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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 juin 2024, n° 19318000028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19318000028 |
Sur les parties
| Parties : | PIERRE ROBERT ET CIE c/ FRANCE, ASSO GREENPEACE FRANCE, SAS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BOURGES
Extrait des minutes du greffe CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS de la cour d’appel de Bourges Chambre des appels correctionnels
Arrêt du : 27 juin 2024 N° Parquet : TJ CHATEAUROUX
N° de minute: 24/ 7 19318000028
Identifiant justice: 1905290924W N° Parquet général PGCA AUD 23 000222 Nombre de pages: 16
CCC dossier :
CCC TC CHATEAUROUX : 28106124 CCC Me
CCC Me
CCC EP:
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 27 juin 2024, par la Chambre des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Châteauroux, Chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
SAS X Y AB AA
N° SIREN/SIRAB 816120380
Antécédents judiciaires: jamais condamné(e) Adresse: […]
Pris en la personne de : représentant légal, comparant avocat au barreau de PARIS, et Appelant, représenté par Maître avocat au barreau de PARIS Maître
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de le SAS X Y AB AA
Cour d’Appel de Bourges – Chambre des appels correctionnels Page 1
Parties civiles
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT T ube Adresse: […] 21, 2 rue de la Clôture 75018 PARIS segi so le Ayant pour représentant légal: Monsieur non comparant avocate au barreau de PARIS, munie d’un Intimée, représentée par Maître pouvoir de représentation
ASSO GREENPEACE FRANCE
Adresse: 13 rue d’Enghien 75010 PARIS
Ayant pour représentant légal : comparante avocate au barreau de PARIS, munie d’un Intimée, représentée par Maître pouvoir de représentation
CANOPEE Adresse: […]
non comparant Ayant pour représentant légal : avocate au barreau de PARIS, munie d’un Intimée, représentée par Maître, pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Conseiller faisant fonction de président Président : Madame
Conseiller rapporteur, Conseillers : Madame
Conseiller, Monsieur
L’arrêt a été prononcé en audience publique le 27 juin 2024 par CEMONY, Président conformément aux dispositions de l’article 485 et 512 du Code de procédure pénale.
lors des débats et du prononcé :
Ministère public: Monsieur Avocat général, lors des débats,
Substitut général, lors du prononcé Monsieur
Greffière : Madame
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
La SAS X Y AB AA, prise en la personne de son représentant légal à la demande du ministère public, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Châteauroux à son audience du 02 novembre 2022, par convocation remise par agent ou officier de police judiciaire le 09 mars 2022, pour avoir :
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à ARDENTES 36120, entre le 06 septembre 2017 et le 16 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, mis sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l’article 6 du règlement (UE) n°995/2010 du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010, ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale, en l’espèce notamment en commercialisant sur le territoire français une quantité de 19,93 m³ + 2,51 m³ de grumes de bois d’IPE achetées auprès de l’entreprise brésilienne COEXPA dans l’état brésilien du PARA, sans avoir vérifié au préalable la situation de l’ensemble des intervenants de la chaîne d’approvisionnement, alors que l’existence d’un embargo concernant l’un des intervenants, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le fort taux de corruption dans l’état concerné aurait dû l’amener à mettre en place une procédure de réduction des risques en procédant à des vérifications plus poussées ou à renoncer à l’acquisition de ces grumes de bois,
faits prévus par ART.76 §IV LOI 2014-1170 DU 13/10/2014 ART.6 ART.4 §2 §3 ART.2 A) B)
REGLT.UE DU 20/10/2010 ART. […].PENAL
et réprimés par ART.76 ŞIX LOI 2014-1170 DU 13/10/2014 ART. […] ART.131-39 2° 3° 4°
5° 6° 7° 8° 9° C.PENAL
textes de répression spécifiques aux personnes morales: ART. […] 131-39 ART. 131-39-
1 C.PENAL
Le jugement
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2023, le Tribunal Correctionnel de
Châteauroux :
Sur l’action publique :
A déclaré la SAS X Y AB AA coupable de l’infraction poursuivie,
L’a condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 20 000 euros, dont 10 000 euros assortis du sursis,
A ordonné l’affichage de la décision pendant 01 mois sur les portes du tribunal de commerce de Châteauroux, ou sur tout autre emplacement au sein de cette juridiction destiné à l’affichage des décisions et accessible au public,
A ordonné, au frais de la SAS X Y AB AA, la diffusion de la décision dans un délai d’un mois dans les quotidiens LA NOUVELLE REPUBLIQUE et LE MONDE.
Sur l’action civile:
A déclaré recevables les constitutions de partie civile des associations GREENPEACE
FRANCE, FRANCE NATURE et CANOPEE,
A condamné la SAS X Y AB AA à payer à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et à CANOPEE les sommes de 3 000 euros chacune au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre 1 000 euros chacune au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
A condamné la SAS X Y AB AA à payer à GREENPEACE FRANCE la sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les appels
Par l’intermédiaire de conseil, la SAS X Y AB AA relevait appel de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Châteauroux le 13 septembre 2023, son appel portant sur l’entier dispositif du jugement.
Le ministère public interjetait appel incident le 14 septembre 2023.
