Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 mai 2018, n° 17/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03836 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
3ème chambre 3ème section
N° RG : 17/03836
N° MINUTE :
Assignation du : 06 mars 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 25 mai 2018
DEMANDERESSE
société LA VOIX DU NORD S.A. […]
représentée par Maître Brad SPITZ de l’AARPI YS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
DÉFENDEURS
COMMUNE DE HENIN-BEAUMONT prise en la personne de son représentant légal le Maire Place Jean Jaurès 62110 HENIN-BEAUMONT
Monsieur X Y 314 rue Robert Aylé 62110 HENIN-BEAUMONT
représentés par Maître Damien CHALLAMEL de la SELEURL Damien CHALLAMEL Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2018, tenue publiquement devant Carine GILLETet Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société LA VOIX DU NORD, entreprise de presse, est l’éditrice du quotidien papier « La Voix du Nord » , publié sous cette dénomination depuis 1945, tiré à 250 000 exemplaires et décliné en 16 éditions locales dans le Nord et 9 dans le Pas de Calais, ainsi que du site internet associé .
Elle publie dans la version papier, des informations dans des pages dédiées notamment à la Commune d’Hénin-Beaumont, ainsi que dans des pages dédiées à cette commune sur le site Internet de LA VOIX DU NORD, notamment aux adresses URL suivantes :
- http://www.lavoixdunord.fr/region/henin-beaumont-et-ses-environs
- http://www.lavoixdunord.fr/tags/faits-divers-henin-beaumont,
et depuis 2011, dans une page Facebook dénommée « LaVoix du N o r d H é n i n – B e a u m o n t » à l ' a d r e s s e U R L «https://www.facebook.com/pg/lavoixdunord.henin/».
Elle est titulaire de la marque française semi-figurative en couleurs «LA VOIX DU NORD» n° 3577395, déposée le 26 mai 2008, sous laquelle elle publie ses éditions papier,
pour désigner :
-en classe 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; clichés ; journaux ; prospectus; brochures ;
-en classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
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-en classe 38 : Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ;
-en classe 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Elle a découvert la création sur le réseau social internet Facebook, d’une page intitulée « La Voie d’Hénin », accessible à l’adresse URL « https://www.facebook.com/voiedhenin/ », sur laquelle ont été publiés des articles, entre décembre 2015 et novembre 2016, avec un logo reprenant une couleur bleue, avec la mention « Réinformez-vous sur l’actualité d’Hénin-Beaumont ».
La société LA VOIX du NORD expose qu’elle a découvert ultérieurement que cette page est administrée par X Y, adjoint au maire, délégué à la jeunesse, à la culture et à la vie associative de la ville d’Hénin-Beaumont dont le maire est depuis 2014, […], vice-président du parti politique Front National.
La société La Voix du Nord, estimant que cette publication, par la communication qui y est faite, initialement anonyme, par le contenu des publications qu’elle contient, par le ton qui y est adopté, porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que la commune d’Hénin-Beaumont et X Y commettent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, a fait assigner ces derniers devant ce tribunal en contrefaçon de marque et droit d’auteur ou subsidiairement en parasitisme, ainsi qu’en concurrence déloyale.
Dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, la société La voix du Nord sollicite du tribunal de : Vu les articles L112-1, L112-2, L122-2, L122–3, L122-4, L 331-1-3, L331-1-4, L 335-3, L713–3, L 716-1, L 716-14 et L 716-15 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil,
Sur la contrefaçon de marque :
-Dire et juger que la reproduction du signe « La Voie d’Hénin » sur la p a g e F a c e b o o k a c c e s s i b l e à l ' a d r e s s e U R L « https://www.facebook.com/voiedhenin/ », comme titre de la page et à côté de chaque publication de ladite page, constitue un acte de contrefaçon de la marque française n° 3577395 « LA VOIX DU NORD»,
-Condamner in solidum la commune d’Hénin Beaumont et M. X Y à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
A défaut,
-Condamner M. X Y à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
-Enjoindre M. X Y à retirer de la page Facebook accessible à l’adresse URL « https://www.facebook.com/voiedhenin/» l’expression « La Voie d’Hénin » et ce dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée,
Sur les actes de contrefaçon de droits d’auteur :
-Dire et juger que les trois articles et la photographie reproduits sur la p a g e F a c e b o o k a c c e s s i b l e à l ' a d r e s s e U R L «https://www.facebook.com/voiedhenin/» sont originaux et donc éligibles à la protection par le droit d’auteur,
-Condamner in solidum la commune d’Hénin Beaumont et M. X Y à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 5.000 euros par œuvre reproduite en réparation du préjudice subi, soit 20.000 euros au total,
À défaut,
-Condamner M. X Y à payer à celle-ci de 5.000 euros par œuvre reproduite, 20.000 euros au total,
-Enjoindre M. X Y à retirer de la page Facebook accessible à l’adresse URL «https://www.facebook.com/voiedhenin/ » les articles et la photographie jugés contrefaisants, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par œuvre,
A titre subsidiaire, sur le parasitisme :
Si par extraordinaire le tribunal devait juger que la commune d’Hénin Beaumont et/ou M. X Y n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de marque et/ou de droit d’auteur, juger que lesdits actes sont constitutifs d’actes de parasitisme fautifs,
Au titre de l’utilisation du terme « La Voie d’Hénin »,
-Condamner M. X Y et la commune d’Hénin Beaumont in solidum, et à défaut M. X Y, à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
-Condamner M. X Y et la commune d’Hénin Beaumont in solidum, et à défaut M. X Y, à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la reproduction de chaque article et photographie qui ne serait pas, selon le tribunal, éligible à la protection par le droit d’auteur,
-Ordonner à M. X Y de cesser de tout acte sur la p a g e F a c e b o o k , a c c e s s i b l e à l ' a d r e s s e U R L « https://www.facebook.com/voiedhenin/ », qui serait jugé parasitaire, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée,
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En tout état de cause, sur les actes de concurrence déloyale :
-Dire et juger que la commune d’Hénin Beaumont et M. X Y ont commis au préjudice de la société LA VOIX DU NORD des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur,
-Condamner in solidum la commune d’Hénin Beaumont et M. X Y à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice,
Sur la violation des dispositions de l’article 6-III de la loi sur la confiance dans l’économie numérique :
-Dire et juger que la page Facebook « La Voie d’Hénin » accessible à l’adresse URL « https://www.facebook.com/voiedhenin/ » a été créée à titre professionnel au sens de l’article 6-III-2 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, et que M. X Y a violé les dispositions de l’article 6-III-1 de cette loi,
Si le Tribunal devait estimer que la page litigieuse n’est pas éditée à titre professionnel au sens de l’article 6-II-2 de loi sur la confiance dans l’économie numérique,
-Dire et juger que M. X Y a violé les dispositions l’article 6-III-2 de cette loi,
-Juger que la faute de M. Z Y est détachable du service et condamner celui-ci à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
-Condamner in solidum la commune d’Hénin Beaumont et M. Z Y à payer à la société LA VOIX DU NORD la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LA VOIX du NORD fait valoir l’argumentation suivante:
-le signe La Voie d’HENIN et un logo sont utilisés pour les publications effectuées sur la page Facebook, sur la première page et pour chaque article,
-compte tenu de la similitude visuelle, conceptuelle et sonore des signes, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, de l’usage qui est fait du signe litigieux dans la vie des affaires, il existe un risque de confusion, d’autant plus que la marque opposée est notoire,
-X Y a créé la page Facebook litigieuse, en est l’administrateur et en est responsable. Il est élu et adjoint au maire de la commune d’Hénin Beaumont, a manifestement agi pour le compte de la commune, bénéficiaire des actes commis pour son compte. Il est le directeur de la publication du bulletin municipal mensuel de la commune d’Hénin Beaumont qui est diffusé en ligne. Y figurent les communiqués de la mairie d’Hénin Beaumont, en même temps qu’ils sont publiés sur la page officielle de la mairie. Le Maire de la commune invite ses lecteurs à consulter ce « nouveau média » qualifié de « site d’info libre ».
