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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 juin 2024, n° 2023053972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023053972 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Association REPUBLIQUE FRANCAISE Z X
Y, Me Denis X
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AImanAIurs : 2
Copie aux défenAIurs : 3
B9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2024 par sa mise à disposition au Greffe
1
RG 2023053972
ENTRE :
SARL LE AA AB, dont le siège social est […] – RCS B 489834903
Partie AImanAIresse: assistée AI Me Michel WARME, Avocat (A718) et comparant par Me Pascal VALANCE, Avocat (C2317)
ET:
1) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD, dont le siège social est […] – RCS B 775652126
2) SA MMA IARD, dont le siège social est […] – RCS B 440048882
Parties défenAIresses: assistée AI Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG du
Cabinet HFW, Avocat et comparant par Me Denis X AI L’Association Z X Y, Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL LE AA AB exploite un bar-restaurant situé […] sis à […]
Elle est assurée auprès AI MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci- après conjointement dénommées MMA IARD) au titre d’une police multirisque Pro-PME souscrite via le courtier SOCOPAC, à effet du 1er juin 2020.
Pour mémoire : Entre le 14 mars et le 2 juin 2020, puis entre le 20 octobre 2020 et le 18 mai 2021, le Gouvemement a interdit l’accueil du public dans les lieux considérés comme non essentiels à la vie AI la Nation, dont les bar-restaurants.
Par courriers du 1er mars, 8 avril et 26 avril 2021 adressés à MMA IARD, AA AB a indiqué avoir fermé son établissement à compter du 29 octobre 2020 et a sollicité la mise en jeu AI la garantie « pertes d’exploitation », arguant du fait que l’un AI ses clients réguliers avait été testé positif à la COVID 19.
MMA IARD ayant refusé AI mobiliser sa garantie, AA AB, par courrier du 22 septembre 2021, a adressé à MMA IARD « une mise en AImeure interruptive AI prescription »>, en vain.
Ш at
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023053972
JUGEMENT DU Jeudi 20/06/2024
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C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 12 septembre 2023, AA AB a assigné MMA IARD.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par cet acte, AA AB AImanAI au tribunal AI :
Vu les articles 1190 et 1191 du coAI civil,
Vu l’alinéa 1 AI l’article L 131-1 du coAI AIs assurances,
Vu la jurispruAInce citée, Vu les 14 pièces versées au débat,
Déclarant la AImanAI AI AA AB recevable et bien fondée :
Juger que les compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD AIvront appliquer le contrat MMA PRO-PME souscrit n°146449169 par AA AB via le courtier SOCOPAC auprès AIs compagnies d’assurances MMA (conditions particulières AI 11 pages en date du 1er juin 2020 et conditions générales n°352 édition octobre 2017 AI 103 pages ou, à défaut, les conditions générales n° 655n), et ceci pour AIs motifs ci-AIssus exposés, en ce qui concerne la perte d’exploitation subie par la société AImanAIresse pour la périoAI comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021, la lettre LRAR du 22 septembre 2021 du AImanAIur valant interruption AI la prescription en la matière ;
En conséquence :
Condamner les sociétés défenAIresses à verser à la société AImanAIresse la somme AI 379 150,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 jusqu’à complet paiement dans les conditions AI l’anatocisme (article 1343-2 du coAI civil);
En tout état AI cause:
Juger qu’il serait inéquitable AI laisser à la charge AI AA AB les frais
•
irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins AI défendre ses intérêts ;
En conséquence :
Condamner les compagnies d’assurances MMA au paiement AI la somme AI 5 000
•
euros au titre AI l’article 700 du coAI AI procédure civile,
Condamner les compagnies d’assurances MMA aux entiers dépens, dont distraction
•
au profit AI Maître Michel WARME, avocat au barreau AI Paris, en application AI l’article 699 du coAI AI procédure civile.