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Les citations ou convocations
L’affaire était enrôlée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de
Bourges à son audience du 25 janvier 2024 à laquelle :
La SAS X Y AB AA, prise en la personne de son représentant légal, était citée par acte d’huissier remis à personne morale le 06 novembre 2023,
GREENPEACE FRANCE était cité par acte d’huissier remis à personne morale le 15 janvier 2024,
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et CANOPEE faisaient l’objet de procès-verbaux de perquisition en date du 12 et du 15 janvier 2024.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 avril 2024.
Les conseils de la SAS X Y AB AA adressaient au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges, le 29 mars 2024, une requête en indemnisation au titre de l’article 800-2 du Code de procédure pénale.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 11 avril 2024,
Madame Conseiller rapporteur, a appelé les témoins et les a invités
à se retirer de la salle d’audience, dans l’attente de leur audition; les prescriptions de
l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
Maîtres et conseils de la SAS X
Y AB AA, et Maître conseil de GREENPEANCE, FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT et CANOPEE, déposaient des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnée par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maîtres et MALI conseils de la SAS X
Y AB AA, réitéraient leur demande sur le fondement de l’article 800-2 du Code de procédure pénalė.
Madame le Conseiller rapporteur a vérifié l’adresse et l’identité du représentant légal de la société personne morale prévenue, puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour, et a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Madame le Conseiller rapporteur a été entendu en son rapport. représentant légal de la société prévenue, a été entendu sur les faits.
Ont été entendus les témoins cités à la demande de la Cour, dans le respect des articles
444 à 446 du Code de procédure pénale: et enquêteurs nationaux à l’Office français de la biodiversité.
représentant légal de la société prévenue, a été entendu sur la situation de l’entreprise.
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Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître conseil de GREENPEANCE, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et CANOPEE, parties civiles, en sa plaidoirie.
Le ministère public, en ses réquisitions.
conseils de la SAS X Maître et Maître
Y AB AA, prévenue, en leur plaidoirie. représentant légal de la société prévenue, a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 27 juin 2024 à 14h00.
Et ce jour 27 juin 2024,
La présidente en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de greffière.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
La SAS Ets Z Y et Cie, prise en la personne de son représentant légal, était présente et assistée, la présente décision sera contradictoire à son égard.
L’association Greenpeace, l’association France Nature Environnement et l’association La Canopée étaient représentées par leur avocate, la décision sera également contradictoire à leur égard.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
AU FOND
Les faits
Une enquête était diligentée suite à une plainte de l’association Greenpeace contre la SAS Ets P. Y AB AA adressée au parquet de Châteauroux le 07 novembre 2019, dans le contexte international et écologique de l’intensification de la déforestation de la forêt amazonienne.
Dans ce contexte, les entreprises françaises et européennes étaient tenues de vérifier le caractère légal du bois en provenance des concessions forestières étrangères.
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Depuis 2014, l’association GREENPEACE enquêtait sur les exploitations forestières illégales dans la forêt amazonienne, notamment dans l’État du Para, qui déforestait le plus et dans lequel près de 60 % de l’exploitation forestière était illégale. L’association soulignait notamment l’exploitation frauduleuse du bois d’Ipé (sombre très résistant, utilisé en bois de charpente notamment) dans laquelle étaient impliquées certaines entreprises françaises dont la prévenue, en violation de la réglementation européenne.
S’agissant plus précisément de la SAS Z Y et Cie, l’association développait les délits qui pouvaient lui être reprochés à l’occasion de l’importation de bois d’Ipé en provenance de l’Etat du Para et mis sur le marché entre le 06 septembre 2017 et le 16 septembre 2017 :
- l’usage d’une AUTEF (Autorisation d’exploitation forestière frauduleuse) reposant sur des faits inexacts en vue d’obtenir un certificat de transport pour obtenir du bois d’ Ipé en provenance de l’État du Para,
- le recel de ce faux,
- la mise sur le marché de bois provenant d’une récolte illégale,
- le manquement à l’obligation de diligence raisonnée mise en place par le Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) 995/2010 entré en vigueur en mars 2013, qui est un système de mesures et de procédures destiné à réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale et des produits dérivés provenant de ce bois.
Ce dernier délit était finalement retenu au titre des poursuites diligentées.
Selon l’association GREENPEACE, la diligence raisonnée que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part de la SAS Ets P. Y AB AA compte tenu de sa qualité de professionnel du bois, de sa connaissance du terrain, de son implantation locale via des filiales, était de s’assurer de l’absence de fraude.
Le règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) 995/2010 était entré en vigueur en mars 2013. Il a fait l’objet d’une transposition dans la législation française par une loi du 13 octobre 2014. Il a pour objectif de lutter contre la présence, sur le marché de l’UE, de bois illégal. Ce règlement fixe trois obligations aux opérateurs, responsables du bois qu’ils commercialisent sur le territoire de l’UE :
- l’interdiction de mettre sur le marché du bois en provenance de récoltes illégales,
- mettre en œuvre une diligence raisonnée à travers un système de procédures internės,
- procéder à une évaluation régulière de leur système de diligence raisonnée adopté.
Selon l’article 6 du règlement, un système de diligence raisonné devait comporter:
- un accès aux informations suivantes :
- description, nom commercial, type de produit, essences forestières,
- pays de récolte,
- quantité,
- identification du fournisseur et du commerçant ;
- les documents prouvant la légalité du bois ;
- un système d’évaluation des risques par la prise de connaissance des rapports des ONG, de la liste des pays dont les indices de corruption sont importants,
- en cas de risque identifié, une procédure d’atténuation doit être mise en place
Les investigations sur d’éventuelles infractions pouvant être reprochées à la SAS Ets P. Y AB AA étaient confiées à la Brigade des Recherches de La Châtre, en co-saisine avec des agents de l’Office Français de Biodiversité, cités à l’audience.