-il n’existe donc aucun motif de mettre hors de cause la commune,
-les défendeurs doivent être condamnés in solidum, au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts (ou X Y seul, le cas échéant).
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-des articles de presse ont été reproduits en intégralité sans autorisation, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur de la demanderesse. Il résulte de la loi française et des directives européennes, qu’un texte est éligible à la protection par le droit d’auteur dès lors qu’il est original, et ce peu importe le sujet traité.
- la reproduction n’était pas nécessaire et n’a pas été faite uniquement à titre illustratif,
-les articles sont originaux et ont été publiés sous le nom de la société demanderesse, qui bénéficie de la titularité de la personne morale,
-les dommages et intérêts en réparation de ce préjudice doivent être fixés à 20.000 euros,
-A titre subsidiaire, les faits sont constitutifs de parasitisme,
-il est réclamé en réparation à ce titre les sommes de 20.000 euros et de 5.000 euros pour la publication de la photo,
-En tout état de cause, les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale, en raison des nombreuses publications qui jettent le discrédit sur la demanderesse,
-la publication n’est pas conforme aux exigences de la LCEN,
-les agissements de Z Y caractérisent une faute personnelle détachable du service car constituant une faute professionnelle caractérisée. Il doit être condamné au paiement de la somme de 20.000 euros.
La commune d’HENIN- BEAUMONT et Z Y ont fait signifier par voie électronique leurs dernières écritures le 15 janvier 2018, sollicitant du tribunal de :
Sur la contrefaçon alléguée de la marque française LA VOIX DU NORD n° 3577395 : Vu les dispositions de l’article 10.2 de la Directive (UE) 2015/2436 16 décembre 2015 et de l’article 16 §1 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 :
-Dire et juger que l’usage fait par M. X Y du signe litigieux «La Voie d’Hénin» n’est pas un «usage dans la vie des affaires» ou «au cours d’opérations commerciales»,
-Débouter en conséquence la société «La Voix du Nord» de son action en contrefaçon de marque,
Vu les dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle :
-Dire et juger que les services désignés par M. X Y sous le signe litigieux «La Voie d’Hénin» ne sont ni identiques, ni similaires aux produits et services de la marque LA VOIX DU NORD n° 3577395 et débouter en conséquence la société « La Voix du Nord » de son action en contrefaçon de marque,
-A supposer que le tribunal dise les services désignés par M. X Y sous le signe litigieux « La Voie d’Hénin » similaires aux produits et services de la marque LA VOIX DU NORD n° 3577395 : dire et juger qu’aucun risque de confusion n’existe entre la marque LA VOIX DU NORD n°3577395 et le signe litigieux « La Voie d’Hénin »,
-Débouter en conséquence la société « La Voix du Nord » de son action en contrefaçon de marque,
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
Sur la contrefaçon alléguée des droits d’auteur de la société « La Voix du Nord » : Vu les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle, de l’article 2.8 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l’article 122 du code de procédure civile :
-Dire et juger que la société « La Voix du Nord » ne rapporte pas la preuve de l’originalité des trois articles et de la photographie allégués de contrefaçon,
-Dire et juger en conséquence la société « La Voix du Nord » :
