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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 26 janv. 2024, n° 22/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00322 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CAP SOLEIL, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 22/00322 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C234 S
Monsieur X Y Rep/assistant Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET -DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame Z AA épouse Y Rep/assistant Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET -DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
Extrait ces minutes C/ du greffe du Tribunal Judiciaire S.A.S.U. CAP […]
Rep/assistant: Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de PARIS de Nevers S.A. COFIDIS Rep/assistant: HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
JUGEMENT DU 26 Janvier 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à ANDRYES (89480) de nationalité Française […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à NEVERS (58000) […]
représentés par Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET -DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S.U. CAP […]
[…]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX
repréentée par HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Karine BRUERE
Greffier: Angélique GAUTHIER
DÉBATS:
Audience publique du : 15 Novembre 2023
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 par Karine BRUERE, Vice-président, assistée de Angélique GAUTHIER, Greffière.
Copie exécutoire et certifiée conforme délivrées le : 02/02/2024 à:
- M. X Y
- Mme Z AA épouse Y
- la SELARL AUFFRET -DE PEYRELONGUE
- S.A.S.U. CAP […]
- Me Yoni MARCIANO
- S.A. COFIDIS
- HKH AVOCATS
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur X Y a commandé auprès de la société CAP[…] selon bon de commande du 7 juin 2018:
-un ballon thermodynamique,
-l’installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés C.E. et NF de 250 Wc de marque FRANCILIENNE ou équivalent
d’une puissance de 3000 Wc, comprenant le kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures, avec démarches administratives et mairie, obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL, obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et frais de raccordement ERDF à la charge de CAP[…],
-renforcement de charpente sous PPV,
-isolation sous-toiture à dérouler, pour un prix total de 24.900 euros.
Par acte sous seing privé du 7 juin 2018, Monsieur X Y et
Madame Z Y ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un crédit affecté au financement des biens et prestations suivantes «< PPV+ BT + RC + ISO » au prix de 24.900 euros remboursable en 120 mensualités de 295,39 euros avec assurance suivant un taux annuel effectif global de 2,96% après un report de 6 mois.
Par actes d’huissier des 12 avril et 18 mai 2022, Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la S.A. COFIDIS, et la S.A.S.U. CAP[…], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir au visa des articles L.111-1, L.111-2, L.121-2, L.221-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.242-6, L.312-55, R.631-3 du code de la consommation, 1137,
1178 et 1231-1 du code civil :
-prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur X Y et la société
CAP[…] et dire que faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, il pourrait en disposer à sa guise,
-condamner la société CAP[…] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’excès de prix qui doit être restitué,
-subsidiairement, si le juge devait considérer que l’annulation de la vente ne doive entrainer que des restitutions réciproques :
.condamner la société CAP[…] à leur restituer la somme de 14.170,04 euros, représentant le prix de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique, compte tenu de l’impossibilité matérielle de restitution des autres prestations, lui enjoindre de récupérer l’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique et de remettre les lieux en l’état, à ses frais,
-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société COFIDIS,
-condamner la société COFIDIS à leur rembourser la somme de 7.498,88 euros au titre des sommes payées jusqu’au jour de l’annulation du contrat de prêt, arrêté au 1er décembre 2021 selon le tableau 'amortissement, le solde devant être actualisé au jour du jugement à intervenir et sans compensation avec la restitution du capital emprunté,
-condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas s’engager avec la société CAP[…],
-condamner solidairement la société CAP[…] et la société COFIDIS à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
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dépens.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises pour respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 14 juin 2023, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation préalable du FICP, absence de remise d’une fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et non respect du corps de police
