Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 sept. 2024, n° 2024003235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DU BEAU VOIR, OCM Luxembourg ECS Retail France c/ SAS FREE INVEST, SARL LES JARDINS DEL SOL |
Texte intégral
Cople aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/09/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003235
ENTRE:
1) SAS DU BEAU VOIR, dont le siège social est […] RCS B 413062860 Partie demanderesse: assistée AE Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés -Me Clément WIERRE Avocat (L99) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119) 2) OCM Luxembourg ECS Retail France, dont le siège social est […], […] Partie demanderesse: assistée AE cabinet WHITE & CASE LLP – Mes Diane LAMARCHE et Félix THILLAYE Avocats (J002) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
ET:
1) SAS FREE INVEST, dont le siège social est […] – RCS B 450853957 Partie défenderesse comparant par le Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Clément QUERNIN Avocat (P438) 2) M. X Y, demeurant […] et encore […] Partie défenderesse: assistée AE Cabinet 28 OCTOBRE – Mes Guillaume JIMENEZ et David KOUBBI Avocats (P246) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) 3) SARL LES JARDINS DEL SOL, dont le siège social est […] – RCS B 832910137 Partie défenderesse: assistée AE Cabinet 28 OCTOBRE – Mes Guillaume JIMENEZ et David KOUBBI Avocats (P246) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) 4) AG VILLAGE, dont le siège social est […] – RCS
B 843581778
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
Le Groupe TRIMAX a une activité de construction, de promotion et ACexploitation de centres commerciaux en France et à l’étranger. La société tête de groupe est la société de droit luxembourgeois TRIMAX SA.
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Le groupe TRIMAX est divisé en trois branches, lesquelles comptent par ailleurs de
nombreuses filiales:
— une branche foncière à la tête de laquelle se trouve la société de droit français SAS DU
BEAU VOIR
une branche environnement à la tête de laquelle se trouve la société de droit luxembourgeois TRIMAX ENVIRONNEMENT; -une branche développement à la tête de laquelle se trouve la société de droit français la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT.
M. X Y a été dirigeant de TRIMAX SA jusqu’en janvier 2022 et a été également dirigeant de ses principales filiales, dont la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT et la société DU BEAU VOIR (SARL transformée ultérieurement en SAS). A la recherche de fonds pour refinancer sa dette et assurer son développement, le Groupe a fait appel à la société OCM Luxembourg ECS RETAIL France SARL (ci-après OCM), véhicule luxembourgeois AE fonds alternatif OAKTREE, pour la souscription ACun emprunt obligataire (OBSA). Le 30 juillet 2019, un contrat de souscription ACobligations à bons de souscription ACactions a été signé entre : ACune part, TRIMAX DEVELOPPEMENT l’émetteur, TRIMAX SA et DU BEAU VOIR en qualité de garants, M. X Y sponsor et garant, et ACautre part, OCM en tant qu’arrangeur, souscripteur initial et représentant des obligataires. Le contrat a porté sur l’émission de 305 obligations à bons de souscription ACactions (OBSA) ACune valeur nominale de 100 000 euros chacune, soit un montant total de 30,5 millions ACeuros. Le contrat a prévu des «< cas de défaut » susceptibles ACentraîner la déchéance AE terme.
Le 2 août 2019, l’emprunt a été entièrement souscrit par OCM. En garantie AE remboursement de l’emprunt, TRIMAX DEVELOPPEMENT, TRIMAX SA, DU BEAU VOIR et M. Y ont consenti au bénéfice ACOCM, des sûretés, au nombre de 15, sous la forme de nantissements et/ou de gages, sur les titres, parts sociales, créances intragroupes et comptes bancaires que ces sociétés détenaient. Une fiAEcie-sûreté a été également mise en place sur les titres de TRIMAX DEVELOPPEMENT détenus par TRIMAX SA, et pour laquelle la société EQUITIS GESTION (ci-après EQUITIS) a été désignée en qualité de fiAEciaire. Rencontrant des difficultés financières accentuées par la crise sanitaire de 2019-2020, TRIMAX DEVELOPPEMENT n’a pu rembourser l’emprunt aux échéances convenues.