*irrecevable à agir en contrefaçon de ses hypothétiques droits d’auteur,
* ou à tout le moins-fondée en son action en contrefaçon de droits d’auteur,
-Débouter en toute hypothèse la société « La Voix du Nord » de son action en contrefaçon de droits d’auteur,
Sur le dénigrement allégué : Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
-Dire et juger que les propos litigieux mis en ligne par M. X Y sur le réseau social Facebook ne sont pas constitutifs d’un dénigrement des produits et services de la société « La Voix du Nord »,
-Débouter en conséquence la société « La Voix du Nord » de son action en concurrence déloyale pour dénigrement,
-Dire et juger qu’en toute hypothèse M. X Y ne saurait engager sa responsabilité pour dénigrement des produits et services de la société « La Voix du Nord » à raison de propos litigieux émis par des tierces personnes et mis en ligne par M. X Y sur le réseau social Facebook,
-Débouter en conséquence la société « La Voix du Nord » de son action en concurrence déloyale pour dénigrement,
Sur le respect des dispositions de l’article 6.III.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 :
-Dire et juger que X Y, en sa qualité d’éditeur non-professionnel du service de communication au public en ligne accessible sur le réseau social Facebook sous le vocable «La Voie d’Hénin» n’est pas tenu de s’identifier auprès des tiers,
-Dire et juger que X Y, en sa qualité d’éditeur non-professionnel du service de communication au public en ligne accessible sur le réseau social Facebook sous le vocable « La Voie d’Hénin» a satisfait à ses obligations légales en s’identifiant auprès du prestataire d’hébergement Facebook,
-Dire et juger en toute hypothèse que la société « La Voix du Nord » n’a subi aucun préjudice résultant de la violation alléguée des dispositions de l’article 6.III.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
-Débouter en conséquence la société « La Voix du Nord » de sa demande de dommages-intérêts faite au titre de la violation alléguée des dispositions de l’article 6.III.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
Sur l’action en parasitisme intentée à titre subsidiaire par la société « La Voix du Nord » :
-Dire et juger qu’une action en parasitisme ne peut être intentée à l’encontre d’un non-professionnel tel que M. X Y,
-Dire et juger que M. X Y n’a commis aucune faute constitutive d’un hypothétique agissement parasitaire,
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-Dire et juger que la société «La Voix du Nord» ne rapporte pas, à l’appui de son action en parasitisme, la preuve de faits distincts de son action en contrefaçon de marque et de droits d’auteur,
-Débouter en conséquence la société « La Voix du Nord » de son action en parasitisme intentée à titre subsidiaire,
En toute hypothèse :
-Sur l’absence de responsabilité de la commune d’Hénin-Beaumont :
*Dire et juger que la société « La Voix du Nord » ne rapporte pas la preuve de la participation de la commune d’Hénin-Beaumont aux agissements litigieux objets de son action,
*Débouter en conséquence la société « La Voix du Nord » de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la commune d’Hénin-Beaumont,
-Condamner la société « La Voix du Nord » à verser par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
* à la commune de Hénin-Beaumont, la somme de 7.500 euros,
* à M. X Y la somme de 7.500 euros,
-Condamner la société « La Voix du Nord » aux entiers dépens.
