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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 juil. 2023, n° F22/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/04992 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Activités diverses chambre 1
MC
N° RG F 22/04992 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNS6S
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS nE
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 11 juillet 2023 par Monsieur Cristian POPESCU, Président, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 24 mai 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cristian POPESCU, Président Conseiller (S) Monsieur Djamel SAKHRI, Assesseur Conseiller (S) Madame Eliane SERRA, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie DU PONT DE COMPIEGNE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance : […]
[…]
Partie demanderesse – Comparante en personne
ET
PÔLE EMPLOI N° SIRET : 130 005 481 […] […]
Partie défenderesse représentée par Maître Karim BENKIRANE Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
N° RG F 22/04992 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNS6S
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 23 juin 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2022 pour l’audience de conciliation et d’orientation du 13 septembre 2022 avec renvoi au 06 décembre 2022 à une autre audience de conciliation et d’orientation.
- Renvoi et débats à l’audience de bureau de jugement du 24 mai 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date de prononcé le 11 juillet 2023.
- Le conseil de la partie défenderesse a déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Dommages et intérêts pour retraite minorée
- Dommages et intérêts par la constitution par une compagnie d’assurance, à effet du 01/08/2023, à mon profit d’une rente viagère mensuelle indexée sur le coût de la vie
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274,00 €
- Pour la période du 01/10/2020 au 31/07/2023 (temps déjà passé en retraite avec le montant minoré) soit 34 mois/274 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 316,00 €
- Préjudice moral .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000,00 €
PÔLE EMPLOI
In liminé litis Déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes de Monsieur Y en lien avec une période antérieure au 30 septembre 2017
- Article 700 du CPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la l’ANPE, par contrat à durée déterminée a temps plein en date du 1er décembre 1991 en qualité de technicien conseiller.
A compter du 1er octobre 1998 Monsieur X Y a travaillé sur l’établissement public Pôle emploi en Guyane.
Le 25 mars 2023, Monsieur X Y a demandé à bénéficier de l’accord collectif du 22 janvier 2010 relatif au recrutement et au maintien dans l’emploi des séniors applicable à Pôle emploi.
Le 31 mars 2023, Monsieur X Y signé un avenant à son contrat de travail lui permettant de travailler à temps partiel de 80% tout en bénéficiant d’une rémunération a hauteur de 95% d’une temps plein.
En date du 20 septembre 2020, a l’âge de 70 ans, l’établissement public Pôle emploi a mis Monsieur X Y à la retraite.
Le salaire mensuel de Monsieur X Y était de 3109,44 €.
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N° RG F 22/04992 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNS6S
MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que :
" Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ", pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 24 mai 2023.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 11 juillet 2023, le jugement suivant :
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’ article R 242-2 du code de la sécurité sociale que pour les salariés mentionnés à l’article L.3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l’article L.242-10, l’employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-20, L.[…].3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l’article L. 3123-1 du code du travail.
Il résulte de l’ article R241-0-3 du code de la sécurité sociale que le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein résulte de l’accord du salarié et de l’employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l’accord est postérieur à la conclusion du contrat.
Il résulte de l’avenant au contrat de travail en date du 31 mars 2013 dans son article 3 que " la durée de travail mensuel de Monsieur X Y est de 80% de 151,67h soit 121,34h centième ".
Il résulte de l’accord d’entreprise en date du 22 janvier 2010 dans son article 4.3 que cet accord offre la possibilité aux agents de plus de 55 ans de travailler à temps partiel suivant la quotité de temps partiel et de la rémunération correspondante : temps partiel 50% : taux de rémunération 65% , temps partiel 60% : taux de rémunération 75% , temps partiel 80% : taux de rémunération 95% .
Dans le cas d’espèce, Monsieur X Y fait valoir que lors de son départ a la retraite l’établissement public Pôle emploi a pris en compte pour le décompte de ses droits sur le temps partiel de 80% et non la rémunération de 95%.
Monsieur X Y soutient qu’il n’avait pas été informé au moment de la signature de son avenant qu’il allait bénéficier a la retraite de 80% en lieu et place de la rémunération à 95% et conclut qu’il s’agit d’un dol.
Que Pôle emploi lui a répondu le 3 août 2022 suite à son courrier en date du 16 mars 2021 qu’il n’y avait pas d’erreur et que l’assiette de cotisation est de 80%.
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N° RG F 22/04992 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNS6S
Que d’après un tract syndical d’octobre 2011 communiqué par le syndicat SNAP Rhône-Alpes fait état " qu’un agent travaillant à 80% sera rémunéré a 95%. Les cotisations retraites sont calculées sur la rémunération donc 95% ".
Qu’il y a des entreprises qui appliquent le taux de 95% pour le départ a la retraite et que Pôle emploi applique le taux de 80% qui est moins favorable aux salariés.
L’employeur se prévaut de l’application de l’accord de l’entreprise qui indique bien que les agents passent à temps partiel avec une meilleure rémunération de base. Que la proratisation du plafond des cotisations est maintenue et conforme aux contrats a temps partiel signés.
Que la question par rapport au plafond des cotisations a été mise a l’ordre du jour des délégués du personnel en date du 8 avril 2013 et qu’il a été répondu que '' les agents concernés cotisent de la quotité de leur temps de travail ".
Que le tract communiqué par le syndicat SNAP Rhône-Alpes ne dit pas toute la vérité et qu’il est erroné et que ce tract n’engage que la responsabilité du Syndicat qui l’a rédigé et diffusé et non l’employeur.
Que Monsieur X Y était parfaitement informé de l’accord d’entreprise , que c’est lui qui avait fait la demande pour passer a temps partiel, en prenant le temps de la réflexion, et qu’il a signé l’avenant en parfaite connaissance de cause.
Que Monsieur X Y ne peut se fonder sur des accords d’autres entreprises en demandant l’application du taux à 95%, que le Pôle Emploi a appliqué les accords qui ont été négociés et signés entre l’employeur et les organisations syndicale représentatives.
Le Conseil, constate que l’accord d’entreprise en date du 22 janvier 2010 dans son article 4.3 dispose que cet accord offre la possibilité aux agents de plus de 55 ans de travailler à temps partiel suivant la quotité de temps partiel et de la rémunération correspondante : temps partiel 50% : taux de rémunération 65% , temps partiel 60% : taux de rémunération 75% , temps partiel 80% : taux de rémunération 95% que Monsieur X Y a signé un avenant au contrat a temps partiel et que le plafond des cotisations est conforme au contrat.
Le Conseil déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil, prenant en compte l’équité entre les parties ne fera pas droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’établissement public Pôle emploi.
Sur les dépens
Le Conseil, laisse la charge des dépens à Monsieur X Z qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
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N° RG F 22/04992 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNS6S
Déboute PÔLE EMPLOI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X Y.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
M. CLAVE C.POPESCU
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