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La SAS Ets P. Y AB AA était située à Ardentes dans l’Indre. Fondée en 1934, elle déclarait une activité de « exploitation forestière scierie » depuis 1961 selon l’extrait Kbis.
Son président était Bertrand Y. La SAS importait chaque année entre 8 000 et 10
000 m³ de bois en provenance du Brésil. Elle possédait, depuis 2006, une filiale au Brésil sous la dénomination Y AC LTDA, principal fournisseur de la SAS.
La SAS Ets P. Y AB AA était par ailleurs membre de l’association « Le Commerce du Bois » LCB, organisation de contrôle du respect de la réglementation, reconnue par la commission européenne. L’entreprise SAS Ets P. Y AB AA utilisait son propre système de diligence raisonnée jusqu’au 06 avril 2021, date à laquelle elle s’était inscrite au système de diligence raisonnée LCB.
La SAS Ets P. Y AB AA avait fait l’objet d’un contrôle par la DRAAF du Centre le 22 janvier 2018 pour vérifier la mise en place du RBUE. II ressortait d’un rapport de 6 pages que la SAS Ets P. Y AB AA avait mis en place un système de diligence raisonnée, permettant d’assurer que « les importations de bois correspondaient bien aux documents légaux nécessaires » depuis 2014. La DRAAF constatait que l’arbre d’analyse du risque utilisé restait très général et que des incertitudes demeuraient quant aux sources utilisées pour réaliser l’analyse de la chaîne d’approvisionnement (risques de corruptions, actualités juridiques du pays d’origine …)
En 2017, la SAS Ets P. Y AB AA acquérait du bois d’Ipé (22 m³) auprès de la société COEXPA. L’étude réalisée par Greenpeace démontrait que le bois en provenance de l’État du Para, au Brésil avait été exploité suite à des fraudes commises en lien avec les
Autorisations d’Exploitation Forestières (AUTEF). Les bois provenant de ces parcelles avaient été achetées par les entreprises « Norte Para Industria commercio de Madeiras EIRELLI » et « Industria e commercio de madeiras rabelo LTDA » et revendus à COEXPA.
Il ressortait des investigations simples sur des sources ouvertes menées par Office Français de la Biodiversité (OFB) via la consultation du site de l’IBAMA (Institut Brésilien de l’Environnement et des ressources naturelles renouvelables) que COEXPA, « Norte Para Industria commercio de Madeiras EIRELLI » et «< Industria e commercio de madeiras rabelo
LTDA »y apparaissaient comme auteurs/mis en cause d’ «< infractions à la flore », en l’espèce de manquements liés au commerce du bois, dans l’Etat du Para. La filiale de la
SAS Ets P. Y et Cie était par ailleurs listée pour des manquements à la réglementation forestière brésilienne.
Selon les conclusions de l’OFB, ces éléments, renseignés dans un système de diligence raisonnée, conforme au règlement (RBUE) étaient de nature à obliger l’opérateur, donc la
SAS Ets P. Y, à appliquer un système d’atténuation des risques ou de renoncer à cette chaîne d’approvisionnement.
Les enquêteurs établissaient que la SAS Ets P. Y et Cie avait consulté le site de
l’IBAMA pour la sociéte COEXPA et un seul de ses fournisseurs. Aucune recherche n’avait été effectuée par la SAS Ets P. Y et Cie concernant « Norte Para Industria commercio de Madeiras EIRELLI » et « Industria e commercio de madeiras rabelo LTDA »>, autres fournisseurs de COEXPA, alors que « Norte Para Industria commercio de Madeiras
EIRELLI » faisait l’objet d’un embargo. dirigeant de la SAS Ets P. Y et Cie expliquait que son entreprise achetait du bois transformé et notamment de l’Ipé en provenance du Brésil. Il s’agissait de l’essence la plus chère selon lui («< cela vaut de l’or »). L’entreprise avait mis en place le RBUE en 2015, en particulier pour l’importation des bois en provenance du Brésil. Le protocole de diligence raisonnée avait été modifié deux fois en 2017 et 2021, car il était trop
< basique ». Un arbre de connaissance, à destination des responsables des importations, avait été mis en place afin de relier les informations sur le circuit d’importation du bois. Il expliquait qu’il était impossible de déterminer si des documents étaient faux, notamment les
Autorisations d’Exploitation Forestières (AUTEF). Aucun travail n’était réalisé sur site par la filiale brésilienne pour vérifier la conformité entre les documents se rapportant aux _ entreprises vendant le bois et la réalité du terrain. Le bois d’Ipé était acquis via la filiale brésilienne ou directement auprès d’entreprises locales suivant l’opportunité. Aucun renseignement particulier n’avait été pris sur le fournisseur de la COEXPA car, selon M.
c’était difficile de remonter toutes les informations et que ce n’était pas de leur responsabilité. Selon lui, seul l’exportateur devait être « propre ». Il ne se souvenait pas avoir fait procéder à des vérifications concernant les entreprises « Norte Para Industria commercio de Madeiras EIRELLI » et « Industria e commercio de madeiras rabelo LTDA >> fournisseurs de COEXPA. II estimait qu’il n’y avait pas de risque à commercer avec COEXPA tant que la chaîne de traçabilité était validée par les autorités brésiliennes.
