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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19970084 |
Sur les parties
| Parties : | JONELLI (Cie) (SA) c/ VALSE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société JONELLI se prévalant de ses droits sur un modèle de jupe et un modèle de veste et après avoir fait procéder le 11 octobre 1994 à une saisie contrefaçon au siège de la société VALSE, a, selon exploit en date du 8 novembre 1994, assigné cette société en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris. Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, le paiement de deux indemnités de 1.000.000 frs chacune à titre de dommages et intérêts ainsi que le versement d’une somme de 25.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.* La société VALSE concluait à l’irrecevabilité de la demande, Subsidiairement à son mal fondée et le cas échéant à la désignation d’un expert. Par ailleurs elle se portait demanderesse en paiement de la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts et de celle de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal par le jugement entrepris a jugé que JONELLI n’avait pas qualité pour bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle et agir en concurrence déloyale et l’a déboutée de ses demandes. Il l’a condamnée à payer à la société VALSE la somme de 10.000 frs à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Appelante selon déclaration du 21 juillet 1995, JONELLI demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner VALSE à lui payer du fait des actes de contrefaçon la somme de 1.000.000 frs à titre de dommages et intérêts et la même somme du fait des actes de concurrence déloyale, d’ordonner des mesures d’interdiction Sous astreinte et de publication. Subsidiairement elle sollicite une mesure d’expertise sur l’originalité des modèles et sur le préjudice. Enfin elle réclame au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile paiement de la somme de 25.000 frs. VALSE poursuit la confirmation du jugement et sollicite paiement d’une somme complémentaire de 30.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN CONTREFACON Considérant que les premiers juges ont retenu que JONELLI ne produisant aucun croquis de ses employés, ne démontrait pas être propriétaire des droits de création dont elle se prévaut sur les deux modèles en cause. Considérant que l’appelante expose devant la Cour qu’en tant que personne morale elle est recevable à agir sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 sans avoir à produire les documents ou témoignages des personnes ayant concouru à l’élaboration de l’oeuvre et qu’en tout état de cause, elle justifie que les modèles ont été vendus sous sa griffe. Considérant que VALSE réplique que des factures sont insusceptibles de justifier des droits privatifs de JONELLI sur les vêtements opposés. Considérant ceci exposé que JONELLI justifie par deux factures en date des 9 février 1993 et 15 juillet 1994 qu’à la date à laquelle elle a fait procéder à la saisie contrefaçon, elle commercialisait sous son nom un modèle de jupe référencé D 8989 décrite comme étant une « jupe longue cote 1/1 fente milieu, , et un modèle de gilet référencé C 5012 décrit comme étant »un gilet cote 1/1 col châle et poignets BA". Qu’il n’est pas contesté que la jupe et le gilet présentés par JONELLI dans le cadre de la réquisition à fin de saisie contrefaçon et constituant les scellés n 1 et 3 portent les mêmes références lesquelles sont inscrites sur une étiquette imprimée au nom de JONELLI. Considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques qui auraient créés ces modèles de vêtements, ces actes de possession sont de nature à faire présumer à l’égard de VALSE tiers poursuivi pour contrefaçon que la société JONELLI est titulaire sur ces vêtements, quelle que soit leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Qu’en conséquence JONELLI est recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du Livre 1 du code de la propriété intellectuelle. II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DES VETEMENTS Considérant que JONELLI expose que ses modèles présentent les caractéristiques suivantes :
- en ce qui concerne le gilet :
« empiècement du col châle, finitions en frisette des ourlets aux extrémités du col, des manches et du bas »
- en ce qui concerne la jupe : « jupe montée sans ceinture apparente, un élastique discrètement rabattu à l’intérieur faisant office de ceinture, le tissu étant celui d’un tee shirt, les boutonnages à brandebourgs et la fente centrale ». Qu’elle en conclut qu’il s’agit de combinaisons originales et que VALSE ne rapporte pas la preuve qu’elle ait commercialisé les vêtements incriminés avant elle. Considérant que l’intimée réplique que les deux modèles sont des articles de base dénués de toute « originalité créatrice » et qu’en cas de doute une mesure d’expertise devrait être ordonnée. Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que VALSE ne conteste pas que les modèles litigieux ont été commercialisés pour la première fois en octobre 1994 soit postérieurement à JONELLI, celle-ci justifiant avoir commercialisé son gilet en février 1993 et sa jupe en juillet 1994. Considérant que VALSE ne verse aux débats aucun document établissant qu’avant ces dates des modèles présentant les mêmes caractéristiques étaient sur le marché. Considérant que si le principe du surjet, la cote I/I et le col châle sont banals, il convient de remarquer qu’en l’espèce l’emploi du surjet confère aux bordures du col, des manches et du bas du gilet un aspect ornemental qui rappelle celui procuré par un volant. Qu’en combinant ce surjet spécifique avec un col « châle » monté sur un empiècement en renforçant la tenue, JONELLI a conféré à son gilet une physionomie propre le distinguant d’autres gilets et portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Considérant de même que la combinaison sur le devant de la jupe de quatre brandebourgs dans le même tissu, simulant un système de fermeture et d’une large fente contribue à marquer celle ci d’un aspect spécifique et original. Que le gilet et la jupe de JONELLI sont donc contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, originaux et protégeables par le droit d’auteur. III – SUR LA CONTREFACON Considérant que VALSE ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon. Qu’en toute hypothèse la production devant la Cour des modèles de JONELLI et de VALSE établit que les seconds reprennent l’ensemble des caractéristiques des premiers.
