Irrecevabilité 30 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1997 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 930620;930844 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19970071 |
Sur les parties
| Parties : | R (Guy), R APPLE SHOES (SA) (Venant aux droits de la Ste GYR DESIGNERS) c/ SACAIR (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
DECISION La société RAUTUREAU APPLE SHOES est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de licenciée de la société GYR DESIGNERS afin d’obtenir réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon commis par SACAIR et par provision le paiement d’une indemnité de 3 millions de francs. La société SACAIR a conclu à l’irrecevabilité des demandes, à la nullité des sept modèles opposés, à l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale et reconventionnellement a formé une demande en paiement de la somme de 250.000 frs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une demande en contrefaçon des modèles KISTAM et VAMBA. De ce chef elle a réclamé outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication la condamnation :
- conjointe et solidaire pour les faits qui leur sont communs des sociétés GYR DESIGNERS et RAUTUREAU APPLE SHOES à lui payer la somme de 150.000 frs,
- de GYR DESIGNERS à lui payer une indemnité de 150.000 frs
- de R APPLE SHOES à lui payer une indemnité de 150.000 frs. Enfin elle a sollicité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile le versement d’une somme de 50 000 frs. Par jugement en date du 26 mai 1994 le tribunal de commerce de Bobigny a dit Guy P irrecevable en ses demandes mais déclaré en revanche recevable l’action de la société RAUTUREAU APPLE SHOES retenant qu’elle était subrogée dans les droits et obligations de la société GYR DESIGNERS du fait de la fusion absorption intervenue le 14 janvier 1994. Enfin R APPLE SHOES réclame paiement de la somme de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. SACAIR prie la Cour de :
- écarter des débats les pièces numérotées 12 et 31 et enjoindre aux appelants d’avoir à communiquer de façon loyale et complète les pièces numérotées 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 et 26 ainsi que le contrat de licence du 30 janvier 1992 entre Guy R ET GYR DESIGNERS,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Guy R irrecevable et débouté Guy R, GYR DESIGNERS et R APPLE SHOES de leurs demandes,
- pour le surplus de réformer le jugement et de dire que l’action de R APPLE SHOES est irrecevable, de condamner conjointement et solidairement Guy R et R APPLE SHOES à payer à SACAIR la somme de 250.000 frs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, de dire que R APPLE SHOES a commis des actes de contrefaçon des modèles KISTAM et VAMBA et de condamner de ce chef Guy R et R APPLE SHOES à lui payer une somme de 150.000 frs et R APPLE SHOES seule une somme de 150.000 frs et de prononcer des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication,
- dire Guy R et R APPLE SHOES irrecevables et mal fondés en leurs demandes additionnelles,
- prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 15 novembre 1994 et 13 mars 1995,
- condamner Guy R et R APPLE SHOES à lui la payer la somme de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. II – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES 1 – de monsieur Guy R Considérant que les appelants font valoir que la qualité de créateur de Guy R n’étant pas contestable et étant reconnue par l’ensemble de la presse nationale et internationale, celui ci est recevable à agir sur le fondement des dispositions relatives au droit d’auteur. Considérant que l’intimée réplique que Guy R ne rapportant pas la preuve de ce qu’il a crée les modèles opposés dans le cadre du présent litige, est irrecevable à agir en contrefaçon. Considérant que si l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle ci du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle opposable à tous, encore faut il qu’il justifie de sa qualité d’auteur. Or considérant que les seuls documents produits aux débats par Guy R sont les certificats de dépôt des modèles au nom de GYR DESIGNERS et le contrat de licence conclu le 30 janvier 1992 entre Guy R et cette société auquel sont simplement annexées les pages montrant les modèles de la collection FREE LANCE hiver 1992 et POM D’API hiver 92- 93. Que le press book communiqué montre que les chaussures en litige sont commercialisées sous la dénomination FREE LANCE et non sous le nom de Guy R.
