Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 juin 2020, n° 18/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2018, N° F15/12039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 juin 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05033 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/12039
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marielle SOLIVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0203
INTIMEE
Association A.S.P.P. L DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en B de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association d’Action Sociale en faveur du Personnel de la ville de Paris et du département de Paris (ci-après dénommée ASPP) a engagé M. C X, né en 1986, selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 mai 2012 en qualité d’aide cuisine puis selon un contrat à durée indéterminée du 20 juin 2012, prenant effet le 1er juillet 2012, avec reprise d’ancienneté au 14 mai 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de la restauration des collectivités.
L’ASPP occupe à titre habituel au moins onze salariés pour les besoins de son activité.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.503,90 €.
Affecté initialement dans une équipe de tournants, M. X a rejoint, à compter du 7 mai 2013, le restaurant Sully-Morland.
A compter du 24 mars 2014, il a été placé sous l’autorité de M. D Y.
Le 17 octobre 2014, il a été mis à pied pour différents retards intervenus en septembre 2014.
M. X a été en arrêt de travail du 21 octobre au 14 novembre 2014. Il sera destinataire le 12 janvier 2015, d’un avertissement pour communication tardive des arrêts de travail.
Le 27 janvier 2015, à l’occasion d’un entretien auprès du DRH, M. X a dénoncé les faits de harcèlement moral qu’il subissait de la part de M. Y, son supérieur hiérarchique, sans réaction du gérant du restaurant, ainsi que la dégradation de ses conditions de travail.
Du 23 mars 2015 au 2 mai 2015, M. X a été en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel.
Le 2 avril 2015, le médecin du travail a préconisé un changement de poste pour M. X.
Par lettre du 11 mai 2015, le salarié a été informé de son affectation au restaurant Diderot Mazas, à compter du 1er juin 2015.
Le 24 juin 2015, M. X a fait l’objet d’une mise en garde pour un non-respect des consignes de travail en mars 2015.
Du 2 septembre 2015 au 30 octobre 2015, M. X a été en arrêts de maladie pour « état dépressif
réactionnel à une situation de stress au travail ».
Le 15 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail pour des faits répétés de harcèlement.
Le 3 novembre 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 9 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
- CONDAMNE l’association d’Action Sociale en faveur du Personnel de la ville de Paris et du département de Paris l’ASPP à payer à M. C X les sommes suivantes :
* 136,33 € à titre de rappel de salaire outre 13,63 € au titre des congés payés afférents,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision;
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- DEBOUTE M. C X du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE l’association d’Action Sociale en faveur du Personnel de la ville de Paris et du département de Paris (ASPP) aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été frappée d’appel par M. X le 9 avril 2018.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 1er janvier 2019, M. X demande à la cour de :
- dire que M. X a subi des agissements répétés et graves de harcèlement moral.
- dire que ces agissements répétés et graves de harcèlement moral ont eu pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de M. X de nature à porter atteinte à ses droits, sa dignité et altérer sa santé physique et mentale,
- confirmer le jugement du 9 mars 2018, sur ce point.
- dire que ces manquements graves et répétés de harcèlement moral justifient la prise d’acte du 3 novembre 2015.
- infirmer le jugement du 9 mars 2018, sur ce point.
- requalifier la prise d’acte du 3 novembre 2015 en licenciement nul, imputable à l’employeur.
- infirmer le jugement du 9 mars 2018, sur ce point.
- dire que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de M. X résultent des agissements répétés et graves de harcèlement moral qu’il a subi.
Les annuler
- infirmer le jugement du 9 mars 2018, sur ce point.
- dire que L’association d’action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris et du département de Paris n’a pas pris les mesures de prévention prévues aux article L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
- infirmer le jugement du 9 mars 2018, sur ce point.
- dire qu’une fois informé des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, l’ASPP n’a pas pris les mesures immédiates et suffisantes pour le faire cesser.
- dire que la dégradation caractérisée des conditions de travail de M. X (de nature à porter atteinte à ses droits, sa dignité et altérer sa santé physique et mentale), démontre l’échec des mesures prises pour faire cesser les agissements de harcèlement moral.
- dire que L’association d’action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris et du département de Paris a violé l’obligation légale de sécurité à laquelle elle était formellement tenue.
- infirmer le jugement du 9 mars 2018, sur ce point.
