Infirmation 26 février 1997
Résumé de la juridiction
Tribunal en droit de liquider les dommages-interets sans attendre que la cour d’appel tranche les principes de la contrefacon et de la concurrence deloyale (oui)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 633 III 313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19970036 |
Sur les parties
| Parties : | SAB SOCKS AND ACCESSOIRES BENETTON (SARL) et BENETTON GROUP SPA (Ste, Italie) c/ BATA (SA) et RICHARD P (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société RICHARD PONVERT se prévalant de ses droits sur deux modèles de chaussures dénommés ROC et ROCKIES et estimant que BATA commercialisait sous la marque BENETTON à un prix inférieur deux modèles de chaussures en reproduisant servilement toutes les caractéristiques a, par exploit en date des 10 et 12 novembre 1992, assigné les sociétés BATA et BENETTON FRANCE en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Paris. Par exploit en date du 6 juillet 1993 elle a assigné la société BENETTON GROUP SPA de droit italien. Elle sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 500.000 frs à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise par ailleurs requise ainsi que le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société BATA soulevait l’irrecevabilité de la demande et appelait en garantie la société SAB laquelle lui avait livré les chaussures incriminées. Les sociétés BENETTON FRANCE, BENETTON GROUP et SAB soulevaient l’irrecevabilité de la demande et faisant valoir, notamment, que les modèles n’étaient pas protégeables, concluaient au débouté des demandes de RICHARD P et de l’appel en garantie formé par BATA. BENETTON FRANCE formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et chacune des sociétés défenderesses sollicitait le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. RICHARD P abandonnait les poursuites à l’encontre de BENETTON FRANCE. Le tribunal après avoir joint les procédures, retenu que RICHARD P était recevable à agir, que les modèles ROCKIES et ROC étaient protégeables, que les modèles saisis chez BATA en constituaient la contrefaçon et que BATA avait commis des actes de concurrence déloyale en les vendant à moindre prix et en faisant naître une confusion avec les modèles de la marque GALIBIER, a par jugement en date du 18 janvier 1994 :
- condamné solidairement les sociétés BATA et SAB à payer à RICHARD P une indemnité provisionnelle de 100.000 frs au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
— interdit aux sociétés BATA, SAB, BENETTON GROUP SPA et ses filiales d’offrir à la vente les articles contrefaisants sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée calculée article par article à dater de la signification du jugement,
- pour le surplus ordonné une expertise et commis pour y procéder M. AUVRAY expert comptable,
- ordonné diverses mesures de publication,
- ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de publicité,
- condamné solidairement les sociétés BATA et SAB à payer à RICHARD P une indemnité de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que SAB devrait garantir BATA à hauteur des 3/4 de toutes les condamnations prononcées à son encontre. SAB et BENETTON GROUP SPA ont interjeté appel de ce jugement le 11 mars 1994. L’expert désigné par le Tribunal ayant exécuté sa mission et déposé son rapport le 14 avril 1995, RICHARD P a ressaisi le Tribunal en concluant à la condamnation de BATA et SAB à lui payer les sommes de 1.398.318 frs au titre du préjudice financier et de 900.000 frs au titre du préjudice commercial. SAB et BATA demandaient au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel. Par ailleurs elles concluaient au rejet des demandes. Le Tribunal par jugement en date du 6 mai 1996 a :
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
- condamné solidairement SAB et BATA à payer à RICHARD P une indemnité de 1.000.000 frs en ce compris la provision de 100.000 frs précédemment ordonnée,
- ordonné l’exécution provisoire contre constitution d’une caution bancaire d’un million de francs en cas d’appel,
- dit que SAB devait relever BATA à hauteur des 3/4 des condamnations. SAB a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet et BATA le 2 août 1996. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 24 septembre 1996.