Les défendeurs développent en substance l’argumentation suivante :
-aucune diligence préalable à la délivrance de l’assignation n’a été entreprise pour un règlement amiable de ce litige (ce moyen n’est pas repris dans le dispositif),
-la création de la page Facebook litigieuse est une initiative personnelle de X Y, à titre privé et non professionnel,
-X Y n’a aucune obligation de s’identifier auprès des tiers, mais il a communiqué en sa qualité d’éditeur non professionnel, les éléments de son identification, au prestataire d’hébergement Facebook, lesquels au demeurant ont été communiqués sur requête à la Voix du Nord,
-l’usage du signe litigieux n’est pas réalisé dans la vie des affaires ou au cours d’opérations commerciales,
-la contrefaçon de marque par imitation n’est pas constituée, en l’absence d’identité entre les produits et services et en l’absence de risque de confusion, compte tenu de l’absence de similarité visuelle, conceptuelle et sonore entre les signes,
-les trois articles de la VOIX du NORD et la photographie, mis en ligne ne sont pas éligibles à la protection au titre des droits d’auteur, car ils ne sont pas originaux,
-les faits de dénigrement ne sont pas constitués, les propos tenus relèvent de l’exercice de la liberté d’expression, et en tout état de cause, il n’existe pas de situation de concurrence entre les parties,
-il n’y a aucune violation des dispositions de la loi LCEN,
-la demande subsidiaire en parasitisme ne peut concerner que les commerçants ou les professionnels et elle n’est pas fondée, et ne peut sanctionner des faits identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon,
-la commune d’Hénin-Beaumont n’a aucune responsabilité dans les faits litigieux auxquels cette défenderesse est totalement étrangère.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2018 et l’affaire plaidée le 03 avril 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur la contrefaçon de marque
La société LA VOIX du NORD estime que le logo utilisé sur la page Facebook “La voie d’Henin” reprend une couleur bleue, comme la marque semi-figurative qui lui appartient et que le titre de la page Facebook “L’actualité d’Hénin-Beaumont” reprend celui utilisé par le journal La VOIX du Nord, dans sa rubrique “la Voix du Nord Hénin- Beaumont”.
Selon la demanderesse, il s’agit d’un usage pour des produits et services identiques à ceux visés par la marque enregistrée, relatifs tant à un journal, qu’à des services liés à l’information et communication publique. Les signes en présence sont visuellement et phonétiquement très proches et le sont également intellectuellement, non seulement dans leur utilisation au sens figuré, mais également, en ce qu’ils désignent des entités des Hauts de France. La page litigieuse contient des liens permettant un renvoi vers les pages du site de la demanderesse et apparaît dans les premiers résultant d’une recherche sur les moteurs de recherche, y compris même en utilisant le mot clé” voix” et non “voie”. Le risque de confusion est donc caractérisé, d’autant plus que sont reproduits sur la page litigieuse, des articles extraits de la Voix du Nord, avec un renvoi par des liens hypertextes.
Il convient par ailleurs de tenir compte de la notoriété de la marque qui est incontestable.
Ce signe litigieux est utilisé dans la vie des affaires, dès lors qu’il est employé sans justes motifs pour tirer profit de la distinctivité ou de la renommée de la marque et qu’il porte préjudice au titulaire. L’usage dans la vie des affaires est celui où le public se trouve à même de recourir aux services proposés par la marque et où l’usage porte atteinte aux intérêts propres du titulaire et en l’occurrence, l’emploi du signe détourne les consommateurs de la marque et de leur acte d’achat.
Les défendeurs répliquent pour leur part que l’usage du signe litigieux n’intervient pas dans la vie des affaires ou au cours d’opérations commerciales, puisque l’auteur n’est pas un professionnel, mais il est un simple particulier et que cet usage n’a aucune vocation à lui procurer un quelconque avantage économique.
En tout état de cause, la contrefaçon par imitation n’est pas caractérisée, car les produits ou services visés ne sont pas identiques ni même similaires, il s’agit d’un service de communication en ligne, ayant pour objet la diffusion éparse de propos anonymes, sans périodicité particulière, qui n’est pas assimilable à un produit ou un service, et qui n’est en rien un journal, tandis que contrairement aux allégations de la demanderesse, celle-ci n’a pas enregistré le signe pour des “services de communication politique”.
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Au surplus, sauf la sonorité identique des termes “voix “ ou “voie”, les signes figuratifs sont si différents, d’un point de vue visuel, de par leur composition, formes, couleurs, structures, qu’un risque de confusion est impossible, d’autant que l’internaute doit réaliser des démarches actives pour accéder à la page litigieuse et que le contenu constitué de critiques acerbes à l’égard du quotidien, ne peut être confondu avec la ligne éditoriale du journal.
De même conceptuellement, les signes sont distincts, la voie (le chemin, la trace, la route) symbolise le choix politique des habitants de la commune, tandis que la voix évoque la parole, l’avis, l’opinion.