Que le gilet VALSE a un col châle, est en cote 1/1 et les extrémités du col, des manches et du bas du vêtement sont surjetées. Que la jupe est également une jupe en tissu maille cote 1/1 avec sur le devant quatre brandebourgs dans le même tissu simulant une fermeture et dans le bas une large fente. Considérant qu’en fabriquant et commercialisant ces modèles sans l’autorisation de JONELLI, VALSE a donc commis des actes de contrefaçon. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que JONELLI sollicite paiement de la somme de 1.000.000 frs à titre de dommages et intérêts. Considérant que lors des opérations de saisie, le commissaire de police a constaté la présence sur les portants de 186 gilets et 58 jupes. Que VALSE produit une attestation de son expert comptable selon laquelle 320 gilets et 246 jupes auraient été fabriqués en 1994. Considérant que VALSE vendait son gilet 50 frs et sa jupe 55 francs alors que JONELLI justifie les commercialiser respectivement aux prix de 70 et 64 frs. Considérant par ailleurs que l’examen comparatif des vêtements révèle que ceux de VALSE sont moins bien finis. Considérant qu’il s’ensuit qu’en commercialisant dans le même quartier dit « du Sentier » des vêtements contrefaisants de moindre qualité, à un prix inférieur, ce que l’utilisation du travail d’autrui permettait seul d’obtenir, la société intimée a non seulement porté atteinte aux droits privatifs de JONELLI sur ces modèles mais encore lui a causé un préjudice commercial et a dévalorisé les vêtements aux yeux de la clientèle. Que cependant il convient de relever que JONELLI qui réclame 1.000.000 frs ne verse aux débats aucun élément comptable. Que compte tenu de ces éléments le préjudice subi par JONELLI du fait des actes de contrefaçon sera justement réparé par le versement d’une somme de 80.000 frs. Considérant que pour prévenir toute aggravation du préjudice et à titre d’indemnisation complémentaire, il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction, de confiscation et de publication dans les conditions énoncées ci-après au dispositif. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que JONELLI fait valoir que la différence de prix entre ses modèles et ceux de VALSE s’analyse comme un acte de concurrence déloyale.
Mais considérant que le simple fait de vendre à moindre prix n’est pas constitutif de concurrence déloyale dès lors que JONELLI ne démontre pas que le prix pratiqué par VALSE soit dérisoire ou excède les usages du commerce. Qu’au surplus cet élément a déjà été pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi par JONELLI du fait des actes de contrefaçon. Qu’en conséquence l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef. VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE VALSE Considérant que la société VALSE qui succombe pour l’essentiel, ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre. Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à la société VALSE. Qu’en revanche il y a lieu d’allouer de ce chef à la société JONELLI une somme de 15.000 frs. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit la société CIE JONELLI recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du titre I du code de la propriété intellectuelle, Dit que les modèles référencés C/5012 et D/8989 sont protégeables par le droit d’auteur, Dit que la société VALSE en fabriquant et commercialisant les modèles de jupe et de gilet, objet de la saisie pratiquée le il octobre 1994 a commis des actes de contrefaçon des modèles C/5012 et D/8989, Lui fait interdiction de commercialiser lesdits modèles sous astreinte de 300 frs par vêtement vendu à compter de la signification du présent arrêt, Se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte, Ordonne la confiscation en vue de leur destruction par devant huissier et aux frais de la société VALSE de tous les exemplaires de vêtements contrefaisants encore en sa possession ou sous son contrôle,
Condamne la société VALSE à payer à la société JONELLI la somme de QUATRE VINGTS MILLE FRANCS (80.000 frs) à titre de dommages et intérêts, Autorise la société JONELLI à faire procède à la publication du présent arrêt dans deux journaux o revues de son choix et aux frais de la société VALSE sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 15.000 frs, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société VALSE à payer à la société JONELLI la somme de OUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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