Infirmation 18 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2016, n° 15/21255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2015, N° 14/03746ème |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GUERLAIN, S.A.R.L. CORPUS CHRISTI, S.A.S. BBDA “ QUAD PRODUCTIONS ” |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016
(n°201, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21255
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3 chambre 1 section – RG n°14/03746ème ère
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. F Y De nationalité française Demeurant […]
S.A.R.L. CORPUS CHRISTI, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] au RCS de Paris sous le […]
Représentés par Me Sylvie BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque C 0415
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. BBDA “QUAD PRODUCTIONS”, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] au RCS de Nanterre sous le […]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0079 Assistée de Me Marie-Christine LEDUC plaidant pour la SELARL CABINET AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque R 281
INTIMEE
S.A. GUERLAIN , prise en la personne son président du conseil d’administration et directeur général en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 68, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le […]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me N BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Monsieur F Y indique avoir créé depuis 2000 des bijoux de fantaisie, commercialisés par la société Corpus Christi dont il est le gérant, et notamment […], G01, A04bis, C72G, A, E57, T55, E65, B, C, X07 et X qui auraient été créées entre mai 2007 et novembre 2012 et sur lesquelles il revendique des droits d’auteur.
Par contrat du 13 juin 2013, la société Guerlain a confié à la société BBDA la production et la réalisation d’un film publicitaire pour son parfum Shalimar intitulé “La légende de Shalimar”. Ce film a été diffusé en version longue et en version courte à compter du 28 août 2013.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016 Pôle 5 – Chambre 2 RG n°15/21255 - 2ème page
Ayant constaté que le mannequin du film, monsieur H E, portait à ses mains les 12 bagues précitées, après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à cesser les atteintes portées à leurs droits et une tentative de transaction suivie d’une proposition d’indemnisation restées vaines, monsieur F Y et la société Corpus Christi ont, selon acte d’huissier du 25 février 2014, fait assigner la société Guerlain devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.
La société Guerlain a fait assigner en intervention forcée la société BBDA afin d’obtenir la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit monsieur Y et la société Corpus Christi irrecevables dans leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur,
- condamné in solidum monsieur Y et la société Corpus Christi à payer la somme de 15.000 euros à la société Guerlain et 3.000 euros à la société BBDA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la demande en garantie entre les défendeurs n’a plus d’objet,
- condamné in solidum monsieur Y et la société Corpus Christi aux entiers dépens.
La société Corpus Christi et monsieur F Y ont interjeté appel par déclaration au greffe du 23 octobre 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Corpus Christi et monsieur F Y demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :
- dire et juger recevable et bien fondée leur action,
- dire et juger que monsieur Y est titulaire des droits moraux sur les œuvres référencées X07, […], […], C, X, E57, G01, B, A et T55 qu’il a créées puis cédées à la société Corpus Christi,
- dire et juger que la société Corpus Christi est titulaire des droits patrimoniaux sur ces œuvres de l’esprit ainsi que sur celle référencée E97 cédée par monsieur Z,
- dire et juger que les créations référencées X07, […], […], C, X, E57, E97, G01, B, A, T55 bénéficient de la protection des livres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les modèles référencés X07, […], E65, C, X, E57, E97, B, A et T55 divulgués par la société Corpus Christi bénéficient de la protection au titre du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001,
- dire et juger qu’en reproduisant et représentant ces créations et modèles dans le film publicitaire, les sociétés Guerlain et BBDA ont porté atteinte à leurs droits et se sont livrées à des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés, En conséquence :
- faire interdiction aux sociétés Guerlain et BBDA de toute utilisation des créations et modèles de la société Corpus Christi références X07, […], […], C, X, E57, E97, G01, B, A et T55 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum les sociétés Guerlain et BBDA à verser à la société Corpus Christi la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon,
