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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 nov. 2023, n° 95F02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 95F02978 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 5
1 Copie à M. AC, Expert TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
B10
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/11/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022015104
ENTRE :
SAS HAMMERSON FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 682030622
Partie demanderesse : assistée de Me ESQUIER Richard Avocat et comparant par Me
DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET:
1) Société de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est 8
St. Stephen’s […], Dublin 2, Irlande agissant par l’intermédiaire de sa succursale française […] – RCS B 419408927
2) Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est […] RCS B
-
450327374
3) SA de droit belge QBE EUROPE, dont le siège social est […] 110
Esplanade du Générale de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS B
842689556
4) SA MMA IARD, dont le siège social est […] – RCS B 440048882
Partie défenderesse : assistée de Maitre SEVERINE HOTELLIER du CABINET
DENTONS EUROPE AARPI Avocat (P372) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La SAS Y France, ci-après Y, possède seule ou en partenariat 4 sociétés foncières qui exploitent chacune un centre commercial. Ces centres, qui gèrent des parcs de 130 à 210 boutiques et restaurants, sont situés à Paris, Cergy Pontoise, Aulnay-sous-Bois et Marseille. Les foncières tirent leurs revenus des loyers et redevances qui sont versés par les preneurs de surfaces commerciales, lesquels se voient également refacturer une quote-part des charges, frais de fonctionnement et de marketing et taxes afférents aux locaux.
La société de droit irlandais XL Insurance Company, filiale du groupe AXA, ci-après
XL Insurance, la société anonyme MMA IARD, ci-après MMA, la société européenne Z European Group, ci-aprés Z, et la société de droit belge QBE Europe, ci après QBE, sont des compagnies d’assurance, ensemble ci-après les assureurs ;
A vy کسل
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2. Le 25 août 2017, Y souscrit auprès de ces compagnies d’assurance par l’intermédiaire du courtier Aon France, qui n’est pas dans la cause, un contrat
d’assurance Dommage aux Biens de type Tous Risques Sauf.
La police est gérée en co-assurance entre XL Insurance pour une part de 42,5 %,
Z pour une part de 25 %, QBE pour une part de 16,5 % et MMA pour une part de 16 %.
Ce contrat est par la suite modifié à plusieurs reprises par avenants, le dernier en date étant signé le 19 juin 2020 à effet du 1er janvier 2020;
3. Le 28 mai 2020, Y procède à une déclaration de sinistre auprés d’XL Insurance, sollicitant la prise en charge des pertes de loyers générées par les fermetures administratives liées à l’épidémie de Covid-19.
4. Le 5 juin 2020, XL Insurance notifie à Y un refus de garantie;
5. C’est dans ces conditions qu’Y engage la présente instance.
La procédure
6. Par actes en date du 10 mars 2022, signifiés à personnes se déclarant habilitées, QBE et Z ayant été touchées à leurs établissements français respectifs, Y assigne XL INSURANCE, Z, QBE et MMA.