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JUGEMENT DU JEUDI 20/06/2024
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Par ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2023 et dans le AIrnier état AI ses prétentions, MMA IARD AImanAI au tribunal AI :
In limine litis à titre principal :
• Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire AIvant le tribunal judiciaire AI Paris ;
A titre subsidiaire :
• Juger que la garantie « fermeture administrative » n’est pas mobilisable car les conditions AI cette garantie ne sont pas réunies,
Débouter AA AB AI l’ensemble AI ses AImanAIs, fins et conclusions à l’encontre AI MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre très subsidiaire :
Juger que la clause d’exclusion AIs pertes d’exploitation consécutive aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison AI risques AI contamination d’épidémie ou AI pandémie s’applique,
Débouter AA AB AI l’ensemble AI ses AImanAIs, fins et conclusions à
l’encontre AI MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que AA AB n’apporte pas la preuve du montant AIs pertes
•
d’exploitation alléguées,
Débouter AA AB AI l’ensemble AI ses AImanAIs, fins et conclusions à
•
l’encontre AI MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
➤ Désigner tel expert qui lui plaira et dire que la mission confiée à l’expert sera :
Evaluer le montant AIs pertes d’exploitation subies par AA AB
•
contractuellement inAImnisables entre les 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021,
Entendre les parties et tout sachant,
.
Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre en tout lieu utile pour
•
mener à bien sa mission,
Tenir compte, dans le calcul AI la perte AI marge subie, AI la « tendance générale
•
AI l’évolution d’entreprise » au regard AIs comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et AIs «< facteurs extérieurs et intérieurs '> susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
Ѣ
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JUGEMENT DU JEUDI 20/06/2024
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Retrancher AI la perte AI marge subie les montants AI charges constitutives AI la marge brute que l’entreprise cesserait AI supporter du fait du sinistre, pendant la périoAI d’inAImnisation,
Donner son avis sur le montant AIs aiAIs et subventions perçues par la
•
AImanAIresse et les déduire du montant du préjudice subi,
Faire application AI la franchise contractuelle ;
•
➤ Dire que le coût AI cette mesure sera à charge exclusive AI AA AB,
➤ Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
En tout état AI cause:
Condamner AA AB à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
•
MUTUELLES la somme AI 8 000 (huit mille) euros au titre AI l’article 700 du coAI AI procédure civile,
Condamner AA AB à supporter les entiers dépens AI l’instance,
•
• Débouter AA AB AI sa AImanAI au titre AI l’article 700 du coAI AI procédure civile, ou subsidiairement la réduire à AI plus justes proportions,
Ecarter l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature AI l’affaire, ou subsidiairement ordonner la consignation du montant AIs condamnations prononcées à l’encontre AI MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES sur le compte AI CARPA AI leur conseil, ou tout autre texte habilité désigné par le tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement subordonner le maintien AI l’exécution provisoire à la constitution par AA AB d’une garantie bancaire à première AImanAI auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre AI MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou AI tout autre montant jugé suffisant pour répondre AI la restitution AIs fonds en cas AI réformation AI la décision en cause en appel.
A l’audience du 15 mai 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la juga chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 20 juin 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application AI l’article 450 alinéa 2 du coAI AI procédure civile.
Les moyens AIs parties
Après avoir pris connaissance AI tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-AIssous, en application AIs dispositions AI l’article 455 du coAI AI procédure civile.
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JUGEMENT DU JEUDI 20/06/2024
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AA AB expose que :
. La fermeture du AA AB résulte d’une contamination au sein AI
l’établissement, un AI ses consommateurs réguliers ayant été testé positif à la
COVID 19;
La garantie < fermeture administrative » est mobilisable et la clause d’exclusion opposée par MMA IARD, dans la mesure où elle est sujette à interprétation, est invaliAI;
En conséquence, AA AB est fondée à AImanAIr à être inAImnisée AI ses pertes d’exploitation pour la périoAI allant AI novembre 2020 à mai 2021.
MMA IARD fait valoir que :
L’un AIs AIux assureurs co-contractant (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) étant une mutuelle d’assurance et non une société commerciale, le tribunal AI commerce AI Paris n’est pas compétent et l’affaire doit être renvoyée AIvant la juridiction civile ;
La garantie < fermeture administrative » invoquée par la défenAIresse n’est pas mobilisable, ses conditions AI mise en œuvre n’étant pas réunies; en effet, les mesures gouvernementales avaient le caractère d’une interdiction d’accueillir du public, non celui d’une fermeture administrative.
