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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 7 sept. 2022, n° 2022F00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro : | 2022F00629 |
Texte intégral
07/09/2022
Rôle n° ENTRE 2022F629 Procédure 2019RJ361
ET
2022F00629 – 2225000001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
jugement du SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 22 juin 2022
La cause a été entendue le 03 août 2022 à laquelle siégeaient :
- Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
- Monsieur Mario SANGUINETTI, Juge,
- Monsieur Jacques MARUEJOL, Juge, Assistés de :
- Madame Frédérique BOUDON, greffier, En présence du Ministère Public représenté par :
- MINISTERE PUBLIC AVISE, représentant le Ministère Public après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 07/09/2022 la présente décision par mise à disposition au greffe :
- PROCEDURE D’OFFICE
- SAS GINKGO 168 ALLÉE DE L’AMÉRIQUE LATINE 30900 NIMES DÉFENDEUR – non comparant
- Maître JULIEN […] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal :
- Monsieur X Y Z AA 46A RUE DU FAUBOURG MADELEINE 45000 ORLEANS
2022F00629 – […]
P R O C É D U R E Vu le jugement de ce siège en date du qui a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS GINKGO et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/09/2022 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l’audience du 03/08/2022, pour l’examen de la clôture ; Qu’à cette date, en présence de Maître JULIEN, Monsieur X Y représentant la SAS GINKGO n’a pas comparu ni personne pour lui ;
SUR CE, Attendu qu’il résulte du rapport de Maître JULIEN, Mandataire Liquidateur, que les opérations de cette liquidation sont terminées,
Qu’il n’y a plus d’actif à réaliser et à répartir ;
Attendu que le produit de la réalisation des actifs ne permet plus de désintéresser même partiellement les créanciers,
Que l’insuffisance d’actifs est caractérisée,
Attendu que le débiteur n’a fait valoir aucune observation,
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que prononcer la clôture pour insuffisance d’actifs, en statuant dans les termes ci-après :
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître JULIEN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de : SAS GINKGO, exerçant une activité de la conception, l’étude, la commercialisation, la réalisation de tous immeubles à ossature bois. à 168 ALLÉE DE L’AMÉRIQUE LATINE 30900 NIMES, Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 517 671 715 ;
RAPPELLE, conformément à l’article L.643-11 du code de commerce, que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle sauf si la créance résulte « 1° d’une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor Public, 2° de droits attachés à la personne du créancier. Toutefois la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l’égard des créanciers, de faillite personnelle, d’interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne
2022F00629 – 2225000001/3
morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif. » ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Madame BOUDON Frédérique, Greffier.
Suivent les signatures :
- Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président,
- Madame BOUDON Frédérique, Greffier,
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