Une procéAEre de conciliation avec OCM a été initiée en novembre 2020. Elle a abouti le 4 octobre 2021 à la conclusion ACun protocole constaté par ordonnance renAEe le 4 janvier 2022 par le Président AE tribunal de commerce de Paris. Toutefois, le 17 janvier 2022, alléguant de la survenance de «cas de défaut », révélés postérieurement à la signature AE protocole, OCM a déclaré unilatéralement caAEc l’accord de conciliation et a sollicité le paiement à son profit des créances nantis. Elle a alors exercé
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la fiAEcie-sûreté sur les titres de TRIMAX DEVELOPPEMENT ainsi que le nantissement sur les titres de TRIMAX SA détenus par M. Y.
Devenu titulaire des droits de vote attachés à ces titres, OCM a procédé à la révocation et au remplacement des administrateurs des principales sociétés AE Groupe. M. Y s’est trouvé ainsi privé de ses mandats et fonctions dans TRIMAX SA et TRIMAX DEVELOPPEMENT.
M. Y a alors engagé le 14 février 2022 une action en son nom propre, et a assigné OCM et EQUITIS aux fins de voir prononcé la nullité de l’émission ACOBSA AE 30 juillet 2019, et par voie de conséquence la nullité des contrats de sûretés consenties et des décisions de révocation/nomination consécutives à l’exercice de ces garanties.
Au titre AE contrat de nantissement, OCM a informé DU BEAU VOIR et TRIMAX SA le 6 novembre 2023 qu’à défaut par TRIMAX DEVELOPPEMENT de payer toutes les sommes AEes au titre des OBSA avant le 9 novembre, le nantissement AE comptes-titres de DU BEAU VOIR serait réalisé automatiquement sans qu’il soit besoin de formalité ou notification additionnelle dans les conditions visées aux articles L. […]. 211-12 AE code monétaire et financier. Le 9 novembre 2023, OCM a notifié à DU BEAU VOIR l’exercice AE nantissement AE fait AE défaut AE paiement des sommes AEes au titre des OBSA. Par décision ACassocié unique de DU BEAU VOIR, OCM a par la suite révoqué M. X Y de ses fonctions de président de la société DU BEAU VOIR et a nommé M. Z AA en ses lieu et place.
M. X Y a engagé de nombreuses actions tant en France qu’au Luxembourg et a été à ce jour débouté de l’ensemble des actions judiciaires initiés devant les juridictions
parisiennes.
La SAS FREE INVEST est la société holding de M. X Y et de son épouse Mme AB ACAD AE AF et n’a aucun lien capitalistique avec les sociétés AE groupe TRIMAX.
La SARL LES JARDINS DEL SOL est une filiale AE groupe TRIMAX détenue à hauteur de 90% par la SAS DU BEAU VOIR et à hauteur de 10% par Mme AB ACAD AE AF et cogérée par Mme AB ACAD AE AF et M. X Y. La société AG VILLAGE est une filiale AE groupe TRIMAX, détenue à hauteur de 60% par la SAS DU BEAU VOIR et à hauteur de 20% chacune par la SAS AN GESTION CONSEIL et la SAS TN GESTION CONSEIL. Elle est présidée par M. X Y. Elle est titulaire ACune convention ACoccupation temporaire AE domaine public (CODP) comprenant un restaurant et une activité de distribution de boissons le soir, régularisée avec la ville de Paris le 31 décembre 2018 pour une AErée de 15 ans. Pendant le premier trimestre 2020, par convention de sous-occupation temporaire AE domaine public, AG VILLAGE a consenti à la société INITIATIVE France la mise à disposition AE bien faisant l’objet de la CODP moyennant un loyer fixe annuel de 300.000 euros HT sous réserve ACabattements et ACune indexation et variable correspondant à un pourcentage AE chiffres HT réalisé chaque année par la société INITIATIVE France. Depuis le 5 avril 2023, OCM est propriétaire de 94,98 % des actions de TRIMAX SA et titulaires des droits de vote y afférents, de sorte qu’elle détient dans la même proportion les sociétés AE groupe TRIMAX, dont la SAS DU BEAU VOIR.
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C’est dans ce contexte, qu’OCM a été informée que M. Y avait initié la cession, qu’elle estime être à vil prix, de la participation détenue par la SAS DU BEAU VOIR au capital de la société AG VILLAGE à la SAS FREE INVEST, holding détenue par M. Y et son épouse. OCM a, par ailleurs, été informée que M. Y avait initié des pourparlers avec la société INITIATIVE France, exploitante AE site AG VILLAGE.
