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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 juil. 2021, n° 2021018386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021018386 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : CASANOVA Antoine TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/07/2021
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
Par mise à disposition RG 2021018386
2 05/05/2021
ENTRE la SAS X, N° Siren 530897990, dont le siège social est au 10 rue de
Lübeck 75116 Paris
Partie demanderesse: comparant par Me HADDAD Sophie
ET: la SAS HUBSIDE, N° Siren 808905921, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: comparant par Me Clémence ARNAUD (R209)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 avril 2021, déposée en l’étude de l’Huissier de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS X qui ne peut obtenir règlement d’une créance relative à des prestations relatives à l’édition et la maintenance d’un logiciel, nous demande de :
Vu l’article 873, al. 2 du Code de procédure civile ; Vu l’article L 441-6 I du Code de commerce;
Vu l’article D 441-5 du Code de commerce;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HUBSIDE à payer à la société X une somme provisionnelle de 148 625,21€;
CONDAMNER la société HUBSIDE à payer à la société X une somme provisionnelle de 345 000 HT soit 414 000 € TTC ;
CONDAMNER la société HUBSIDE à verser à la société X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HUBSIDE aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 5 mai 2021 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SAS HUBSIDE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 9 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1110,1119,1171,1224,1227,1231-5 et 1353 du Code civil; Vu l’article L. […]. du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
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N° RG: 2021018386 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 22/07/2021
II. A titre principal: les demandes de la société Z ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du Président du Tribunal de commerce de céans saisi en référé, les conditions de l’action en référé n’étant pas remplies
II.1.1 Le principe des demandes formulées par la société Z au titre des factures échues se heurte à plusieurs contestations sérieuses
A. Le contrat sur lequel se fonde la société Mirak! est inopposable à la société Y et la société Z est ainsi dépourvue d’intérêt à agir à son encontre
Dire et juger que Z ne justifie pas que le contrat qu’elle invoque ait pris effet, de sorte qu’il ne peut être opposable à la société Y;
Dire et juger que les conditions générales invoquées par la société Z ne sont pas opposables à la société Y ;
En conséquence :
Déclarer irrecevable l’action de la société Z à l’encontre de la société Y;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
B. La société Z a manqué à ses obligations et en particulier son obligation de délivrance conforme ; en tout état de cause elle ne démontre pas qu’elle exécuté les obligations mises à sa charge et dont elle sollicite le paiement par provision
Dire et juger que la société Y démontre que la société Z a manqué à son obligation de délivrance conforme ce qui pourrait justifier une demande de résolution judiciaire du contrat ce qui relève du fond du litige ;
Dire et juger que la société Y a contesté devoir les sommes dont le paiement est sollicité par provision par la société Z;
Dire et juger que la société Z ne démonte pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge;
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
11.1.2-Le principe des demandes formulées par la société Miraki au titre des prétendues factures à échoir se heurte à plusieurs contestations sérieuses
A. Le contrat sur lequel se fonde la société Z est inopposable à la société Y et la société Z est ainsi dépourvue d’intérêt à agir à son encontre Dire et juger que Z ne justifie pas que le contrat qu’elle invoque ait pris effet, de sorte qu’il ne peut être opposable à la société Y;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021018386 ORDONNANCE DU JEUDI 22/07/2021
Dire et juger que les conditions générales invoquées par la société Z ne sont pas opposables à la société Y;
En conséquence :
Déclarer irrecevable l’action de la société Z à l’encontre de la société Y;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
B. La société Mirak! a manqué à ses obligations et en particulier son obligation de délivrance conforme en tout état de cause elle ne démontre pas qu’elle exécuté les obligations mises à sa charge et dont elle sollicite le paiement par provision
