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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 14 mai 2024, n° 2023/2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 2023/2015 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Niort, 14 mai 2024, n° 2023/2015 14/06/2024
Tribunal de commerce de Niort, 14 mai 2024, n° 2023/2015
Texte intégral
En-Tête
copie exécutoire anne/15/05/2024
République rançaise
Au nom du peuple rançais
TRIBUNAL Z COMMERCE Z NIORT
ROLE N°2023/2015
JUGEMENT DU 14.05.2024 prononcé par Mise à disposition au Gree par :
Mme Axxx BUREAU, Présidente
MM. Bxxx, Laurent BEUVIER, Paul BOUGET et Mme Cxxx, Juges
Assistés de Maître Patrice Y, Grefer
ENTRE:
ELITE PARE BRISE, Société par actions simplifée, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 799 475 116, dont le siège social est 35 square Raymond Aron, 76130 Mont St Aignan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse ayant pour Avocat laSELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
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D’une part,
ET:
MAIF ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775709702, dont le siège social est 200 Avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Déenderesse ayant pour Avocat la SELARL ZSNOIX, représentée par Maître RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le 16 évrier 2023, la société ELITE PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le Président du Tribunal a ait droit à la requête. L’ordonnance a été signifée le 27 avril 2023. Par courrier du 09 mai 2023 reçu le 11 mai 2023, la MAIF aormé opposition.
Les parties ont été convoquées à la diligence du gree à l’audience du 27 juin 2023 à 14h.
Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2024 devant Mme Axxx BUREAU, Présidente, MM Bxxx, Laurent BEUVIER, Paul BOUGET et Mme Cxxx, juges, assistés par Mme Anne GINCHELEAU, grefère d’audience. L’aaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Gree ce jour.
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TRIBUNAL
COMMERCE
ZUX-S
Z
Faits, Demandes et Procédure
LES FAITS
La société ELITE PARE BRISE exerce une activité de réparation et remplacement de pare- brises et de vitres des véhicules.
Mme X a mandaté la société ELITE PARE BRISE pour réparer le pare-brise de son véhicule.
Ce véhicule ait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF.
La société ELITE PARE BRISE a émis le 09 décembre 2022 une acture de réparation pour un montant de 755.17 €.
Elle a adressé sa acture à la MAIF en seondant sur une déclaration de créance consentie par Mme X le 09 décembre 2022.
La MAIF n’a pas réglé cetteacture, considérant que les conditions de sa garantie n’étaient pas réunies.
C’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie
LES ZMANZS ET MOYENS ZS PARTIES
Lasociété ELITE PARE BRISE demande au Tribunal de
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In limine litis
Auond
se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS
CONDAMNER la MAIF à payer à la société ELITE PARE BRISEla somme de 705.17 € TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023.
• CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 40€ au titre de l’indemnité
oraitaire pour rais de recouvrement au bénéfce de la société demanderesse. CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice fnancier au bénéfce de la société demanderesse. CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700du Code de procédure civile au bénéfce de la société demanderesse.
La MAIF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 ,1104 , 1219 , 1324et1693 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les conditions particulières et générales du contrat
Vu la mauvaise oi de Mme X et le non-respect de ses obligations contractuelles
-
ZBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de sa demande au principal en règlement de la somme de 755.17 € à laquelle s’ajoute la somme de 40 € au titre de la clause pénale ZBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de sa demande en paiement contre la Société MAIF à régler la somme de 1.500 € au titre d’un prétendu préjudice matériel Débouter la SAS ELITE PARE BRISE de toutes demandes, fns et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
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ERCE Z NIORT
Condamner reconventionnellement la SAS ELITE PARE BRISE à verser à la compagnie MAIF la somme de 3000 € en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé au déendeur
Condamner laSAS ELITE PARE BRISE à verser à la Compagnie MAIFla somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au proft de laSCP MERENDA BLAIN-MERENDA, Société d’avocats aux ores de droit.
Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la demanderesse
La société ELITE PARE BRISE, en se ondant sur les dispositions L322-26-1 du code des assurances et 1845 du Code civil, expose que les sociétés d’assurance mutuelle ont un caractère civil.
L’article L721-3 du Code de commerce exclut la compétence du Tribunal de commerce pour les sociétés d’assurance mutuelle, ce que retient également la jurisprudence.
S’agissant d’une action en garantie eectuée par l’assuré contre son assureur, la jurisprudence comme la doctrine retiennent la même solution, à savoir l’incompétence du Tribunal de commerce au proft du Tribunal judiciaire.
Elle indique que c’est trompée par la nature des actes réalisés par la MAIF que lasociété ELITE PARE BRISE a saisi le Tribunal de commerce.
La société ELITE PARE BRISE soulève également l’incompétence territoriale de la juridiction en exposant que l’article R 114-1 du code des assurances prévoit que pour les instances relatives à la fxation de l’indemnité
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due, le Tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré. Mme X étant domiciliée à […] c’est le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS qui est compétent.