Par courrier AE 21 avril 2023, OCM a mis en demeure la SAS DU BEAU VOIR, la société AG VILLAGE et la société INITIATIVE France ACavoir à lui transmettre tous les éléments relatifs à la cession de AG VILLAGE par la SAS DU BEAU VOIR (dont le prix de cession) à la SAS FREE INVEST ainsi que tous les éléments relatifs aux négociations en cours entre la SAS FREE INVEST et la société INITIATIVE France concernant la cession AE AG VILLAGE. En vain. OCM a alors initié une procéAEre aux fins de solliciter la proAEction forcée desdits éléments. Par ordonnance AE 26 septembre 2023, le président AE tribunal de Paris a fait injonction à la SAS DU BEAU VOIR, à la société AG VILLAGE et à la société INITIATIVE France de communiquer à OCM un certain nombre de documents. La société INITIATIVE France a spontanément déféré à cette ordonnance et M. Y a, quant à lui, interjeté appel. Il ressort, qu’au vu des documents proAEits, M. Y a cédé ès-qualités de dirigeant de la SAS DU BEAU VOIR le 28 juin 2022, 60% AE capital de la société AG VILLAGE pour un prix de 1.300.000 euros à la société FREE INVEST, son holding, alors même qu’il avait déjà ouvert des négociations pour la cession des mêmes titres pour un prix compris entre 4.800.000 euros et 6.000.000 ACeuros avec la société INITIATIVE France, a
minima un mois plus tôt.
L’acte litigieux aurait, selon OCM, causé tout ACabord à la SAS DU BEAU VOIR un préjudice, puisque 60% des loyers auraient dû indirectement bénéficié à cette société et aurait caractérisé également une fraude aux droits ACOCM qui bénéficie ACune clause ACinaliénabilité sur les actifs de la SAS DU BEAU VOIR en application AE contrat de souscription des OBSA. Suite aux démarches ACOCM, la société INITIATIVE France a suspenAE son projet ACacquisition de la société AG VILLAGE. Par ailleurs, la SAS DU BEAU VOIR, dirigée depuis le 9 novembre 2023 par M. AA, a découvert a posteriori que le prix de cession de la société AG VILLAGE, encaissé par la SAS DU BEAU VOIR avait été transféré à la SAS LES JARDINS DEL SOL, dont Mme AB ACAD AE AF, épouse de M. Y, est actionnaire minoritaire à 10% et présidente. Le virement a été réalisé avec pour motif « Treso DBV à JDS », alors qu’il n’existerait aucune convention de trésorerie entre la SAS DU BEAU VOIR et la société LES JARDINS DEL SOL.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE:
La SAS DU BEAU VOIR et la SARL OCM Luxembourg ECS RETAIL France autorisées par ordonnance AE président AE tribunal de céans AE 8 janvier 2024, assignent à bref délai devant ce tribunal: – La SAS FREE INVEST par acte extrajudiciaire AE 10 janvier 2024 signifié à personne habilitée,
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— M. X Y par acte extrajudiciaire AE 11 janvier 2024 signifié à domicile confirmé, -La SARL LES JARDINS DEL SOL par acte extrajudiciaire AE 10 janvier 2024 signifié selon les modalités de l’article 656 AE code de procéAEre civile, -La SAS AG VILLAGE par acte extrajudiciaire AE 10 janvier 2024 signifié selon les modalités de l’article 656 AE code de procéAEre civile.