Dire et juger que la société Y démontre que la société Z a manqué à son obligation de délivrance conforme ce qui pourrait justifier une demande de résolution judiciaire du contrat ce qui relève du fond du litige;
Dire et juger que la société Y a contesté devoir les sommes dont le paiement est sollicité par provision par la société Z;
Dire et juger que la société Z ne démonte pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge;
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
C. A tout le moins, la clause sur laquelle la société Z fonde la majorité de ses demandes est une clause pénale constitutive d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties justifiant a minima une modération
Dire et juger à tout le moins que la clause des conditions générales sur laquelle la société Z fonde la majorité de ses demandes est une clause pénale constitutive d’un déséquilibre significatif et devant être réputée non écrite à ce titre ou, à tout le moins, être modérée, ce qui ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés ;
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
1.1.3- Le quantum des demandes de la société Z se heurte à des contestations sérieuses
Dire et juger que les sommes dont le paiement est sollicité par provision au titre des factures échues relèvent de demandes incohérentes et contradictoires de la société Z;
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N° RG: 2021018386 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 22/07/2021
Dire et juger que les sommes dont le paiement est sollicité par provision au titre des factures échues et à échoir nécessitent l’interprétation des dispositions du formulaire de commande du 3 décembre 2018 compte tenu des dispositions contradictoires au titre de l’abonnement mensuel, les parties ayant entendu le lier à un volume d’affaires ;
Dire et juger que la société Z n’a pas tenu compte des réductions prévues au formulaire de commande du 3 décembre 2018 dans ses demandes ;
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
11.2. A titre subsidiaire : les demandes de la société Mirak! sont infondées et injustifiées
Dire et juger que les demandes de la société Z ne sont pas fondées pour les mêmes raisons que celles caractérisant que les conditions du référé ne sont pas remplies;
Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z;
11.3 En tout état de cause
Condamner la société Z au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner la société Z aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toute demande contraire de la société Z..
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2021
SUR CE,
Nous relevons que, à l’examen de l’acte introductif d’instance, la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi >> ;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment fondée sur les pièces suivantes:
Contrat du 3 décembre 2018
• Mise en demeure du 1° août 2020
. Mise en demeure du 5 novembre 2020
· Mail du 9 décembre 2020
• Mail du 21 décembre 2021
• Courrier de mise en demeure du 5 février 2021
• Courrier de mise en demeure du 11 mars 2021
• Factures émises par X
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021018386 ORDONNANCE DU JEUDI 22/07/2021
Y propose au grand public des sites Web préconfigurés et personnalisables. Miraki a développé une plate-forme de « place de marché » standardisée et personnalisable sous le nom de «< Z Market Place >>.
Dans cette instance, nous retiendrons que Y, dans le cadre d’un nouveau projet, a contracté en décembre 2018 avec Z pour l’utilisation de sa propre solution de place de marché, que les termes du contrat prévoient un droit d’accès initial à la plate-forme de 280 000 €, que ces droits ont été intégralement payés selon les termes du contrat, que ce droit initial est suivi à partie de janvier 2020 d’un paiement mensuel calculé au prorata du volume d’affaires réalisées avec un minimum mensuel de 15 000 € hors-taxes, que la durée contractuelle de l’abonnement est de 48 mois.
Nous retiendrons à cette instance que, pour différentes raisons techniques, dès le début de 2020, constatant que la solution de Mirak! ne convenait pas au développement nécessaire pour la bonne fin de son projet, Y a cherché à sortir du contrat, a payé les cinq premières factures de l’année 2020 mais n’a pas payé l’ensemble des huit factures de 18 000 € TTC chacune, soit 144 000 € TTC du mois de juin 2020 au mois de janvier 2021 inclus.
Constatant ces défauts de paiement, après plusieurs relance et une proposition d’aménagement du contrat refusé par Y, Z, appliquant les clauses du contrat, a rompu unilatéralement le contrat et demande au tribunal le paiement des factures impayées, et en application de la clause 9 §4 demandes le paiement des 23 mensualités qui couvrent la période des 48 mois au total.
