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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 13 juin 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20030109 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE SA BONPOINT société spécialisée dans le prêt à porter pour enfant, commercialise depuis longtemps un cardigan dit « cardigan dentelle », référencé BTE/BPG DENT, elle constate dans le catalogue de SA CYRILLUS printemps-été 2001 et. en vente dans les boutiques de cette société, un modèle selon elle strictement identique. Le 29.03.2001 elle fait procéder à une saisie contrefaçon et le27.04.2001 la SA BONPOINT assigne SA CYRILLUS et dans le dernier état de ses écriture demande au Tribuna1 de :
-valider la saisie contrefaçon du 29.03.2001
-dire BONPOINT titulaire de droits d’auteur sur le cardigan référencé BTE/BPG DENT
-dire que SA CYRILLUS en commercialisant le modèle de cardigan sous la marque CYRILLUS s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire répréhensibles sur le fondement de l’article 1382 du C.C. au préjudice de SA BONPOINT
-faire interdiction à la société SA CYRILLUS de poursuivre la vente, et la fabrication des articles reproduisant le modèle de cardigan contrefaisant, ce sous astreinte de 1.000 FR (152, 44 euros) par infraction constatée à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le Tribunal de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte
-ordonner dans les 72 heures de la date de signification du jugement, à intervenir, la confiscation et la destruction de l’ensemble des modèles litigieux, en sa possession, sous la même astreinte
-ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans 6 revues au choix de la SA BONPOINT et aux frais de SA CYRILLUS à concurrence de 50.000 frs (7.621, 95 euros) HT par insertion
-condamner SA CYRILLUS à payer à SA BONPOINT : la somme 1.432.000 FRS (218.292, 68 euros) en réparation du préjudice matériel subi résultant des faits de contrefaçon
-la somme 1.500.000 FRS (228.658, 53 euros) en réparation du préjudice subi résultant des faits de concurrence déloyale
-la somme 500.000 FRS (76.219, 12 euros) en réparation du préjudice moral et commercial subi résultant des faits de contrefaçon
-50.000 FRS (7, 621, 95 euros) au titre de l’article 700 du NCPC
-débouter CYRILLUS de toutes ses demandes
-ordonner l’exécution provisoire (art 515 du NCPC)
-condamner SA CYRILLUS aux dépens y compris frais de saisie (art 696 du NCPC) et sous le bénéfice de l’art 699 du NCPC. Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 25.04.2001, SA CYRILLUS demande au Tribunal de : In limite litis
-prononcer la nullité partielle de la saisie contrefaçon en ce qu’elle a saisi des documents comptables et commerciaux de CYRILLUS à titre principal
-débouter BON POINT de sa demande au titre de la contrefaçon de tissu pour défaut de droit d’auteur
— débouter BON POINT de sa demande au titre de la concurrence déloyale pour défaut de motivation tant juridique que factuelle à titre subsidiaire
-débouter BON POINT de sa demandé au titre de l’indemnisation pour défaut d’éléments apportant là preuve d’un hypothétique préjudice
-débouter BON POINT de sa demande au titre de la publication judiciaire reconventionnellement
-condamner BONPOINT à verser une somme équivalente à 1% des sommes requises dans l’assignation pour procédure abusive soit 5.793, 06 euros
-condamner SA BONPOINT à payer à SA CYRILLUS 5.335, 72 euros au titre de l’article 700 du NCPC
-condamner SA BONPOINT aux dépens dont distraction au profit de Me S au titre de l’article 699 du NCPC.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions des parties étant suffisamment explicites par eux même, des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions au corps du présent jugement ainsi qu’aux écritures des parties II – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFAÇON Attendu que :
-la demanderesse demande au Tribunal de se prononcer sur la validité de la saisie contrefaçon
-La saisie contrefaçon autorisée par le Président du TGI de Paris a eu lieu le 29.03.2001 et que l’assignation a été faite le27.04.2001 soit 29 jours après ladite saisie,
-il n’y a pas de délai légal prévu en matière de droits d’auteur pour se pourvoir devant le Tribunal à compter du jour ou la saisie est ; intervenue,
-la défenderesse pour invoquer la nullité partielle prétend que cette nullité serait due à la saisie de pièces comptables et commerciales
-l’ordonnance prévoyait la possibilité de faire produire, copier, photocopier ou faire reproduire tous comptes, factures ou documents
-les éléments comptables et commerciaux saisis par l’huissier, d’une part ont été remis spontanément par le saisi et d’autre part se rapportent directement au modèle saisi.