Par ces actes et à l’audience AE 30 mai 2024, elles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de: AJ que l’acte de vente en date AE 28 juin 2022 portant sur la pleine propriété de 6.000 actions de la société Trinquet Village conclu entre la société Du Beau Voir en qualité de cédant et la société Free Invest en qualité de cessionnaire est nul compte tenu de son but illicite
En conséquence, A titre principal:
ORDONNER la restitution par la société Free Invest à la société Du Beau Voir des 6.000 actions détenues au capital de la société Trinquet Village; ORDONNER la restitution par la société Free Invest à la société Du Beau Voir AE compte courant ACassocié qu’elle détenait sur Trinquet Village à hauteur de 167.804,21 euros; DESIGNER tout expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur la nature et le quantum des fruits et de la valeur de la jouissance que la détention des 6.000 actions de Trinquet Village ont procuré à Free Invest depuis le 28 juin 2022 et jusqu’au jour de la restitution en nature à intervenir, en ce compris tout versement de dividendes et tout flux financier de quelque nature qu’ils soient; o A cette fin, se rendre en tous lieux utiles à ses investigations et se faire remettre ou donner accès à tous documents, informations et autres éléments, sur quelque support que ce soit, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, y-compris de la part de Free Invest; o Remettre aux parties un pré-rapport pour qu’elles lui fassent connaître leurs observations auxquels il devra répondre dans son rapport définitif; o Remettre aux parties et au Tribunal son rapport définitif dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine; RECONVOQUER les parties aux fins de statuer sur les restitutions complémentaires à ordonner en conséquence AE rapport ACexpert, pour lesquelles les Demanderesses sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur X AH et Free Invest,
A titre subsidiaire
CONDAMNER solidairement Free Invest et Monsieur X AH à payer à Du Beau Voir la somme de quatre millions huit cent mille euros correspondant à l’équivalent, en valeur, des 6.000 actions ordinaires détenues par Free Invest au capital de Trinquet Village; CONDAMNER solidairement Free Invest et Monsieur X AH à payer à Du Beau Voir la somme de cent soixante-sept mille huit cent quatre euros et vingt et un centimes correspondant à l’équivalent, en valeur, AE compte courant ACassocié détenue sur Trinquet Village; DESIGNER tout expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur la nature et quantum que des fruits et de la valeur de la jouissance que la détention des 6.000 actions de Trinquet Village ont procuré à Free Invest depuis le 28 juin 2022 et jusqu’au jour de la restitution en valeur à intervenir, en ce compris tout versement de dividendes et tout flux financier de quelque nature qu’ils soient mais également l’ensemble des loyers perçus par Trinquet Village sur la période correspondante;
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o A cette fin, se rendre en tous lieux utiles à ses investigations et se faire remettre ou donner accès à tous documents, informations et autres éléments, sur quelque support que ce soit, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, y-compris de la part de Free Invest; o Remettre aux parties un pré-rapport pour qu’elles lui fassent connaître leurs observations auxquels il devra répondre dans son rapport définitif; o Remettre aux parties et au Tribunal son rapport définitif dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine; o RECONVOQUER les parties aux fins de statuer sur les restitutions complémentaires à ordonner en conséquence AE rapport ACexpert, pour lesquelles les Demanderesses sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur X AH et Free Invest.
A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER tout expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur la valorisation financière de Trinquet Village et AE compte-courant ACassocié détenu par Free Invest sur Trinquet Village à la date AE jugement à intervenir; o Déterminer et chiffrer les fruits et la valeur de la jouissance que la détention des 6.000 actions de Trinquet Village ont procuré à Free Invest depuis le 28 juin 2022 et jusqu’au jour de la restitution en valeur à intervenir, en ce compris tout versement de dividendes et tout flux Financier de quelque nature qu’ils soient mais également l’ensemble des loyers perçus par Trinquet Village sur la période correspondante; o A cette fin, se rendre en tous lieux utiles à ses investigations et se faire remettre ou donner accès à tous documents, informations et autres éléments, sur quelque support que ce soit, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, y-compris de la part de Free Invest; o Remettre aux parties un pré-rapport pour que les parties lui fassent connaître leurs observations auxquels il devra répondre dans son rapport définitif; o Remettre aux parties et au Tribunal son rapport définitif dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine; RECONVOQUER les parties aux fins de statuer sur les restitutions à ordonner en conséquence AE rapport ACexpert, pour lesquelles les Demanderesses sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur X AH et Free Invest.