- débouter L’association d’action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris et du département de Paris de toutes demandes, fins et prétentions,
- condamner L’association d’action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris et du département de Paris à payer à M. X la somme de :
* 1.044,14 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.007,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 300,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 128,43 € à titre d’arriérés de salaire (mises à pied),
* 12,84 € au titre des congés payés afférents,
* 65,84 € à titre d’arriérés de salaire (retenues sur salaire),
* 6,58 € au titre des congés payés afférents
* 818,79 € à titre d’arriérés de salaire (13 ème mois),
* 300,78 € à titre d’arriérés de salaire (maladie),
* 30,07 € au titre des congés payés afférents,
* 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
* 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts en B du préjudice moral subi,
* 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts, pour violation par l’ASPP, de son obligation
légale de sécurité.
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015,
- condamner L’association d’action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris et du département de Paris à payer à M. X la somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner L’association d’action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris et du département de Paris aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 4 octobre 2018, l’ASPP demande à la cour de :
- confirmer les termes du jugement du 9 mars 2018 du conseil des prud’hommes de Paris et reconnaître que la demande de requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur C X en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est irrecevable, compte tenu de son caractère tardif,
- confirmer les termes du jugement du 9 mars 2018 du conseil des prud’hommes de Paris et considérer que les faits invoqués par Monsieur C X pour solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sont dénués de portée et requalifier en conséquence la prise d’acte de rupture du contrat de travail en démission,
- infirmer les termes du jugement du 9 mars 2018 du conseil des prud’hommes de Paris en ce que :
* il a estimé Monsieur C X victime d’un harcèlement moral dont l’employeur serait responsable,
* il a condamné l’ASPP au paiement d’un rappel de salaire de 136,33 € et de 16,33 € au titre des congés payés y afférents en invoquant l’existence d’une double
retenue de salaire au titre des mois d’octobre et de novembre 2014.
- En tout état de cause, condamner Monsieur C X au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2020 et l’affaire plaidée le 3 mars 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR:
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires
Pour infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande de ce chef, M. X sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 17 octobre 2014 dont il souligne qu’il en a eu connaissance fortuitement, mais aussi de l’avertissement délivré le 12 janvier 2015 et de la mise en garde du 24 juin 2015, qu’il met en lien avec l’arrivée de M. Y au restaurant Sully-Morland et les pratiques tyranniques que celui-ci y a exercées, en signalant que jusqu’alors il n’avait jamais été sanctionné. Il soutient que ces sanctions ont participé du harcèlement moral dont il a été victime et qu’elles doivent être annulées.
L’ASSP s’oppose à cette demande en concluant au bien-fondé des sanctions disciplinaires
prononcées, précisant que la multiplicité des convocations à entretiens préalables était liée à l’attitude du salarié.
Par application de l’article L1333-1 du code du travail en cas de litige, le juge du contrat de travail apprécie au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste ,il profite au salarié.
Sur la mise à pied du 17 octobre 2014
Aux termes de la mise à pied notifiée à M. X le 17 octobre 2014 suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 30 septembre 2014, il a été reproché au salarié de nombreux retards les 1er, 11,12 et 16 septembre 2014 mais aussi un abandon de poste et un refus de travail avec remise en cause de la hiérarchie (Melle A responsable du croq’pouce) le 11 septembre 2014.
C’est à tort que M. X soutient qu’il en a eu fortuitement connaissance puisqu’il est établi qu’il n’a pas retiré le pli de notification par recommandé qui lui a été régulièrement adressé et que c’est donc de son propre fait qu’il n’a pas reçu le courrier de notification.
La cour relève ainsi que le souligne justement l’ASPP, M. X ne conteste pas la matérialité des faits se contentant de les mettre en lien avec l’arrivée de M. Y et ses pratiques tyranniques sans autres détails, alors même qu’il résulte du dossier que ce dernier était affecté au restaurant depuis le mois de mars 2014.
De sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré cette sanction justifiée.