7. A l’audience du 15 mars 2023, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1192 du code civil,
Condamner XL INSURANCE, Z, QBE et MMA payer à Y la somme de 8 602 113 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 en exécution de la clause < impossibilité d’accès No. consécutive >> souscrite par Y, la condamnation étant supportée par les assureurs dans la proportion de la coassurance :
XL INSURANCE (42,5 %) : 3 655 898 €
Z (25 %) : 2 150 528 €
QBE (16,5 %): 1 419 349 €
MMA (16 %) : 1376 338 €
S’il l’estime utile :
O Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission;
De convoquer et d’entendre les parties; D’évaluer les pertes de loyers et charges subies par Y pendant le 1er confinement entré en vigueur à compter du 15 mars
2020;
1 De se faire communiquer tous documents et pièces de nature à
l’éclairer; D’entendre tout sachant au besoin et, si nécessaire, se rendre sur 1
place;
De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au I
tribunal de statuer sur l’indemnité due par les assureurs au titre des pertes de loyers et charges subies;
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
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Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux O dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal; Condamner XL INSURANCE, Z, QBE et MMA à payer à Y O une provision de 2 millions d’euros, à valoir sur l’indemnité d’assurance, la condamnation étant supportée par les assureurs dans la proportion de la coassurance :
XL INSURANCE (42,5 %) : 3 655 898 €
Z (25 %) : 2 150 528 €
QBE (16,5 %) : 1 419 349 €
MMA (16 %) : 1 376 338 €
En tout état de cause,
Condamner in solidum XL INSURANCE, Z, QBE et MMA à payer à Y la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum XL INSURANCE, Z, QBE et MMA aux entiers dépens
-
dont distraction au profit de Maître Nicole X, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
8. A l’audience du 10 mai 2023, XL INSURANCE, Z, QBE et MMA demandent au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie « Impossibilité d’accès
– Non consécutive » ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Débouter Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de XL INSURANCE, de Z, de QBE et de MMA; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie était mobilisable,
Juger qu’Y ne justifie pas de la réalité et du montant des pertes de loyers alléguées ;
Juger que les pertes de loyers fixes alléguées résultent d’une décision d’entreprise inassurable ;
En conséquence,
Débouter Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de XL INSURANCE, de Z, de QBE et de MMA, en ce compris sa demande de provision;
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie était mobilisable et ordonnait une mesure d’expertise,
Juger que seules sont indemnisables les pertes de loyers variables relatives aux seuls commerces concernés par une interdiction de recevoir du public; Juger que la garantie « Impossibilité d’accès – Non consécutive » est soumise à un plafond de garantie de 30 jours et de 10 000 000 € sous déduction d’une franchise de 3 000 € pour tous sites, à l’exception de O’Parinor soumis à une franchise de 10 000 €;
Donner acte à XL INSURANCE, Z, QBE et MMA de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
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Entendre les parties ainsi que tout sachant en tant que besoin et évoquer O
à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes de loyers garanties contractuellement par la police, à O savoir les pertes de loyers variables relatives aux seuls commerces concernés par une interdiction de recevoir du public sur une période de 30 jours et en tenant compte de la franchise de 3 000 euros applicables à tous les centres commerciaux, à l’exception de O’Parinor concerné par une franchise de 10 000 euros;
Donner un avis sur les incitations fiscales dont ont bénéficié les bailleurs ; O
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution O de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de loyers imputable à la mesure de fermeture alléguée en se fondant notamment sur les recettes encaissées par les preneurs dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 ainsi qu’un éventuel effet rattrapage après la levée des mesures restrictives; Condamner Y aux frais d’expertise ;
Débouter Y de sa demande de provision;
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir; subsidiairement, ordonner
- la consignation de toute condamnation à la Caisse des Dépôts et Consignation;
En tout état de cause,
Condamner Y à verser à XL INSURANCE, Z, QBE et MMA la somme de 42 253,30 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
9. A l’audience du 7 juin 2023, le tribunal a désigné une formation collégiale chargée d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 27 septembre 2023 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 CPC.