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Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y portent leur demande de remboursement formulée à l’encontre de la S.A. COFIDIS à 10.722,24 euros arrêté au 10 mars 2023, le solde devant être actualisé au jour du jugement à intervenir sans compensation avec la restitution du capital emprunté, maintiennent le surplus de leurs demandes et concluent au rejet de la demande reconventionnelle de la société CAP[…] pour enrichissement sans cause en faisant valoir :
-que le vendeur a procédé à la livraison et à l’installation des matériels le 29 septembre 2018 avant d’émettre sa facture,
-qu’après livraison et mise en service du matériel, Monsieur Y a pu constater que le financement de cet investissement ne lui apportait aucune contrepartie et qu’il faisait peser une lourde charge sur ses finances,
-qu’il a découvert que la société CAP[…] lui avait fait signer un bon de commande ne respectant pas les dispositions légales protégeant les consommateurs et que la société COFIDIS avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié les conditions de la signature du contrat, la pertinence du projet, et d’avoir débloqué les fonds sans avoir pris cette précaution,
-qu’ils considèrent avoir été trompés pour s’être engagés de bonne foi dans une opération qui leur a été présentée comme profitable et qui s’est avérée être une source d’ennuis et de pertes financières,
-que le préposé les a assurés que l’équilibre financier de l’opération serait préservé, grâce à l’amélioration du rendement de son installation,
-que le contrat ayant été signé le 7 juin 2018, il est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 modifiant la codification du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016,
-qu’il s’agit d’un contrat hors établissement défini par l’article L.221-1 du code de la consommation pour lequel le professionnel est tenu de délivrer une information précontactuelle conformément à l’article L.221-5 du code de la consommation, et pour lequel les dispositions L.242-6, L.221-9, L.221-7, L.111-1 du code de la consommation sont applicables,
-que les articles L.111-1 et L.111-2 sont d’ordre public conformément à l’article L. 111-8 du code de la consommation,
-que l’article L. 121-17 du même code impose au vendeur de fournir au consommateur les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code, soit toutes les informations sur les caractéristiques essentielles du bien, le prix détaillé et les conditions de la livraison et l’exercice du droit de rétractation,
-que le bon de commande comporte des irrégularités compte tenu de l’imprécision des caractéristiques des matériels commandés, le bon de commande ne contenant aucune information relative aux spécificités techniques, dimension, propriétés techniques,
-que s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à
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produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristiques essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits et qui doit pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert,
-que la mention «< certifiés CE » n’apporte aucun renseignement précis sur les caractéristiques techniques,
-que la date de livraison n’est pas mentionnée et est remplacée par une période courant sur plusieurs semaines et qui dépend d’autres délais et conditions,
-qu’aucun mode de fixation des panneaux sur la toiture n’a été précisé ni leur orientation,
-que la confirmation d’un acte nul exige la connaissance du vice et l’intention de le réparer,
-que le fait d’avoir remboursé le prêt par anticipation n’emporterait pas acceptation tacite des nullités,
-que la nullité du bon de commande entraine de facto la nullité du contrat de crédit conformément à l’article L.312-55 du code de la consommation,
-que le prêteur n’a manifestement pas vérifié au préalable que les dispositions du code de la consommation destinées à protéger les consommateurs avaient bien été respectées au stade du libellé du bon de commande,
-que si l’établissement financier avait procédé à cette vérification, il aurait constaté la nullité du contrat de vente et n’aurait pas délivré les fonds au vendeur,
-qu’en s’abstenant de procéder à une vérification détaillée des documents entourant la commande et son financement et en débloquant les fonds sans s’être assurée de la réalité de la vente, la société COFIDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ce qui la priverait de son droit à restitution du capital emprunté, en l’état de l’annulation de la vente, si le prêt était encore en phase d’amortissement,
-que le fait pour l’emprunteur d’avoir signé une attestation de fin de travaux ne met pas la banque à l’abri de la sanction,
-que la société a trompé ses clients en produisant un bon de commande ne leur permettant pas d’exercer leur droit à être correctement informés des caractéristiques des matériels achetés et des conditions de la livraison,