En revanche, c’est à tort qu’il a été considéré que cette mise à pied avait fait l’objet d’une double déduction sur la fiche de paye d’octobre 2014 et de novembre 2014 puisqu’il ressort des explications non contredites de l’employeur, que la déduction intervenue en octobre 2014 est justifiée par la suspension du contrat de travail pour maladie de M. X. La mise à pied n’a donc fait l’objet que d’une retenue de salaire. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’avertissement du 12 janvier 2015
Dans le cadre de l’avertissement délivré le 12 janvier 2015 à M. X, il lui est reproché de n’avoir justifié qu’en date du 3 décembre 2014, de son arrêt de travail pour la période allant du 10 et le 17 novembre 2014, malgré une mise en demeure du 14 novembre 2014.
L’ASPP rappelle qu’il appartient au salarié aux termes du règlement intérieur applicable en son sein, de justifier de toute absence par la production des documents nécessaires dans un délai de trois jours calendaires après le début de l’absence.
Les simples affirmations de M. X, qui dans ses conclusions se borne à indiquer qu’il ne fait aucun doute qu’il a avisé du prolongement de son arrêt de travail par téléphone ou par sa mère, laquelle travaille au service DRH de la Ville de Paris « qui n’a pas manqué de déposer son arrêt de travail », ne sont pas convaincantes et ne permettent pas de considérer qu’il a justifié de ses absences dans les délais, de sorte que par confirmation du jugement déféré, la cour retient que l’avertissement délivré était justifié.
Sur la mise en garde du 24 juin 2015
Aux termes de la mise en garde notifiée le 24 juin 2015, il a été reproché à M. X, qui une fois encore n’en conteste pas la matérialité, différentes insuffisances de travail intervenues les 12, 16 18, 19, 20 et 11 mai 2015, entraînant un dysfonctionnement au sein du restaurant, dénoncées dès la convocation à l’entretien préalable et sans qu’une concomitance avec la présence de M. Y, mis
à pied à compter du 18 mars 2015 puisse être retenue. Par confirmation du jugement déféré, la cour retient que la mise en garde délivrée était justifiée.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X soutient qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral en alléguant des faits suivants:
— la multiplicité des procédures disciplinaires injustifiées,
— le refus de payer le salarié durant sa maladie et ou d’effectuer les formalités correspondantes en temps utile,
— le retard dans le paiement des congés payés d’août 2015.
— les insultes, les propos homophobes, les menaces, les violences physiques et morales de la part de M. D Y, en présence de ses collègues et du gérant du restaurant, M. B sans qu’il ne réagisse.
Les procédures disciplinaires n’ont pas été jugées injustifiées et ne sauraient dès lors être retenues au titre du harcèlement dénoncé.
Pour justifier du comportement déplacé, abusif, caractérisé par des propos excessifs et désobligeants, de pressions quotidiennes et de manque de respect de M. Y à son égard, M. X s’appuie sur les témoignages de salariés versés au dossier et sur le fait que son supérieur a été licencié pour faute grave pour ce motif.
Sur les répercussions sur son état de santé, le salarié soutient que les agissements répétés de harcèlement ont dégradé ses conditions de travail et sa santé. Il présente comme élément de preuve les 11 arrêts de travail dont il a fait l’objet entre le 21 octobre 2014 et le 30 octobre 2015 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel consécutif à des problèmes relationnels au travail.
La cour retient de cette chronologie et de ces données circonstanciées que M. X établit la matérialité des faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que pris dans leur ensemble ces faits permettent de présumer un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur établit de façon convaincante et sans être utilement contredit, qu’il a respecté les règles relatives à la garantie du salaire en cas d’arrêts de maladie, en considération de l’ancienneté du salarié et de l’accumulation des arrêts survenus à compter de juin 2013, qu’il n’est pas justifié qu’il ait tardé à effectuer les formalités lui incombant et qu’il ne peut être considéré que le paiement décalé, pour des raisons comptables, des congés payés d’août 2015 en septembre 2015 soit fautif. Il ne peut, en revanche, raisonnablement soutenir alors même qu’il reconnaît dans ses écritures « qu’il ne peut être
admis que les conditions de travail de M. X aient été normales compte tenu du comportement adopté par M. Y », comportement confirmé par l’enquête du CHSCT produite et qu’il a licencié ce salarié pour cette B, que la qualification de harcèlement moral ne saurait être retenue.
C’est en effet en vain qu’il fait observer que les conditions de travail dénoncées relevaient d’attitudes dont il n’avait pas connaissance en B notamment de l’inertie du responsable du service qui a laissé perdurer la situation ou même qu’il a réagi dès lors même que les faits ont été portés à sa connaissance.