Après avoir entendu leurs observations, la formation collégiale a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition aux parties le 23 novembre 2023, conformément aux dispositions de
l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
10. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
11. Y, demandeur à l’instance, soutient que :
L’obligation des assureurs de garantir les pertes de loyer est fondée sur
l’extension de garantie figurant au chapitre III des Conventions spéciales, article
3.2.3, qui inclut expressément les cas d’épidémie et de pandémie; cette extension trouve à s’appliquer dès lors que :
O Les pertes de loyers ne sont pas consécutives à un sinistre garanti ;
o Il y a bien impossibilité d’accès et fermeture de nombreux commerces au sein des centres commerciaux à compter du 15 mars 2020, même si certains d’entre eux ont été autorisés à rester ouverts ou ont poursuivi une activité de retrait des commandes; en effet, la garantie n’est pas subordonnée à une impossibilité d’accès totale;
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o L’impossibilité d’accès aux magasins implantés dans les centres commerciaux est le résultat d’une succession de décisions administratives prises par le gouvernement français entre le 14 mars 2020 et le 11 mai
2020;
Ces décisions administratives ont eu pour cause une pandémie ;
L’événement, en l’espèce la pandémie, doit avoir lieu dans l’enceinte du site assuré ou dans un périmètre de 1 500 mètres; or, le virus de la
Covid-19 s’est répandu sur l’ensemble du territoire dès le mois de février
2020, avant la décision de fermeture prise le 14 mars 2020;
Y a subi une perte de loyers du fait de la fermeture de la plupart des commerces implantés dans les centres commerciaux ; si les sociétés foncières ont bien recouvré une partie des loyers auprès de certains preneurs, elles ont fait l’objet de pressions de la part des pouvoirs publics et ont fait face à un aléa judiciaire élevé dans le contexte de l’époque, ce qui les a incitées à négocier des accords de gré à gré avec les preneurs; en aucune façon, ces accords ne peuvent être considérés comme des abandons de loyers volontaires, comme le soutiennent les défenderesses; il convient de souligner que les loyers variables indexés sur les chiffres d’affaires sont définitivement perdus ; Les pertes de loyers ont été évaluées par le cabinet Expertises AA à 8 602 113 € HT, montant qui se répartit entre loyers fixes à hauteur de 7 579 938 € HT et loyers variables à hauteur de 1 022 175 € HT ;
Si certaines catégories de commerces dites « essentielles » n’ont pas été concernées par les mesures administratives citées plus haut, il n’en reste pas moins que dans plusieurs centres commerciaux ces commerces n’ont pas pu demeurer ouverts; l’expertise AA tient compte de ces cas d’espèce ;
Si le tribunal le juge nécessaire, une expertise judiciaire pourra être ordonnée; dans cette hypothèse, une provision de 2 millions d’euros à valoir sur l’indemnité
d’assurance sera versée par les défenderesses, chacune supportant une quote part en proportion de sa part dans la coassurance;
12. XL INSURANCE, Z, QBC et MMA, défendeurs à l’instance, répliquent que :
L’interdiction de recevoir du public édictée par l’arrêté du 14 mars 2020 ne peut
-
s’analyser en une fermeture administrative et n’a entraîné aucune impossibilité
d’accès aux centres commerciaux dès lors que les commerces essentiels
n’étaient pas concernés par ces mesures et que les autres étaient autorisés à poursuivre leurs activités de livraison et de retraits de commande;
Faute de stipuler qu’elle est mobilisable en cas de fermeture totale ou partielle, la garantie requiert nécessairement une impossibilité d’accès totale ou une fermeture totale des établissements assurés ;
La délimitation géographique doit s’appliquer de manière stricte et la clause vise l’hypothèse de la pandémie lorsqu’elle prend naissance dans l’enceinte du site assuré ou à ses abords immédiats;
Les baux commerciaux prévoient le règlement des loyers fixes qui sont restés exigibles pendant la période de crise sanitaire ; le gouvernement n’a pas exonéré les preneurs de leurs obligations à ce titre; pour moitié, la perte de loyers fixes est la conséquence d’abandons de loyers volontairement consentis par les foncières au moyen de protocoles transactionnels conclus au terme de négociations individuelles; pour le solde, il s’agit de loyers dont les bailleurs poursuivent le recouvrement ou auxquels ils ont renoncé de leur propre chef;
Y ne justifie d’ailleurs pas du quantum de sa réclamation, la société ne produisant pas les justificatifs nécessaires et intégrant dans son calcul les loyers dus par des commerces qui n’ont pas été concernés par les mesures of کسل
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d’interdiction de recevoir du public; de surcroît, Y ne prend pas en compte les effets fiscaux des abandons de loyers consentis ;
Si les défenderesses ne s’opposent pas à la désignation d’un expert par le tribunal, elles contestent la demande de provision à hauteur de 2 millions d’euros étant donné que seules les pertes alléguées sur les loyers variables évaluées par
Y à 1 022 175 euros sont susceptibles d’être prises en considération, sachant que la réalité des chiffres avancés n’est pas démontrée ;
Sur ce, le tribunal
Sur le droit applicable
13. L’article 27 des conditions générales du contrat dans sa version du 19 juin 2020 stipule « tout litige entre l’assuré et l’assureur relatif à l’interprétation des clauses et conditions, de l’exécution et de la résiliation du présent contrat, demeure soumis aux règles et principes du droit français (…..) ». En conséquence, le tribunal dit le droit français applicable au présent litige.