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assistante logistique au sein de la SAS Ets P. Y et Cie entre 2013 et 2018, était entendue. Au moment où elle se trouvait dans l’entreprise, mère, gérait l’entreprise. Elle travaillait avec M. Y qui avait mis en place le RBUE. Elle avait été formée sur le tas:
L’assistante import export de l’entreprise depuis septembre 2019, était également entendue. Selon elle, la SAS Ets P. Y et Cie ne s’interdisait pas de travailler avec l’entreprise soumise à embargo, car « elles ne sont pas forcément coupables ». Elle disait ignorer qui était en charge du RBUE de l’entreprise, la mission n’était pas clairement attribuée. Elle connaissait l’indice de corruption au Brésil, supérieur à
l’indice limite. Elle pensait que son employeur faisait au mieux pour éviter d’importer du bois illégal.
Dans sa motivation, le tribunal correctionnel de Châteauroux a effectué des observations préliminaires indiquant que:
- le terme « grume » était improprement employé dans les poursuites. La SAS ABS P.
Y et Cie avait importé du bois transformé depuis le Brésil, qui a interdit depuis le début des années 80, l’exportation de bois brut, les investigations réalisées avaient permis d’établir que la SAS Ets P. Y AB AA avait adopté, au moment des faits, un protocole de diligence raisonnée permettant d’assurer la traçabilité du bois importé. La personne morale ne pouvait donc se voir reprocher un défaut d’adoption d’un système de diligence raisonnée mais plutôt de ne pas avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale.
Les parties civiles rappelaient que :
- le règlement de l’union européenne avait pour but de faire changer les comportements des opérateurs qui n’adoptaient pas suffisamment de mesures de gestion de risques afin d’éviter l’importation de bois d’origine illégale,
- le délit de manquement à la diligence raisonnée avait pour objectif de réduire au maximum les risques d’importation de bois illégal et n’exigeait pas que soit démontrée
l’illégalité des coupes de bois,
- les poursuites n’étaient pas tributaires des résultats des contrôles administratifs,
-- les documents de légalité officielle fournis par les pays à risque élevé ne constituaient pas un gage de conformité.
Sur la matérialité des faits, les parties civiles estimaient qu’un cumul de risque d’illégalité du bois importé aurait dû alerter la société Ets P. Y et Cie: l’importation depuis l’État du Para, zone à risque, l’existence d’une chaîne d’approvisionnement complexe puisque plusieurs entreprises étaient impliquées dans l’importation du bois. Elles constataient
l’absence totale de prise de précaution et de vérifications par la société Ets P. Y et Cie contre les risques d’illégalité de bois, au-delà de la simple consultation des documents fournis par l’administration brésilienne.
S’agissant de l’élément intentionnel, il leur apparaissait que la société Ets P. Y et
Cie était un professionnel avisé et averti qui avait fait le choix de ne pas procéder à une évaluation et atténuation des risques proportionnée à la situation.
Les parties civiles sollicitaient la confirmation du jugement sur intérêts civils outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à charge d’appel.
Le Ministère Public rappelait les bases juridiques des poursuites et renvoyait au considérant n° 17 du RBUE relatifs aux recherches à effectuer sur les fournisseurs du bois.
Il considérait qu’au terme des articles 4, 5 et 6 du règlement européen, la complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés était établie. Le gérant de la société Ets P. Y et Cie en avait d’ailleurs convenu dans son audition. Il fait des observations lors du contrôle de la DRAAF en disant qu’il vérifiait tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement. Il revendique que la chaîne d’approvisionnement est. complexe.
Le délit ne supposait nullement que soit démontré l’importation illégale. L’incrimination exigeait de l’opérateur de vérifier la situation de l’ensemble des intervenants.
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Il mentionnait la possibilité de l’existence d’un double contrôle notamment par la filiale de la société Ets P. Y et Cie afin de vérifier que les entreprises de la chaîne de production étaient exemptes de toute sanction. Il soulignait que la prévenue prévoyait dans sa procédure RBUE l’existence d’un double contrôle, dont elle ne démontrait pas l’existence.
Il soulignait que la société Ets P. Y et Cie s’était extraite du système de diligence raisonnée.
Il sollicitait la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine.
La défense sollicitait la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société Ets P. Y et Cie avait bien importé du bois transformé et non des grumes d’Ipé et en ce qu’il avait jugé que la société Ets P. Y et Cie avait bien adopté un système de diligence raisonnée au moment des faits.
Elle rappelait les termes de la loi, la nécessité de l’existence d’un élément moral et d’une gradation de la réponse pénale.
Selon la société Ets P. Y et Cie, un système de diligence raisonnée avait été adopté sous la forme de deux documents écrits distincts. La société n’aurait communiqué aux enquêteurs qu’un seul document général pour répondre à leur demande précise sans toutefois communiquer le document plus complet, que la défense communiquait donc. Les enquêteurs auraient donc confondu ce document et le document contenant le système de diligence raisonnée appliqué au moment des faits.
Le système de diligence raisonnée adopté par la société avait fait l’objet d’audit et d’un contrôle de la DRAAF, qui avait conclu à sa conformité au RBUE (pièce 22 et 24).
