTORES PUBLICIS ont interjeté appel de ce jugement. ALBANU poursuivant la réformation intégrale du jugement prie la Cour de déclarer injustifiée l’action engagée par FRED tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale et
demande reconventionnellement que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts. Les DRUGSTORES PUBLICIS qui concluent également à la réformation prient la Cour de constater l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale, de débouter FRED de toutes ses demandes, de faire droit à leur demande de garantie et enfin de condamner ALBANU à leur restituer les montants versés au titre du paiement du prix soit une somme de 3.500 F avec intérêts au taux légal à compter du paiement ainsi qu’à leur payer la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts. FRED conclut à la confirmation. Toutes les parties sollicitent l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’ALBANU fait essentiellement valoir au soutien de son appel :
- que s’agissant d’une personne morale, FRED est irrecevable à agir en contrefaçon faute d’établir qu’elle invoque une oeuvre collective ou qu’elle aurait bénéficié d’une cession des droits du créateur, personne physique,
- qu’elle même produit depuis 1928 des modèles de bracelets sous forme torsadée ou tressée, caractérisés par l’association de plusieurs matériaux torsadés ou tressés (crin d’éléphant, rotin, platinix…) et de parties ornementales en or constituant le fermoir du bracelet,
- que les modèles FORCE 10 ne sont ainsi qu’une variante inspirée de ses propres modèles, dépourvus de toute originalité créatrice, et insusceptibles de protection ; Mais considérant, sur la recevabilité, qu’il est constant que FRED exploite commercialement – et exploitait à la date de la saisie – le modèle VALPARAISO ; qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou les personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession résultant de l’exploitation de celle-ci par FRED sous son nom, font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que cette société est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que FRED est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que FRED expose que pour donner date certaine à ses créations elle les fait photographier puis viser par huissier et les regroupe dans un document intitulé « cahier des modèles » ; que ce cahier mis aux débats par l’intimée établit que le bracelet VALPARAISO qu’elle invoque dans la présente instance a été créé en 1982 ; que ce
bracelet est constitué par quatre filins d’acier tressés deux par deux associés à un fermoir en or ; Considérant qu’ALBANU ne rapporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait commercialisé avant FRED des bijoux en câble d’acier tressés et terminaisons en or ; qu’elle produit des attestations qui ne sont nullement probantes, et ne sont accompagnées d’aucun document (tel que factures, tarifs, catalogues, etc…) ayant date certaine ou même comportant la représentation de ces prétendus bijoux ; Que si elle établit avoir commercialisé dès 1928 des bracelets en poil d’éléphant, et affirme avoir distribué depuis de nombreuses années des bracelets en métal tressé, elle ne peut prétendre que ces bijoux antérioriseraient le bracelet invoqué par FRED, l’aspect de leur matériau, lisse, étant tout autre que celui que présentent les filins constitués de multiples tores torsadés et tressés qui composent le modèle VALPARAISO ; Considérant qu’ALBANU qui n’oppose donc pas d’antériorité au modèle de FRED soutient vainement que celui-ci serait dépourvu d’originalité ; que si la tresse en elle- même est une forme traditionnelle très usitée en matière de bijouterie, la réalisation de cette tresse en filin de marine confère au modèle VALPARAISO invoqué en l’espèce par FRED une configuration originale qui justifie sa protection au titre du droit d’auteur ; Considérant que le caractère d’oeuvre protégeable du bracelet invoqué par FRED étant établi, il convient de constater que les caractéristiques essentielles de ce modèle sont reproduites par le bracelet saisi pareillement constitué de filins de marine associés à un fermoir en métal doré ; que les différences de détail entre le bijou incriminé et le modèle invoqué (tresse composée de 6 câbles d’acier au lieu de quatre, fermoir présentant sept reliefs perpendiculaires au lieu de cinq) ne conjurent pas ces ressemblances