Sur la demande d’Y de condamner les défenderesses à lui verser la somme de
8 602 113 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021
14. L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
15. L’avenant au contrat signé le 19 juin 2020 entre Y et XL Insurance, cette derniére agissant pour son compte et pour celui des co-assureurs, prenant effet au 1er janvier 2020, établit la liste des sinistres couverts par la police d’assurance. Le chapitre 3 concerne la couverture des pertes de loyers : Article 3.1.1: « sont entendus par loyers tous types de revenus que l’assuré perçoit au titre de l’occupation et de l’exploitation des locaux y compris les charges fixes, communes et particulières y rattachées, supportées par les locataires. Sont inclus les charges et frais fixes ou courant, communes et particulières y rattachées, supportées par les locataires. Seront également entendus par loyers les revenus générés par des usages divers de l’immeuble
(…) Les loyers pourront être constitués d’une part fixe et d’une part variable fonction du chiffre d’affaires mensuel réalisé au titre de l’année N-1 ou du
Mois M-1 pour les sites dont l’exploitation n’excède pas une année (…) » ;
Article 3.2.3 : « les pertes de loyers causées par une impossibilité d’accès non 0 consécutives à un sinistre garanti et résultant d’une décision administrative sont couvertes sans pouvoir dépasser une période d’indemnité de 30 jours, et ce dans les limites indiquées au tableau des garanties. L’évènement doit avoir lieu dans l’enceinte du site assuré ou dans un périmètre de 1 500 mètres.
Sont visées notamment les pertes de loyers causées par la fermeture du site du fait d’une décision administrative pour cause de légionellose, maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie, intoxication, virus, pandémie » ;
16. L’arrêté en date du 14 mars 2020 modifié par l’arrêté du 15 mars 2020 fixe les modalités d’accès aux centres commerciaux : « ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 (…..) au titre de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes », étant précisé que les commerces dits « essentiels » n’étaient pas concernés par ces
mesures. A der
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Les défenderesses en déduisent que l’interdiction de recevoir du public ne peut s’analyser en une fermeture administrative, la clientèle comme les employés de magasins ayant un accès libre aux centres commerciaux pour se rendre dans les commerces essentiels ou pour effectuer des ventes à emporter.
Il cependant est établi que :
Les commerces dits essentiels ne constituent qu’une partie de l’activité
-
commerciale des centres commerciaux (14 commerces sur les 680 boutiques que comptent les centres commerciaux gérés par Y), ceux-ci fondant leur attractivité sur la diversité et la multiplicité des services et produits proposés à la clientèle ;
La fermeture des boutiques de commerce dits non essentiels a pour origine une décision d’interdiction d’accès consécutive à une pandémie qui fait partie des causes de mise en jeu de la garantie ;
L’activité d’un centre commercial consiste à offrir à des commerçants un ensemble de prestations leur permettant d’exercer leur propre activité. En l’espèce, Y s’est vue dans l’impossibilité, en vertu des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, d’assurer à ses clients (les preneurs) le service (mise à disposition des locaux commerciaux, sécurité, maintenance, promotion commerciale, suivi des flux de clientèle, animation commerciale…) faisant l’objet des contrats de bail. Dès lors, le débat sur l’impossibilité d’accès aux centres commerciaux est vain, les opérateurs de centres commerciaux ayant été empêchés d’exercer leur activité avec pour conséquence directe l’arrêt du versement des loyers par les locataires. En conséquence, le tribunal considère que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie « impossibilité d’accès non consécutive » sont réunies ;
17. Y produit au débat les échanges de correspondances avec certains locataires de ses centres commerciaux.
La majorité des baux prévoient des loyers composés d’une part fixe et d’une part variable, cette dernière étant en général indexée sur le chiffre d’affaires du commerçant.