- condamner in solidum les sociétés Guerlain et BBDA à verser à monsieur Y la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues, magazines ou quotidiens de leur choix,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016 Pôle 5 – Chambre 2 RG n°15/21255 - 3ème page
- condamner in solidum les sociétés Guerlain et BBDA à leur verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Subsidiairement,
- infirmer le jugement sur le montant des frais irrépétibles alloués,
- dire et juger en considération de l’équité que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles et les dépens par elles exposées en première instance et en appel.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Guerlain demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger les appelants mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les appelants à lui verser une indemnité de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens, Subsidiairement :
- dire et juger les appelants mal fondés en leurs demandes d’interdiction et de publication et les en débouter,
- condamner la société BBDA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société BBDA demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire :
- débouter la société Corpus Christi et monsieur Y de leurs demandes, A titre très subsidiaire :
- dire et juger que les modèles apparaissant dans le film publicitaire l’ont été à titre accessoire En conséquence,
- débouter les appelants de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les faits éventuels de contrefaçon retenus seront réparés par l’allocation d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts symbolique, En toute hypothèse :
- débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les appelants au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’en tous les dépens,
- lui donner acte à de ce qu’elle reconnaît devoir garantir la société Guerlain de toute condamnation qui pourrait peser directement sur cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la titularité des droits
Considérant que les sociétés intimées contestent la recevabilité à agir de monsieur F Y et de la société Corpus Christi, et ce tant au titre des droits d’auteur sur les bagues revendiquées qu’au titre de des modèles communautaires non enregistrés, aux motifs essentiels que F Y ne rapporterait pas la preuve qu’il a créé lesdites bagues et que la société Corpus Christi n’établirait ni être cessionnaire de droits de propriété intellectuelle ni avoir divulgué ou commercialisé sous son nom ces modèles de bagues antérieurement à la diffusion du film publicitaire incriminé ;
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Considérant qu’il est constant que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant en l’espèce, que les appelants, qui revendiquent des droits d’auteur sur douze bagues référencées E97, G01, A04bis, C72G, A, E57, T55, E65, B, C, X07 et X, et des droits de modèles communautaires non enregistrés sur dix d’entre elles (soit les mêmes références à l’exception de C72G et de G01), versent aux débats :
- des copies de croquis et des cahiers originaux de croquis
- l’attestation de monsieur I J, en date du 14 janvier 2015, qui indique, en sa qualité de modeleur 3D, avoir modélisé entre février 2008 et novembre 2012 dix bagues créées par monsieur Y à partir des croquis de ce dernier, dont il donne les références, et qui a produit le 22 avril 2015 les photographies et rendus 3 D de ces bagues,
- l’attestation de monsieur K L, en date du 20 janvier 2015, qui indique, en sa qualité de gérant de la société de fonderie, avoir réalisé sous les instructions de F Y, suite à ses maquettes, les moules et les bagues Indien, Couronne/Lys, Plume, paire d’Aile et laurier, et qui produit les photos des moules et factures correspondants,
- une attestation de monsieur V W AA, en date du 21 janvier 2015, qui indique, en sa qualité de directeur financier, que sous les instructions de monsieur F Y de la société Corpus Christi, la société Trésor et Forme a réalisé sept moules avec ses maquettes, dont il donne les références, les photographies et les factures correspondantes,
- une attestation de monsieur M Z, en date du 3 février 2015, qui indique, en sa qualité de designer, avoir réalisé lors d’un stage effectué en 2007 au sein de la société Corpus Christi, sous la direction de F Y, la maquette d’une bague évoquant un masque de chat, dont il joint la photographie, et avoir cédé à la société Corpus Christi l’intégralité de ses droits patrimoniaux d’auteur sur ce modèle pour le monde entier et pour la durée de la protection,