Sur ce, Avant que ne puisse être envisagée la matérialité de la contrefaçon, il faut un usage litigieux qui porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’atteinte à la marque suppose que le signe litigieux soit exploité à titre de marque, c’est-à-dire que tel qu’utilisé il exerce directement ou indirectement la fonction d’une marque même s’il n’est pas déposé comme marque.
Même utilisé dans la vie des affaires, un signe n’exerce la fonction de la marque et ne peut ainsi porter atteinte à une marque enregistrée que s’il désigne des produits et services et les rattache à une origine commerciale déterminée.
En l’occurrence, la société LA VOIX du NORD est titulaire de la marque semi-figurative précitée, enregistrée pour désigner des produits et services en classes 16,35, 38 et 41 (pièce demandeur n°1).
Les constats des 23 décembre 2015 (pièce demanderesse n° 4), 24 novembre 2016 (pièce n°5) et 20 décembre 2016 (pièce n°6) mentionnent l’existence sur le réseau social Facebook d’une page intitulée “La voie d’Hénin” sur laquelle figure le logo suivant :
et sur laquelle sont publiés des appréciations personnelles de l’administrateur de cette page, sur la vie politique et locale de la commune d’Henin-Beaumont et sur son traitement médiatique par le quotidien régional, la Voix du Nord, avec la faculté pour les internautes d’y poster leurs commentaires.
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Cette publication numérique, quand bien même elle se revendique être
“un nouveau média libre, pas à la botte de l’opposition (sic)” et invite les lecteurs à ne plus acquérir le journal édité par la demanderesse, ne présente aucune périodicité particulière, est accessible gratuitement par tout internaute, lequel est en mesure d’y laisser des commentaires et de l’alimenter de ses réflexions.
Elle constitue une lettre d’opinion politique, qui contient des critiques véhémentes et acerbes à l’égard de l’organe de presse régional. Elle ne comporte aucune publicité commerciale et n’invite nullement à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, elle ne tend pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique.
Ainsi, il ne peut être considéré que le signe litigieux est utilisé dans la vie des affaires et qu’il porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits.
Les réclamations au titre de la contrefaçon de marque ne peuvent être accueillies.
2-droit d’auteur : reproduction d’articles et d’une photographie
La société LA VOIX DU NORD estime que la reproduction sans son consentement, sur le site litigieux, de trois articles qu’elle a édités ainsi que l’utilisation d’une photographie, initialement parus dans ses colonnes, qui n’est pas nécessaire et qui excède l’exception de courte citation, est constitutive de contrefaçon de droits d’auteur . Elle réclame la somme globale de 20.000 euros à titre de mesure indemnitaire.
Les défendeurs répliquent quant à eux, que les articles (“Pole Métropolitain : Tout commence le 17 mars !” ; “Braderie le jour d’après” et “Rouvroy”) sont reproduits partiellement uniquement à des fins d’illustration du commentaire reporté sur la page Facebook et qu’en tout état de cause, ni ces articles qui ne constituent que des comptes rendus factuels de l’actualité locale et qui ne sont pas même signés, ni la banale photographie, dont l’auteur est inconnu, ne présentent un caractère d’originalité permettant à la demanderesse de revendiquer la protection à ce titre, de sorte que l’action de ce chef est irrecevable. Le préjudice financier en résultant n’est au demeurant pas établi, selon les défendeurs.
Sur ce, Il n’est pas discuté que la société La VOIX du NORD, sous le nom de laquelle les articles et photographie sont publiés, bénéficie, en sa qualité de personne morale, de la présomption de titularité des droits d’auteur.
En application des dispositions de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, pour autant que l’oeuvre soit originale.