A supposer même que la garantie soit mobilisable dans son principe, les conditions d’application AI l’exclusion seraient réunies; en effet, la police souscrite exclut AI la garantie (< Ce qui n’est jamais garanti ») les pertes d’exploitation résultant d’une mesure prise à titre individuel en raison AI risques AI contamination; cette clause d’exclusion est formelle, claire, lisible et ne viAI pas la garantie AI sa substance: elle est donc valable. En l’occurrence, AA AB n’a fait l’objet d’aucune mesure prise à titre individuel et n’apporte pas la preuve AI pertes d’exploitation contractuellement inAImnisables au titre AI la police ;
L’évaluation AIs pertes d’exploitation produite par la AImanAIresse, enfin, est
•
contestable.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité AI l’exception d’incompétence matérielle du tribunal AI commerce AI
Paris
Attendu que l’article 74 du coAI AI procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité; que l’article 75 du même coAI ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas AIvant quelle juridiction elle AImanAI que l’affaire soit portée.
f
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Attendu qu’en l’espèce, MMA IARD soulève l’exception tirée AI l’incompétence du tribunal AI commerce AI Paris avant toute défense au fond; qu’elle motive cette exception et AImanAI que l’affaire soit portée AIvant le tribunal judiciaire AI Paris ;
Le tribunal dira que l’exception d’incompétence est recevable.
Sur son mérite
Attendu que les défenAIresses exposent au visa AI l’article L 322-26-1 du coAI AIs assurances que le tribunal AI commerce AI Paris est incompétent; que la AImanAIresse ne répond pas à ce moyen ;
Attendu que la police Multirisque Pro-PME n° 146 449 169 souscrite par AA AB a pour porteur AI risque MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; que l’une AIs AIux défenAIresses (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) est une société mutuelle d’assurance et non une société commerciale, immatriculée au répertoire SIREN et non au RCS; que les conditions générales du contrat susvisé, AI même que les correspondances échangées avec la AImanAIresse, stipulent AI façon non ambigüe que les garanties données par MMA IARD sont portées en co-assurance par un assureur bicéphale composé d’une société commerciale MMA IARD SA et d’une société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Attendu que les contrats d’assurance ne sont pas AIs actes AI commerce par nature; que dès lors, les tribunaux AI commerce sont incompétents pour connaître AIs litiges opposant en défense AIs sociétés d’assurance qui n’ont pas le statut AI commerçant ;
Attendu également que l’article L 322-26-1 du coAI AIs assurances précise que « les sociétés mutualles d’assurance sont AIs personnes morales AI droit privé ayant un objet non commercial »; qu’en vertu AI ce qui précèAI, quand bien même les sociétés susvisées accomplissent AIs actes AI commerce, le statut AI personne morale AI droit privé prime sur leur activité ;
Attendu enfin que lorsque, au vu AI la qualité AIs parties, il y a concours AI compétence entre les juridictions commerciales et civiles pour connaître d’une affaire, cette AIrnière doit être renvoyée AIvant les seconAIs ;
Le tribunal :
Dit que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par MMA IARD, outre qu’elle aura été dite recevable, est bien fondée ;
Se déclarera incompétent au profit AIs juridictions civiles AI droit commun du domicile AI l’assuré, à savoir le tribunal judiciaire AI Paris.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge AI AA AB qui succombe.
Sur la AImanAI d’application AI l’article 700 du coAI AI procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MMA IARD a dû exposer AIs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AI laisser à sa charge, le tribunal condamnera
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AA AB à lui payer la somme AI 1 000 euros au titre AI l’application AIs dispositions AI l’article 700 du coAI AI procédure civile, rejetant le surplus AI la AImanAI.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence soulevée par SA MMA IARD et SC ASSURANCES
.
MUTUELLES MMA IARD recevable et bien fondée ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire AI Paris ;
•
Dit que le greffe procèAIra à la notification AI la présente décision par lettre
.
recommandée avec accusé AI réception adressée exclusivement aux parties; Dit qu’en application AI l’article 84 du coAI AI procédure civile, la voie AI l’appel est
• ouverte contre la présente décision dans le délai AI 15 jours à compter AI ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée
•
dans les conditions prévues par l’article 82 du coAI AI procédure civile ; Condamne la SARL LE AA AB aux dépens, dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AI 142,26 € dont 23,50 € AI TVA.
Condamne la SARL LE AA AB à payer la somme AI 1 000 euros à la SA
•
MMA IARD et à la SC ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD en application AIs dispositions AI l’article 700 du coAI AI procédure civile.
En application AIs dispositions AI l’article 871 du coAI AI procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, AIvant M. AC AD, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants AIs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte AIs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AI M. AE AF AG, M. AH AI AJ et M. AC AD.
Délibéré le 22 mai 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AI ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AIs débats dans les conditions prévues au AIuxième alinéa AI l’article 450 du coAI AI procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF AG, présiAInt du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le présiAInt
Beshi سلام
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