Dans le dernier état de leurs écritures SAB et BENETTON GROUP demandent à la Cour de :
- infirmer les jugements des 18 janvier 1994 et 6 mai 1996,
- dire que RICHARD P n’a pas rapporté la preuve de ses droits sur les modèles invoqués,
- dire que ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale ne sont établies,
- mettre hors de cause BENETTON GROUP SPA,
- débouter RICHARD P de l’ensemble de ses demandes,
- condamner RICHARD P à lui payer la somme de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. BATA dans le dernier état de ses écritures prie la Cour de :
- infirmer le jugement en date du 18 janvier 1994 et condamner RICHARD P à lui restituer la somme de 25.000 frs payée au titre de l’exécution provisoire,
- infirmer le jugement en date du 6 mai 1996 en toutes ses dispositions,
- débouter RICHARD P de ses demandes,
- subsidiairement dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de RICHARD P de dire que la garantie de SAB devra s’appliquer à la totalité des condamnations en principal, intérêts et frais,
- de condamner RICHARD P à lui payer la somme de 20.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. RICHARD P poursuit la confirmation du jugement en date du 18 janvier 1994 sauf en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de BENETTON GROUP SA. Elle demande à la Cour de dire que BENETTON GROUP s’est rendue complice du délit de contrefaçon de modèles, subsidiairement de dire qu’elle a commis une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de condamner en conséquence solidairement les sociétés BATA, SAB et BENETTON GROUP SPA à réparer son préjudice tel qu’il résultera du rapport d’expertise. Par ailleurs elle demande que la publication de la décision soit mise aux frais des appelantes à concurrence de 60.000 frs. Formant appel incident du deuxième jugement elle prie la Cour de condamner solidairement les sociétés SAB et BATA à lui payer :
— 1.348.318 frs au titre du préjudice financier subi directement du fait de la contrefaçon des modèles ROC et ROCKIES,
- 900.000 frs au titre du préjudice commercial subi induit par les contrefaçons. Enfin elle sollicite paiement de la somme de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS Considérant que SAB et BENETTON GROUP SPA soutiennent que RICHARD P ne justifie pas être cessionnaire des droits d’auteur sur les modèles ROC et ROCKIES. Qu’elles ajoutent que le lien entre le modèle YOSEMITE et les modèles invoqués n’étant pas établi, c’est à tort que le tribunal a affirmé que les modèles ROC et ROCKIES correspondaient à l’oeuvre collective originale créée sous le nom de YOSEMITE. Considérant ceci exposé qu’il résulte effectivement du catalogue produit par RICHARD P qu’elle commercialise simultanément les trois modèles dénommés YOSEMITE, ROC et ROCKIES et les présente comme trois modèles distincts. Que RICHARD P soutient elle même dans ses écritures (conclusions du 1 décembre 1994 p 8) que « les caractéristiques distinctives du modèle YOSEMITE sont reprises sur les modèles ROCKIES et ROC mais à ces caractéristiques, viennent s’ajouter les caractéristiques propres de ces modèles pour former un ensemble nouveau et original ». Que dans le cadre du présent litige elle soutient uniquement que les modèles dénommés ROC et ROCKIES ont été contrefaits. Qu’en conséquence il ne suffit pas à RICHARD P de rapporter la preuve de ce que le modèle YOSEMITE est une oeuvre collective créée à son initiative et divulgué sous son nom pour justifier de sa recevabilité à agir en contrefaçon des modèles ROC et ROCKIES. Mais considérant que RICHARD P justifie par des extraits de catalogues et des factures ainsi que par une attestation de Monsieur de RORTHAYS, Président Directeur Général de la société AU VIEUX CAMPEUR, qu’à la date où elle a fait procéder à la saisie contrefaçon au magasin BATA, avenue de Clichy à Paris, les modèles ROC et ROCKIES étaient commercialisés sous son nom.
Qu’en l’absence de toute revendication de la part des personnes physiques qui les auraient créés, ces actes de possession font présumer, à l’égard de SAB, BENETTON GROUP SPA et BATA tiers poursuivis pour contrefaçon, que RICHARD P est titulaire sur ces modèles de chaussures, quelle qu’en soit la qualification, des droits de propriété incorporelle de l’auteur. Qu’en conséquence RICHARD P est recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle. II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DES CHAUSSURES Considérant que SAB, BENETTON GROUP SPA et BATA font valoir à l’appui de leur appel que :
- les deux modèles sont antériorisés par le modèle YOSEMITE,
- les seules caractéristiques revendiquées, outre leur caractère fonctionnel, appartiennent à un genre, celui de la chaussure de montagne et qu’à supposer que la Cour ne leur reconnaissent pas ce caractère, ils sont antériorisés par de nombreux modèles. Considérant que RICHARD P fait valoir que ses modèles présentent les caractéristiques suivantes :
- en ce qui concerne le modèle ROCKIES : « coutures extérieures apparentes en surpiqué, semelles à dessins, enrobage en caoutchouc tout autour de la chaussure, une languette de couleur plus claire au dos, trois crochets simples et un double crochet à la base »
- en ce qui concerne le modèle ROC : « coutures extérieures apparentes en surpiqué, semelles à dessins, enrobage en caoutchouc tout autour de la chaussure. » Qu’elle soutient qu’aucun des documents produits par BENETTON GROUP SPA ne constitue une antériorité de toute pièce et qui si certains des éléments constituant les modèles opposés sont connus, la physionomie définitive de ceux ci constitue une création originale se distinguant de ses similaires par une configuration distincte et des caractères spécifiques. Qu’elle ajoute que si les modèles YOSEMITE, ROC et ROCKIES ont des caractéristiques essentielles communes ce n’est pas pour autant que le modèle YOSEMITE antériorise les deux autres. Que par ailleurs elle expose que la commercialisation des modèles opposés remonte à 1960 (conclusions du 18 décembre 1995).
Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés qu’il convient tout d’abord de rechercher à quelle date les modèles opposés ont été créés. Considérant que RICHARD P ne peut se prévaloir de la date de création du modèle YOSEMITE dans la mesure où elle soutient elle même que les modèles ROC et ROCKIES présentent par rapport à celui ci des caractéristiques propres et forment des ensembles nouveaux et originaux. Considérant que les catalogues de RICHARD P produits aux débats n’étant pas datés, ne permettent pas de déterminer la date de création desdits modèles. Considérant cependant que RICHARD P verse aux débats plusieurs factures portant les références ROCKIES et ROC. Que la facture adressée au VIEUX CAMPEUR le 19 avril 1984 établit qu’à cette date RICHARD P commercialisait le modèle dénommé ROCKIES ce qui se trouve au demeurant confirmé par l’attestation de Monsieur de RORTHAYS, Président Directeur Général de la société AU VIEUX CAMPEUR. Considérant en revanche que parmi les pièces datées portant la référence ROC, la plus ancienne ne remonte qu’au 24 septembre 1991 (facture adressée à ESPRIT). Considérant dans ces conditions qu’à défaut d’autres éléments, il convient de retenir que le modèle ROCKIES a été créé en avril 1984 et le modèle ROC en septembre 1991 et de se placer à ces dates pour en apprécier l’originalité. Considérant s’agissant du modèle ROCKIES qu’il ne se distingue du modèle YOSEMITE que par la forme de l’enrobage en caoutchouc. Que ces deux chaussures sont hautes comme des chaussures de montagne. Qu’on retrouve sur la chaussure YOSEMITE dont plusieurs reproductions photographiques, dessins et descriptifs sont versés aux débats, une semelle à dessins, des coutures extérieures apparentes en surpiqué, trois crochets simples et un double crochet à la base, une languette de couleur plus claire au dos (celle-ci étant visible sur le croquis établi par M. G). Qu’il existe un enrobage en caoutchouc sur le pourtour de la semelle mais qui épouse la forme du talon à l’arrière et est coupé à la hauteur de la cambrure. Mais considérant que si le mérite de la création n’est pas un critère de la protection, la loi ne protège un modèle qu’autant que son auteur a marqué celui-ci de l’empreinte de sa personnalité et a fait oeuvre originale. Considérant qu’en se bornant à modifier la forme de l’enrobage en caoutchouc du modèle YOSEMITE pour qu’il soit de hauteur uniforme et épouse tout le pourtour de la semelle,
l’auteur du modèle ROCKIES n’a pas marqué ce modèle de l’empreinte de sa personnalité. Qu’il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que ce modèle était protégeable sur le fondement de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant s’agissant du modèle ROC, qu’il s’agit d’une chaussure basse, à l’avant arrondi avec des coutures extérieures apparentes en surpiqué dans le même ton que la chaussure, une semelle à dessins (bordure crantée avec au milieu d’une part trois, d’autre part un, motifs en forme de M majuscule), un enrobage en caoutchouc tout autour de la chaussure. Qu’elle ne comporte en revanche ni languette de couleur plus claire au dos ni crochets mais simplement cinq oeillets pour le laçage. Considérant qu’aucun des documents produits par les appelantes ne montre une chaussure présentant l’ensemble de ces caractéristiques. Qu’il ne saurait être soutenu que le modèle YOSEMITE qui divulgue une chaussure haute à crochets antériorise le modèle ROC. Qu’ils présentent chacun une physionomie propre, permettant de les distinguer l’un de l’autre et que le modèle ROC ne s’analyse pas comme une simple transposition du modèle YOSEMITE. Que les catalogues datés et antérieurs à 1991, date retenue comme étant celle de la création du modèle ROC et la photographie du modèle exposé au Musée de la chaussure de Montebelluna (Italie) montrent tous des chaussures hautes avec des crochets et des oeillets évoquant les chaussures de ski des années 60. Considérant que la combinaison des différents éléments qui compose le modèle ROC tel que précédemment décrite, même si l’effort créatif qui a présidé à son élaboration demeure assez limité, n’en constitue pas moins une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et qui en conséquence est protégeable sur le fondement de l’article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef. III – SUR LA CONTREFACON Considérant que le modèle ROCKIES n’étant pas protégeable par le droit d’auteur, il convient uniquement de rechercher si le modèle de chaussure basse saisi chez BATA constitue la contrefaçon du modèle ROC.