La société ELITE PARE BRISE réute les arguments de la MAIF en Indiquant que l’estoppel est une règle de droit anglais inapplicable devant la présente juridiction. Elle ajoute que par application de l’article76du CPC, le Tribunal ne pourra que se déclarer d’ofce incompétent.
La MAIF expose pour sa part que c’est la société ELITE PARE BRISE qui a saisi la présente juridiction. En vertu du principe de l’estoppel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers. En conséquence le demandeur ne peut valablement solliciter l’incompétence d’une procédure territoriale qu’il a lui-même initiée.
Sur le bienondé de la créance et de la cession de créance
La société ELITE PARE BRISE expose que la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne peut lui être opposée. En eet, rappelant les dispositions de l’articleL113-2 du Code des assurances, la société expose que la déchéance ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
La MAIF ne peut donc s’opposer au paiement de laacture
La société ELITE PARE BRISE expose que l’article L211-5-2 du Code des assurances permet à l’assuré de choisir librement son garagiste et d’eectuer une cession de créance à ce dernier. Dans le cas présent, il est indiérent que ce soit la société ELITE PARE BRISE qui ait rempli l’ordre de réparation, édité la acture et procédé aux réparations.
La déenderesse n’avait pas à demander des documents à l’assuré dès lors que la société ELITE PARE BRISE devenait, duait de la cession, la seule interlocutrice concernant le sinistre. L’assuré n’a donc commis aucune aute et uneaute postérieure à la cession de créance ne lui est pas opposable.
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COMMERCE
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ZUX-SEVRES
De plus, le montant de la prise en charge ne peut dépendre de l’accord préalable de l’assurance car une telle clause créerait un déséquilibre entre les obligations des parties.
Elle ajoute enfn que la MAIF n’apporte pas la preuve qu’elle aurait mandaté un expert pour contrôler la véracité de la déclaration ni qu’il s’agit là d’une procédure habituelle.
La MAIF expose que l’assurée n’a jamais déclaré son sinistre et n’a pas non plus décrit les circonstances du sinistre dont la matérialité n’a jamais été démontrée. C’est ELITE PARE BRISE qui a rempli l’ordre de réparation, édité la acture, réalisé les réparations et signé la cession de créance. Mme X n’a jamais répondu aux sollicitations de la MAIF de sorte qu’elle a porté atteinte aux articles 1103et 1104du Code civil.
La MAIF devait pouvoir donner son accord quant à la prise en charge et le montant de l’indemnisation avant la réalisation des travaux.
La société ELITE PARE BRISE ne peut disposer de plus de droits que le cédant. Le lien d’obligation entre l’assuré et l’assureur ayant été rompu du ait de la violation de ses obligations par l’assuré, la cession de créance ne pourra produire eet entre le cessionnaire et le débiteur cédé.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société ELITE PARE BRISE
Par application de l’article 1231-6 du Code civil, la société ELITE PARE BRISE peut demander réparation du préjudice en sus de celui résultant du retard de paiement, à raison de la mauvaise oi du débiteur. La mauvaiseoi de la MAIF est rapportée en l’espèce en tentant de décourager les proessionnels non agrées, ce qui impacte la trésorerie de la société.
La MAIF expose qu’elle n’a ait qu’agir conormément à ses obligations en matière de bonne gestion de son dossier.
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Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF expose que la société ELITE PARE BRISE met en œuvre un harcèlement procédural en demandant de nombreuses ordonnances d’injonctions de payer partout en France. Il s’agit d’une attitude agressive et répétitive ce d’autant que la société ne se présente pas systématiquement, ce qui aboutit à la caducité de l’ordonnance; que la société demande une 2ème injonction après que la première a été caduque. La MAIF a dû s’organiser en interne pour traiter ces dossiers, ce qui lui cause une perte de temps et un préjudice moral car les moyens perdus le sont au détriment d’autres dossiers.
Motifs
MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties présentes à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties,
Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale
Le Tribunal constate que l’incompétence de la présente juridiction est demandée par le demandeur et reusée par le déendeur, en seondant sur le principe de l’estoppel.
Le Tribunal rappelle que l’exception d’incompétence constitue un moyen de déense relevant en principe du déendeur; que, si le Tribunal peut relever d’ofce son incompétence, y compris d’ordre public, cela ne constitue pour lui qu’uneaculté.
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ZUXÈVRESI
Pour ce qui concerne le principe de l’estoppel invoqué par la déenderesse, le Tribunal retient que, si ce principe ne fgure pas expressis verbis en droitrançais, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a consacré, en tant que principe général du droitrançais dans plusieurs décisions, le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (Ass plénière, 27 évrier 2009, no07-19.841; Com. 20 septembre 2011, n°10-22.888)
En conséquence, le Tribunal considère que le demandeur, après avoir saisi la présente juridiction, cause un préjudice au déendeur en soulevant l’incompétence matérielle et territoriale de la présente juridiction après l’avoir initialement saisie; qu’il lui appartenait de diriger correctement son action au départ.