- 57 factures émises par la société Corpus Christi entre le 13 juillet 2010 et le 4 novembre 2013 qui établissent la correspondance entre les références identifiées par les attestations et celles des modèles de la société Corpus Christi,
- les moules originaux en caoutchouc des douze bagues revendiquées,
- les maquettes originales en cire des bagues référencées E97, G01, […], C72G, E57, T55, E65, B, C, X07, A et X par la société Corpus Christi,
- des extraits de sites Internet publiant des interviews de monsieur F Y en tant que créateur des modèles de la société Corpus Christi et un reportage effectué au sein de ses ateliers,
- trois attestations de AB AC AD, styliste cuir, N O, consultant administratif et Dorothée Perez, employée au sein de la société Corpus Christi, qui indiquent avoir vu monsieur F Y dessiner et réaliser dans son atelier certains des modèles se trouvant dans le film publicitaire incriminé,
-des extraits du site internet de la société Corpus Christi proposant à la vente en 2015, certaines des bagues revendiquées,
- les modèles originaux des bagues comportant le poinçon de la société Corpus Christi,
- des impressions du compte Facebook de la société Corpus Christi sur lequel sont divulguées en 2011 et 2012, quelles que soient les dates d’actualisation des profils facebook des commentateurs, les bagues C72G (couronne), […], […], C (knight silver cross), […] ;
Que l’ensemble de ces éléments précis et concordants, qui ne sont contredits par aucun autre probant, suffisent à établir la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les bijoux revendiqués dans le cadre du présent litige de monsieur F Y en qualité d’auteur et de la société Corpus Christi en qualité de titulaire des droits patrimoniaux ; que la société Corpus Christi qui établit divulguer sous son nom, depuis le mois de juillet 2010 les bijoux modèles créés par monsieur F Y est également recevable à agir au titre des modèles communautaires non enregistrés ;
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Que le jugement qui en a décidé autrement doit en conséquence être infirmé ;
Sur la protection des bagues revendiquées
* au titre du droit d’auteur
Considérant qu’aux termes de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la nature ou la destination ;
Que selon l’article L.112-2 10° du même code les œuvres des arts appliqués bénéficient notamment de la protection par le droit d’auteur ;
Qu’enfin, il est constant qu’une œuvre de l’esprit est protégeable dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant en l’espèce, que monsieur F Y et la société Corpus Christi revendiquent des droits d’auteur sur des bagues référencées E97, G01, A04bis, C72G, A, E57, T55, E65, B, C, X07 et X telles que reproduites dans leurs écritures et versées aux débats en original ;
Que ces bagues sont ainsi caractérisées :
Réf. G01 “ feather” (facture FA1650 du 13/07/2010) : un anneau en argent d’une épaisseur de 1,1 cm dont l’originalité repose sur l’exécution personnelle et créative d’une plume dont le rachis et les barbes réparties de manière irrégulière de part et d’autre apparaissent dans les moindres détails comme s’enroulant autour d’un même axe,
Réf. C72 G (Facture FA1650 du 13/07/2010) : un anneau d’une épaisseur de 5 mm dont l’originalité repose sur l’exécution personnelle et créative de la partie supérieure de l’anneau composée de la représentation stylisée de 18 fleurs de lys espacées de manière régulière à la verticale et identiques les unes aux autres,
Réf. E97 “ cat mask” (facture FA1840 du 23/11/12) :un anneau d’une épaisseur de 3 mm dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative des contours et proportions adoptées combinant un anneau large à la représentation stylisée d’un masque de chat aux yeux évidés et en amande et aux oreilles de forme générale triangulaire et basse,
Réf. E57 (facture FA1832 du 12/10/12) : un anneau d’une épaisseur de 1 cm dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative du contour de l’anneau composé de trois rangées de pics très courts disposés de manière régulière,
Réf. A “ wing”(facture FA1814 du 05/07/12) : un anneau en argent très fin dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative de l’élément mobile disposé en pendentif par rapport à l’anneau représentant une aile stylisée,
Réf. E65 “ couronne” (facture FA1824 du 28/09/2012) : un anneau d’une épaisseur de 3 mm dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative de motifs combinant cinq fleurs de lys disposées en partie supérieure selon des espaces réguliers, et des motifs ajourés en forme de ponts qui se suivent sur le pourtour de la bague,
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Réf. […] “indian chief” (Facture FA 1782 du 9 mars 2012) : un anneau dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative d’un élément également en vermeil soudé à la partie antérieure de l’anneau formant un demi-cercle de 1,8 cm de hauteur sur 2,5 cm de largeur composé de 16 stries terminées par un bout arrondi. Au centre de ce cercle apparaît une forme ovale avec deux encoches horizontales et une triangulaire, l’ensemble de cet élément évoquant un masque surplombé d’une coiffe d’origine amérindienne,
