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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 7e ch., 25 mai 2021, n° 2021L00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2021L00312 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 54/2021100312/2018J00817/21-05-2021
M. AA X Y Z
7 Rue Caroline Rier
91070 BONDOUFLE
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
E
D
FIESSONNE
2021L00312 N° de rôle
Mme la Procureure de la République / M. X Y AL
Z AA du dossier
Délivrée le 25/05/2021
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE EVRY
JUGEMENT DU 21 MAI 2021
7ème CHAMBRE
N° de Rôle: 2021L00312
DEMANDEUR
Mme la Procureure de la République près le tribunal de grande instance […]
Comparant en la personne de M. AG CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
DÉFENDEUR
M. X Y Z AA
7 Rue Caroline Rier
91070 BONDOUFLE représenté par Me Christelle CAPLOT, avocat
EN PRESENCE DE
M. Eric LEMASSON représentant Me Alain-AG SOUCHON, liquidateur judiciaire de l’EURL DE CONCEPT 91
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 Avril 2021 devant le tribunal composé de :
M. Hervé CHARLIN, président. M. AB AC, M. Pierre TALANDIER, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement signé par M. Hervé CHARLIN, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
९ к Deuxième page
2021L00312
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 26 novembre 2018 le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarlu DE CONCEPT 91 immatriculée le 25 janvier 2018 sous le numéro 834 905 952 au RCS d’EVRY, dont le siège social était […] […] et dont
l’activité était : «< Réalisation et vente sans pAK de cuisines équipées '>.
Ce même jugement a désigné monsieur AD AE en qualité de juge-commissaire et Maitre Alain
AG Souchon en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 25 janvier 2018
Le passif déclaré ressort à 688.266,14 € pour un actif réalisé de 7.744,39 €, soit une insuffisance d’actif
de 680.521,75€
PROCEDURE
Madame la Procureure de la République ayant saisi le tribunal de commerce d’EVRY d’une requête aux fins d’application des dispositions des articles L.[…].653-11 du code de commerce, Madame la Présidente du tribunal de commerce d’EVRY a, par ordonnance en date du 27 janvier 2021, fait citer Monsieur X AF Z AA né le […] à […], demeurant à 7 rue Caroline Rier 91070 […] à comparaître devant la 7ème chambre du tribunal siégeant en chambre des sanctions, pour être entendu et faire toutes observations sur les demandes conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce, pour les motifs suivants :
1. Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (article L.653-3 3 1 1° du code de commerce);
2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif
(article L.653-312° du code de commerce);
3. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5° du code de commerce);
4. Avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds (article L.653-5 2° du code de
commerce); 5. Avoir omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation;
Lors de l’audience du 2 avril 2021 et au vu du dossier, Monsieur AG AH, premier vice Procureur de la République, a requis une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X AF Z AA pour les fautes de gestion commises dans sa fonction de dirigeant de Sarlu DE CONCEPT 91,
ce pour une durée de 3 à 5 ans.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur AA accompagné de son conseil s’est présenté à l’audience du 2 avril 2021 ;
Pour sa défense, ce dernier a expliqué au Tribunal :
a) Que la société DE CONCEPT 91 à repris le fonds de commerce de la société DGB Concept (qui était concessionnaire AI AJ) sans reprise du passif ;
2 S b Troisième page
2021L00312
Que par la suite AI AJ, pour accepter de signer le contrat de concession, a exigé que DE
CONCEPT 91 reprenne le passif de DGB Concept d’un montant de 112.938€; Qu’AI AJ a contraint DE CONCEPT 91 à reprendre ce passif en bloquant la livraison des commandes prises par cette dernière ;
Que la reprise de ce passif a généré des déséquilibres financiers chez DE CONCEPT 91;
b) Que certaines créances déclarées au passif de la liquidation n’étaient pas encore exigibles au 26 novembre 2018, en particulier la créance de l’URSSAF qui avait accordé des délais de règlement entre octobre 2018 et juin 2019, ou celles de certains clients qui ne devaient être livrés que postérieurement à la date de déclaration de la cessation de paiements;
c) Que la SCI SIMAVA, bailleur de DE CONCEPT 91, a demandé, dans l’avenant transférant le bail, que lui soit fournie une caution bancaire au plus tard le 30 juin 2018; que cette caution n’a pu être obtenue et que, de ce fait, le bail a été résilié le 2 novembre 2018 et c’est suite à cela que monsieur AA a déclaré, de sa propre initiative, la cessation de paiements 26 jours plus tard, soit le 28 novembre 2018;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience collégiale du 2 avril 2021, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu le 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les débats ont eu lieu en audience publique conformément aux dispositions de l’article