-qu’en cas de manquement à une obligation précontractuelle d’information, notamment lorsqu’il résulte d’une réticence dolosive, le préjudice réparable du débiteur de cette obligation, qui a le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, est toujours recevable,
-qu’ils estiment que le dol dont ils ont été victimes de la part de la société venderesse avec la complicité de la banque leur a causé un préjudice qui devra être réparé par la restitution de l’excès de prix qu’ils ont dû payer et qu’ils évaluent à 5.000 euros,
-que celui qui se prétend appauvri doit justifier que son appauvrissement est la conséquence de l’action de celui qui se serait enrichi, et ce lien de causalité doit être direct,
-que la société devrait prouver que les demandeurs se seraient enrichis à son détriment du fait de l’annulation de la vente pour non-conformité du contrat ou pour dol,
-que selon l’article 1303-2 du code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel,
-que la vente a été source de profit pour la société CAP[…],
-que le rapport qui a été établi par la société POLE EXPERT NORD EST a démontré le faible avantage tiré de l’installation des panneaux et du ballon thermodynamique,
-que le coût global de cette opération est de 35.445,77 euros,
-que les avantages retirés de ces achats demeurent minimes puisque le gain de productivité est évalué par l’expert à la somme de 28,76 euros par mois, soit 345,12 euros par an,
-que l’examen des factures de revente de production électrique fait apparaître la supercherie,
-que le revenu qui en découle est en moyenne annuelle de 494,15 euros ce qui est dérisoire au regard de l’investissement réalisé,
-que même en tenant compte de l’économie réalisée grâce au ballon évaluée à 250 euros par an, les époux Y perdent en moyenne 2.067 euros par an,
-que la perspective de bénéficier d’avantages financiers constitue le principal argument de vente des sociétés qui écument le marché des énergies renouvelables et de la rénovation énergétique,
-qu’il leur avait été assuré que les recettes provenant de la revente de la production d’électricité leur permettraient de compenser les dépenses de crédit,
-que la banque n’est pas fondée en affirmant que le seul fonctionnement des installations suffirait à dénier l’existence d’un préjudice,
-que l’achat n’a profité qu’au vendeur et à la banque,
-que la situation ne fera que s’aggraver compte tenu de la baisse de rendement des panneaux et des frais de maintenance ou d’entretien qui seront nécessairement exposés par les demandeurs,
-que le fait que les équipements aient été installés et fonctionnent est loin d’être suffisant pour en déduire qu’ils n’aient subi aucun préjudice,
-que l’absence de vérification du bon de commande par le prêteur a comme conséquence de permettre la réalisation du contrat de vente, et sans qu’il soit besoin de justifier de pannes ou dysfonctionnements, de faire supporter à l’acheteur une charge de remboursement effectue en pure perte, au regard des maigres avantages et revenus générés par le fonctionnement de l’installation.
La S.A.S.U. CAP[…] conclut : au rejet des demandes des époux Y,
-à titre subsidiaire : la condamnation des époux Y à lui verser la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil pour enrichissement sans cause,
. à ce que l’exécution provisoire soit écartée,
. à la condamnation de la société CAP[…] à récupérer son matériel et de remettre la toiture de Monsieur et Madame Y dans son état antérieur,
-à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y à lui verser la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient :
-que la vente du matériel a été financée par un crédit bancaire, commandés le 7 juin 2018,
-qu’elle a effectué les diverses démarches administratives du dossier permettant la réalisation du projet, dont l’obtention de l’attestation de conformité du CONSUEL et a procédé à l’installation du matériel,
-que pendant plus de 5 ans, elle n’a jamais reçu de doléances ni contestations de la part des époux Y,
-qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
-qu’en page 3 du bon de commande, il est stipulé que Monsieur Y reconnaît avoir reçu une information précontractuelle avant la signature du bon de commande sur l’ensemble des produits sélectionnés,
-que la fiche technique reproduit les caractéristiques essentielles des panneaux solaires,
-que le bon de commande comporte toutes les caractéristiques essentielles du produit,
-que le bon de commande précise :
. l’autoconsommation,
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le fait que dans le prix, est compris, la livraison, la pose, les pièces, la main d’œuvre et le déplacement, la prise en charge des démarches administratives ainsi que celles pour obtenir le contrat
d’achat avec ERDF, la prise en charge pour obtenir l’attestation CONSUEL,
. le nombre de panneaux : 12,