En tout état de cause
DEBOUTER M. X Y et les sociétés Free Invest et Les Jardins del Sol de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; CONDAMNER solidairement Monsieur X AH et la société Les Jardins Del Sol à payer à Du Beau Voir la somme de 1.443.000 euros; ASSORTIR cette condamnation AE taux ACintérêt légal à compter AE 8 janvier 2024; CONDAMNER solidairement la société Free Invest et Monsieur X AH aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 50.000 euros à chacune des sociétés OCM et Du Beau Voir, au titre de l’article 700 AE code de procéAEre civile. A l’audience AE 18 juin 2024, M. X Y, la SARL LES JARDINS DEL SOL et la SAS FREE INVEST demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de:
1. IN LIMINE LITIS, SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
1.1. Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de Monsieur AI AA
AJ qu’à la date de l’acte introAEctif ACinstance AE 10 janvier 2024, Monsieur Z AA ne disposait pas AE pouvoir de représenter la société DU BEAU VOIR à la suite
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SURSEOIR À STATUER dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce que la procéAEre actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de PARIS et enrôlée sous le RG n° 2023070431 portant sur l’appropriation des titres de la société DU BEAU VOIR soit tranchée et que l’instance introAEite par X Y, par acte AE 1er décembre 2023, prenne définitivement fin au fond, y compris en cause ACappel. 3. SUR LE FOND, SUR LE NÉCESSAIRE REJET DE LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA CONVENTION DE CESSION
AJ que la Convention de Cession conclue le 28 juin 2022 entre ACune part, la société DU BEAU VOIR, en qualité de cédant; et ACautre part, la société FREE INVEST, en qualité de cessionnaire, portant sur la pleine propriété de 6.000 actions de la société AG VILLAGE, est parfaitement licite et valable.
Par conséquent,
DÉBOUTER la société DU BEAU VOIR et la société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE SARL de leur demande de nullité de la Convention de Cession conclue le 28 juin 2022 entre ACune part, la société DU BEAU VOIR, en qualité de cédant, et ACautre part, la société FREE INVEST, en qualité de cessionnaire, portant sur la pleine propriété de 6.000 actions de la société AG VILLAGE.
DEBOUTER la société DU BEAU VOIR et la société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE SA R. L de leur demande principale tendant ACune part, à la restitution par la société FREE INVEST à la société DU BEAU VOIR des 6.000 actions détenues au capital de la société AG VILLAGE; et ACautre part, à la restitution par la société FREE INVEST à la société DU BEAU VOIR AE compte courant ACassocié qu’elle détenait sur AG VILLAGE à hauteur de 167,804,21 euros.
DÉBOUTER la société DU BEAU VOIR et la société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE SARL de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement FREE INVEST et Monsieur X Y à payer à la société DU BEAU VOIR ACune part, la somme de quatre millions huit cent mille euros correspondant prétenAEment à l’équivalent en valeur des 6.000 actions ordinaires détenues par FREE INVEST au capital de AG VILLAGE et ACautre part, la somme de cent soixante-sept mille huit cent quatre euros et vingt et un centimes correspondant au prétenAE équivalent, en valeur, AE compte-courant ACassocié détenue sur AG VILLAGE.
4. SUR LE FOND, SUR LE NÉCESSAIRE REJET DES DEMANDES TENDANT À LA DÉSIGNATION D’UN EXPERT JUDICIAIRE
AJ que la demande de désignation ACun expert judiciaire formée par la société DU BEAU VOIR et la société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE SARL tant à titre principal, à titre subsidiaire, qu’à titre infiniment subsidiaire, n’est pas motivée ni en fait ni en droit;
AJ que la demande de désignation ACun expert judiciaire formée par la société DU BEAU VOIR et la société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE SARL tant à titre principal, à titre subsidiaire, qu’à titre infiniment subsidiaire, ne présente aucun intérêt et est inutile aux débats.
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ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nature de l’affaire.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet AE dépôt de conclusions, échangées en présence ACun greffier qui en prend acte sur la cote de procéAEre. Les parties sont convoquées en dernier lieu à l’audience collégiale AE 18 juin 2024, à laquelle toutes les parties se présentent à l’exception de la Société AG VILLAGE qui ne se fait pas représenter.
Après avoir entenAEes les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé ACinstruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 septembre 2024, par sa mise à disposition au greffe AE tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 AE code de procéAEre civile.
LES MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 AE code de procéAEre civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demanderesses font valoir que :
1) S’agissant la recevabilité de la présente action par la SAS DU BEAU VOIR : Celle-ci a adressé une lettre de mise en demeure à la SAS FREE INVEST et à M. Y le 21 novembre 2023 sollicitant la restitution des actions de la SAS AG VILLAGE tout en demandant, conformément à l’article 9 AE contrat de cession litigieux, si la SAS FREE INVEST avait l’intention de mettre en oeuvre la clause de conciliation. Celle-ci, qui a accusé réception de cette lettre, n’a jamais réponAE. Il convient donc de considérer qu’elle a renoncé à la clause de conciliation préalable, autorisant la société DU BEAU VOIR à initier la présente action.