Il ressort de ces correspondances que les commerçants constatent que l’exécution du bail est rendue impossible à compter du 15 mars 2020 et que, dans ces conditions, ils sollicitent ou annoncent l’arrêt total du paiement des loyers et des charges à compter de cette date, et ce jusqu’au terme imposé par décision administrative.
18. Y a mandaté le cabinet d’expertise AA aux fins d’évaluer les pertes de loyers consécutives aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020. Il en ressort que :
Y a facturé au titre de la période de fermeture des loyers fixes entre le 1er avril 2020 et la date de réouverture à hauteur de 9 382 601 € et n’a encaissé que la somme de 2 133 661 €, ce qui laisse un défaut de loyers de 7 248 940 €, montant auquel il convient d’ajouter selon AA le manque à gagner au titre de la période allant du 15 mars 2020 au 31 mars 2020.
Y a engagé des pourparlers avec les locataires qui les ont conduits dans un certain nombre de cas à signer des protocoles d’accord transactionnels. Y a également engagé des démarches et actions visant à recouvrer auprès des locataires n’ayant pas signé de protocole d’accord transactionnel les loyers restés impayés.
L’analyse faite par AA étant datée du 28 septembre 2021, et toutes les procédures n’étant pas terminées, le chiffrage de la perte financière au titre des loyers fixes ne peut être considéré comme définitif ;
كل
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De la même manière, AA a évalué la perte de loyers subie par Y au titre de la part variable des loyers versés par les commerçants. Ce manque à gagner est selon AA de 2 176 249 € ;
Considérant que la période contractuelle d’indemnisation est limitée à 30 jours,
AA chiffre à 3 931 459 € la perte financière « indemnisable » au titre des loyers fixes pour les locataires avec lesquels aucun protocole d’accord n’a été conclu, à 3 648 478 € la perte « indemnisable » de loyers fixes consécutive à la signature de protocoles d’accord transactionnels et à 1 022 175 € la perte
< indemnisable » de loyers au titre de la part variable des loyers ;
19. Dans le contexte de l’époque, Y a ainsi :
Maintenu la facturation des loyers fixes d’un certain nombre de locataires, sans que le chiffrage exact de la perte de loyers soit aujourd’hui connu ;
Consenti des réductions de loyers fixes pour les autres ; Subi la disparition de la part variable des loyers lorsqu’elle existe;
20. En définitive, les réductions de loyers fixes consenties lors de la signature des protocoles transactionnels décidées et non subies par Y ne peuvent pas être opposées aux assureurs ; il en résulte que ces réductions de loyers ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la police d’assurance ; les pertes de loyers fixes qui ont fait ou qui font l’objet de tentatives de recouvrement sont couvertes par la police. Néanmoins, tant que l’ensemble des procédures n’a pas été mené à terme, en l’absence de quantum justifié à ce jour, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur cette perte de revenus ;
l’absence de revenus liés à la part variable des loyers est une conséquence
-
directe de la fermeture des commerces locataires des centres commerciaux ; elle est subie par Y et est donc indemnisable ;
21. En conséquence, le tribunal condamnera les assureurs à indemniser Y de la perte de loyers à hauteur de leur part variable à compter du 15 mars 2020 et sur une période de 30 jours, déboutera Y de sa demande au titre de la perte de la part fixe des loyers ayant fait l’objet de protocoles transactionnels et ne statuera pas à ce stade sur la part fixe des loyers en recouvrement;
Sur la demande d’Y de désigner un expert
22. L’article 3.1.3 des conditions générales du contrat dans sa version du 19 juin 2020 stipule < il sera tenu compte, pour la juste estimation du préjudice et donc de la perte totale ou partielle des loyers subie par l’Assuré par rapport au montant des loyers dus en l’absence de sinistre, de la tendance générale, tant des surfaces affectées que de
l’ensemble du bâtiment lui-même, ainsi que des facteurs intérieurs et extérieurs ayant une incidence sur le chiffre d’affaires des locataires » ;
23. Il en ressort que le calcul de la perte de loyer variable doit tenir compte de l’évolution générale des affaires entre 2018, 2019 et 2020, date du sinistre, les effets de la pandémie étant neutralisés. Le rapport AA a été établi de manière non contradictoire, ce qui rend nécessaire l’intervention d’un expert ;
24. En conséquence, le tribunal désignera Monsieur AB AC Associé en qualité
d’expert, aux frais supportés à part égale par Y et par les assureurs et avancés par Y,
Avec pour mission de : کسیال
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Donner son avis sur la perte de loyers variables des centres commerciaux exploités par Y pendant la période allant du 15 mars au 15 avril
2020, dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
La durée des périodes d’indemnisation ;
La part variable des loyers sur la même période des 3 derniers O exercices a minima ;
o L’impact sur la part variable des loyers des tendances générales de l’évolution de l’activité des centres commerciaux ainsi que des facteurs internes et externes ;
O La perte de loyers, pour leur part variable, pour la période d’indemnisation ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa
•
mission;
Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
.