Réf. B “ flower”(facture FA1810 du 22/06/2012) : un anneau d’une épaisseur de 3 mm dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative des motifs de fleurs stylisées composées chacune de cinq pétales recouvrant intégralement l’anneau,
Réf. C “ knight silver cross”(site FACEBOOK et facture FA1841 du 23/11/2012) : un anneau en argent d’une épaisseur de 1,3 cm dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative du motif recouvrant intégralement l’anneau constitué de cercles de taille infime accolés les uns aux autres afin d’évoquer une cotte de maille et d’une croix païenne en or située sur la partie antérieure de l’anneau,
Réf. X07 (facture FA1814 du 05/07/12) : deux fins anneaux identiques dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative des motifs composés de 8 fleurs de lys stylisées identiques disposées à l’horizontale de manière à recouvrir l’anneau,
Réf. X “stars” (facture FA1842 du 23/11/2012) : un anneau en argent très fin dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative de la partie supérieure de l’anneau sur laquelle cinq étoiles sont disposées de manière symétrique avec l’étoile centrale plus haute que les autres dont les tailles sont progressivement décroissantes,
Réf. T55 “ small leaves” (facture FA1818 du 24/07/2012) : un anneau d’une épaisseur de 5 mm dont l’originalité, la nouveauté et le caractère individuel reposent sur l’exécution personnelle et créative de motifs entourant l’anneau représentant une succession de feuilles et de fleurs de laurier stylisées accolées les unes aux autres de manière à cacher l’anneau ;
Considérant que la société Guerlain et la société BBDA n’opposent qu’une contestation de principe de l’originalité des bijoux revendiqués en affirmant qu’il appartiendra à la cour d’apprécier si les caractéristiques des bagues en cause telles que décrites par les appelants sont originales, ajoutant néanmoins pour la première que les formes revendiquées appartiennent au fond commun de la bijouterie (couronne fleurdelisée, couronne de laurier, plume, masque, étoiles, croix, clous), et pour la seconde, que ces modèles de bagues en métal, en or ou en argent, reproduisent des symboles parfaitement connus en bijouterie tels que la feuille de laurier, la couronne royale, l’étoile ou encore les pics des bijoux gothiques ;
Considérant toutefois, que les appelants ne revendiquent pas des droits d’auteur sur des symboles en tant que tels mais bien sur la combinaison des caractéristiques précitées ; qu’au contraire, les bagues revendiquées comportent des proportions, formes, compositions et combinaison d’éléments particuliers tels que sus-décrits, qui confèrent aux ensembles ainsi créés un aspect esthétique propre et original reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;
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Que les bijoux référencés X07, […], […], C, X, E57, E97, G01, B, A, T55 doivent donc bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
* au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du Règlement communautaire n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;
Que les articles 5 et 6 du même règlement définissent respectivement les critères de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire ;
Que selon l’article 11 “un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté”;
Considérant en l’espèce, que les factures de commercialisation des modèles revendiqués, produites par la société Corpus Christi en pièce n°23, attestent de leur divulgation entre les mois de juillet 2010 et novembre 2012 ; que les intimés n’ont produit aucun antériorité susceptible de détruire la nouveauté et/ou le caractère individuel de ces modèles ; qu’enfin leur argument selon lequel les bagues visées dans la facture du 13 juillet 2010 ne pourraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés au motif que cette protection aurait expiré avant la diffusion du film publicitaire litigieux est inopérant dès lors que les bagues concernées, soit les références G01 et C72G, correspondent aux deux créations pour lesquels les appelants ne revendiquent pas de protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Considérant dès lors que les modèles référencés X07, […], E65, C, X, E57, E97, B, A et T55 divulgués par la société Corpus Christi doivent bénéficier de la protection au titre du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”;
Que selon l’article 19 § 1 et 2 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, “le modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.”