En effet il est de droit que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. A cet égard, il doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Par confirmation dès lors du jugement déféré, la cour retient que le harcèlement moral est établi et que le préjudice subi par M. X a été justement évalué à un montant de 5.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la prise d’acte du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le juge doit, pour l’appréciation du bien-fondé de la prise d’acte, prendre en considération les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en B de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Pour justifier la prise d’acte les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. X ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet. Il convient, pour apprécier le bien-fondé de sa prise d’acte, d’examiner les griefs invoqués tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
M. X a invoqué au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la multiplicité de procédures disciplinaires injustifiées, ce qui n’a pas été retenu plus avant, mais aussi le harcèlement moral dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, qui lui a été reconnu.
Les mêmes griefs sont invoqués au soutien de sa prise d’acte, outre des manquements de l’employeur relatifs à une retenue et au retard de paiement des congés payés.
Toutefois le seul grief retenu, à savoir le harcèlement moral dont a été victime M. X, ne constitue pas un manquement de l’employeur d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail.
Au constat en effet, que les faits de harcèlement se sont produits plus de six mois avant la rupture, que l’employeur y a rapidement mis fin, dès qu’il en a été informé et à l’issue d’une enquête du CHSCT, par le licenciement le 20 avril 2015 du salarié auteur des faits, mis à pied à titre conservatoire dès le 18 mars 2015, que M. X a bénéficié d’un changement d’affectation dès le 1er juin 2015 conformément à la préconisation du médecin du travail, la cour retient à l’instar du premier juge, que l’employeur a dès lors pris toutes les mesures propres nécessaires à faire cesser la
situation de harcèlement moral et que le salarié ne justifie pas de l’existence de manquements de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il doit en être déduit, par confirmation du jugement déféré, que la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme une démission et que le salarié doit être débouté de ses différentes demandes du chef de ladite rupture.
Sur la demande d’indemnité pour manquements à l’obligation de sécurité
M. X réclame une indemnité de 15.000 euros pour violation par l’ASPP de son obligation de sécurité en faisant valoir que l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires de nature à prévenir les agissements de harcèlement moral, alors même que les risques étaient connus soulignant que M. Y s’était vu notifier une rétrogradation après 4 jours de mise à pied lors de son affectation en mars 2014 au centre Sully-Morland et que le responsable du centre a été sanctionné en octobre 2014 notamment pour des carences managériales. Il ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et que suite à sa plainte du mois de janvier 2015, sa réaction a été minimaliste.
L’ASPP s’oppose à cette demande en répliquant qu’elle a réagi immédiatement la révélation des faits par le salarié et que les mesures disciplinaires dont ont pu faire l’objet MM. Y et B, témoignent tout au contraire de sa vigilance concernant le comportement professionnel des personnels et qu’elle avait prévu une procédure destinée aux salariés s’estimant victime d’actes de harcèlement moral.
Si l’affectation au restaurant Sully Morland de MM Y et B n’était en soit pas fautive et que l’employeur ne pouvait anticiper les difficultés managériales qu’ils allaient poser, il est de droit qu’en cas de harcèlement moral, l’employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser les agissements.
Au constat en outre, que l’employeur n’établit pas avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avoir mis en oeuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, la cour en déduit par infirmation du jugement déféré que M. X a subi un préjudice du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui sera évalué à un montant de 5.000 euros.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les autres dispositions
Partie perdante même à titre accessoire, l’ASPP est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à M. X une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel en sus de la somme accordée par le jugement déféré, l’ASPP étant quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé un rappel de salaire au titre la mise à pied disciplinaire et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
DEBOUTE M. C X de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire.
CONDAMNE l’Association d’Action sociale en faveur des personnels de la Ville de Paris et du département de Paris (ASPP) à payer à M. C X une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
CONDAMNE l’Association d’Action sociale en faveur des personnels de la Ville de Paris et du département de Paris (ASPP) à payer à M. C X une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui à hauteur d’appel en sus de la somme accordée à ce titre par le jugement déféré.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
DEBOUTE l’Association d’Action sociale en faveur des personnels de la Ville de Paris et du département de Paris (ASPP) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’Association d’Action sociale en faveur des personnels de la Ville de Paris et du département de Paris (ASPP) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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