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires de son auteur, révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Les articles litigieux, dont la reprise partielle ou totale n’est pas contestée, qui ne sont pas signés, constituent des compte-rendus d’évènements locaux et contiennent des effets narratifs et stylistiques particuliers, qui en permettent une lecture aisée et accessible, qui sont révélateurs d’un savoir-faire journalistique, mais non pas de l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
La photographie qui illustre l’allocution d’une élue au sein d’une réunion publique, n’est pas non plus signée et ne recèle pas une technique de prise de vue particulière, caractérisée par les choix arbitraires de son auteur. Elle ne peut pas plus bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
Les réclamations de la société LA VOIX DU NORD, fondées sur les droits d’auteur seront écartées.
3- parasitisme
A titre subsidiaire, la société LA VOIX DU NORD estime que les faits sont constitutifs d’actes de parasitisme et quand bien même Z Y ne serait ni professionnel ni commerçant, la commune d’Hénin-Beaumont utilise cette page Facebook pour sa communication, en faisant sans cesse référence au journal et en reprenant un nom proche de celui du quotidien. La notion de risque de confusion est étrangère en la matière.
La demanderesse ajoute que cette prétention peut être formée à titre alternatif, sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Il est réclamé en réparation du préjudice en résultant, par les défendeurs in solidum ou par X Y, la somme de 20.000 euros, du fait de l’utilisation du terme “La voie d’Hénin” et celle de 5.000 euros pour la reproduction de chacun des articles et de la photographie.
Les défendeurs exposent que X Y, qui n’est pas un professionnel, ne peut répondre de faits de parasitisme et qu’il n’a commis aucun acte parasitaire et que la demanderesse ne saurait invoquer des faits strictement identiques à ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon.
Sur ce, Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’une entreprise, en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
L’action de ce chef doit être fondée sur des faits distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon.
Elle peut toutefois être invoquée comme en l’espèce, à titre subsidiaire, sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dans l’hypothèse où l’action en contrefaçon serait rejetée, pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif .
Cependant les agissements parasitaires ne sont envisageables qu’entre professionnels, auteurs ou victimes des actes contraires à la morale des affaires.
Et en l’occurrence, la page Facebook litigieuse ne participe pas d’une activité économique, ni d’une activité commerciale. Elle n’est pas non plus destinée à promouvoir une activité économique ou commerciale et n’est pas destinée à un public de consommateurs, mais à tout internaute.
Ainsi, ni X Y, ni la commune de Hénin-Beaumont, n’agissent dans un cadre commercial ou professionnel, de sorte que l’action en parasitisme ne peut pas plus prospérer.
4- concurrence déloyale
La société LA VOIX DU NORD expose que la création par Z Y de la page Facebook “La Voie d’Hénin” relayée par le Maire de la Commune, pour permettre à celle-ci de jeter le discrédit sur le quotidien et la dénigrer, en qualifiant le journal de “torchon socialiste” ou de se trouver “ en énième flagrant délit de malhonnêteté”, ou d’être
“insultant à l’égard des habitants de la commune”, tout en incitant leurs lecteurs à ne plus acheter le journal, constitue un dénigrement et établit le souhait des défendeurs, de détourner les lecteurs de la VOIX du NORD, au profit des médias de la commune. Ce comportement fautif des défendeurs justifie leur condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros.
Les défendeurs répliquent qu’ils ont critiqué vertement un compte- rendu du journal La VOIX DU NORD, contenant une information erronée, quant au nombre de participants à une animation munincipale; que des commentaires du maire de la commune ont été relayés sur la page Facebook, reprochant au journal, sa malhonnêteté et ses omissions partisanes ou sont relatifs à un article dans lequel le premier Ministre d’alors félicite le quotidien pour son engagement contre le parti du FN ; qu’ une vidéo qu’ils estiment méprisante et partisane, d’un journaliste s’exprimant sur les électeurs de la commune, a été mise en ligne.
Toutefois ces faits ne constituent pas des actes de dénigrement, mais relèvent de l’exercice de la liberté d’expression, dont les abus peuvent être sanctionnés, non pas sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais exclusivement sur celui plus restrictif de la loi du 29 juillet 1881.