Que dans ces conditions, ces pièces ne sont pas de nature à établir que Guy R est le créateur des modèles en cause d’autant plus que les articles de presse communiqués vantent la réussite des deux frères R : Guy et Yvon et font état de ce qu’un certain Carlos S supervise le studio de création d’APPLE SHOES quand les deux frères sont absents. Considérant enfin que si tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles, RAUTUREAU APPLE SHOES justifie sur ce point que l’acte d’apport fusion et l’acte complémentaire interprétatif ont été inscrits le 18 mars 1995 sous le n 525 au registre national des dessins et modèles (la date du 21 MARS 1994 ayant été manifestement rajoutée à la main par dessus celle du 18 mars 1995). Que SACAIR ne saurait opposer à R APPLE SHOES le fait qu’elle ne serait pas l’ayant droit de Guy R dès lors qu’elle prétend elle même que celui-ci n’est pas le créateur des modèles opposés, comme il a été ci-dessus exposé. Considérant en conséquence que R APPLE SHOES est recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de SACAIR sur le fondement du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle. 2 – des demandes additionnelles Considérant que SACAIR fait valoir que la demande en contrefaçon des modèles MARGO et MONACO est irrecevable devant la Cour s’agissant d’une demande nouvelle qui n’a aucun lien avec la demande d’origine. Considérant que Guy R et R APPLE SHOES répliquent que cette demande additionnelle est recevable dans la mesure où elle constitue l’accessoire de la demande originaire au sens de l’article 566 du nouveau Code de Procédure Civile. Mais considérant que Guy R et R APPLE SHOES avaient saisi le tribunal de commerce de Bobigny d’une demande relative à la constatation d’actes de contrefaçon des modèles publiés sous les n 326 741, 326 742, 326 743, 326 747, 328 568, 326 749 et 328 565 et de concurrence déloyale par la reprise de la quasi totalité des modèles composant la ligne NEW CLASSIC’S. Considérant que le modèle de la maison DORY publié dans la revue MODA IN PELLE de septembre 1971 et celui de la société CALZATURIFICIO publié dans la revue ARS n 114 de décembre 1973 s’ils ne constituent pas des antériorités de toute pièce, à défaut de reproduire l’ensemble des caractéristiques susvisées, divulguent néanmoins une chaussure pour femme, à l’aspect masculin, se fermant par des lacets passés dans des oeillets, avec des doubles surpiqûres séparées par des petits trous sur chacun des côtés latéraux et/ou sur le dessus de la chaussure. Qu’ils comportent également une trépointe et un talon carré.
Considérant qu’en présence de ces antériorités, le simple fait de changer le nombre des oeillets et de modifier légèrement la longueur et la courbure de la piqûre de côté est exclusif de tout effort de création et n’est pas suffisant pour conférer au modèle de R APPLE SHOES une physionomie propre et nouvelle. Que ce modèle n’est donc pas protégeable sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu’il sera donc annulé. Qu’il s’ensuit que R APPLE SHOES doit être déboutée de sa demande en contrefaçon dudit modèle. 3 – MODELE 326 742 Considérant que SACAIR fait valoir qu’au lendemain de la première guerre mondiale, on trouvait déjà de tels bottillons présentant des caractéristiques identiques et en conséquence en conclut que ce modèle est nul pour défaut de nouveauté. Qu’elle ajoute qu’en toute hypothèse le modèle incriminé URIC 59 n’est pas contrefaisant. Considérant que le modèle URIC de SACAIR reproduit l’ensemble des caractéristiques du modèle 326 742. Que celui-là se présente en effet comme un bottillon pour femme montant à hauteur de la cheville, à bout légèrement arrondi, avec un talon carré d’environ 3 cm, une trépointe et une languette à l’arrière de la chaussure. Qu’il se ferme au moyen de lacets passés dans quatre oeillets et quatre crochets. Qu’il existe une double surpiqûre sur chacun des côtés latéraux ainsi qu’à l’arrière dans le prolongement de la languette. Considérant que les quelques différences de détail quant à la largeur de la trépointe et à la présence d’une surpiqûre sur le dessus de la chaussure ne sont perceptibles que d’un consommateur particulièrement attentif et ne modifient pas l’aspect d’ensemble. Qu’en conséquence R APPLE SHOES est bien fondée en sa demande en contrefaçon de ce chef. Considérant en revanche que R APPLE SHOES ne saurait sous peine de revendiquer la protection d’un genre, incriminer le modèle THETIS 59 visé dans l’assignation. Que celui-ci ne reproduit pas les éléments caractéristiques du modèle 326 742. Qu’il s’en distingue bien davantage très nettement de par la présence de 3 doubles surpiqûres ininterrompues, une de chaque côté des oeillets et des crochets, une deuxième
sur le dessus de la chaussure et une troisième sur le côté allant en montant légèrement de la base des oeillets à l’arrière de la chaussure. Que la semelle est épaisse et qu’il existe une trépointe. Qu’enfin à l’arrière est placée une languette. Considérant que le modèle KISTAM commercialisé par SACAIR en 1988 (selon le catalogue collection hiver 88 DEB’S mis aux débats) et le modèle VOX de RODSON dit « boots d’Elvis P » (également produit à titre d’antériorité par SACAIR et nécessairement antérieur au modèle opposé, E. PRESLEY étant décédé en 1977) s’ils ne constituent pas des antériorités de toute pièce à défaut de reproduire l’ensemble des caractéristiques susvisées, montrent néanmoins une « boot » à bout assez effilé, avec un élastique de chaque côté, une tige sans autres coutures que celles pratiquées à l’arrière et sous l’élastique, une semelle débordante et une languette à l’arrière (modèle KISTAM). Considérant que le simple fait de modifier la hauteur du talon et la largeur de chaque élastique est exclusif de tout effort de création et n’est pas suffisant pour conférer au modèle 326 743 un caractère de nouveauté. Que ce modèle n’est donc pas protégeable sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et doit être annulé. Qu’il s’ensuit que R APPLE SHOES doit être déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef. 4 – MODELES 326 747 ET 328 568 Considérant que SACAIR fait valoir que ces deux modèles qui sont identiques reproduisent les bottes des pilotes d’avion de chasse durant la deuxième guerre mondiale et les bottes portées par les femmes dans les années 1970. Qu’elle en déduit qu’ils ne sont pas nouveaux et qu’ils doivent être annulés. Qu’elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir repris des éléments communs et banals. Que cependant en se bornant à façonner l’avant de la semelle pour lui donner une ligne plus fine et en se contentant de doter la botte d’une seule double couture sur chacun des côtés et de pratiquer une couture apparente sur la trépointe, le créateur des modèles 326 747 et 328 568, par ces modifications à peine perceptibles au niveau de la forme, ne leur a pas conféré une physionomie propre et nouvelle susceptible de les distinguer des autres modèles.