L.662-3 du code de commerce;
Attendu que la signification d’ordonnance et de citation en chambre des sanctions a été remise à personne
12 février 2021;
Attendu que le juge-commissaire a communiqué son rapport au tribunal conformément à l’article
R.662-12 du code de commerce; que ce rapport a été lu en audience;
Sur les griefs passibles de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer
a Attendu qu’il est reproché la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et l’augmentation frauduleuse du passif de la société DE CONCEPT 91;
Attendu que cette demande est faite au visa des articles 653-4 et 653-3 ;
Attendu que l’article L.653-3 du code de commerce qui prévoit que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci- après »
Attendu que l’alinéa 1 du I de l’article L.653-1 du même code est applicable aux personnes physiques, et non aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales; qu’il s’ensuit que le grief est mal fondé ;
En conséquence le tribunal, dira que ce grief ne peut être reproché à monsieur AA;
3 ९ б
Quatrième page
2021L00312
Au visa de l’article 653-4 Attendu que la société DE CONCEPT 91 a vu sa situation financière fortement dégradée lorsqu’elle a été contrainte par AI AJ, son franchiseur de reprendre les dettes de la société DGB Concept, précèdent franchisé AI AJ, le cout de la reprise d’activité se trouvant majoré de de près de 50%; Attendu que le passif chirographaire est de 580.573,54 € est composé essentiellement d’acomptes à la commande versés par des clients, que des commandes ont été prises jusque dans les derniers jours précédant la résiliation du bail de la société DE CONCEPT 91; que ces faits montrent une activité commerciale soutenue qu’il était logique de poursuivre, en dépit des difficultés connues avec son
franchiseur ;
Attendu que la société DE CONCEPT 91 à la suite de la résiliation de son bail en date du 2 novembre
2018, était face à une nouvelle et grave difficulté pour poursuivre son exploitation et que c’est monsieur
AA, son dirigeant, qui a déclaré le 28 novembre 2018 la cessation de paiements;
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’est pas démontré une augmentation frauduleuse du passif (visée à l’article 653-4 5° du code de commerce) et ne retiendra pas ces griefs à l’encontre de Monsieur
AA.
b/ Attendu qu’il est reproché l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds en ne payant pas les charges sociales auprès de l’URSSAF;
Attendu que la société DE CONCEPT 91 a tardé à payer l’URSSAF; que ce retard est du aux délais qu’a pris l’URSSAF pour ouvrir le compte de la société dans ses livres, comme le prouve l’échange entre cette dernière et son expert-comptable lequel est produit aux débats; Attendu que par la suite l’URSSAF a accordé des délais de règlement du 15 octobre 2018 au 15 juin 2019 pour que la société DE CONCEPT 91 puisse solder sa dette ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas eu emploi de moyens ruineux dans le but de se procurer des fonds et ne retiendra pas ce grief à l’encontre de monsieur AA.
Sur les griefs passibles de l’interdiction de gérer seulement
Attendu que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 26 novembre 2018; que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 janvier 2018; qu’en conséquence, il est reproché à Monsieur AF Z AA d’avoir omis sciemment de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture
d’une procédure de conciliation, et de contrevenir ainsi à l’article L.653-8 du code de commerce;
Attendu que l’activité commerciale de la société DE CONCEPT 91 était soutenue, comme en atteste l’importance des acomptes sur commandes dans le passif de la liquidation; que de ce fait il ne peut être reproché à Monsieur AA d’avoir poursuivi cette activité tant que la société pouvait dispAKr d’un
local commercial ; Attendu que des commandes ont été prises jusqu’au 29 octobre 2018; que la résiliation du bail est intervenue le 2 novembre 2018, soient 4 jours après; que la déclaration de cessation de paiements a été faite par monsieur AA de sa propre initiative dès le 28 novembre 2018 soient 26 jours après ; et que ce délai est inférieur aux 45 jours prescrits par la loi ;
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’est pas apporté la preuve que cette omission ait été faite sciemment, ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Monsieur AA et dira n’y avoir lieu à
condamnation;
Qu’il emploiera les dépens en frais privilégiés de la procédure.
९ 4
Cinquième page உ
2021L00312
DECISION
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradicto ire,
• Dit n’y avoir lieu à condamnation en sanction de Monsieur X J AK Z AA né le […] à LONGJUMEAU (91) demeurant […]
• Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi,
. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
деств
5
Sixième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERCE
E
D
L
ESSONNE
N° de rôle 2021L00312
Mme la Procureure de la République / M. X Y AL Z AA du dossier
Délivrée le 25/05/2021
Septième et dernière page.
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