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Considérant en l’espèce que pour s’opposer à l’action en contrefaçon, les intimées font valoir que les mains du mannequin H E portant les bagues litigieuses apparaissent, certes à neuf reprises, mais pendant des durées comprises entre 0,3 et 2 secondes sur un total de 5 minutes 46 secondes ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 31 octobre 2013 et qu’il s’agit dès lors d’apparitions fugitives, non perceptibles, et ce en dépit de la projection sur grand écran et du rythme lent du film publicitaire incriminé ; qu’elles ajoutent qu’en tout état de cause, les bagues en question font l’objet, dans le film publicitaire en cause, de représentations accessoires pour avoir été représentées uniquement parce qu’elles se trouvaient sur les mains du mannequin H E qui font l’objet des plans litigieux, ce qui en conséquence exclut la contrefaçon tant de droits d’auteur que de dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Considérant ceci exposé, que le film litigieux intitulé “la légende de Shalimar” est un film publicitaire censé mettre en scène l’histoire d’amour passionnel entre l’empereur mongol P Q et R S, son épouse D, décrite ainsi par la société BBDA : “ fou d’amour, P Q lui offrit les luxurieux jardins de Shalimar pour vivre leur passion. A la mort de sa femme, il bâtit un mausolée à la mesure de son désespoir, le Taj S” ;
Que selon les écritures et les documents versés aux débats qui varient sur ce point, ce film est d’une durée de plus de 5 minutes (5minutes 46 ou 5 minutes 43 secondes) pour la version longue et d’environ 3 minutes (3 minutes 00 ou 3 minutes 02) pour la version courte, soit d’une durée exceptionnellement longue pour un film publicitaire ; qu’il est destiné à assurer la promotion, notamment au cinéma, du parfum “Shalimar” de la société Guerlain et a bénéficié d’un budget total de 4 millions d’euros selon les appelants, ce que la société BBDA conteste sans apporter d’autres éléments sur ce point ; que selon les propres écritures de la société de production, ce magnifique film publicitaire a eu un important retentissement, le réalisateur est un réalisateur très connu, le mannequin féminin, madame T U, est mannequin de réputation mondiale, les costumes ont été créés par une styliste lauréate de divers prix, la première version a été diffusée dans 3.000 salles à partir du 28 août 2013 et a provoqué des réactions très positives tant sur les réseaux sociaux que dans la presse et le film a été récompensé à deux reprises pour la direction de la photographie et pour les effets spéciaux ;
Considérant qu’il résulte tant du visionnage du film publicitaire en cause, dans sa version longue, auquel la cour s’est livrée, que du constat d’huissier dressé à la demande de la société Corpus Christi le 31 octobre 2013 que les mains du mannequin H E portant les bagues créées par monsieur Y et commercialisées par la société Corpus Christi, apparaissent à neuf reprises et il n’est pas contesté que la version courte du film comporte cinq apparitions des mêmes bagues ; que sur un rythme général du film relativement lent, il s’agit donc de représentations répétées, successives et régulières de bagues protégées, qui favorisent leur mémorisation par le spectateur ;
Considérant qu’il peut être admis comme le soutiennent les appelants que ces bagues participent pleinement à l’édification de la personnalité de l’empereur P Q, incarné par H E, dont elles renforcent le caractère masculin et dominant ; que de par leur nombre (jusqu’à 8 par main), elles ne font pas échapper les mains du personnage masculin au yeux du spectateur, ce d’autant qu’elles apparaissent en intégralité et parfois en gros plan et que leur agencement particulier (plusieurs bagues à plusieurs phalanges, sur tous les doigts et huit bagues par main sur certaines images) crée une certaine singularité, notamment par contraste avec le mannequin féminin qui n’en porte aucune ou au contraire par complémentarité des autres bijoux qu’elle porte ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016 Pôle 5 – Chambre 2 RG n°15/21255 - 9ème page