Qu’en conséquence ces deux modèles n’étant pas nouveaux, ne sont pas protégeables sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et doivent être annulés. Qu’il s’ensuit que R APPLE SHOES doit être déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef. 5 – MODELE 326 749 Considérant que SACAIR fait valoir que ce modèle n’est pas nouveau dès lors qu’il a été divulgué dès 1971 voire 1975 si on se réfère aux dernières conclusions de l’intimée. Qu’elle ajoute que le mocassin incriminé ne contrefait pas ledit modèle. Considérant que R APPLE SHOES réplique que les mocassins italiens opposés par SACAIR ne constituent pas des antériorités de toute pièce dans la mesure où ils ont un talon d’une hauteur considérable ou trapézoïdale, le bout plat et droit à l’aplomb de la trépointe, une couture très apparente sur le dessus de la chaussure. Qu’elle estime que son modèle est contrefait par le modèle THOT de SACAIR qui reproduit à l’identique le dessin et la forme de la languette et a appliqué un talon carré et haut différent de celui des mocassins classiques. Que celui-ci est donc protégeable sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Mais considérant que la nouveauté de ce modèle réside dans l’interprétation que son créateur a donné au dessin et à la forme de la bande transversale, des coutures du devant et de l’arrière, de la trépointe et de la languette. Que si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non d’après les différences, il demeure qu’elle ne peut être retenue lorsque les seules ressemblances existant entre les deux modèles relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction des traits spécifiques du modèle opposé. Considérant en conséquence que R APPLE SHOES ne saurait incriminer tout mocassin pourvu d’une bande transversale sur le devant du pied, d’une languette et d’une couture sur le pourtour avant de la chaussure. Que sur le mocassin de SACAIR on ne retrouve ni la même forme de bande transversale, ni coutures sur les côtés de la chaussure, sur la bande transversale et sur la trépointe, ni la même hauteur de languette. Considérant enfin que le bout de la chaussure est plus carré et que le modèle est bicolore.
Qu’il en résulte que l’aspect d’ensemble est totalement différent du modèle 326 749 et que le modèle incriminé présente sa propre particularité. Que R APPLE SHOES doit donc être déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef. 6 – MODELE 328 565 (GERONIMO) Considérant que SACAIR fait valoir que dès septembre 1991 elle a fait fabriquer sous la référence VAMBA un modèle identique et qu’en conséquence celui opposé par R APPLE SHOES est dépourvu de toute nouveauté. Considérant que SACAIR démontre par la production tant de la fiche technique que par une facture adressée à F. B St Pierre Montlimart et par un extrait de catalogue comportant des reproductions photographiques, qu’elle a fabriqué et commercialisé en septembre 1992 sous la référence VAMBA une botte arrivant à hauteur du mollet et comportant :
- deux courroies se fermant par une boucle
- une fente à la partie supérieure dont les bords sont surpiqués
- des doubles surpiqûres à l’avant et à l’arrière de la chaussure évoquant la forme d’une languette
- une bande surpiquée à la partie arrière de la jambe s’élargissant vers le bas
- une semelle débordante et épaisse. Mais considérant que la forme de cette botte est nettement plus lourde et trapue que le modèle opposé, que le bord avant est très arrondi et la partie avant de l’empeigne fortement aplatie, que le talon est plat, qu’il s’agit vraisemblablement d’une botte pour motard. Considérant que si certains des éléments du modèle VAMBA se retrouvent dans le modèle GERONIMO, le créateur de celui ci en les adaptant sur une botte cavalière, en dotant celle-ci d’un talon de 3 cm environ et en donnant à l’empeigne une inclinaison et des proportions particulières de telle sorte que la chaussure ait une allure tout à la fois élancée et robuste, a conféré audit modèle un caractère de nouveauté. Que celui-ci se différencie du modèle VAMBA par une configuration distincte et reconnaissable. Qu’en conséquence ce modèle est protégeable sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant que s’agissant de la contrefaçon, R APPLE SHOES a visé dans ses écritures la référence URIEGE.