-le remettant a préféré donner les documents plutôt que les faire reproduire. le Tribunal dira la saisie valide de plein droit.
III – SUR LA CONTREFAÇON SA BONPOINT fait valoir que : Elle revendique la protection des droits d’auteur sur un « cardigan dentelle » qui présente les caractéristiques suivantes :
-forme carrée à encolure arrondie dégageant le cou, manche large montée droite, boutonnage sur le devant par des petits boutons de nacre,
-Matière : tricot machine au point simple de jersey 100 % coton
-Eléments décoratifs originaux : finition de l’encolure, des manche, du corps et de la taille par une dentelle « coquilles » au crochet main et utilisation par conséquent de la coquille au crochet main comme boutonnière.
-lors de la commercialisation du modèle créé par BONPOINT pour la première fois pour la saison été 1993, le cardigan comportait un boutonnage régulier du haut en bas et une bordure au point, crochet « coquilles » seulement sur le devant du cardigan et sur les poignets,
-pour la saison Eté 2000, la commercialisation de deux types de cardigan comportant les modifications suivantes : un boutonnage par seulement trois boutons apposés sur le haut du cardigan, une bordure au point crochet « coquilles » courant tout le long ou cardigan : c’est-à-dire non seulement sur le devant et aux poignets mais également le long de l’encolure et dans le bas du cardigan.
-elle considère que depuis 1993 les modèles présentent les éléments de décorations suivants finition des bords par une dentelle « coquilles » au crochet, main sur un modèle tricoté machine, et utilisation de la « coquille » au crochet main comme boutonnière. CYRILLUS répond que :
-il existe une véritable incertitude non seulement sur le modèle revendiqué par la société BONPOINT mais également sur sa date supposée de création,
-la société BONPOINT tente de s’arroger de manière abusive la propriété d’un genre par le truchement d’une action judiciaire
-la combinaison des différents éléments revendiqués n’aboutit pas a la création d’une oeuvre compte tenu de l’absence patente d’effort créatif
-il apparaît qu’un modèle identique a été commercialisé avant 1993 (catalogue « LAINES ET AIGUILLES » – « SPECIAL LAYETTE » N°138 datant de l’année 1969) en ce sens qu’il présente : la même forme. Le même point coquille apposé sur l’encolure, sur les manches, sur le bas et le devant du vêtement qui constitue la revendication principale de BONPOINT. Les mêmes boutons nacrés.
-elle fournit d’autres antériorités provenant de son propre catalogue. Sur quoi, attendu que :
-L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions des parties étant suffisamment explicites par eux même, des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions au corps du présent jugement ainsi qu’aux écritures des parties
-A l’audience du juge rapporteur les différents modèles ont été exposés et le juge a pu de lui-même constater les ressemblances et les différences
— les dates de fabrication des différents modèles présentés par BONPOINT ne sont pas contestées, et que BONPOINT réduit ses prétentions aux éléments de décorations suivants : finition des bords par une dentelle « coquilles » au crochet main sur un modèle tricoté machine, et utilisation de la « coquille » au crochet main comme boutonnière.
-le modèle présenté dans le catalogue « LAINES ET AIGUILLES »
-« SPECIAL LAYETTE » N°138 datant de l’année 1969 présente toutes les originalités revendiqués par la demanderesse à l’exception de l’utilisation du point coquille pour servir de boutonnière et du point jersey pour sa trame
-il n’y a de création que dans la mesure où l’activité de l’auteur confère à l’oeuvre un caractère original qui est la marque de sa personnalité que l’originalité de ce modèle n’a pas fait l’effort particulier de création susceptible de lui conférer une physionomie propre
-l’utilisation du jersey n’est pas revendiquée comme une originalité par la demanderesse et que la simple utilisation du point coquille pour les boutonnière ne saurait suffire à donner un aspect original au modèle revendiqué. le Tribunal dira le modèle non susceptible de bénéficier de la protection sur les droits d’auteur et donc que BONPOINT n’est pas titulaire de droits d’auteur sur le cardigan référencé BTE/BPG DENT et en l’absence d’une telle protection qu’il ne peut y avoir lieu à contrefaçon de la part de CYRILLUS. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE BONPOINT avance que :
-la reproduction servile ou quasi servile d’un modèle non protégé exploité antérieurement par un concurrent est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public qui constitue une manoeuvre de concurrence déloyale
-le modèle commercialisé par CYRILLUS constitue par le matériau utilisé, la couleur, la forme et les éléments de décoration une copie servile ou, à tout le moins, quasi servile du modèle BONPOINT
-l’existence de faits de concurrence déloyale résultent d’une vente à vil prix de produits de qualité moindre. CYRILLUS rétorque que :
-le modèle est du domaine publie donc elle peut le commercialiser
-la concurrence déloyale et les actes de parasitisme obéissent au régime général de la responsabilité délictuelle défini par les articles 1382 et suivants du code civil ; la responsabilité délictuelle nécessite la réunion de deux éléments : une faute et un préjudice unis par un lien de causalité.
