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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 6 avr. 2023, n° 2022F00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022F00395 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 avril 2023
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. Xavier de MASCAREL, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Commis Greffière,
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2
X
J23 2/2144A/NM
06/04/2023
L’UNION DES CENTRALES REGIONALES
1B Boulevard Faidherbe
59400 Cambrai
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Gérard LEONIL
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
SWIPE ASSURANCES
5 Allée de la Grande Treille
35200 Rennes
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 05/01/2023 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Xavier de MASCAREL, Président de Chambre,
Mme Françoise MENARD, Mme Christine ROBIN, Juges,
Commis Greffier lors des débats Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Gérard LEONIL le 6 avril 2023
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X
3
FAITS ET PROCEDURE
L’Union Centrale des Procédures (UCR) est une société ayant pour activité celle de courtier- souscripteur-grossiste-gestionnaires en assurance. A travers sa marque MILICOURTAGE, cette société contracte avec des courtiers en assurances à qui elle confie la distribution de gamme de divers contrats d’assurances.
Par acte du 5 juillet 2021, la société UCR a conclu avec la société SWIPE ASSURANCES une convention de courtage.
La société UCR a constaté après plusieurs mois de reprises successives que les commissions afférentes au portefeuille de contrats de la société SWIPE ASSURANCES ne suffisaient plus à compenser les reprises des commissions précomptées dues à des polices résiliées ou ayant fait
l’objet d’une rétractation de la part de leurs clients. A la date du 30 avril 2022, le compte était débiteur à hauteur de 17 858,67 euros.
Ce constat fait, la société UCR a envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception demandant la régularisation sous 30 jours des sommes dues. Ce courrier a été réceptionné le 13 mai 2022 mais aucune réponse n’y a été apportée.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la société SWIPE ASSURANCES le 20 juillet 2022 et malgré un courrier réceptionné le 25 juillet 2022, le défendeur n’a pas répondu. En conséquence, le demandeur notifiait le 29 août 2022 à la société SWIPE ASSURANCES la résiliation de la convention de courtage signée le 5 juillet 2021 mais là encore ne recevait pas de réponse en retour malgré un accusé de réception en date du 31 août 2022.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2022 non signifié
à personne par Maître Lydia LE TALLEC, huissier de justice à Rennes, la société UCR assignait la société SWIPE ASSURANCES devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 5 janvier 2023.
A l’audience du 5 janvier 2023, seule la société UCR était présente. Elle a déposé son dossier.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2023.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
La société UCR a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article
447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence
Pour la société UCR en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions en date du 17 novembre 2022 à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 du nouveau code civil,
Vu les pièces produites en soutien de la présente requête
M Le X
— Condamner la société SWIPE ASSURANCES à payer à la société UCR la somme de 53 593,95 euros, somme à parfaire au jour de l’audience,
- Condamner la société SWIPE ASSURANCES au paiement d’une somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société SWIPE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance,
Pour la société SWIPE ASSURANCES en défense
La société SWIPE ASSURANCES n’était ni présente ni représentée, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur le paiement de la somme de 53 593,95 euros en principal
La société UCR demande au tribunal de condamner la société SWIPE ASSURANCES à lui payer la somme de 53 593,95 euros. Ce montant représente la somme des commissions précomptées devant faire l’objet de reprise et n’ayant pas été compensées par les commissions afférentes aux autres contrats apportés par le défendeur
La partie en demande verse aux débats les pièces suivantes : la convention de courtage signée numériquement par les deux parties
-
- les courriers de mise en demeure par LRAR qu’elle a adressés à la société SWIPE ASSURANCES le grand livre mentionnant le détail de la dette
->
Le tribunal constate que l’article 6.1 de la convention de courtage signée par les deux parties prévoit que « lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commission par produit '> mais aussi « qu’en cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelques motifs que ce soit, le courtier rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur >>
Le tribunal remarque que :
- la somme réclamée par le demandeur est conforme aux conditions et modalités fixées dans la convention de courtage signées par les deux parties mais également et que son montant de 53 593,95 euros figure dans le grand livre produits aux débats.
- les courriers de mises en demeure ont bien été réceptionnés par la société SWIPE
ASSURANCES: le défendeur ne pouvait donc ignorer les demandes de la société UCR
- la société UCR a mis en demeure la société SWIPE ASSURANCES qui n’a jamais donné suite à ses différents courriers: la procédure de résiliation a donc bien été respectée.
Le tribunal condamnera la société SWIPE ASSURANCES au paiement de la somme de 53 593,95 euros
Sur les accessoires
Sachant que pour sa défense la société UCR a eu des frais irrépétibles qu’elle ne saurait supporter, le tribunal condamnera la société SWIPE ASSURANCES à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SWIPE ASSURANCES succombant, il supportera les entiers dépens.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
ку 2022F00395
5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la société SWIPE ASSURANCES au paiement de la somme de 53 593,95 euros
- Condamne la société SWIPE ASSURANCES à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
- Condamne la société SWIPE ASSURANCES aux entiers dépens
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
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