Considérant qu’eu égard au budget du film et à la nature de la prestation commandée et réalisée, les arguments de la société BBDA qui soutient que c’est monsieur H E, qui portait ses propres bijoux, qui a tenu le jour du tournage, à les conserver sur lui ou encore que compte tenu des impératifs du tournage et du temps très limité pour tourner les scènes au lever du jour, la styliste du film a accepté, dans la précipitation, que monsieur E conserve ses bagues sur lui, n’emportent pas la conviction de la cour dès lors que la société BBDA indique également qu’aux termes du contrat de production , “elle avait la charge et la responsabilité de tous les éléments et accessoires entrant dans la composition du film et du making-off” et que “la production avait prévu des bijoux pour les personnages féminin et masculin du film” ; que la société BBDA a à tout le moins fait le choix de laisser apparaître dans le film des bagues qui n’étaient pas libres de droits, étant relevé que monsieur E était en outre à cette époque, le mannequin emblématique de la société Corpus Christi dont il assurait la promotion des bijoux ;
Considérant qu’il est indifférent qu’il s’agisse d’un film, et donc d’images animées et non pas d’images fixes, dès lors que les caractéristiques des bagues protégées sont reconnaissables, la société BBDA indiquant elle -même en page 4 de ses dernières écritures que “quelques rares plans du film font apparaître, aux mains du personnage masculin interprété par monsieur E, des bagues dont aujourd’hui Monsieur F Y et la société Corpus Christi revendiquent la paternité” ;
Considérant en définitive, que l’apparition des bagues litigieuses dans le film
“La légende de Shalimar” procède d’un choix délibéré permettant au public d’appréhender précisément et immédiatement les caractéristiques des oeuvres protégées, ce qui constitue la contrefaçon de droits d’auteur par reproduction et représentation non autorisées ;
Considérant que ces reproduction et représentation caractérisent en outre l’utilisation non autorisée au sens de l’article 19 du Règlement précité et constitue également des actes de contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés, la théorie de l’accessoire susceptible de s’appliquer en droit d’auteur n’ayant pas vocation à être transposée en droit des dessins et modèles dont les critères de protection et d’appréciation de la contrefaçon sont autonomes et les exceptions strictement interprétées ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L.521-7 du même code auquel renvoie l’article L.522-1 sur les dessins ou modèles communautaires,
“ Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois la juriction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire (…) ” ;
Qu’en l’espèce, se fondant sur ses dispositions, la société Corpus Christi sollicite à titre d’indemnisation la somme forfaitaire de 200.000 euros en réparation de la reproduction, représentation et diffusion des 12 bagues revendiquées dans la campagne publicitaire litigieuse, diffusée au cinéma, à la télévision et sur Internet depuis le mois d’août 2013, tout en faisant état de “l’absence de communication d’informations pertinentes pour quantifier le préjudice subi”;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016 Pôle 5 – Chambre 2 RG n°15/21255 - 10ème page
Que la société BBDA indique sans être contredite sur ce point qu’une première version de 3 minutes du film publicitaire pour le parfum Shalimar de Guerlain a été diffusée notamment dans 3.000 salles de cinéma, du 28 août 2013 au 6 décembre 2013 et que le format long a été diffusé du 24 septembre au 6 décembre 2013; qu’elle indique aussi qu’à la suite de la réclamation des appelants, une modification du film a été effectuée pour que les mains de monsieur H E soit floutées, selon facture de prestations du 15 novembre 2013, ce que confirme la société Guerlain qui reconnaît néanmoins avoir
“oublié” de modifier le film présenté sur le site Internet Dailymotion tel que cela résulte du constat d’huissier du 5 mai 2015, mais avoir depuis lors “réparé cet oubli” ; que le même procès-verbal de constat d’huissier ne permet en revanche pas à la cour d’apprécier distinctement la présence des bagues litigieusessur la vidéo du making of du film publicitaire diffusée sur le compte Youtube de la société Guerlain ;
Considérant que dans ces conditions, il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction qui est sollicitée, et ce dans les termes précisés au dispositif ;
Considérant que la société appelante qui n’indique pas le mode de calcul de la somme qu’elle revendique autrement qu’ en faisant état de “l’absence de communication d’informations pertinentes pour quantifier le préjudice subi” ne peut être suivie dans sa demande ;
