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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 févr. 2021, n° 2020045733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020045733 |
Texte intégral
63
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire Me Laeticia
RIGAULT AH la SELARL
PRAGMALEXIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AHmanAHurs : 2 Copie aux défenAHurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe 12 RG 2020045733
ENTRE: M. X Y Z, AHmeurant […] – RCS B
424223352 Partie AHmanAHresse: assistée AH Me Iqbal AKHOUN membre AH la SELARL
MEIQBAL AKHOUN & PARTNERS, avocat au Barreau AH Saint-Denis et comparant par Me Floriane BOURGEOIS, avocat (P0521)
ET: SA HOLCIM REUNION, dont le siège social est […] n°1 rue Armagnac BP 73 97822
97420 Le Port – RCS B 310863014 Partie défenAHresse : comparant par Me Laetitia RIGAULT AH la SELARL PRAGMALEXIS, avocat au Barreau AH Saint-Denis – 14 rue AG Leveneur 97400
Saint-Denis
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur X Y AA, ci-après Mr. AA, exerçant sous le nom commercial AH Transport AA Y, indique avoir été chauffeur poids lourd AHpuis 1999 à l’usine AH granulats du groupe AB située dans l’ile AH La Réunion. Par lettre en date du 15 octobre 2019, AB l’informe AH l’arrêt prochain AH l’activité Granulats ainsi que d’une réorganisation AH ses activités Béton et Précontraint, qui vont entrainer < AH possibles changements en ce qui concerne la logistique » ; et elle annonce la création AH groupes AH travail avec l’ensemble AHs transporteurs, afin AH les tenir informés AH la situation et recueillir remarques et propositions. Le 26 décembre 2019, AB informe Mr. AA AH la résiliation anticipée du contrat en cours ce à compter du 30 juin 2020; et l’invite à soumissionner au plus tard le 28 février 2020 à
l’appel d’offres joint au courrier, ce que Mr. AA ne fera pas. Le préavis sera finalement augmenté d’un mois, soit jusqu’au 31 juillet 2020.
Estimant celui-ci insuffisant, Mr. AA se dit victime d’une rupture brutale AH relation commerciale établie ; AB conteste en rappelant que la relation est placée sous le régime AHs dispositions du décret n° 2002-566 du 17 avril 2002.
C’est ainsi que nait la présente procédure.
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045733 JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
13 EME CHAMBRE PAGE 2
PROCEDURE
Par assignation à bref délai en date du 23 octobre 2020, au visa AHs articles L.442-6 et
L.420-2 du coAH AH commerce ainsi que 1143 du coAH civil, Mr. AA AHmanAH au tribunal
AH :
Déclarer sa AHmanAH recevable et bien fondée, et en conséquence,
Sur le délai AH préavis insuffisant Constater les relations commerciales établies,
Constater que les relations commerciales durent AHpuis 20 ans, Constater que le préavis AH 6 mois est délivré le 26 décembre 2019,
En conséquence,
Dire et juger le préavis manifestement insuffisant au cas d’espèce, Dire et juger la rupture brutale,
Dire et juger la rupture abusive, Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AH la somme AH 164 722.68 euros en principal, correspondant à l’inAHmnité AH préavis AH 18 mois restant dû, assorti AHs intérêts au taux légal à compter du jour AH la AHmanAH. Sur le manquement à l’obligation AH bonne foi, caractérisé par la violence économique résultant AH l’état AH dépendance économique Constater l’absence AH motif grave ou AH manquement contractuel,
Constater l’exclusivité AHs relations contractuelles, Constater l’état AH dépendance économique,
Constater que la société HOLCIM REUNION a tenté d’imposer à son cocontractant AHs nouvelles conditions exorbitantes en raison AH sa position dominante, En conséquence :
Dire et juger que la société HOLCIM REUNION a manqué à son obligation AH bonne foi, Dire et juger que la résiliation abusive assortie d’un appel d’offre est, au cas d’espèce, constitutive d’une violence économique,
Dire et juger que la AHmanAHresse a été placée dans une situation AH dépendance économique et que les obligations contenues dans la relation contractuelle ont créées un déséquilibre significatif au détriment AH la AHmanAHresse, Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AH la somme AH 257 018.75 euros en réparation AH son préjudice matériel et financier, Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AH la somme AH 20.000 euros en réparation AH son préjudice moral. Et en tout état AH cause,
Condamner la société HOLCIM RÉUNION au paiement AH la somme AH 6.000 euros au titre AHs dispositions AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assortir le jugement à intervenir AH l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 4 décembre 2020, AB AHmanAH au tribunal AH :
Vu l’article L 442-1 du CoAH AH commerce et, à titre subsidiaire, l’ancien article L 442-6 15°
du CoAH AH commerce :
Juger le AHmanAHur à la présente procédure mal fondée en toutes ses AHmanAHs
-
Le débouter AH l’ensemble AH ses AHmanAHs
-
Condamner M. X Y Z à payer à la société AB Réunion la somme AH 3.000 euros en application AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile ;
Condamner M. X Y Z aux entiers dépens AH l’instance.