Nous retiendrons en défense trois contestations principales:
- Z ne justifie pas avoir signé le formulaire de commande,
- Z a manqué à son obligation de délivrance et justifie cette affirmation en exposant que Z ne propose pas un catalogue des produits utilisable, que la place de marché mise à disposition présente une gestion lourde et peu fluide des statuts des commandes et une asynchrone, qu’à cause des défauts excipés par Y, cette dernière explique avoir été contrainte de procéder à des développements complémentaires et que malgré lesdits développements, il lui est apparu que le produit de Z était inadéquat pour ses propres besoins
-la clause 9 §4 est une clause pénale qui, en conséquence, et subsidiairement peut-être réduite.
En réponse nous retiendrons :
- que le défaut de signature sur la copie du contrat est inopérant, que la version du contrat comportant la signature de Z est en possession de Y, et que la version du contrat signé par le défendeur est produite à l’instance, que les conditions d’adhésion ont été discutées longtemps avant la signature, que dix versions ont été échangées pour aboutir à un accord, que Z a respecté son obligation de délivrance, que celle-ci est respectée, conforme
-
aux process qui est documenté et annexé au contrat, et disponible via une URL fournie aux défendeurs, que la clause 9 §4 n’est pas une clause pénale en ce qu’elle ne fixe pas une somme à
-
payer à titre de dommages-intérêts. En conséquence de ce qui précèdent nous disons:
- que le contrat est signé par Y et qu’il est fréquent dans les relations contractuelles commerciales en particulier, que l’une des versions ne soit pas entièrement signée et que cette absence alléguée de signature du vendeur n’a pas empêché le client de payer 280 000
€ de droits d’entrée, qu’il eût été surprenant une telle somme est été payée sans être justifiée, qu’en tout état de cause, la version signée par le défendeur est produite,
-- que Y invoque aussi le déséquilibre entre les sociétés mais nous dirons que ce déséquilibre est irrecevable, Y est très loin d’être une petite entreprise soumise à une
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N° RG: 2021018386 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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très grosse entreprise et nous retiendrons d’ailleurs que les négociations avant la signature du contrat ont été longues, que le client avait déjà développé son projet pendant un an avant de contractualiser avec Z, donc nous dirons qu’il n’y a ni déséquilibre ni précipitation à une quelconque obligation de signature du contrat,
-que l’absence de délivrance n’est pas justifiée, simplement parce que les développements complémentaires sont inhérents à l’utilisation de toutes les solutions externes standard aux fins de les adapter au cahier des charges de l’utilisateur, parce que pendant toute la période précontractuelle, Y n’a pas pu sérieusement éluder l’hypothèse des développements et des adaptations au mode de fonctionnement de la place de marché de Miraki,
-que la clause 9 § 4 est une clause habituelle dans tous les contrats prévoyant une redevance ou un paiement mensuel, qu’elle peut être appréciée comme une clause pénale, surtout dans le cas d’un abonnement à une solution immatérielle et standardisée distribuée à de nombreux clients ce qui la différencie des clauses équivalentes concernant les locations ou locations-ventes de biens d’équipement et qu’ainsi nous réduirons le montant de la demande de Z à 25 % de la redevance mensuelle sur 23 mois soit 86 250 €.
En conséquence nous condamnons par provision Y à payer à Z : la somme de 144 000 € augmentés des pénalités de retard calculé jusqu’au 9 avril
.
2021 au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points, la somme de 86 250 €,
.
5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
•
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, al. 2 du Code de procédure civile ; Vu l’article L 441-6 1 du Code de commerce ;
Vu l’article D 441-5 du Code de commerce ;
Condamnons la société HUBSIDE à payer à la société X une somme provisionnelle de la somme de 144 000 € augmentés des pénalités de retard calculé jusqu’au 9 avril 2021. au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points
Condamnons la société HUBSIDE à payer à la société X une somme provisionnelle de 86 250 €;
Condamnons la société HUBSIDE à verser à la société X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS HUBSIDE aux dépens de l’instance,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud
Dragon greffier.
Le greffier,seefier e président.
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