III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que R APPLE SHOES fait grief à SACAIR d’avoir copié servilement la ligne de chaussures « NEW CLASSIC’S », s’épargnant ainsi des frais de recherche et de création tout en révélant une intention délibérée de tirer partie des investissements engagés par R APPLE SHOES. Considérant que SACAIR réplique d’une part que les appelants ne produisent aucun document montrant l’intégralité de leur ligne NEW CLASSIC’S, d’autre part que comme tout autre concurrent, elle n’a fait que suivre les directives et les tendances de la mode lancées dès la fin de la saison Automne Hiver 91 92. Considérant ceci exposé qu’il résulte des certificats d’identité de modèles mis aux débats que la ligne NEW CLASSIC’S est constituée des modèles publiés sous les n 326 740 à 326 749 inclus soit dix modèles, ceux-ci étant présentés avec cette mention. Que le press book mis aux débats révèle que R APPLE SHOES a commercialisé cette ligne pour la saison automne – hiver 92 93. Considérant en revanche qu’il apparaît que le modèle publié sous le n 328 565 appartient à la ligne BIKER et le modèle 328 568 à la ligne NEW CLASSIC’S MEDIUM. Considérant que R APPLE SHOES peut à juste titre reprocher à SACAIR d’avoir cherché à s’inscrire dans son sillage et à profiter de la renommée de ses produits, en mettant sur le marché quelques mois plus tard, au printemps 1993 (SACAIR ayant présenté ses modèles au salon MIDEC mi mars 1993), une ligne de chaussures pour femme mais de caractère très masculin, constituée de 5 des 10 modèles formant la ligne NEW CLASSIC’S à savoir :
- un derby lacet (326 741 d’une part et THONON, URANUS et THOUARS d’autre part)
- un bottillon lacé (326 742 d’une part et URIC 59 d’autre part) Que la mise sur le marché par SACAIR d’une ligne de chaussures quasi identique a indéniablement prive R APPLE SHOES d’une partie des retombées commerciales qu’elle était en droit espérer retirer suite à l’importante campagne promotionnelle par elle diligentée. Que cependant il n’est pas prétendu que les faits se soient poursuivis sur plus d’une saison, observation étant faite que R APPLE SHOES elle même fait valoir que pour chaque saison est créé une nouvelle collection. Que compte tenu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise le préjudice subi par R APPLE SHOES sera justement réparé par le versement d’une somme de 250 000 frs.
Considérant par ailleurs qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction et de confiscation dans les conditions précisées au dispositif en ce qui concerne les modèles référencés URIC 59 et NAY chez SACAIR. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE Considérant que SACAIR succombant pour partie ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre. Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef. V – SUR LA DEMANDE DE SACAIR EN CONTREFACON Considérant que SACAIR fait valoir que ses modèles KISTAM et VAMBA sont contrefaits par les modèles 326 743 et 328 565. Considérant qu’il a été ci-dessus démontré que le modèle KISTAM de SACAIR commercialisé dès l’hiver 1988 présentait les mêmes caractéristiques que le modèle 326 743 déposé le 3 février 1993. VI – SUR LA DEMANDE EN NULLITE DES SAISIES CONTREFACON DES 15 NOVEMBRE 1994 ET 13 MARS 1995 Considérant que SACAIR fait valoir en premier lieu que la saisie pratiquée le 15 novembre 1994 par Guy R est nulle au motif que l’instance qui a été introduite à la suite de celle-ci est périmée depuis le 13 décembre 1996. Que s’agissant de la saisie pratiquée le 13 mars 1995, elle prétend qu’elle est nulle au motif que Guy R et R APPLE SHOES s’étant désistés de leurs demandes devant le tribunal de commerce de Bobigny, l’instance est éteinte. Considérant que R APPLE SHOES et Guy R répliquent que les assignations des 13 décembre 1994 et 16 janvier 1995 ont validé les saisies contrefaçon des 15 novembre 1994 et 13 mars 1995 et que la demande en nullité de ces procès verbaux ne peut qu’être rejetée. Considérant ceci exposé qu’il est constant que le 15 novembre 1994, Guy R après y avoir été autorisé par ordonnance en date du 8 novembre 1994 a fait pratiquer sur le fondement de l’article L 332 1 du Code de la Propriété Intellectuelle une saisie contrefaçon au BON MARCHE sur le stand « Elisabeth S » et qu’une chaussure PRIVAS 59 de SACAIR a été saisie. Que le 13 décembre 1994, Guy R et R APPLE SHOES ont assigné SACAIR devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir valider cette saisie contrefaçon et leur
donner acte de ce qu’ils entendaient porter leurs demandes devant la 4 chambre de la Cour d’Appel de Paris. Considérant qu’à supposer que cette instance ait été radiée, ce qui constitue une simple mesure administrative, il demeure que SACAIR doit être déboutée de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon. Que d’une part la Cour de céans n’a pas compétence pour constater la péremption d’une instance dont elle n’est pas saisie. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les pièces numérotées 12 et 31 rédigées en anglais (magazine « shoe and leather novembre 93 et FN juillet 93 ») Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit Guy R irrecevable en sa demande en contrefaçon
- dit la société RAUTUREAU APPLE SHOES recevable à agir en contrefaçon
