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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 juin 2022, n° 2017000562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2017000562 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2022
8 EME CHAMBRE5
RG 2017000562
ENTRE :
1) SAS G.H. AA AB AC, dont le siège social est […] – RCS de Reims B 399 060 821 Partie demanderesse : assistée de Me Jean Michel VERTUT Avocat au barreau de
Montpellier et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE
Avocat (P240)
Intervenant volontaire
2) M. le Ministre de l’économie dont le siège social est 139, rue de Bercy 75012 Paris élisant domicile DGCCRF […] représenté par M. Gaëtan RUDANT (DIRECCTE), élisant domicile […], […]
Partie demanderesse: comparant par M. X Y – inspecteur
AB:
SNC INTERDIS, dont le siège social est […] – RCS de Caen B 421 437 591 Partie défenderesse: assistée de Mes Diego de Lammerville et Laura Terdjman de la SELAFA CLIFFORD CHANCE Avocat (K112) et comparant par Me Pierre HERNE
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 18 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour connaitre les faits et la procédure antérieure, nous avons :
-Débouté Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés de leur demande de retrait des débats des pièces n° 57, n° 58, n° 59, n° 60, n° 61, n° 62, n° 63, n° 64, n° 65 et n° 66 produites par le
Ministre de l’Economie et de suppression de l’ensemble des développements y afférents dans ses conclusions du 3 décembre 2020.
Renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2022 – 12 h 00 – 8ème chambre pour conclusions.
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
-
- Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience du 14 juin 2022 :
Le conseil de la société GH AA AB AC dépose des conclusions de désistement
d’instance et d’action aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société GH Z et Cie
l’encontre des sociétés Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés, dans les affaires enrôlées
N A
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2017000562
Jugement du 14/06/2022
PAGE 2 8 ème chambre.
sous les numéros de RG n°2017/000562 et n° 2018/012339, ainsi que d’acceptation par la société GH Z des désistements d’instance et d’action des sociétés Interdis, CSF et
Carrefour Hypermarchés dans les affaires enrôlées sous les mêmes numéros que précités, s’agissant de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions d’acceptation par les sociétés Interdis, CSF, Carrefour Hypermarchés de désistement d’instance et d’action de la société GH Z et Cie dans les affaires enrôlées sous les numéros précités, ainsi que de désistement d’instance et d’action des sociétés Interdis, CSF, Carrefour Hypermarchés, s’agissant de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre des affaires enrôlées sous les mêmes numéros que précités.
- Constater que :
La société GH Z et Cie se désiste de son instance et de son action à l’encontre des sociétés Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés, de même qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés Interdis, CSF, Carrefour Hypermarchés, s’agissant de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre des affaires enrôlées sous les mêmes numéros que précités ;
Les sociétés Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés acceptent le désistement d’instance et d’action de la société GH Z et Cie et se désistent de leur instance et de leur action
s’agissant de leurs demandes à l’encontre de la société GH Z au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile dans le cadre des affaires enrôlées sous les mêmes numéros que précités.
Ce faisant :
- Constater l’extinction de l’instance et de l’action de la société GH Z et Cie l’encontre des sociétés Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés ; Constater l’extinction de l’instance et de l’action des sociétés Interdis, CSF et Carrefour
-
Hypermarchés à l’encontre de la société GH Z et Cie.
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
-
Laisser à la charge de chacune des parties ses dépens respectifs.
Le conseil de la société INTERDIS dépose des conclusions d’acceptation de désistement aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Champagne G.H Z et Cie,
-Constater que Champagne G.H Z et Cie se désiste de l’instance et de l’action l’opposant aux sociétés Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés ;
- Donner acte aux sociétés Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Champagne G.H Z et Cie ;
-- Donner acte aux sociétés Interdis, CSF et Carrefour Hypermarchés de ce qu’elles se désistent corrélativement de leur demande formée à l’encontre de Champagne G.H Z et
Cie au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
En conséquence,
N D
A
N° RG: 2017000562 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement du 14/06/2022
PAGE 3 8 ème chambre.
- Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous les numéros 2017/000562 et 2018/012339 et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur ce,
Attendu que la société G.H AA AB AC déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la société INTERDIS accepte le désistement d’instance et d’action. En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et renverra l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 septembre 2022 à 8 h 30 pour calendrier concernant M. le
Ministre de l’économie c/ la société Interdis.
Par ces motifs
Le tribunal, Donne acte aux sociétés G.H AA AB AC et INTERDIS de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 septembre 2022 à 8 h 30 pour calendrier concernant M. le Ministre de l’économie c/ la société Interdis.
Dit n’y avoir lieur à application de l’article 700 du cpc. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 303,51 € TTC dont 49,73 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2022 où siégeaient M. Eric Bizalion, Juge présidant l’audience, Michel Devos et Mme Marie-Paule Robineau, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion, président du délibéré et par Mme Sylvie
Vandenberghe, greffier
En l’absence de Monsieur le Président empêché, le présent jugement a été signé par Le président Le greffier
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