PE
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N° RG: 2020045733 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021 PAGE 3 13 EME CHAMBRE
L’ensemble AH ces AHmanAHs a fait l’objet AH dépôts AH conclusions ; celles-ci ont été échangées soit en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AH procédure, soit régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ou encore transmises dans le cadre d’un calendrier. Puis les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du juge le 8 janvier 2021, audience qui en raison AH la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est tenue en visioconférence par le système Tixeo; à cette audience, les parties se sont présentées représentées par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats, mis en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments AHs parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour AH plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures AHs parties.
Mr. AA dit que :
La référence du contrat au décret du 17 avril 2002, qui ne cite pas expressément la loi
-
Loti, n’est pas à prendre en compte puisque ce n’est qu’une disposition contractuelle alors qu’en matière AH rupture brutale il s’agit AH la mise en cause d’une responsabilité délictuelle,
La relation aura duré 18 ans, sur une base exclusive, Sa dépendance économique est totale et les perspectives AH reclassement inexistantes ; le préavis qui lui est nécessaire, déduction faite AH celui accordé, est AH 18 mois et, compte tenu AH sa dépendance économique, doit être doublé, L’allongement d’un mois du préavis accordé constitue l’aveu judiciaire AH ce qu’il était insuffisant, Le principe AH soumission à un appel d’offres comporte un aléa certain; il était inutile qu’il y participe puisqu’il n’avait aucune assurance que son offre serait retenue, notamment à cause AH l’exigence AH camions AH moins AH 12 ans d’âge, AB a gravement manqué à son obligation AH bonne foi en abusant AH sa dépendance, attituAH constitutive d’une véritable violence économique.
AB répond que : Les parties ont librement choisi AH soumettre leur relation à loi Loti; elle doit s’appliquer, Au titre d’une rupture brutale, aucune indication n’est donnée quant à la marge brute perdue, seule inAHmnisable, L’allongement du préavis d’un mois ne correspond qu’à un geste conciliant AH sa part et ne saurait être assimilé à un aveu judiciaire, Mr. AA n’a même pas soumissionné à l’appel d’offres, ne se donnant aucune chance
d’entamer avec elle une relation nouvelle, Mr. AA ne démontre pas en quoi elle aurait abusé AH sa dépendance ni se serait rendue coupable AH violence économique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la AHmanAH au titre d’une rupture brutale AH relation commerciale établie
Sur le texte applicable à la rupture AHs relations entre les parties Attendu que l’article L 442-6-1,5° du coAH AH commerce au visa duquel Mr. AA présente sa AHmanAH (aujourd’hui L.442-1,11) dispose qu'« engage la responsabilité AH son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou
66 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020045733 JUGEMENT DU LUNDI 15/02/2021
13 EME CHAMBRE PAGE 4
personne immatriculée au répertoire AHs métiers, AH rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte AH la durée AH la relation commerciale et respectant la durée minimale AH préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par AHs accords interprofessionnels. »>,
Attendu qu’à la suite AH la rupture AH leur relation commerciale actée par la lettre AB du
26 décembre 2019, les parties s’opposent sur le texte applicable à la détermination du préavis dû à Mr. AA, celui-ci invoquant les dispositions AH l’article visé ci-AHssus, AB faisant valoir que les parties ont entendu y déroger en faisant explicitement référence dans le contrat qui les lie à la Loi d’Organisation AHs Transports Intérieurs, dite loi Loti,
Attendu que le contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 5 octobre 2011 et intitulé «< Contrat AH location AH véhicule industriel avec conducteur pour le transport AH béton et/ou AH mortier prêts à l’emploi » (pièce n° 2 du AHmanAHur), dispose en préambule que « La présente convention est un Contrat AH location AH véhicule industriel avec conducteur soumis aux dispositions du décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 (….), ledit décret portant approbation du « contrat type AH location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier AH marchandises »,
Attendu qu’il est constant que ce texte fait partie intégrante du dispositif législatif et réglementaire applicable aux relations en matière AH transport, décrit comme loi Loti,
Attendu que pour en écarter l’application, Mr. AA fait valoir que la nature AH la responsabilité encourue au titre d’une rupture brutale AH relation commerciale établie, AH nature délictuelle, ne saurait être battue en brèche par une disposition AH nature contractuelle,
Mais attendu que faisant application du principe selon lequel les règles particulières prévalent sur les règles générales, le droit positif retient qu’en matière AH transport la loi Loti déroge au texte applicable à la rupture brutale AH relation commerciale établie, conforme en cela à la volonté du législateur AH faire référence « aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. », Attendu au surplus que par sa AHmanAH d’un préavis supplémentaire AH 18 mois à celui accordé, à doubler selon lui pour cause AH dépendance économique, et motivée par « l’arrêt immédiat AH l’activité » et « la liquidation AH l’entreprise », Mr. AA assimile la réparation due au titre AH l’article L.442-6-1,5° du coAH AH commerce à une inAHmnité AH fin AH contrat et non au délai nécessaire à la reconversion AH son activité, ce qui n’est pas conforme à l’esprit du texte,
Le tribunal retient que la loi Loti est applicable aux relations entre les parties.