La défense sollicitait la relaxe s’agissant du non-respect par la société Ets P. Y et Cie du système de diligence raisonnée lors de l’achat de bois d’Ipé à la société COEXPA en septembre 2017 en affirmant que la prévenue avait bien mis en œuvre les trois étapes d’analyse prévues par le RBUE et qu’elle avait donc réduit au maximum les risques
d’illégalité de provenance du bois.
Elle rappelait que la législation brésilienne applicable au secteur du bois était particulièrement stricte s’agissant de la traçabilité du bois et que la situation des entreprises intervenantes pouvait être consultée sur le site de l’IBAMA, ce qu’avait fait la société Ets P.
Y et Cie.
La société Ets P. Y et Cie avait mis en œuvre la première étape du RBUE en recueillant toutes les informations spécifiques aux bois transformés qu’elle envisageait d’acquérir auprès de la société COEXPA, notamment en recueillant les documents permettant d’établir que le bois était conforme à la législation en vigueur dans le pays de récolte.
La société Ets P. Y et Cie avait ensuite procédé à une analyse des risques sur le lot de bois concerné, toujours conformément aux dispositions du RBUE. La défense rappelait que la chaîne d’approvisionnement en bois n’était en l’espèce ni longue ni complexe, ce qui réduisait le risque d’importation de bois illégal.
Même si la société Ets P. Y et Cie avait constaté, au terme de ces vérifications, que l’importation du lot de bois d’Ipé ne comportait aucun risque majeur, elle était allée au-delà en procédant à des vérifications complémentaires concernant la société Norte Para, laquelle avait procédé au sciage et au rabotage du bois. Elle avait, à cette fin, sollicité la société COEXPA via sa filière au Brésil. La société Ets P. Y et Cie avait conclu que la procédure d’embargo touchant la société Norte Para concernait des infractions sans lien avec la légalité du bois.
La société Ets P. Y et Cie concluait que le tribunal avait conclu de manière erronée qu’elle aurait dû purement et simplement renoncer à l’achat de bois ou procéder à des vérifications complémentaires, du seul fait de l’existence d’une procédure d’embargo à
l’encontre d’un des éléments de la chaîne d’approvisionnement.
Elle soulignait également qu’elle ne pouvait deviner que l’AUTEF (Autorisation d’exploitation) allait faire l’objet d’un retrait ou d’une révocation au cours de l’année 2018, soit plusieurs mois après la transaction, révocation dont elle contestait par ailleurs
l’existence.
Elle concluait que le jugement ne démontrait ni l’élément matériel ni l’élément moral de
l’infraction, dès lors que le texte réprimant l’infraction ne prévoyait pas que le délit puisse être commis par une faute d’imprudence et de négligence et sollicitait une relaxe pure et simple.
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Sur l’action civile, la société Ets P. Y et Cie sollicitait que les parties civiles soient déboutées de leurs demandes.
La société Ets P. Y et Cie déposait également une requête en indemnisation sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Elle sollicitait que soient mises à la charge de l’État les sommes suivantes :
- 106 030,24 euros correspondant aux frais d’avocats,
- 96 euros au titre de la comparution aux deux audiences,
- 116,5 euros au titre de l’indemnité supplémentaire de comparution,
- 110 euros au titre de l’indemnité de transport,
- 1 757 euros au titre des frais de traduction.
SUR CE
Sur la culpabilité
Le règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) 995/2010 fixe trois obligations aux opérateurs, responsables du bois qu’ils commercialisent sur le territoire de l’UE :
- l’interdiction de mettre sur le marché du bois en provenance de récoltes illégales,
- mettre en œuvre une diligence raisonnée à travers un système de procédures internes,
- procéder à une évaluation régulière de leur système de diligence raisonnée adopté.
Selon l’article 6 du règlement, un système de diligence raisonné doit comporter:
- un accès aux informations suivantes :
- description, nom commercial, type de produit, essences forestières,
- pays de récolte,
- quantité,
- identification du fournisseur et du commerçant,
- les documents prouvant la légalité du bois,
- un système d’évaluation des risques par la prise de connaissance des rapports des ONG, de la liste des pays dont les indices de corruption sont importants,
- en cas de risque identifié, une procédure d’atténuation doit être mise en place.
En l’espèce, il est reproché à la SAS Z Y et Cie d’avoir commercialisé sur le territoire une quantité de 19,93 m³ + 2,51 m³ de bois d’IPE achetées auprès de l’entreprise
COEXPA dans l’État brésilien du PARA, sans avoir vérifié au préalable la situation de l’ensemble des intervenants de la chaîne d’approvisionnement, alors que l’existence d’un embargo concernant l’un des intervenants, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le fort taux de corruption dans l’Etat concerné aurait dû l’amener à mettre en place une procédure de réduction des risques en procédant à des vérifications plus poussées ou à renoncer à l’acquisition du bois.
Comme l’ont justement précisé les premiers juges, ce ne sont pas grumes de bois d’IPE qui sont concernées par la transaction mais bien du bois transformé sous forme de planches.