.le type de panneaux : monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF, la marque des panneaux : FRANCILIENNE, la puissance unitaire : 250 WC,
. la puissance globale : 3.000 WC, la prise en charge de l’installation complète comprenant Kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures,
.la durée de garantie des panneaux,
-que les époux Y ayant attesté avoir reçu la fiche produit de l’ensemble des produits commandés, contenant l’ensemble des caractéristiques des produits achetés et avoir reçu une information précontractuelle avant la signature du bon de commande sur l’ensemble des produits sélectionnés, ils ne peuvent être considérés comme victimes d’une tromperie manifeste et seront déboutés de leur demande d’annulation du bon de commande fondée sur une prétendue réticence dolosive de CAP[…] et de leur demande de dépose du matériel par celle-ci,
-qu’il appartient à celui qui invoque le dol de le prouver,
-que l’obligation d’information précontractuelle a bien été respectée,
-qu’ils ne démontrent pas le préjudice subi,
-qu’aucun lien de causalité n’est mis en exergue entre la souscription du contrat de CAP[…] et le préjudice qui n’est lui-même pas démontré,
-qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’absence de contrepartie par rapport à leur investissement,
-que dans le bon de commande, la société CAP[…] ne s’est pas engagée sur un rendement,
-que la rentabilité ne constitue pas une caractéristique essentielle de l’installation,
-que les époux Y présentent un prétendu rapport d’expertise non contradictoire par un expert en mathématique et finance nullement agréé auprès d’une autorité ou tribunal,
-que la société POLE EXPERT NORD EST est compétente en « étude et conseil en prêt immobilier »,
-qu’aucune signature de la société CAP[…] n’atteste de sa présence lors de l’expertise,
-qu’il a été fait sommation à la partie adverse de communiquer la preuve de l’expertise détenue par l’auteur du rapport, en vain,
-qu’aucune preuve n’est produite concernant un autofinancement,
-que l’attestation de fin de mission est remplie par le client qui atteste être satisfait du matériel installé, de l’emplacement définitif du matériel, que l’ensemble du matériel lui a été remis, que le chantier a été laissé propre, être satisfait de l’équipe,
-qu’après la signature du bon de commande, les époux Y ont signé le contrat de crédit, la fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, remis à COFIDIS leurs éléments d’identité et de solvabilité, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé une attestation de livraison et le mandat de prélèvement SEPA,
-qu’ils payent les mensualités depuis l’origine, soit depuis 4 ans,
-que conformément à l’article 1182 al.3 du code civil, l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation,
-qu’au dos du bon de commande, figurent tous les articles relatifs au démarchage à domicile,
-qu’il suffisait aux requérants de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso
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du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences du bon,
-que c’est en parfaite connaissance de cause que la partie adverse a réitéré son consentement au vu de tous les actes positifs énumérés plus haut,
-que le conseil des époux Y n’ayant jamais écrit à la société CAP[…] pour tenter une résolution amiable, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice,
-qu’en cas de nullité du contrat, les parties devront être remises dans leur état initial,
-qu’en vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement,
-que les panneaux ayant été posé en 2018, en cas de désinstallation et de récupération des panneaux, leur valeur et celle de l’onduleur ne sera pas la même et la société CAP[…] subirait un appauvrissement,
-que les époux Y ont vendu de l’électricité à EDF depuis près de 5 ans et se sont enrichis, et ont perçu un crédit d’impôt,
-qu’en cas d’annulation du contrat, il y aura un enrichissement sans cause de 7.500 euros des époux Y et un appauvrissement de CAP[…].
La S.A. COFIDIS conclut au rejet des demandes de Monsieur et Madame Y et demande :
-de juger n’y avoir lieu à la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
-de condamner solidairement Monsieur et Madame Y à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles,
-à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité de la vente, la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y à lui verser le capital emprunté de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- à titre très subsidiaire, la condamnation de la société CAP[…] à lui verser la somme de
29.170,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société CAP[…] à lui verser la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-la condamnation de la société CAP[…] à garantir la S.A. COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
-la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 1.200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant de ses seules demandes.