- débouté la société SACAIR de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant Dit que les modèles déposés par GYR DESIGNERS les 3 et 12 février 1993 et publiés sous les n 326 741, 326 743, 326 747 et 328 568 ne sont pas protégeables sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété intellectuelle En prononce la nullité Dit que le présent arrêt sera transmis par le secrétariat greffe au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être inscrit au registre national des dessins et modèles Déboute la société SACAIR de sa demande en nullité des modèles déposés les 3 et 12 février 1993 et publiés sous les n 326 742, 326 749 et 328 565 Dit qu’en fabriquant, en détenant, en offrant à la vente et en vendant les modèles de chaussures référencées URIC et NAY, la société SACAIR a commis des actes de contrefaçon des modèles publiés sous les n 326 742 et 328 565 Fait interdiction à la société SACAIR de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1 500 frs par infraction constatée, celle ci devant s’entendre par paire de chaussures, à compter de la signification du présent arrêt
Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES à payer à la société SACAIR la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80.000 frs) à titre de dommages intérêts Déboute la société SACAIR de sa demande en nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon des 15 novembre 1994 et 13 mars 1995 Déboute les parties de leur demande en publication du présent arrêt Rejette toute autre demande des parties Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Condamne la société SACAIR aux dépens de première instance et d’appel Admet Me M avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Que la semelle est épaisse et qu’il existe une trépointe. Qu’enfin à l’arrière est placée une languette. Considérant que le modèle KISTAM commercialisé par SACAIR en 1988 (selon le catalogue collection hiver 88 DEB’S mis aux débats) et le modèle VOX de RODSON dit « boots d’Elvis P » (également produit à titre d’antériorité par SACAIR et nécessairement antérieur au modèle opposé, E. PRESLEY étant décédé en 1977) s’ils ne constituent pas des antériorités de toute pièce à défaut de reproduire l’ensemble des caractéristiques susvisées, montrent néanmoins une « boot » à bout assez effilé, avec un élastique de chaque côté, une tige sans autres coutures que celles pratiquées à l’arrière et sous l’élastique, une semelle débordante et une languette à l’arrière (modèle KISTAM). Considérant que le simple fait de modifier la hauteur du talon et la largeur de chaque élastique est exclusif de tout effort de création et n’est pas suffisant pour conférer au modèle 326 743 un caractère de nouveauté. Que ce modèle n’est donc pas protégeable sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et doit être annulé. Qu’il s’ensuit que R APPLE SHOES doit être déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef. 7 – MODELES 326 747 ET 328 568 Considérant que SACAIR fait valoir que ces deux modèles qui sont identiques reproduisent les bottes des pilotes d’avion de chasse durant la deuxième guerre mondiale et les bottes portées par les femmes dans les années 1970. Qu’elle en déduit qu’ils ne sont pas nouveaux et qu’ils doivent être annulés.
Qu’elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir repris des éléments communs et banals. Considérant ceci exposé que le modèle 326 749 concerne un mocassin à talon carré de 3, 5 cm environ avec sur le dessus du pied une bande transversale fendue en son milieu, la f ente étant incurvée dans sa partie inférieure et le bord inférieur de la bande étant lui même incurvé tandis qu’une surpiqûre est ménagée sur les bords extérieurs de la bande. Que la semelle est débordante avec une trépointe large à couture apparente et que la languette remonte largement sur le dessus du pied. Qu’enfin il existe une double couture fine sur tout le pourtour de l’avant de la chaussure et à l’arrière également une couture arrondie partant du bord supérieur, se prolongeant de chaque côté pour se terminer là où commence le talon. Considérant que la photographie du mocassin CELINE publiée en page 91 du magazine ELLE du 29 novembre 1979 ne permet pas de déterminer les caractéristiques de la bande transversale. Que le mocassin photographié dans ARS janvier 1977 (TMV 37) s’il comporte une bande transversale fendue en son milieu, a un talon nettement plus haut et n’a ni semelle débordante ni trépointe et présente des coutures très apparentes sur le dessus de la chaussure et sur les côtés. Que le document ref TMV 36 montre également un mocassin à haut talon avec une semelle en crêpe non débordante et sans trépointe. Considérant qu’aucun des documents produits par SACAIR ne montre un mocassin présentant l’ensemble des caractéristiques ci-dessus décrites. Qu’il apparaît donc que le créateur du modèle 326 749 a non seulement combiné divers éléments du domaine public mais encore conçu une bande transversale présentant une forme et un dessin la distinguant d’autre types de bandes et a ainsi conféré à son modèle de mocassin une physionomie propre et nouvelle. Que celui-ci est donc protégeable sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Mais considérant que la nouveauté de ce modèle réside dans l’interprétation que son créateur a donné au dessin et à la forme de la bande transversale, des coutures du devant et de l’arrière, de la trépointe et de la languette. Que si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non d’après les différences, il demeure qu’elle ne peut être retenue lorsque les seules ressemblances existant entre les deux modèles relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction des traits spécifiques du modèle opposé.