La chaîne de commercialisation du bois s’agissant de la transaction en cause est la suivante :
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– du bois en provenance de l’État Para, provenant d’une parcelle pour laquelle une étude réalisée notamment par Greenpeace démontre l’existence de fraudes en lien avec l’autorisation d’exploitation forestière (AUTEF), a été acquis par la société Norte Para Industria Comercio de madeiras EIRELLI, en charge du sciage et du rabotage du bois ;
- ce bois a été revendu à la société brésilienne COEXPA;
- la SAS Ets Z Y a acquis environ 22 m³ de bois auprès la société COEXPA le
06 septembre 2017.
La diligence raisonnée exige que l’opérateur collecte des informations sur le bois et les produits dérivés ainsi que sur ses fournisseurs afin de procéder à une évaluation des risques de commercialisation de bois illégal.
Une fourniture de bois est réputée présenter un risque négligeable lorsque la pleine appréciation tant des informations spécifiques au produit que des informations générales ne fait apparaître aucun motif de préoccupation.
La complexité de la chaîne d’approvisionnement fait partie des critères d’évaluation du risque établis à l’article 6 du RBUE et doit donc être prise en compte dans les procédures
d’évaluation et d’atténuation du risque dans le cadre de l’exercice de diligence raisonnée.
L’examen de ce critère permet la traçabilité du bois depuis son lieu de récolte.
Il est rappelé que la longueur de la chaîne d’approvisionnement ne constitue pas un critère en soi mais qu’il doit être possible de pouvoir remonter jusqu’au lieu de récolte du bois.
La documentation collectée doit être évaluée dans son ensemble et la traçabilité doit être assurée tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Toutes les informations recueillies doivent être vérifiables. L’opérateur doit notamment vérifier – selon le guideline français mis à disposition par le Ministère de l’Agriculture en février 2016 et qu’a consulté la cour, la fiabilité et la validité de chaque document, autrement dit la possibilité qu’il ait été falsifié ou irrégulièrement établi.
La SAS Z Y et Cie invoque que la législation brésilienne était particulièrement rigoureuse et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la validité des autorisations d’exploitation
ou AUTEF
Or, l’opérateur doit tenir compte du risque de corruption qui est réel dans le domaine de l’exploitation forestière.. Lorsque le risque de corruption est réel, même les documents officiels délivrés par les autorités ne peuvent pas être considérés comme fiables.
La source principale, s’agissant de la corruption d’un pays, est l’indice IPC qui en 2017 était de 37 pour le Brésil pour une note allant de 0 à 100 et classant le Brésil au 94ème rang mondial sur 180 pays.
La SAS Z Y et Cie procède donc par affirmation et ne tient pas compte des exigences de la diligence raisonnée en indiquant dans ses écritures que < les autorités brésiliennes vérifient scrupuleusement toutes étapes de la chaîne d’approvisionnement en contrôlant toute la traçabilité du bois et des produits qui en résultent et délivrent un nombre important de documents officiels tout à fait fiables », notamment dans l’État du Para, état de provenance du lot de bois concerné.
De surcroît, la consultation du site de l’IBAMA (Institut Brésilien de l’Environnement et des ressources naturelles renouvelables) a permis d’établir que la société COEXPA, exportateur du bois, et « Norte Para Industria commercio de Madeiras EIRELLI », scieur et raboteur du bois, et « Industria e commercio de madeiras rabelo LTDA », autre fournisseur habituel de
COEXPA, y apparaissaient comme auteurs/mis en cause d'« infractions à la flore », en
l’espèce de manquements liés au commerce du bois, dans l’Etat du Para.
Pour COEXPA, le site de l’IBAMA fait apparaître le 17 mars 2016 puis le 07 février 2017 des infractions à la « flore » dans l’État du Para. Dans les deux cas, les sanctions appliquées sont liées au commerce du bois.
Il en est de même pour Norte Para, mise en cause à six reprises entre 2016 et 2017 pour des infractions à la flore, notamment dans l’État du Para. L’une des infractions reprochées sanctionne le fait de recevoir, acquérir, vendre, exposer, transporter du bois sans les autorisations délivrées par l’autorité compétente.
Cour d’Appel de Bourges – Chambre des appels correctionnels
ANNEAU qui travaillait au sein de la SAS Z Y et Cie de septembre 2013 à mai 2018 en qualité d’assistante logistique et s’occupait des achats de bois exotique en lien avec le Brésil, confirme que le taux de corruption au Brésil était très présent tout en indiquant que le protocole des documents permettait à l’entreprise d’être en règle.
S’agissant des vérifications effectuées au sein de son entreprise dans le cadre de la diligence raisonnée et concernant la mise sur le marché de bois d’IPE en provenance de
l’État du Para au Brésil, a été entendu à plusieurs reprises, une première fois le 23 juin 2021 et une seconde fois, six mois plus tard, le 10 décembre 2021, ce qui lui a laissé le temps nécessaire pour soumettre aux enquêteurs des pièces et éléments de nature à s’assurer de la mise en œuvre de la législation. Il a été invité à préciser les vérifications effectuées dans le cadre des diligences raisonnées.
Il indique avoir consulté le site de l’IBAMA concernant la seule société COEXPA et qu’il
s’était même rendu sur place pour vérifier «< la qualité et la disponibilité des produits »>, avoir faits < des visites régulières au Brésil pour rencontrer l’exportateur et parler de l’état du marché ».