2) Sur la prétenAEe nullité de l’assignation:
Pour tenter de remettre en cause le pouvoir de M. AA de représenter DU BEAU VOIR, M. Y se prévaut pour la première fois de l’existence ACun acte de cession entre la société DU GRAND CAPRICORNE et la société TRIMAX portant sur les titres DU BEAU VOIR signé le 7 juin 2023 pour un euro. Or, la réalité de cette cession est contredite par M. Y lui-même puisque le 14 novembre 2023, à l’occasion de la mise en oeuvre par OCM AE nantissement, il s’est prévalu ACun procès-verbal signé par ses soins et émanant AE prétenAE associé unique de DU BEAU VOIR qui avait vocation à le réintégrer en qualité de dirigeant de DU BEAU VOIR. Ce procès-verbal, qui a été soumis au greffe AE tribunal de commerce de Paris et dont M. Y a fait état au sein de diverses procéAEres indique que l’associé unique de DU BEAU VOIR est TRIMAX SA et non GRAND CAPRICORNE En tout état de cause, le pouvoir de M. AA de représenter DU BEAU VOIR en sa qualité de président de cette société est incontestable dès lors qu’il est inscrit
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5) Sur l’illicéité de la cession litigieuse s’agissant ACOCM:
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L’illicéité AE contrat justifiant sa nullité sur les fondements des articles 1128 et 1162 AE code civil inclut tous les cas de fraude aux droits des tiers, traAEction juridique de l’adage fraus omnia corrompit. En l’espèce, la SAS DU BEAU VOIR s’est engagée aux termes de l’article 10.2 AE contrat de souscription (des OBSA) à n’effectuer aucune cession ACactifs ACun montant supérieur à deux millions ACeuros par exercice financier, sous réserve ACune limite globale de six millions ACeuros sur la AErée des OBSA, sans obtenir l’accord écrit préalable ACOCM. Au regard de ces éléments, la cession litigieuse à la SAS FREE INVEST des titres de la SAS AG VILLAGE détenus par la SAS DU BEAU VOIR au prix de 1.300.000 euros au lieu de la valeur de marché (entre 4.800.000 euros et 6.000.000 euros) a poursuivi à l’évidence un but illicite AE point de vue ACOCM, ce ACautant qu’à la date de l’acte de cession litigieux, le seuil de 6.000.000 ACeuros avait déjà été dépassé, a minima à raison de trois cessions ACactifs intervenues précédemment sans l’aval ACOCM. Il est donc avéré que l’acte de cession litigieux a pour but principal le contournement AE droit de véto ACOCM, ce qui caractérise un objet illicite justifiant la demande en nullité. En conséquence de cette nullité, la société FREE INVEST devra restituer à la SAS DU BEAU VOIR la participation détenue au capital de la SAS AG VILLAGE ainsi que le compte-courant ACassocié qui ont été inAEment détournés. 6) Sur la condamnation solidaire de la SARL LES JARDINS DEL SOL et de M. AK Y à rembourser à la SAS DU BEAU VOIR préalablement à la restitution à FREE INVEST AE prix de cession:
—
Si la SAS FREE INVEST s’est bien acquittée AE paiement AE prix de cession par deux virements bancaires pour un montant total de 1.467.804,21 euros, M. Y a effectué un virement bancaire de 1.443.000 euros au bénéfice de la SARL LES JARDINS DEL SOL, dont son épouse est actionnaire minoritaire (10%) et présidente. Ce virement bancaire a été réalisé avec comme motif « Treso DBV à JDS alors qu’aucune convention de trésorerie ne lierait les deux sociétés et qu’aucun élément ne permet de justifier un tel paiement. Aux termes de ses conclusions en défense, M. Y se contente de verser aux débats une convention de trésorerie conclue en 2017 entre les deux sociétés. Outre le fait que cette convention n’était pas connue ACOCM, puisque les annexes des termes et conditions de OBSA ne faisaient référence qu’à un crédit de 99.559 euros accordé par DU BEAU VOIR à LES JARDINS DEL SOL, les conditions mêmes de cette convention ne sont pas remplies, puisqu’une avance en trésorerie ne peut être effectuée qu’à la condition que la société débitrice justifie ACun besoin-ce qui n’est pas le cas- et que cette avance soit rémunérée- ce qui n’est pas non plus le cas. En application des articles 1833 alinéa 2 AE code civil et L. 225-251 alinéa 1 AE code de commerce, le dirigeant ACune SAS est responsable des fautes commises dans le cadre de sa gestion de la société et peut être condamné à la réparation AE préjudice subi par la société ou par un tiers. Au regard de ce qui précède, M. Y et la SARL LES JARDINS DEL SOL doivent être solidairement condamnés à restituer à la SAS DU BEAU VOIR la somme de 1.443.000 euros préalablement à toute restitution à FREE INVEST AE prix de cession prévu à l’acte de cession litigieux. Sans une telle condamnation préalable, la SAS DU BEAU VOIR devrait restituer à la société FREE INVEST le prix de cession prévu à l’acte de cession litigieux alors qu’elle en a été sciemment privée par M. Y avec la complicité de son épouse.