La société COFIDIS soutient :
-que les emprunteurs ont signé la fiche de dialogue, ont reçu la FIPEN et la fiche d’assurance, ont remis leurs pièces d’identité, un justificatif de domicile et leurs éléments de solvabilité,
-qu’ils ont signé une attestation de livraison et de mise en service pour attester de l’exécution complète de la prestation prévue par un bon de commande,
-que la société COFIDIS a réceptionné l’attestation du CONSUEL et un mandat de prélèvement,
-qu’elle a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société CAP[…] et remis aux emprunteurs le tableau d’amortissement,
-que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et avoir été déterminant au moment de la souscription des conventions,
-que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque promesse de la part du vendeur relative au prétendu rendement ou autofinancement de l’installation en cause,
-que la société CAP[…] n’a fait aucune promesse à ce titre et l’installation fonctionne
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puisque les emprunteurs bénéficient d’une installation raccordée sur le réseau ERDF qui leur permet de percevoir chaque année des revenus d’EDF,
-que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel,
-que les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs,
-que les emprunteurs peuvent réitérer leur consentement de manière expresse, tacite ou implicite,
-qu’après avoir signé le bon de commande, les emprunteurs ont signé le contrat de crédit, la fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, une fiche d’assurance, remis à COFIDIS leurs éléments d’identité et de solvabilité, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé une attestation de livraison, obtenu l’attestation du CONSUEL,
-que les emprunteurs ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient les textes sur lesquels ils fondent leurs demandes dès lors qu’ils versent eux-mêmes aux débats un bon de commande sur lequel doivent figurer au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile,
-que les emprunteurs ont signé juste en dessous de la mention sur laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des informations concernant le matériel et les articles du code de la consommation,
-qu’il suffisait aux emprunteurs de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci,
-que la problématique de rentabilité n’est pas opposable à COFIDIS,
-que la cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 2018 a parfaitement validé le fait que dès lors qu’un emprunteur reconnait avoir pris connaissance des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, il est irrecevable à faire valoir qu’il y aurait nullité à partir du moment où il a effectué des actes mettant en exergue qu’il a bien réitéré sa volonté,
-qu’en cas de nullité du contrat de crédit, les emprunteurs devraient lui payer le montant du capital emprunté,
-que la banque n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuellement engagée,
-qu’il ne peut lui être reproché aucune faute au titre de la prétendue absence de mise en service,
-que la banque n’a pas non plus à vérifier l’obtention des autorisations administratives sauf si elle s’y était engagée contractuellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
-que le bon de commande financé ne prévoit pas à la charge de la société la réalisation des démarches administratives concernant le contrat d’achat EDF ni le raccordement,
-que l’installation était prévue pour une utilisation domestique puisque le bon de commande indique «< autoconsommation /injection directe >>,
-que ni la société CAP […] ni la société COFIDIS ne devaient vérifier la réalisation de travaux de raccordement et la mise en service de l’installation sur le réseau ENEDIS,
-qu’il importe peu de s’attacher à la valeur de l’attestation de livraison dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé et mis en service,
-que les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service,
-qu’en signant l’attestation de livraison et de mise en service, les emprunteurs ont confirmé que l’intégralité du matériel avait été livrée et que l’installation photovoltaïque avait été raccordée sur le réseau domestique et qu’elle fonctionnait,
-que la société COFIDIS n’avait pas d’obligation de vérifier le raccordement de l’installation ERDF pour procéder au déblocage des fonds,
-qu’elle a attendu d’avoir l’attestation du CONSUEL avant de procéder au déblocage des fonds,
-qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds entre les mains de la
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société sur ordre des emprunteurs,
-que la cour de cassation a définitivement tranché la question du préjudice dans un arrêt de principe du 20 février 2022: «en statuant ainsi après avoir relevé que l’installation photovoltaïque fonctionnait, de sorte que l’emprunteur n’établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés »,
-que les juges du fond doivent faire application de la notion de préjudice et condamner les emprunteurs au remboursement du capital quelle que soit la faute, lorsqu’ils estiment qu’ils ne subissent pas de véritable préjudice,
-que le vendeur étant in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital n’est qu’hypothétique,
-que l’emprunteur peut récupérer les fonds directement auprès du vendeur in bonis et rembourser la banque,
-qu’une absence de rentabilité n’est pas opposable à la société COFIDIS de sorte que le prétendu préjudice des emprunteurs sur ce point n’a aucun lien avec d’éventuelles fautes de
COFIDIS,
-que si la banque a pu commettre une faute en finançant un bon de commande entaché de causes de nullités, les emprunteurs n’apportent pas la preuve que cette faute ait un lien de causalité avec leur préjudice,
-que si la juridiction venait à dispenser les emprunteurs de rembourser la banque en qualité de nullité des conventions, elle condamnerait la société venderesse à un pareil remboursement,
-qu’entre la société venderesse et la société COFIDIS, seules les dispositions du code de commerce sont applicables à l’exclusion des dispositions du code de la consommation,
-qu’elle produit la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse mentionnant en clause 6: « le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital intérêts et frais »,
-que la société COFIDIS est bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu’elle a transmis à la société venderesse mais aussi l’allocation d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme,
-que si le tribunal devait estimer que la convention avec le vendeur ne devait pas s’appliquer, il condamnerait la société à un pareil remboursement, la société venderesse ayant nécessairement causé un préjudice à la société COFIDIS, ce sur un fondement délictuel,
-que l’action de in rem verso est une action subsidiaire qui trouve application uniquement lorsqu’il n’y a pas d’action délictuelle ou contractuelle,
-que si le tribunal jugeait que la convention n’est pas applicable, il constaterait que le patrimoine de la société venderesse s’est enrichi du montant du capital de 24.900 euros alors que celui de COFIDIS s’est appauvri d’un pareil montant.