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il
•
n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport;
Fixe à 8.000 € le montant de la provision à consigner par Y avant le 15 janvier 2024 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile);
Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause;
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus;
Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
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Sur la demande d’Y de condamner les défenderesses à lui verser une provision de 2 millions d’euros à valoir sur l’indemnité d’assurance
25. Le chiffrage des pertes de la part variable des loyers établi par AA et produit par Y est évaluée par AA à une somme voisine de 1 million d’euros, ce qui justifie le versement d’une provision par les assureurs à hauteur de 500 000 €;
26. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les assureurs à verser à
Y une provision à hauteur de 500 000 €;
Sur l’article 700 du CPC
27. Le tribunal réservera l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
28. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
29. Le tribunal réservera les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la Société de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, la société anonyme MMA IARD, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la
SA de droit Belge QBE EUROPE à payer à la SAS HAMMERSON FRANCE la perte de loyers à hauteur de leur part variable à compter du 15 mars 2020 et pour une période de 30 jours et déboutera la SAS HAMMERSON FRANCE de sa demande au titre de la perte de la part fixe des loyers ayant fait l’objet de protocoles transactionnels et ne statuera pas à ce stade sur la part fixe des loyers en recouvrement ;
Désigne Monsieur AB AC Associé – Expert-comptable – Commissaire aux comptes – 38 avenue de l’Opéra 75002 Paris – piweins@advolis-orfis.com – Tel.: +33 (0)1 55 04 77/ Portable +33 (0)6 15 89 73 14 en qualité d’expert,
-
Avec pour mission de :
O Donner son avis sur la perte de loyers variables des centres commerciaux exploités par SAS HAMMERSON FRANCE pendant la période allant du 15 mars au 15 avril 2020, dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant:
O La durée des périodes d’indemnisation ;
O La part variable des loyers sur la même période des 3 derniers exercices à minima;
o L’impact sur la part variable des loyers des tendances générales de l’évolution de l’activité des centres commerciaux ainsi que des facteurs internes et externes ;
O La perte de loyers, pour leur part variable, pour la période d’indemnisation ;
I كل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022015104
JUGEMENT DU JEUDI 23/11/2023
CS – PAGE 11 3 EME CHAMBRE
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission;
Entendre tout sachant qu’il estimera utile;
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations O
d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, O qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport; Fixe à 8.000 € le montant de la provision à consigner la SAS
HAMMERSON FRANCE avant le 15 janvier 2024 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que O la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile); Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision,
l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et ours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport;
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ; Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf O contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus;
Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures
d’instruction;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra
l’exécution de la présente expertise ; Condamne in solidum Société de droit Irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, la société anonyme MMA IARD, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la
SA de droit belge QBE EUROPE à verser à la SAS HAMMERSON FRANCE une provision à hauteur de 500 000 €;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Réserve l’article 700 du CPC et les dépens;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
d كسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022015104
JUGEMENT DU JEUDI 23/11/2023
CS – PAGE 12 3 EME CHAMBRE
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant MM. AD AE, AF AG et AH AI ;
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 08 novembre 2023 par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
хар и Le président Le greffier
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