En outre, l’administrateur du site est intervenu à titre non- professionnel et ne peut être responsable de publications de tiers, qu’il a seulement relayées.
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
Sur ce, Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d’opérateurs liés par des relations de concurrence, aux propos ou écrits publics et dont le contenu vise à jeter le discrédit sur des produits ou services.
Les commentaires litigieux, peu amènes et excessifs, stigmatisant toute opinion contraire, ont été portés sur la page Facebook litigieuse et ont été rendus publics.
Toutefois, outre que les parties ne sont pas en concurrence, ces faits s’analysent en un abus de liberté d’expression, qui ne relève pas de la responsabilité de droit commun et qui ne peut être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais sur le fondement spécial de la loi du 29 juillet 1881.
[…]
La société LA VOIX DU NORD expose que la page Facebook a été créée de manière anonyme et qu’elle n’a pu obtenir les coordonnées de son administrateur que sur injonction judiciaire.
Elle estime que la création de cette page, pour relayer les informations communales officielles et celles du maire de la commune et inciter les lecteurs à se détourner du quotidien régional, est intervenue à titre professionnel, ou à tout le moins, ne l’a pas été “à titre non- professionnel”, de sorte que les dispositions de l’article 6-III-1 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique n’ont pas été respectées.
X Y réplique qu’il a édité la page litigieuse, à titre non-professionnel et non pas dans le cadre de ses fonctions professionnelles, de sorte qu’il n’est pas soumis aux obligations qui sont invoquées, tandis qu’il a parfaitement respecté celles qui le concernent en tant qu’éditeur non professionnel, étant observé selon lui qu’il n’en résulte aucun préjudice pour la société demanderesse.
Sur ce , Si X Y est l’éditeur d’un service de communication au public en ligne, mis à la disposition du public, et quand bien même il dispose d’un mandat électif, il n’y intervient pas ainsi qu’il a été dit précédemment, à titre professionnel.
Ainsi, les dispositions de la LCEN relatives à l’éditeur professionnel, personne morale, ne lui sont pas applicables.
6-sur la responsabilité de la commune
Cette défenderesse expose que les faits litigieux invoqués ne sont nullement imputables à la commune qui a été appelée dans la cause, mais sont exclusivement le fait de X Y ou du maire lui-même, sans que la commune ait un quelconque rôle dans l’administration de cette page, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
La demanderesse soutient quant à elle, que X Y, élu et adjoint au maire de la commune, a agi pour et avec la commune d’Hénin-Beaumont, en publiant en temps réel les informations officielles de la commune et du maire et des textes extraits de la page officielle du maire.
Sur ce, Quand bien même la page Facebook litigieuse relaie des informations publiques relatives à la vie locale et communale et reprend des extraits de la communication du maire de la ville, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être imputé aucun fait positif à la commune elle-même, de sorte que cette défenderesse doit être mise hors de cause.
7- sur les autres demandes
La société LA VOIX DU NORD qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LA VOIX DU NORD sera condamnée à payer à X Y et à la Commune d’Hénin-Beaumont, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société LA VOIX DU NORD de ses prétentions au titre de la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3577395, lui appartenant, faute d’usage du signe litigieux dans la vie des affaires,
Dit que les articles et la photographie reproduite ne bénéficient pas de la protection, au titre des droits d’auteur,
Rejette la demande subsidiaire en parasitisme,
Rejette l’action en concurrence déloyale,
Déboute la société LA VOIX DU NORD de ses prétentions au titre de la violation de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
Ordonne la mise hors de cause de la Commune d’Hénin-Beaumont,
Condamne La société LA VOIX DU NORD aux dépens,
Condamne La société LA VOIX DU NORD à payer à X Y et à la Commune d’Hénin-Beaumont, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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Décision du 25 mai 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/03836
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Paris le 25 mai 2018
Le greffier Le président
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