Il ressortira de ses déclarations que les seules vérifications effectuées n’auraient concerné que l’exportateur, ce qui contrevient aux obligations imposées dans le cadre de la diligence raisonnée de vérifications relatives à tous les éléments de la chaîne d’approvisionnement. indique d’ailleurs clairement: « quand il s’agit d’un fournisseur tiers (par opposition à leur filiale brésilienne), les vérifications concernant l’origine des bois [sont] de la responsabilité de l’exportateur… » « c’est la raison pour laquelle, dans le cas présent, nous n’avons pas effectué les vérifications concernant les fournisseurs de la COEXPA ».
Il a indiqué d’ailleurs ne pas connaître les fournisseurs de la COEXPA, ignorer même leur nom. lla pu affirmer que les vérifications concernant les sous-traitants de COEXPA sortaient < de leur zone de compétence », que les vérifications et la ramification étaient « trop compliquées », validant ainsi la complexité de leur chaîne d’approvisionnement.
Le contenu de ces auditions est surprenant de la part d’un professionnel du bois, dont l’entreprise possède une filiale au Brésil, et témoigne au mieux d’une volonté de s’affranchir des exigences de la diligence raisonnée alors que la SAS Ets Z Y se targue de
l’existence au sein de l’entreprise et, dès avant 2017,d’une « procédure RBUE » comportant une « analyse de la chaîne d’approvisionnement », ce qui permet de conclure que les documents plus ou moins détaillés comportant la mise en place de la diligence raisonnée et fournis par la défense, ne constituent que des pièces purement formelles mais que le
RBUE n’était pas appliqué au sein de SAS Ets Z Y.
Parmi les pièces saisies au siège de la SAS Ets Z Y à Ardentes dans le cadre de l’enquête et intéressant les faits, ont été saisis divers documents écrits rangés dans des classeurs et des documents informatiques, dont les enquêteurs ont pu indiquer qu’ils étaient stockés « pêle-mêle », sans agencement particulier » :
- des documents commerciaux d’exportation concernant la société COEXPA,
- le guide forestier pour le transport de diverses matières premières forestières de l’État du
Para,
- le guide forestier pour le transport du bois en grumes de l’État du Para,
- l’attestation du paiement de taxe par l’État du Para,
-les certificats de régularité permettant l’exploitation forestière du registre foncier fédéral du
Ministère de l’environnement brésilienne,
- les certificats d’embargo par fournisseurs.
L’évaluation des risques imposée par le RBUE s’est limitée concernant la transaction litigieuse à la compilation de ces documents officiels concernant la provenance du bois, le transformateur des grumes et l’exportateur du bois transporté. Il n’est retrouvé trace
d’aucune analyse, recoupement ou même d’un audit du fournisseur alors que a pu alléguer supra de déplacements aux Brésil pour rencontrer COEXPA et que
l’entreprise peut compter sur la présence d’une filiale au Brésil.
Cour d’Appel de Bourges – Chambre des appels correctionnels
La SAS Ets Z Y fournit pour sa défense des échanges de mails entre sa filiale brésilienne et la COEXPA, sensés indiquer que des documents ont été sollicités et des vérifications effectuées sans que l’on puisse déterminer quelle a été la nature de ces vérifications et quelles étaient les demandes de l’opérateur. La provenance de ces pièces est surprenante lorsque l’on observe que lors de son audition, a tenu expressément à souligner que la filiale brésilienne de la SAS Ets Z Y n’était
< de toute façon pas intervenue lors de l’achat auprès de la COEXPA >>.
sans queS’agissant de l’embargo touchant la société « Norte Para »>, ces documents l’échange de mail établisse qu’ils aient été transmis à cette fin – sont censés prouver que l’embargo était relatif à une infraction ne touchant pas à la légalité du bois et que la SAS Ets
Z Y s’est expressément enquise de la teneur de cet embargo. Or, la pièce est 1. avant tout un document officiel intitulé « permis d’exploitation environnemental » ou
< licença de operacao » en provenance d’une mairie de la commune d’Uruara dans l’État du Para et indique en annexe, dans la liste des limitations que durant la durée de ce permis d’exploitation, la société Norte Para doit « ne pas déposer de nouveaux déchets sur le site de dépôt irrégulier conformément à la déclaration d’embargo n° 736459 […] établie par
I’IBAMA >>.
La SAS Ets Z Y considère que la transmission de ce document constitue une mesure d’évaluation des risques. Or, la « licença des operacao », selon le RBUE et au terme de la «< diligence raisonnée » mise en place le 12 juillet 2017 constitue la description de « ce que fait l’entreprise: sciage, rabotage… » Il s’agit donc d’un document informatif nécessaire.
Il ne ressort pas davantage des pièces fournies que des vérifications/évaluations des risques aient été effectuées relativement aux infractions à la « flore » commises dans l’État du Para et reprochées à la COEXPA et aux six mises en causes de la société Norte Para, notamment pour des infractions telles le fait de « préparer ou soumettre une information, une étude, un rapport ou un rapport environnemental totalement ou partiellement faux, trompeur ou omis, que ce soit dans les systèmes de contrôle officiel, les licences, les concessions forestières ou toute autre procédure administrative environnementale >>
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la prévenue n’a pas effectué d’évaluation des risques et n’a pas mis en place de procédure d’atténuation des risques, notamment au regard des éléments recueillis sur le site de l’IBAMA, ne se conformant pas au RBUE en toute connaissance de cause et prenant ainsi le risque d’importer du bois de provenance illégale.