Considérant en conséquence que R APPLE SHOES ne saurait incriminer tout mocassin pourvu d’une bande transversale sur le devant du pied, d’une languette et d’une couture sur le pourtour avant de la chaussure. Que sur le mocassin de SACAIR on ne retrouve ni la même forme de bande transversale, ni coutures sur les côtés de la chaussure, sur la bande transversale et sur la trépointe, ni la même hauteur de languette. Considérant enfin que le bout de la chaussure est plus carré et que le modèle est bicolore. Qu’il en résulte que l’aspect d’ensemble est totalement différent du modèle 326 749 et que le modèle incriminé présente sa propre particularité. Que R APPLE SHOES doit donc être déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef. 8 – MODELE 328 565 (GERONIMO) Considérant que SACAIR fait valoir que dès septembre 1991 elle a fait fabriquer sous la référence VAMBA un modèle identique et qu’en conséquence celui opposé par R APPLE SHOES est dépourvu de toute nouveauté. Qu’elle ajoute qu’en conséquence elle ne peut être contrefacteur d’un modèle qu’elle avait vendu bien avant la création invoquée par R APPLE SHOES. Considérant que l’appelante réplique que SACAIR ne prouve en aucune manière que le modèle VAMBA soit antérieur au modèle GERONIMO et que de surcroît il ne présente pas les mêmes caractéristiques. Qu’elle expose encore que le modèle URIEGE de SACAIR (en fait NAY) constitue une copie servile de son modèle. Considérant ceci exposé que le modèle opposé est une botte cavalière, montant jusqu’au genou, à talon carré, à semelle épaisse et avec une trépointe. Que l’avant de la botte est légèrement arrondi et que l’empeigne remonte très vite sur le cou-de-pied ; Que la botte comporte :
- sur le dessus du pied une courroie se fermant par une boucle sur le côté droit
- un soufflet à la partie supérieure droite dont les bords sont surpiqués, se fermant par une petite courroie passant également dans une boucle
- sur l’avant une double surpiqûre partant de chaque côté du talon et ayant l’aspect d’une languette
— à l’arrière : à hauteur du talon, une double surpiqûre ayant également l’aspect d’une languette et se prolongeant jusqu’au bord supérieur de la botte par une bande surpiquée d’environ 1 cm de large. Considérant que SACAIR démontre par la production tant de la fiche technique que par une facture adressée à F. B St Pierre Montlimart et par un extrait de catalogue comportant des reproductions photographiques, qu’elle a fabriqué et commercialisé en septembre 1992 sous la référence VAMBA une botte arrivant à hauteur du mollet et comportant :
- deux courroies se fermant par une boucle
- une fente à la partie supérieure dont les bords sont surpiqués
- des doubles surpiqûres à l’avant et à l’arrière de la chaussure évoquant la forme d’une languette
- une bande surpiquée à la partie arrière de la jambe s’élargissant vers le bas
- une semelle débordante et épaisse. Mais considérant que la forme de cette botte est nettement plus lourde et trapue que le modèle opposé, que le bord avant est très arrondi et la partie avant de l’empeigne fortement aplatie, que le talon est plat, qu’il s’agit vraisemblablement d’une botte pour motard. Considérant que si certains des éléments du modèle VAMBA se retrouvent dans le modèle GERONIMO, le créateur de celui ci en les adaptant sur une botte cavalière, en dotant celle-ci d’un talon de 3 cm environ et en donnant à l’empeigne une inclinaison et des proportions particulières de telle sorte que la chaussure ait une allure tout à la fois élancée et robuste, a conféré audit modèle un caractère de nouveauté. Que celui-ci se différencie du modèle VAMBA par une configuration distincte et reconnaissable. Qu’en conséquence ce modèle est protégeable sur le fondement de l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant que s’agissant de la contrefaçon, R APPLE SHOES a visé dans ses écritures la référence URIEGE. Mais considérant qu’il apparaît que le modèle saisi et photographié porte la référence NAY. Que la contrefaçon doit donc être appréciée au regard de ce modèle, ce qu’au demeurant ne conteste pas SACAIR.