Par mention au dossier du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a rouvert les débats aux fins de production par les parties de leur original respectif du bon de commande souscrit par Monsieur X Y auprès de la S.A.S.U. CAP […] en date du 7 juin 2018 aux fins de vérification de sa conformité aux prescriptions légales (L.111-1, L.221-5 et suivants du code de la consommation), les documents produits par les parties n’étant pas identiques, et aux fins de production par la S.A. COFIDIS d’un historique de compte actualisé concernant le crédit affecté souscrit par les époux Y le 7 juin 2018 portant sur la somme de 24.900 euros.
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A l’audience du 15 novembre 2023, les époux Y maintiennent leurs demandes.
La S.A.S.U. CAP […] et la S.A. COFIDIS ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article L.221-1 du code de la consommation dans sa version issue de
l’ordonnance du 14 mars 2016, pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite
d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article L.221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Selon l’article L.221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu
10
hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L.221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de
l’article L. 221-5.
Selon l’article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interoperabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil
d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En vertu de l’article L.111-8 du même code, les dispositions du présent chapitre sont
d’ordre public.
Selon l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
M
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil.
En l’espèce, il est établi que dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur X Y a commandé auprès de la société CAP[…] selon bon de commande du 7 juin 2018:
-un ballon thermodynamique,
-l’installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés C.E. et NF de 250 Wc de marque FRANCILIENNE ou équivalent d’une puissance de 3000 Wc, comprenant le kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures, avec démarches administratives et mairie, obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL, obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et frais de raccordement ERDF à la charge de CAP[…],
-renforcement de charpente sous PPV,
-isolation sous-toiture à dérouler, pour un prix total de 24.900 euros.
Le bon de commande a été signé à […] le Bourg, soit au domicile des époux Y.
Force est de constater que malgré une réouverture des débats pour production du bon de commande en original, les parties ne produisent pas l’original du bon de commande mais seulement une photocopie qui ne mentionne guère au verso les informations exigées par l’article L.221-5 du code de la consommation et notamment pas les textes concernant le droit de rétractation.
Il convient de relever également que le bon de commande ne mentionne pas la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, étant précisé que le contrat ne prévoyait pas de livraison immédiate et que l’attestation de livraison produite, signée par Monsieur Y et portant la date du 21 août 2018.
En outre, le bon de commande ne précise pas la marque du ballon thermodynamique ni sa capacité et ne précise pas le poids et les dimensions des panneaux photovoltaïques qui constituent des caractéristiques essentielles de l’installation achetée.
De plus, alors que les photocopies du bon de commande numéroté « 5851 » produites par les sociétés COFIDIS et CAP […] précisent un prix de 5.000 euros pour le ballon thermodynamique, la photocopie du bon de commande numéroté « 7785 » produite par les
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époux Y ne précise pas le prix du ballon thermodynamique.
Sur le bon de commande produit par les défendeurs, est cochée la case « auto consommation/injection directe » tandis que sur celui produit par les demandeurs, est cochée la case « revente du surplus »>.
Faute de telles précisions des caractéristiques essentielles des biens et services objets du contrat, le consommateur n’est pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité, à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui parait le plus judicieux.
De plus, la fiche technique produite par la société CAP […] porte sur le panneau polycristallin, n’est pas signée de Monsieur Y et est sans aucun rapport avec l’objet du contrat de vente qui concerne des panneaux monocristallins.