-le droit de la Concurrence déloyale ne saurait interdire à des industriels ou à des commerçants d’utiliser des créations qui relèvent du domaine publie ; et il ne saurait y avoir de faute à commercialiser des éléments libres de tout droit
-le fait de vendre à prix moindre n’est pas en soit contraire au droit résultant de la liberté du commerce et résulte d’une politique commerciale différente
-n’est parasitaire que l’utilisation d’une technique ayant nécessité des efforts tant
intellectuels que financiers importants
-SA BONPOINT et elle – même ne sont pas concurrentes s’adressant à des clientèles différentes
-elle n’a causé aucun préjudice a SA BONPOINT. Sur quoi attendu que :
-le modèle de BONPOINT dans ses différentes versions était une base de sa collection et son succès depuis de nombreuses années justifiant ainsi son maintien dans celle-ci
-si la créativité du modèle compte tenu des antériorités produites ne justifie pas de la protection du CPI, l’ancienneté de cette antériorité (1969) justifie que la remise au goût de la mode du jour par BONPOINT d’éléments décoratifs évolutifs assurant son succès constitue un effort tant intellectuel d’imagination que financier par les efforts commerciaux nécessaires
-la libre politique marketing du « me too product » pour ne pas être parasitaire doit présenter des produits suffisamment différents pour ne pas être confondus par un consommateur d’attention moyenne
-la commercialisation par CYRILLUS d’un modèle (pièce 45 de la procédure BONPOINT) constituant une reproduction servile ou quasi servile du modèle BONPOINT (pièce 81 de la procédure BONPOINT) dont l’antériorité n’a pas été contestée par la défenderesse, est constitutive d’une manoeuvre parasitaire
-la confusion créé dans l’esprit du consommateur est préjudiciable à l’image de marque de BONPOINT
-le prix de vente de SA CYRILLUS est inférieur au prix que BONPOINT pratiquait
-la commercialisation a très grande échelle du modèle de SA CYRILLUS a une incidence directe sur les ventes de SA BONPOINT
-la vente du modèle de SA CYRILLUS est parasitaire car vendu un an après le lancement de son produit par SA BONPOINT, elle utilise donc les investissement de recherche et publicité fait par SA BONPOINT et crée une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine du produit et conduit à une captation de clientèle en la trompant. Le Tribunal dira que les ressemblances entre les deux modèles de SA BONPOINT et de SA CYRILLUS font du modèle de SA CYRILLUS une copie servile faisant une concurrence déloyale au Modèle commercialisé par SA BONPOINT et dira SA CYRILLUS coupable de concurrence déloyale et parasitaire. V – SUR LE PREJUDICE SUBI BONPOINT FAIT VALOIR QUE :
-la commercialisation de SA CYRILLUS a eu lieu un an après que SA BONPOINT ait lancé son produit, à un coût moindre
-cette commercialisation a créé une confusion dans l’esprit du public : conduisant à une captation de la clientèle et une désorganisation du réseau de commercialisation. Sur quoi, attendu que :
-BONPOINT n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain,
-Il apparaît des débats à l’audience que les ventes du cardigan (pièce 8l) chez SA
BONPOINT ont eu lieu à partir de la saison printemps été 2000
-le détournement de clientèle n’est pas prouvé, ni que la clientèle de SA BONPOINT ait été choquée par le fait que des produits comparables au siens se retrouvaient dans la vente par correspondance,
-BONPOINT a néanmoins subi un préjudice certain du fait de la spoliation de son modèle. le Tribunal usant de son pouvoir d’appréciation dans les circonstances de la cause fixera le préjudice matériel subi par SA BONPOINT à 1 euro et déboutera SA BONPOINT du sur plus de sa demande. VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1 – Sur 1'interdiction de vente des produits Attendu que les produits commercialisés par SA CYRILLUS constituent une concurrence déloyale au cardigan référencé chez SA BONPOINT le Tribunal prononcera l’interdiction à la défenderesse de l’importation, la vente, l’offre à la vente, et la vente en France des produits copies du modèle CYRILLUS et la destruction des stocks existants tant chez la défenderesse qu’en l’ensemble des établissements secondaires ou accessoires, succursales, revendeurs, diffuseurs de presse, de SA CYRILLUS ce sous astreinte de 75 Euros par infraction constatée postérieurement à 30 jours après la signification du présent jugement déboutant pour le surplus. 