Considérant que l’intimée est mal fondée à soutenir que ce modèle ne fait que reprendre avec une tige plus haute le modèle VAMBA. Qu’en effet il ne s’agit pas d’une botte cavalière dépourvue de talon, au bout arrondi et dont l’avant est large. Que bien au contraire ce modèle reproduit toutes les caractéristiques du modèle GERONIMO tant en ce qui concerne la forme et l’inclinaison de l’empeigne, la hauteur du talon et de la botte, les boucles et les courroies, le soufflet, la trépointe gravée, le dessin des différentes surpiqûres. Qu’il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté R APPLE SHOES de sa demande en contrefaçon de ce chef. 9 – MODELE 328 572 Considérant qu’il a été procédé à la saisie contrefaçon du modèle ANDINO de SACAIR et que R APPLE SHOES a versé aux débats un modèle de botte publié sous le numéro 328 572. Mais considérant que R APPLE SHOES n’ayant pas visé le modèle 328 572 dans ses écritures et SACAIR n’ayant pas formé de demande reconventionnelle en nullité de ce modèle, la Cour n’est pas saisie de ce chef et il n’y a donc pas lieu d’en apprécier la validité ou la contrefaçon. VII – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que R APPLE SHOES fait grief à SACAIR d’avoir copié servilement la ligne de chaussures « NEW CLASSIC’S », s’épargnant ainsi des frais de recherche et de création tout en révélant une intention délibérée de tirer partie des investissements engagés par R APPLE SHOES. Considérant que SACAIR réplique d’une part que les appelants ne produisent aucun document montrant l’intégralité de leur ligne NEW CLASSIC’S, d’autre part que comme tout autre concurrent, elle n’a fait que suivre les directives et les tendances de la mode lancées dès la fin de la saison Automne Hiver 91 92. Considérant ceci exposé qu’il résulte des certificats d’identité de modèles mis aux débats que la ligne NEW CLASSIC’S est constituée des modèles publiés sous les n 326 740 à 326 749 inclus soit dix modèles, ceux-ci étant présentés avec cette mention. Que le press book mis aux débats révèle que R APPLE SHOES a commercialisé cette ligne pour la saison automne – hiver 92 93. Considérant en revanche qu’il apparaît que le modèle publié sous le n 328 565 appartient à la ligne BIKER et le modèle 328 568 à la ligne NEW CLASSIC’S MEDIUM.
Considérant que R APPLE SHOES peut à juste titre reprocher à SACAIR d’avoir cherché à s’inscrire dans son sillage et à profiter de la renommée de ses produits, en mettant sur le marché quelques mois plus tard, au printemps 1993 (SACAIR ayant présenté ses modèles au salon MIDEC mi mars 1993), une ligne de chaussures pour femme mais de caractère très masculin, constituée de 5 des 10 modèles formant la ligne NEW CLASSIC’S à savoir :
- un derby lacet (326 741 d’une part et THONON, URANUS et THOUARS d’autre part)
- un bottillon lacé (326 742 d’une part et URIC 59 d’autre part)
- un « boot » deux élastiques (326 743 d’une part et UREY d’autre part)
- un modèle de botte lacée à hauteur du genou (326 747 d’une part et URGEL d’autre part)
- un mocassin plateau piqué (326 749 d’une part et THOT d’autre part). Qu’une telle attitude en ce qu’elle traduit la volonté de bénéficier, sans investissement particulier, de l’effort antérieurement développé par R APPLE SHOES pour lancer et promouvoir ce type de chaussures, est révélatrice d’un comportement parasitaire. Que la responsabilité de R APPLE SHOES doit donc être retenue de ce chef sur le fondement de l’article 1382 du code civil. 10 – SUR LE PREJUDICE Considérant que R APPLE SHOES sollicite la désignation d’un expert et le paiement par provision d’une somme de 5 millions de francs. Considérant qu’il convient de rappeler que s’il a été fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison du comportement parasitaire de SACAIR en revanche la demande pour contrefaçon de modèles n’a été retenue qu’en ce qui concerne les modèles URIC et NAY de SACAIR. Considérant que R APPLE SHOES ne versant aux débats aucune pièce comptable et ne démontrant pas que ses ventes aient baissé suite à la mise sur le marché par SACAIR de ses modèles, son préjudice doit s’analyser comme une atteinte à ses droits privatifs sur les modèles 326 742 et 328 565 et au pouvoir attractif de la ligne NEW CLASSIC’S. Que la mise sur le marché par SACAIR d’une ligne de chaussures quasi identique a indéniablement prive R APPLE SHOES d’une partie des retombées commerciales qu’elle était en droit espérer retirer suite à l’importante campagne promotionnelle par elle diligentée.
Que cependant il n’est pas prétendu que les faits se soient poursuivis sur plus d’une saison, observation étant faite que R APPLE SHOES elle même fait valoir que pour chaque saison est créé une nouvelle collection. Que compte tenu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le préjudice subi par R APPLE SHOES sera justement réparé par le versement d’une somme de 250 000 frs. Considérant par ailleurs qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction et de confiscation dans les conditions précisées au dispositif en ce qui concerne les modèles référencés URIC 59 et NAY chez SACAIR. VIII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE Considérant que SACAIR succombant pour partie ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre. Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef. IX – SUR LA DEMANDE DE SACAIR EN CONTREFACON Considérant que SACAIR fait valoir que ses modèles KISTAM et VAMBA sont contrefaits par les modèles 326 743 et 328 565. Considérant qu’il a été ci-dessus démontré que le modèle KISTAM de SACAIR commercialisé dès l’hiver 1988 présentait les mêmes caractéristiques que le modèle 326 743 déposé le 3 février 1993. Que la simple modification par GYR DESIGNERS de la hauteur du talon et de la largeur de l’élastique ne modifie pas l’aspect d’ensemble. Qu’il s’ensuit que SACAIR est bien fondée en sa demande en contrefaçon, observation étant faite que R APPLE SHOES ne conteste pas la nouveauté du modèle KISTAM. Considérant s’agissant du modèle VAMBA qu’il a en revanche été démontré plus haut que le modèle 328 565 s’en différenciait et présentait une physionomie propre et nouvelle. Qu’en conséquence SACAIR est mal fondée à soutenir qu’il constitue une contrefaçon de son propre modèle. Considérant que seule sera retenue la responsabilité de R APPLE SHOES venant aux droits de GYR DESIGNERS suite à la fusion absorption.