En conséquence, le Tribunal se déclarera compétent.
Sur le ond
Le Tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent le respect des dispositions du contrat.
Dans le cas présent, le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF prévoit en son article 9 la procédure à suivre en cas de sinistre : le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés suivant la date de connaissance du sinistre et l’assuré doit « répondre à tout demande de renseignement ou de rendez-vous par l’expert désigné par nos soins » ; la déchéance ne peut être opposée que si le manquement a causé un préjudice à l’assureur.
La procédure prévoit également qu’il convient de justifer de l’importance du dommage.
L’article 4 relati à la protection du véhicule précise que « les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins ».
En l’espèce, le Tribunal relève que la déclaration de sinistre signée par Mme X est plus que laconique puisque, établie à l’en-tête de la société ELITE PARE BRISE, elle se contente d’indiquer comme circonstance
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du sinistre : « projection de cailloux ». De plus, aucune photographie ou élément complémentaire ne permet de décrire le sinistre et la matérialité du dommage.
Le Tribunal retient que la réparation a été ordonnée par Mme X avant que la MAIF ait pu évaluer l’importance du dommage. Or, ce manquement cause nécessairement un préjudice à l’assureur. Tout d’abord, il ne lui permet pas de vérifer la matérialité du sinistre, celui-ci étant déjà réparé. Ensuite, l’assureur ne peut pas non plus vérifer la cohérence du dommage avec les circonstances invoquées du sinistre, toute vérifcation actuelle étant impossible de par la réparation. Enfn, il ne peut non plus procéder à l’évaluation prévue au contrat.
Mme X n’a donc pas respecté les conditions du contrat qu’elle avait souscrit.
Ceaisant, par application des articles 1104et1219 du Code civil, la MAIF n’était pas tenue d’exécuter sa part du contrat, Mme X ayant été déchue de sa garantie.
Elle ne pouvait donc céder une créance dont elle ne pouvait bénéfcier
Par application de l’article 1324 alinéa 1o du Code civil et L112-6 du code des assurances, le débiteur/ l’assureur peut opposer au cessionnaire (ici le tiers subrogé) les exceptions inhérentes à la dette (ici opposables à l’assuré), Mme X n’ayant pas respecté les conditions du contrat, cette exception peut être opposée à la société ELITE PARE BRISE
Le Tribunal déboutera la société ELITE PARE BRISE de sa demande en paiement
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Sur la demande en réparation du préjudice de ELITE PARE BRISE
La société ELITE PARE BRISE étant mal ondée dans sa demande au ond, il ne peut être reproché à la MAIF un préjudice résultant d’un retard de paiement
Le Tribunal déboutera la société ELITE PARE BRISE de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal retient qu’il lui appartient de démontrer laaute du demandeur et son propre préjudice.
En l’espèce la société ELITE PARE BRISE a usé des moyens procéduraux mis à sa disposition pouraire valoir ce qu’elle considérait être ses droits. La multitude de procédures résulte du ait qu’il s’agit d’un contentieux sériel et non d’une insistance procédurale sur un même litige.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le préjudice, la MAIF expose qu’elle a dû mobiliser des moyens pour traiter ces litiges. Cependant elle n’apporte pas d’élément chiré et elle ne démontre pas que ces moyens dépassent ce qu’elle aurait dû mettre en place pour traiter ce contentieux si l’assurée avait respecté ses obligations (désignation d’un expert, évaluation du dommage, …). Elle ne démontre pas non plus un préjudice dépassant ce qui relève des demandes ormulées dans le cadre de l’article 700du CPC.
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, le Tribunal déboutera la MAIF de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700du CPC et sur les dépens
Le Tribunal considère que, pouraire valoir ses droits, la MAIF a dû exposer desrais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société ELITE PARE BRISE à payer 1 000 € à la MAIF au titre de l’article700 du CPC
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société ELITE PARE BRISE
Dispositif
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conormément à la loi et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
SE ZCLARE COMPETENT pour juger du litige
ZBOUTE la société ELITE PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes
ZBOUTE la MAIF de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
CONDAMNE la société ELITE PARE BRISE à payer à la MAIF la somme de 1 000 € au titre de 700du CPC
CONDAMNE la société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens dont rais de Gree liquidés pour 92,65 € TTC.
Signature
SIGNE PAR: LA PRESIZNTE
A. BUREAU
LE GREFFIER
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COMMERCE D
En conséquence, la République rançaise mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et ofciers de la orce publique de prêter main orte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Enoi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le grefer.
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Pour première copie exécutoire certifée conorme à l’original, délivrée à He RADUCANDL
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GREFFIER, grefer EUX SEVRE
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