Il ressort ainsi des observations qui précèdent que Monsieur Y n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause et que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement de l’acheteur, sans qu’il soit besoin pour le consommateur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Monsieur
Y ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation du bon de livraison n’ayant pas pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre CAP […] et Monsieur Y selon bon de commande du 7 juin 2018.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté
En vertu de l’article L.311-32 du code de la consommation, en cas de contestation sur
l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La résolution ou l’annulation du contrat de crédit à la consommation en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf faculté pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur.
Le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal.
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Est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité ou n’a pas été entièrement exécuté.
La nullité ne peut ouvrir droit à réparation, à savoir dispenser l’emprunteur de son obligation de restituer les fonds prêtés et priver le prêteur de sa créance de restitution qu’à la condition de justifier d’un préjudice.
Le déblocage prématuré et imprudent reproché à l’établissement de crédit n’est pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds par le vendeur corrélative à la résolution du contrat de prêt consécutive à celle du contrat de vente.
Selon l’article L.311-31 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS produit l’original de l’offre du crédit en date du 7 juin 2018 souscrite par Monsieur X Y et Madame Z Y, affecté au financement des biens et prestations suivantes « PPV+ BT + RC + ISO » au prix de 24.900 euros remboursable en 120 mensualités de 295,39 euros avec assurance suivant un taux annuel effectif global de 2,96% après un report de 6 mois.
Le contrat principal de fourniture et de pose d’un ballon thermodynamique et de panneaux photovoltaïques étant annulé, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de COFIDIS par les époux Y.
La société COFIDIS produit la photocopie d’une attestation de livraison et de mise en service du 21 août 2018 par laquelle Monsieur Y « confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande, (…) constate que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisées par la société, reconnait et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques ».
Or, cette attestation ne précise pas la référence du bon de commande et la formule mentionnée dans l’attestation ne fait pas état expressément de la fourniture et de la réalisation de l’installation du ballon thermodynamique ni de la réalisation des travaux de renforcement de la charpente et d’isolation sous toiture, ni des démarches administratives et auprès de la mairie, ni de l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL, ni de l’obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans ni du raccordement ERDF.
Il s’avère que la S.A COFIDIS en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et sur la base d’une simple photocopie d’attestation de livraison imprécise a commis une faute la privant de la possibilité d’obtenir auprès des emprunteurs la restitution du montant des sommes prêtées.
Les époux Y rapportent la preuve d’un préjudice puisqu’ils ont été privés de la possibilité de mettre un terme à l’opération financée avant la délivrance des fonds dans la mesure où il n’est pas établi que leur a été remis un bon de commande doté d’un borderau de rétractation et qu’il n’est pas établi qu’ils aient reçu les informations précontractuellese
14
dues au consommateur, et le vendeur doit récupérer l’installation photovoltaïque et le ballon, privant les époux Y des biens financés.
La S.A. COFIDIS sera donc déboutée de sa demande de restitution des sommes prêtées formulée à l’encontre des époux Y.
La société CAP […] sera en revanche condamnée à restituer à la S.A. COFIDIS la somme de 24.900 euros sans qu’il y ait lieu de la condamner à lui verser une somme de 29.170,97 euros intégrant celle de 4.270,97 euros correspondant à une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme, la
< convention crédit vendeur photovoltaïque » ^produite, conclue entre la S.A. COFIDIS et la S.A.S.U. CAP[…] ne pouvant recevoir application puisqu’elle est datée du 19 janvier 2019 et est donc postérieure au contrat de vente et au contrat de crédit objets du présent litige.
La société COFIDIS sera condamnée à restituer aux époux Y le montant des sommes par eux remboursées qui s’élèvent au vu de l’historique de compte produit à 12.167 euros (50 x 243,34 euros) au 5 octobre 2023, ainsi que les sommes éventuellement réglées par eux au prêteur postérieurement à cette date.
Les époux Y devront quant à eux laisser à disposition de la société CAP […] le ballon thermodynamique et l’installation photovoltaïque par elle installée, à charge pour la société CAP […] de venir récupérer le matériel installé et de remettre dans leur état antérieur à la vente, la maison des époux Y située […] (58).