d’ensemble qui réalisent la contrefaçon ; Considérant que la responsabilité, au titre de la contrefaçon, d’ALBANU fabricant du produit litigieux est constante ; que celle des DRUGSTORES PUBLICIS, revendeurs, qui protestent de leur bonne foi a été justement retenue par les premiers juges ; qu’en effet la preuve de la matérialité de la contrefaçon étant rapportée par le titulaire des droits d’auteur, il revient au présumé contrefacteur de s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas agi en connaissance de cause ni commis une faute d’imprudence ou de négligence ; qu’en l’espèce les DRUGSTORES PUBLICIS en leur qualité de commerçants ont fait preuve pour le moins de négligence en distribuant un bracelet contrefaisant le modèle VALPARAISO figurant au catalogue de FRED et appartenant à une ligne de bijoux pour laquelle l’intimée justifie avoir engagé des dépenses de publicité de 6 millions de francs H.T. pour les seules années 1989 et 1990 ; Considérant en revanche que les différences précédemment relevées entre les bracelets saisis et le modèle invoqué ne permettent pas de retenir en l’espèce l’existence d’une copie servile ; que par ailleurs aucune recherche de confusion n’est établie à l’encontre des sociétés appelantes, alors notamment que les bracelets saisis comportent sous leur fermoir l’inscription ALBANU, et que celle-ci figure aussi de manière très apparente sur l’étui qui
leur sert d’emballage ; que même si FRED fait valoir avoir engagé des frais de publicité considérables pour asseoir la réputation de sa ligne de bijoux FORCE 10, à laquelle appartient le modèle contrefait, et invoque la dévalorisation subie par son modèle du fait de la vente de copies de qualité inférieure, elle ne démontre pas par là, dans les circonstances de l’espèce, que ses adversaires auraient commis une faute distincte de celle retenue au titre de la contrefaçon ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées au titre de la concurrence déloyale ; Considérant sur les mesures réparatrices que la somme de 200.000 F allouée à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon apparaît excessive eu égard à l’ampleur limitée des actes incriminés dans la présente instance (les DRUGSTORES PUBLICIS admettant avoir acheté, 350 F pièce, de huit à dix bracelets contrefaisants vendus au prix de 900 F) ; que compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des rôles respectifs des sociétés appelantes la Cour estime devoir condamner ALBANU à payer à FRED in solidum avec les DRUGSTORES PUBLICIS, ceux-ci dans la limite de 40.000 F, une indemnité de 100.000 F ; Considérant que les mesures de publication prescrites par les premiers juges dont le coût à la charge des appelantes n’a pas été fixé ne sauraient être maintenues ; que par réformation du jugement de ce chef sera ordonnée la mesure de publication précisée au dispositif ci-après ; Considérant que la demande reconventionnelle d’ALBANU et les demandes formées contre celle-ci par les DRUGSTORES PUBLICIS (qui, notamment, n’invoquent pas de clause de garantie contractuelle) ne sauraient prospérer ; Considérant que l’équité commande d’allouer à FRED pour ses frais irrépétibles d’appel, une indemnité de 10.000 F qui sera à la charge in solidum des sociétés appelantes ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes formées au titre de la concurrence déloyale, ainsi que sur le montant des dommages intérêts et les mesures de publication ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant : Condamne in solidum les sociétés ATELIERS DE LA CONDAMINE ALBANU et DRUGSTORES PUBLICIS, cette dernière dans la limite de 40.000 F, à payer à la société FRED la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon de son modèle de bracelet VALPARAISO ; Autorise la société FRED à faire publier un extrait du présent arrêt dans le journal ou la revue de son choix étant précisé que le coût de cette publication à la charge in solidum des sociétés appelantes ne saurait excéder 20.000 F ;
Condamne in solidum les sociétés ATELIERS DE LA CONDAMINE ALBANU et DRUGSTORES PUBLICIS à payer à la société FRED pour ses frais irrépétibles d’appel une indemnité de 10.000 F ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés ATELIERS DE LA CONDAMINE ALBANU et DRUGSTORES PUBLICIS aux dépens d’appel ; Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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