Considérant que les appelantes soutiennent que sous peine de revendiquer la protection d’un genre, RICHARD P ne peut prétendre que le modèle incriminé constitue la contrefaçon du modèle ROC. Considérant que RICHARD P réplique que la chaussure litigieuse reproduisant « la combinaison nouvelle d’éléments connus du modèle ROC » en constitue une contrefaçon. Considérant ceci exposé que pour que la chaussure en cause soit jugée contrefaisante du modèle ROC, il est nécessaire qu’elle reproduise l’ensemble des caractéristiques de ce modèle dès lors que c’est cette combinaison spécifique qui est protégeable. Que l’originalité du modèle résidant dans l’interprétation personnelle que RICHARD P a donnée au moyen de fermeture de la chaussure, à l’emplacement des surpiqûres, aux dessins de la semelle, elle ne peut sous peine de revendiquer la protection d’un genre, étendre le droit privatif qu’elle tient de son modèle à toute chaussure de montagne adaptée pour la ville comportant une semelle à dessins et un enrobage en caoutchouc tout autour de la semelle. Que si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non d’après les différences, il demeure qu’elle ne peut être retenue lorsque les seules ressemblances existant entre les deux modèles relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction des traits spécifiques du modèle opposé. or considérant qu’en l’espèce, à l’exception de l’enrobage en caoutchouc, la chaussure saisie chez BATA ne reproduit ni servilement ni quasi servilement la combinaison conférant au modèle ROC un caractère original. Qu’elle se ferme par deux crochets simples, un crochet double et trois oeillets. Qu’à l’arrière au niveau du talon est disposée une languette de couleur contrastée par rapport à celle de la chaussure. Que s’il existe des coutures extérieures apparentes en surpiqué, elles sont réalisées dans un fil de couleur tranchant nettement avec la couleur de la chaussure. Qu’enfin le dessin de la semelle réalisé en deux parties comporte une bordure crantée avec au milieu d’une part six, d’autre part un motifs en forme de croix à quatre branches. Qu’il en résulte que l’aspect d’ensemble est totalement différent du modèle ROC et que le modèle incriminé présente sa propre particularité. Qu’en conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que le modèle de chaussure basse saisi chez BATA constituait une contrefaçon du modèle ROC. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Considérant que les premiers juges ont retenu que BATA en commercialisant à moindre prix des modèles contrefaisants les modèles de la marque GALIBIER et en faisant naître une confusion avait commis des actes de concurrence déloyale. Considérant que RICHARD P fait valoir devant la Cour que les sociétés BATA, SAB et BENETTON GROUP SPA en commercialisant ou en participant à la commercialisation de modèles constituant la copie servile de ses modèles à un prix moins élevé de manière à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et à la détourner à leur profit ont commis des actes de concurrence déloyale. Qu’elle ajoute que ces sociétés ont cherché à s’immiscer dans son sillage « afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir faire de RICHARD P ». Mais considérant que la concurrence déloyale ne peut être retenue que s’il existe des faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon. Considérant qu’il a été ci-dessus démontré que le modèle de chaussure basse incriminé ne constitue pas une copie servile du modèle ROC. Que de même, il ne peut être valablement soutenu que le modèle de chaussure haute saisi chez BATA qui est réalisé dans une matière et une couleur différentes du modèle ROCKIES, qui est moins haute que celui-ci, dont les surpiqûres de couleur blanche se détachent sur le fond noir de la chaussure et dont les dessins de la semelle sont différents constitue un surmoulage de la chaussure de RICHARD P. Que le simple fait de vendre un article de même nature à moindre prix ne constitue pas en lui même un acte de concurrence déloyale mais relève du jeu de la liberté du commerce et des prix. Que le jugement doit donc être réformé de ce chef. Considérant enfin que RICHARD P est mal fondée à prétendre que les sociétés appelantes se sont rendues coupables d’agissements parasitaires. Qu’en effet les documents mis aux débats par celles ci établissent que depuis le début des années 1990 un phénomène de mode s’est développé autour de la chaussure de montagne adapté à la ville et qu’il existe un engouement des jeunes pour ce type de produit. Qu’en apposant sur les chaussures incriminées des étiquettes en tissu portant les marques BENETTON GROUP SPA (U.C.B et United Colors of Benet) lesquelles jouissent d’une notoriété certaine, les appelantes ont précisément marqué leur volonté de différencier leurs produits. Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que l’action pour parasitisme devait être rejetée.