Sur les dommages-intérêts réclamés par les époux Y à la société CAP […]
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, les époux Y ne rapportant pas la preuve du caractère intentionnel du manquement de la société CAP […] à son obligation d’information précontractuelle et ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice, seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 5.000 euros formulée à l’encontre de la société CAP […].
Sur les dommages-intérêts réclamés par les époux Y à la société COFIDIS
Les époux Y réclament le paiement d’une somme de 5.000 euros à la société COFIDIS à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
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En l’espèce, les époux Y ne rapportant pas la preuve d’un préjudice, seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société
COFIDIS.
Sur l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de
l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la société CAP […] soutient qu’en cas d’annulation du contrat, il y aurait un enrichissement sans cause des époux Y à hauteur de 7.500 euros et un appauvrissement de la société CAP […], dans la mesure où les époux Y ont vendu de l’électricité à EDF pendant 5 ans et ont perçu un crédit d’impôts.
Néanmoins, la société CAP […] ne démontre pas l’existence d’un enrichissement injustifié des époux Y.
Le fait de dispenser les emprunteurs du remboursement du capital emprunté n’emporte aucun enrichissement injustifié au profit de ces derniers dès lors que les fonds ont directement été versés entre les mains du vendeur, la société CAP […], et que les emprunteurs n’ont pas vocation à récupérer les fonds suite à l’annulation des contrats et que
l’installation litigieuse doit être récupérée par le vendeur.
Les parties étant replacées dans l’état antérieur à la vente, le moyen tiré de l’enrichissement sans cause de l’emprunteur ne peut donc prospérer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue
n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de
l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Sur l’article 700 du CPC
La S.A. COFIDIS et la société CAP […], parties perdantes, seront condamnées à verser chacune aux époux Y une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700
16
euros du code de procédure civile et seront déboutées de leurs propres demandes d’indemnité
à ce titre.
Sur les dépens
La S.A. COFIDIS et la société CAP […], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur X Y et la
S.A.S.U. CAP […] selon bon de commande du 7 juin 2018 portant sur : un ballon thermodynamique,
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés C.E. et NF de 250 Wc de marque FRANCILIENNE ou équivalent d’une puissance de 3000 Wc, comprenant le kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures, avec démarches administratives et mairie, obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL, obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et frais de raccordement ERDF à la charge de CAP[…], renforcement de charpente sous PPV, isolation sous-toiture à dérouler, pour un prix total de 24.900 euros,
-Prononce la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y le 7 juin 2018 auprès de la S.A.
COFIDIS portant sur la somme de 24.900 euros,
-Dispense Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y de restituer à la S.A. COFIDIS la somme prêtée de 24.900 euros,
-Condamne la S.A. COFIDIS à restituer à Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y la somme de 12.167 euros arrêtée au 5 octobre 2023, ainsi que les sommes éventuellement réglées par eux au prêteur postérieurement à cette date,
-Condamne la S.A.S.U. CAP[…] à restituer à la S.A. COFIDIS la somme de 24.900
euros,
-Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 29.170,97 euros formulée à l’encontre de la S.A.S.U. CAP[…]
-Ordonne à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de laisser à disposition de la S.A.S.U. CAP[…] le ballon thermodynamique et l’installation photovoltaïque par elle installée, à charge pour la société
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CAP[…] de venir récupérer le matériel installé et de remettre, dans son état antérieur à la vente, la maison des époux Y située […] (58),
-Déboute Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y de leurs demandes en dommages-intérêts portant sur la somme de 5.000 euros formulées tant à l’encontre de la S.A. COFIDIS que de la S.A.S.U. CAP[…],
-Déboute la S.A.S.U. CAP[…] de sa demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 7.500 euros, formulée à l’encontre de Monsieur X Y et de
Madame Z AA épouse Y,
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Déboute la S.A. COFIDIS et la S.A.S.U. CAP[…] de leurs demandes au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la S.A. COFIDIS et la S.A.S.U. CAP[…] à verser chacune à Monsieur
X Y et Madame Z AA épouse Y une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile,
- Condamne la S.A. COFIDIS et la S.A.S.U. CAP[…] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
LE GREFFIERwything LE PRESIDENT
Cerit Pour copie certifiée conforme een le DSG
Br
VRE E
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