Qu’en effet dans la mesure où SACAIR dénie la qualité d’auteur de Guy R, elle ne peut valablement soutenir qu’il a créé un modèle contrefaisant. X – SUR LE PREJUDICE DE SACAIR Considérant que SACAIR ne produit aucune pièce comptable tendant à démontrer que les ventes de sa « boot » aient baissé suite à la mise sur le marché du modèle contrefaisant de R APPLE SHOES. Que toutefois il convient de relever que ce modèle crée en 1988 a connu les faveurs du public puisqu’il a continué à être vendu par SACAIR en 1991 et 1992 sous la marque ELISABETH STUART. Que son préjudice qui s’analyse essentiellement comme une atteinte à ses droits privatifs et au pouvoir attractif de son modèle, sera justement réparé par le versement d’une somme de 80.000 frs. XI – SUR LA DEMANDE EN NULLITE DES SAISIES CONTREFACON DES 15 NOVEMBRE 1994 ET 13 MARS 1995 Considérant que SACAIR fait valoir en premier lieu que la saisie pratiquée le 15 novembre 1994 par Guy R est nulle au motif que l’instance qui a été introduite à la suite de celle-ci est périmée depuis le 13 décembre 1996. Que s’agissant de la saisie pratiquée le 13 mars 1995, elle prétend qu’elle est nulle au motif que Guy R et R APPLE SHOES s’étant désistés de leurs demandes devant le tribunal de commerce de Bobigny, l’instance est éteinte. Considérant que R APPLE SHOES et Guy R répliquent que les assignations des 13 décembre 1994 et 16 janvier 1995 ont validé les saisies contrefaçon des 15 novembre 1994 et 13 mars 1995 et que la demande en nullité de ces procès verbaux ne peut qu’être rejetée. Considérant ceci exposé qu’il est constant que le 15 novembre 1994, Guy R après y avoir été autorisé par ordonnance en date du 8 novembre 1994 a fait pratiquer sur le fondement de l’article L 332 1 du Code de la Propriété Intellectuelle une saisie contrefaçon au BON MARCHE sur le stand « Elisabeth S » et qu’une chaussure PRIVAS 59 de SACAIR a été saisie. Que le 13 décembre 1994, Guy R et R APPLE SHOES ont assigné SACAIR devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir valider cette saisie contrefaçon et leur donner acte de ce qu’ils entendaient porter leurs demandes devant la 4 chambre de la Cour d’Appel de Paris.
Considérant qu’à supposer que cette instance ait été radiée, ce qui constitue une simple mesure administrative, il demeure que SACAIR doit être déboutée de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon. Que d’une part la Cour de céans n’a pas compétence pour constater la péremption d’une instance dont elle n’est pas saisie. Que d’autre part SACAIR ne prétend ni ne soutient que Guy R ait été sans qualité pour solliciter une telle mesure, observation étant faite qu’il s’est pourvu dans le délai de trente jours de la saisie devant le tribunal de commerce de Paris conformément aux dispositions de l’article L 332 3 du CPI et que SACAIR ne forme pas de demande en mainlevée. Considérant s’agissant de la saisie diligentée le 13 mars 1995 sur le fondement de l’article L 332 – 1 du CPI, qu’il résulte des pièces mises aux débats qu’ensuite de cette saisie pratiquée sur le stand de « Elisabeth S » (SACAIR) au MIDEC, Guy R et R APPLE SHOES ont, par exploit en date du 27 mars 1995, assigné SACAIR devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la voir valider tout en demandant qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils entendaient porter leurs demandes devant la 4 chambre de la Cour d’appel de Paris. Considérant que les appelants ne contestent pas s’être désistés de leur instance devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Mais considérant que si l’instance devant le tribunal de commerce de Bobigny se trouve éteinte, la saisie contrefaçon du 13 mars 1995 demeure valable tant qu’aucune action en mainlevée n’est diligentée dès lors que SACAIR ne prétend ni ne soutient que cette saisie ait été pratiquée sans droit. XII – SUR LES MESURES DE PUBLICATION Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause la publication du présent arrêt ne se justifie pas. Que les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef. XIII – SUR L’ARTICLE 700 NCPC Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une ou l’autre des parties. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les pièces numérotées 12 et 31 rédigées en anglais (magazine « shoe and leather novembre 93 et FN juillet 93 ») Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit Guy R irrecevable en sa demande en contrefaçon
- dit la société RAUTUREAU APPLE SHOES recevable à agir en contrefaçon
- débouté la société SACAIR de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive
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