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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, 1er oct. 2020, n° 2020001022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro : | 2020001022 |
Texte intégral
Affaire n°: 2020001022
Ordonnance en date du 01/10/2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
DEPARTEMENT DE L’OISE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
ORDONNANCE ENTRE
SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT
SMCB
COPIE et : EXECUTOIRE en 7 pages EURL C/B MARCELIMMO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS Délivrée à Me Département de l’Oise Julie COURTIN
A rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
1er octobre 2020
- 1 -
N° 2020001022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 1ª OCTOBRE 2020
1.
ENTRE:
la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SOCIETE DE MAINTENANCE
CONSTRUCTION DE BATIMENT (ci-après SMCB), ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Julie COURTIN, avocate au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Céline FRETEL, avocate au Barreau de PARIS, […].
D’une part.
ET:
la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE EURL C/B
MARCELIMMO, ayant siège social 5 impasse du Moulin 60113 MONCHY-
HUMIERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège. Défenderesse, représentée par Maître Jean-Mary MORIN, avocat au Barreau de
[…], 12 rue de Pierrefonds 60200 […], et par la SCP MASTINI et LA SERVETTE, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS, postulante.
D’autre part.
JUGE DES REFERES lors des débats et du délibéré : Monsieur Georges LENNE, Vice-Président.
GREFFIER, lors des débats: Madame Djemaïa CAILLE, greffière associée.
DEBATS à l’audience du 11 juin 2020.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée le 1er octobre 2020 par mise à la disposition des parties au greffe. Signée par Monsieur Georges LENNE, Vice-Président et par Madame Djemaïa
CAILLE, greffière associée.
FAITS ET PROCEDURE:
En mai 2017, la société EURL C/B MARCELIMMO a confié à la société
SMCB les travaux de démolition et de gros œuvre d’un chantier de construction de 20 logements collectifs à BEAUVAIS, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet d’architecture et d’urbanisme GD’A. Les actes de ce chantier ont été régularisés lors d’une réunion entre l’ensemble des parties. Ni le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre n’ont retourné l’exemplaire des marchés revenant à la société SMCB.
107
— 3 – 1er octobre 2020
N° 2020001022
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société SMCB expose, à l’appui de sa demande : Que selon l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire. Que les magistrats n’ont alors pas à rechercher si la demande est fondée sur
l’urgence. Qu’il est admis que les conditions d’une rétention volontaire de paiement peuvent être constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Que l’obligation de la société EURL C/B MARCELIMMO envers la société
SMCB n’est pas sérieusement contestable et n’a pas été contestée jusqu’à présent. Que la société EURL C/B MARCELIMMO est débitrice envers la société
SMCB de la somme de 179.506,34 € TTC, représentant plus de 27 % du marché de base, et 100% des travaux supplémentaires réalisés au titre du compte prorata. Que ces sommes sont exorbitantes alors que les situations en cause ont été dûment validées par le maître d’œuvre et que les travaux ont été parfaitement exécutés.
Que la société EURL C/B MARCELIMMO n’a jamais répondu aux relances et mises en demeure de la société SMCB.
Que toute contestation qui viendrait à naître durant la présente instance ne serait qu’opportune afin de tenter de créer artificiellement une contestation qui n’a jamais été évoquée auparavant.
De son côté, la société EURL C/B MARCELIMMO fait valoir pour sa défense : Que Monsieur le Juge du Tribunal de commerce de BEAUVAIS se déclarera incompétent malgré lui au profit du Tribunal de commerce de […], la société EURL C/B MARCELIMMO ayant son siège à […], ressort du Tribunal de commerce de […] et étant inscrite au Registre du commerce de […].
Que la demanderesse a son siège à CAMON, ressort de la juridiction amiénoise, et est immatriculée au Registre du commerce d’AMIENS.
Que selon l’article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile, le principe est que la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le défendeur. Que selon l’article 43 dudit Code, pour une société, il s’agit du lieu où est établi le siège social de la société. Que certes, selon l’article 44 dudit Code, la juridiction du lieu où est situé un immeuble est compétente, en matière réelle immobilière. Qu’en l’espèce, il s’agit du règlement de factures qui n’entrent pas dans la définition de la notion d’immobilière.
Que certes l’article 46 dudit Code prévoit que le demandeur en matière contractuelle peut saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, mais le litige tel que présenté par la société SMCB ne porte pas sur les immeubles ou les prestations de service mais sur des règlements d’acompte.
-5- 1er octobre 2020
N° 2020001022
Attendu, par ailleurs, que la société SMCB a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance; qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 800 euros à laquelle il y a lieu de condamner la société EURL C/B MARCELIMMO, par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Attendu qu’il y a lieu de rejeter les autres demandes de la société SMCB.
Attendu qu’il y a enfin lieu de condamner la société EURL C/B
MARCELIMMO en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS – Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort. Recevons la société EURL C/B MARCELIMMO en son exception
d’incompétence, la disons mal fondée et, par suite, l’en déboutons.
Recevons la société SMCB en sa demande, la disons bien fondée pour partie.
En conséquence, Condamnons la société EURL C/B MARCELIMMO à payer, par provision, à la société SMCB la somme de cent soixante dix neuf mille cinq cent six euros et trente quatre centimes (179.506,34 EUR), avec intérêts au taux conventionnel de 10,25 % à compter du 10 mars 2020. Condamnons, en outre, la société EURL C/B MARCELIMMO à payer à la société SMCB, la somme de huit cents euros (800 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Déboutons la société SMCB de ses autres demandes.
Condamnons la société EURL C/B MARCELIMMQ en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 42,79 euros TTC.
1737
Tribunal de Commerce de BEAUVAIS
N° RG: 2020001022
Ordonnance du 01/10/2020 R Chambre des Référés
-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 21/12/2020
L’un des Greffiers associés,
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