2 – Sur la publication Attendu que, l’atteinte portée à l’image de la marque de SA BONPOINT par les faits objet du présent jugement, paraissent suffisant pour justifier de porter à la connaissance de la clientèle de CYRILLUS les présents faits, le Tribunal accordera à titre de dommages et intérêts complémentaires à SA BONPOINT, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le catalogue de SA CYRILLUS et dans deux publications au choix de SA BONPOINT, le coût de la publication du dispositif du présent jugement restant aux frais de SA CYRILLUS à concurrence de 4.500 euros par insertion, déboutant pour le surplus 3 – Sur la demande reconventionnelle Attendu que SA CYRILLUS demande au Tribunal de constater que la procédure intentée par SA BONPOINT constitue une action abusive mais que les faits lui sont contraires, qu’elle sera donc déboutée de sa demande. Et déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. 4 – Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il y a lieu de faire cesser les faits de concurrence déloyale qu’il y a donc lieu à l’exécution provisoire sauf pour les mesures de publication et de destruction. Attendu que la défenderesse a contraint la demanderesse à exposer des frais non taxables pour faire valoir ses droits en justice et qu’ainsi le Tribunal trouvant les éléments suffisants dans le dossier, CYRILLUS sera condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Attendu enfin que SA CYRILLUS succombant, sera condamnée aux dépens exposés à ce jour y compris frais de saisie (art 696 du NCPC) et sous le bénéfice de l’art 699 du NCPC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement public contradictoire en premier ressort,
-dit. la saisie valide
-dit que les articles vendus par la SA BONPOINT ne présentent pas une originalité suffisante par rapport aux modèles décrits dans les antériorités, pour bénéficier de la protection sur les modèles ou les droits d’auteur
-déboute la SA BONPOINT de sa demande de contrefaçon à l’encontre de la SA CYRILLUS
-dit que les ressemblances entre le modèle DENT2 de la SA BONPOINT et le modèle de la SA CYRILLUS fait du modèle de la SA CYRILLUS une copie servile faisant une concurrence déloyale au modèle commercialisé par la SA BONPOINT et dit la SA CYRILLUS coupable de concurrence déloyale et parasitaire
-fixe le préjudice subi par la SA BONPOINT à 1 euro et condamne la SA CYRILLUS au paiement de cette somme à la SA BONPOINT la déboutant du surplus de sa demande
-interdit à la SA CYRILLUS l’importation, la vente, l’offre à la vente, et la vente en France des produits copie servile de BTE DENT 2 la destruction des stocks existants tant chez elle qu’en l’ensemble des établissements secondaires ou accessoires, succursales, revendeurs, diffuseurs de presse, de la SA CYRILLUS ce sous astreinte de 75 Euros par infraction constatée postérieurement à 30 jours après la signification du présent jugement déboutant pour le surplus
-ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans le catalogue de la SA CYRILLUS et. dans deux publications au choix de la SA BONPOINT, le coût de la publication du dispositif du présent jugement restant aux frais de la SA CYRILLUS à concurrence de 4.500 euros par insertion, déboutant pour le surplus
-déboute les partie de leurs autres demandes plus amples ou contraires
-ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf pour les mesures de destruction et de publicité
-condamne la SA CYRILLUS à payer à la SA BONPOINT la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC
-condamne la SA CYRILLUS aux dépens y compris frais de saisie et au bénéfice de
l’article 699 du NCPC, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 37, 95 Euros TTC dont 5, 91 Euros de TVA.
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