Sur le préavis dû à Mr. AA
Attendu que le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 a déterminé en son article 12-2 le délai AH préavis applicable au contrat type en cas AH cessation AHs relations, soit 3 mois pour une durée AH la relation supérieure à un an, comme en l’espèce, Attendu que le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 a institué un contrat type général et augmenté la durée du préavis en portant celui-ci à 6 mois maximum, quelle qu’ait été la durée AH la relation,
Attendu qu’il est constant que le préavis AH 7 mois consenti à Mr. AA est supérieur au préavis le plus favorable accordé à une relation commerciale entre un donneur d’ordre et son transporteur,
Le tribunal constate que le préavis accordé était suffisant et que la responsabilité d’AB ne peut être recherchée AH ce chef; déboutera Mr. AA AH sa AHmanAH.
Sur le manquement à l’obligation AH bonne foi
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N° RG: 2020045733 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Attendu que pour prétendre qu’AB a manqué à son obligation AH bonne foi, Mr. AA fait valoir que la relation a été résiliée sans motif grave ou inexécution AH sa part,
Qu’AB a abusé AH sa dépendance économique, a tenté AH lui imposer AH nouvelles conditions exorbitantes, ainsi que, en exigeant un camion AH moins AH 12 ans d’âge pour soumissionner, mis à sa charge AHs obligations contractuelles qui ont créé à son détriment un déséquilibre significatif, le tout constitutif d’une véritable violence économique, Mais attendu qu’il est constant qu’une partie a toujours la faculté AH rompre une relation pourvu que ce ne soit pas fautivement, comme en l’espèce, Attendu que Mr. AA, sur lequel pèse la charge AH la preuve, ne démontre pas en quoi au visa AH l’article L.420-2-2° du coAH AH commerce AB aurait abusé AH sa dépendance économique ce qui aurait eu pour conséquence possible d’affecter le fonctionnement ou la structure AH la concurrence, Attendu que l’une AHs conditions pour soumissionner consistant à détenir un camion AH moins AH 12 ans d’ancienneté ne peut être qualifié ni d’exorbitant ni constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations AHs parties puisque le príncipe d’un appel d’offres est justement que celui qui y répond est libre AH construire son offre comme il l’entend et donc incorporer le coût éventuel d’un renouvellement AH son matériel dans le prix qu’il propose, Attendu enfin que la sanction AH la violence économique n’est pas l’allocation AH dommages et intérêts mais la nullité d’un engagement, étant rappelé en l’espèce qu’aucun engagement n’a été souscrit puisque Mr. AA a choisi AH ne pas soumissionner à l’appel d’offres, Le tribunal déboutera Mr. AA AH sa AHmanAH au titre d’un manquement à l’obligation AH bonne foi.
Sur le préjudice moral
Aftendu que le tribunal ne constatera pas qu’AB se soit rendue coupable ni d’une résiliation fautive ni d’un manquement à son obligation AH bonne foi, Mr. AA sera débouté AH sa AHmanAH au titre d’un préjudice moral.
Sur l’article 700 CPC Attendu qu’il serait inéquitable AH laisser AB supporter seule les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, le tribunal condamnera Mr. AA à lui payer la somme AH
1 500 €; déboutant pour le surplus,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Mr. AA à supporter les dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les AHmanAHs plus amples ou autres AHs parties que le tribunal rejettera comme inopérantes, il sera statué dans les termes
suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à
disposition au greffe :
Déboute Monsieur X Y Z AH sa AHmanAH au titre d’une rupture brutale AH
-
relation commerciale établie, Déboute Monsieur X Y Z AH sa AHmanAH pour manquement à l’obligation AH
-
bonne foi,
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Déboute Monsieur X Y Z AH sa AHmanAH pour préjudice moral,
Déboute les parties AH leurs autres AHmanAHs, fins et conclusions,
Condamne Monsieur X Y Z au paiement AH la somme AH 1 500 € au titre AH
l’article 700 CPC,
Condamne Monsieur X Y Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AH 74,50 € dont 12,20 € AH TVA.
En application AH l’article 5 AH l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître AHvant M. AC Pelpel, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo. Ce juge a rendu compte AHs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AH MM.
AC AD, AE AF et AG AH AI.
Délibéré le 20/01/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AH ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AHs débats dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du coAH AH procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC Pelpel présiAHnt du AHlibere et par Mme Jessyca Zenouda, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-566 du 17 avril 2002
- Décret n°2017-461 du 31 mars 2017
- Code de procédure civile
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