V – SUR L’APPEL DU JUGEMENT DU 6 MAI 1996 Considérant que BATA soutient à titre principal que ce jugement doit être infirmé au motif que les premiers juges ne pouvaient liquider l’indemnité au vu du rapport d’expertise, alors que la Cour était saisie de la demande au fond. Que selon elle, le Tribunal était dessaisi tant de la demande en condamnation pour contrefaçon qu’en réparation du préjudice et se devait de surseoir à statuer. Considérant que RICHARD P réplique que le Tribunal de Commerce n’était dessaisi, par l’effet de l’appel, que de la question de la contrefaçon et en aucun cas du quantum des dommages intérêts sur lequel aucune décision de première instance n’était intervenue. Qu’en conséquence il pouvait selon elle liquider les dommages et intérêts. Considérant ceci exposé que le jugement du 18 janvier 1994 était un jugement mixte au sens de l’article 544 du nouveau Code de Procédure Civile. Que par l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 11 mars 1994, la Cour se trouvait saisie de l’entier litige et en particulier des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que du principe de leur réparation, l’assignation du 10 novembre 1992 portant également sur la fixation des dommages et intérêts résultant de ces actes. Mais considérant que le jugement du 18 janvier 1994 étant assorti de l’exécution provisoire pour le tout à l’exclusion des seules mesures de publication dans la presse, le Tribunal était en droit de liquider les dommages et intérêts sans attendre que la Cour tranche définitivement les principes de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Que ce moyen n’est donc pas fondé. Mais considérant que la Cour ayant par le présent arrêt dit qu’aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvaient être retenus à l’encontre des sociétés SAB, BATA et BENETTON GROUP SPA, RICHARD P ne peut prétendre à aucune indemnisation de ces chefs. Que pour ce seul motif, le jugement en date du 6 mai 1996 doit être infirmé en toutes ses dispositions. Considérant qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de BATA, la demande d’appel en garantie formée par celle-ci à l’encontre de SAB, est devenue sans objet. VI – SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION
Considérant que RICHARD P ne conteste pas avoir reçu de BATA en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 18 janvier 1994, la somme de 25.000 frs. Qu’aucune condamnation n’étant prononcée par la Cour à l’encontre de BATA, celle-ci est bien fondée en sa demande de restitution, observation étant faite que les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt. Considérant que SAB et BENETTON GROUP SPA n’ont formé aucune demande en restitution. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que RICHARD P qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef. Qu’en revanche il convient d’allouer tant aux sociétés SAB et BENETTON GROUP SPA qu’à la société BATA pour les frais hors dépens par elles engagés une somme de 20.000 frs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 18 janvier 1994 en ce qu’il a dit que :
- la société RICHARD PONVERT était recevable à agir en contrefaçon des modèles ROC et ROCKIES,
- le modèle ROC était protégeable par le droit d’auteur,
- aucun acte de concurrence parasitaire ne pouvait être retenu à l’encontre des sociétés BATA, SAB et BENETTON GROUP SPA, L’infirme en toutes ses dispositions pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le modèle ROCKIES n’est pas protégeable sur le fondement de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Déboute la société RICHARD PONVERT de sa demande en contrefaçon des modèles ROC et ROCKIES et de celle pour faits, de concurrence déloyale, Dit que la demande d’appel en garantie est sans objet, Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 mai 1996, Condamne la société RICHARD PONVERT à restituer à la société BATA la somme de 25.000 frs avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société RICHARD PONVERT à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile les sommes de :
- 20.000 frs aux sociétés SAB et BENETTON GROUP SPA
- 20 000 frs à la société BATA, La condamne aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais taxables de l’expertise, Admet la SCP BASKAL et la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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