S’agissant de l’élément intentionnel, il est caractérisé par la volonté de ne pas appliquer la législation en connaissance de cause. Le règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) 995/2010 est entré en vigueur en mars 2013. Il a fait l’objet d’une transposition dans la législation française par une loi du 13 octobre 2014. La SAS Ets Z Y est censée mettre en œuvre cette législation depuis plusieurs années et appliquerait le principe de diligence raisonnée depuis 2015. L’entreprise fait partie de l’association LCB, association dépositaire de la charte environnementale des achats et la vente du bois depuis 2010 et a fait l’objet d’un audit en juillet 2017 afin d’obtenir un label qualité. Enfin, de part son implantation au Brésil depuis 10 ans au moment des faits, la SAS Ets Z Y possédait une connaissance de la région et de son taux de corruption qui nécessitait une attention plus scrupuleuse portée à sa chaîne d’approvisionnement.
La déclaration de culpabilité sera donc confirmée.
Cour d’Appel de Bourges – Chambre des appels correctionnels Page
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, d’un délit mentionné au présent article encourent, outre l’amende prévue à l’article […] du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article
131-39 dudit code.
En l’espèce le casier judiciaire de la personne morale ne mentionne aucune condamnation.
Lors de l’audience de première instance, le représentant légal de la personne morale évoquait un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 milions d’euros avec des bénéfices compris entre 2 et 4 % du CA. L’entreprise comptait une quarantaine d’employés.
Le montant de l’amende délictuelle soit 20 000 euros dont 10 000 euros avec sursis prononcée par les premiers juges apparaît donc adapté à la fois à la gravité de la transgression commise aux intérêts environnementaux, déjà rappelés supra, et à l’absence
d’antécédents pénaux de la personne morale.
Il convient en outre de rappeler que, outre l’amende délictuelle, les peines prévues aux 2° à
9° de l’article 131-39 dudit code sont également encourues.
L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique est prévue par le 9° dudit
article.
Cette peine, à visée pédagogique, est adaptée à la commission d’un délit visant à la protection de l’intérêt supérieur qu’est la préservation de l’environnement et à un objectif de responsabilisation des personnes morales.
L’intégralité des peines prononcées sera confirmée.
Sur l’action civile
Selon l’article L142-1 du code de l’environnement, toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Selon l’article L 142-2 du code de l’environnement, les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Cour d’Appel de Bourges – Chambre des appels correctionnels
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
L’intérêt à agir des associations Greenpeace, France Nature Environnement et Canopée a été parfaitement établi et n’a pas fait l’objet de remise en cause par la prévenue.
Greenpeace France et France Nature Environnement justifient de l’agrément prévu pour la protection de l’environnement au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement.
L’association Canopée a pour objet social «< d’œuvrer à la protection de la restauration des forêts dans le monde en soutenant le droit des communautés qui en dépendent '> et répond aux conditions de l’alinéa 2 de l’article L 142-2.
Les sommes accordées aux associations en réparation du préjudice occasionné à l’intérêt collectif qu’elles défendent seront confirmées ainsi que les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la juridiction condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile, la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat, exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est équitable de condamner la SAS Ets Z Y à verser aux parties civiles la somme globale de 3000 euros, en application de ces dispositions.
Sur la requête en indemnisation sur le fondement de l’article 800-2 du Code de procédure pénale.
La requête sera rejetée en raison de la confirmation du jugement querellé sur la culpabilité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l’égard de la SAS Ets Z Y et Compagnie, Greenpeace France, France Nature Environnement et
l’association Canopée, et en dernier ressort,
DÉCLARE les appels recevables;
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Sur l’action publique: O
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CONFIRME le jugement sur la culpabilité et sur les peines ;
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Cour d’Appel de Bourges – Chambre des appels correctionnels Page 15
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
RAPPELLE que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de
20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ets Z Y et Compagnie à payer à Greenpeace France, France Nature Environnement et l’association Canopée, la somme globale de 3000 euros, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
REJABTE la requête en indemnisation sur le fondement de l’article 800-2 du Code de
procédure pénale; RAPPELLE qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, la partie civile, victime d’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) par requête signée et déposée ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat de la CIVI. Une commission d’indemnisation des victimes d’infractions existe auprès de chaque tribunal judiciaire, la commission compétente est soit celle du domicile du demandeur, soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction, et ce dans le délai d’un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive,
RAPPELLE que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – TSA 10316 94689
VINCENNES CEDES, formulaire disponible sur le site www.fondsdegarantie.fr/sarvi/;
RAPPELLE que toute partie à cette instance peut exercer la voie de recours du pourvoi en cassation contre cet arrêt: les parties disposent d’un délai de 5 jours francs pour former un pourvoi en cassation à compter du prononcé de la présente décision s’il s’agit d’une décision rendue contradictoirement à leur égard, ou à compter de la date de notification de
l’arrêt s’il s’agit d’un contradictoire à signifier ou d’un défaut.
Pour exercer ce recours les parties doivent se présenter en personne au greffe de la Cour
d’appel de BOURGES – service correctionnel, ou charger un avocat ou toute personne de leur choix munie d’un pouvoir spécial signé de leur main.
Présidente, et par La présente décision est signée par greffière.
DEBOURGES LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE, P
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Pour copie certifiée conforme D
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le greffier,
Magistrat rédacteur
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Textes cités dans la décision
- EUTR - Règlement (UE) 995/2010 du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.