Que de la même manière l’offre faite par la société BBDA d’indemniser les appelants à hauteur de 1 euro n’est pas de nature à réparer les entiers préjudices subis, pas plus que l’intimée ne peut sérieusement soutenir que “ l’inclusion volontaire des bijoux de la société Corpus Christi dans un tel film aurait été négociée sans contrepartie financière puisque, tout au contraire, elle était de nature à bénéficier directement à la société Corpus Christi qui aurait bénéficié de la diffusion du film” s’agissant précisément de reproductions et représentations non autorisées ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société Corpus Christi la somme de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre de par la reproduction et la représentation des oeuvres et modèles en cause dans le film publicitaire intitulé “la légende de Shalimar” ;
Considérant que le préjudice moral de monsieur Y est constitué de l’atteinte portée à son droit au nom et de la banalisation de ses oeuvres, aucune dénaturation quelconque de celles-ci n’étant démontrée ; que l’atteinte alléguée à sa réputation est tout au plus constitutive de diffamation dont le fondement n’est pas allégué ; que la cour estime ainsi devoir lui allouer la somme de 5.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral d’auteur par la reproduction et la représentation de ses oeuvres dans le film publicitaire “la légende de Shalimar”;
Considérant que le préjudice des appelants étant intégralement indemnisé par les dommages-intérêts qui leur sont alloués, il n’y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de publication de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient de condamner les intimées, qui succombent, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Considérant enfin que les appelants ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt :
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Sur l’appel en garantie
Considérant que la société BBDA reconnaît que l’article 7-3 du contrat de production signé le 13 juin 2013 selon sa pièce produite sous le numéro 1 (et non pas le 8 juillet 2013 comme indiqué manifestement par erreur dans le dispositif de ses dernières écritures) avec la société Guerlain, lui impose de garantir cette dernière de toute condamnation qui pèserait à directement son encontre ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de garantie formée par la société Guerlain à l’encontre de la société BBDA ;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris le 10 septembre 2015.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur F Y est titulaire des droits moraux sur les œuvres de l’esprit référencées X07, […], […], C, X, E57, G01, B, A et T55.
Dit que la société Corpus Christi est titulaire des droits patrimoniaux sur ces œuvres de l’esprit ainsi que sur celle référencée E97.
Dit que les bagues référencées X07, […], […], C, X, E57, E97, G01, B, A, T55 bénéficient de la protection au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
Dit que les modèles de bagues référencés X07, […], E65, C, X, E57, E97, B, A et T55 divulgués par la société Corpus Christi bénéficient de la protection au titre du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001.
Dit qu’en reproduisant et représentant ces oeuvres et modèles dans un film publicitaire intitulé “la légende de Shalimar”, les sociétés Guerlain et BBDA ont porté atteinte aux droits de monsieur F Y et de la société Corpus Christi et ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.
En conséquence,
Interdit en tant que de besoin aux sociétés Guerlain et BBDA la poursuite de ces actes sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés Guerlain et BBDA à verser à la société Corpus Christi la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne in solidum les sociétés Guerlain et BBDA à verser à monsieur F Y la somme de 5. 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur.
Condamne in solidum les sociétés Guerlain et BBDA à verser à monsieur F Y et à la société Corpus Christi la somme de 15. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Condamne in solidum les sociétés Guerlain et BBDA aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la société BBDA devra garantir la société Guerlain de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La Greffière La Présidente
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