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Les défendeurs répliquent que :
1) Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de représentation ACune partie au procès :
Le pouvoir ACune personne pour représenter une personne morale en justice s’apprécie au jour de l’introAEction de sa demande. Faisant fi de l’acte de cession AE 7 juin 2023 entre la société DU GRAND CAPRICORNE et la société TRIMAX portant sur les titres DU BEAU VOIR, les demanderesses affirment qu’OCM aurait le 9 novembre 2023 << régularisé » la révocation de M. X Y et la nomination de M. Z AA aux fonctions de président de DU BEAU VOIR. Or, une telle régularisation est impossible puisque la prétenAEe désignation de M. AA est postérieure de plusieurs mois à la cession des actions de DU BEAU VOIR à la société GRAND CAPRICORNE. M. AA n’occupe donc pas légitimement son mandat de dirigeant de DU BEAU VOIR. A défaut de pouvoir, la nullité de l’assignation délivrée par DU BEAU VOIR le 10 janvier 2024 devra être prononcée au visa de l’article 117 AE code de procéAEre civile. 2) Sur la nullité de l’assignation AE fait de l’absence de mentions obligatoires: L’assignation ne contient pas l’objet des demandes formulées par les demandeurs ce qui cause nécessairement griefs aux défendeurs et justifient au visa des articles 54 et 114 AE code de procéAEre civile la nullité de l’assignation. A défaut ACindiquer le fondement de leur demande de désignation ACun expert judiciaire, la nullité de l’assignation devra être prononcée. 3) Sur le nécessaire sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les procéAEres pendantes devant la juridiction de céans : En raison AE litige portant sur l’appropriation des titres DU BEAU VOIR non tranché à ce jour et de l’instance en cours introAEite par M. X Y le 1 décembre 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023070431, le tribunal devra ordonner le sursis à statuer. 4) Sur le nécessaire rejet de l’intégralité des demandes formées par DU BEAU
VOIR et OCM:
Les demandeurs n’établissent pas la preuve des faits qu’ils invoquent afin ACobtenir la nullité de la convention de cession des titres AG VILLAGE conclue le 28 juin 2022 entre DU BEAU VOIR et FREE INVEST. Or les griefs formulés portent exclusivement sur l’existence ACun manquement contractuel au contrat de souscription et à son annexe 5 prévoyant les termes et conditions des OBSA. Les demandeurs sollicitent donc la nullité de la Convention de cession pour cause ACillicéité tout en invoquant au soutien de leur demande, de manière parfaitement paradoxale, l’existence de prétenAEs manquements contractuels (au demeurant non établis) pour tenter en toute opportunité de défaire l’opération de cession. Contrairement à leurs prétentions, le prix de cession des actions AG VILLAGE est sérieux, les seuils permis pour les cessions autorisées n’ont pas été dépassés et à supposer qu’ils le soient, M. X Y n’en est pas. responsable, puisqu’à défaut ACinformation il en ignorait tout; les flux financiers
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litigieux sont justifiés par l’existence ACune convention de trésorerie conclue entre DU BEAU VOIR et JARDINS DEL SOL préalablement au Contrat de Souscription; enfin, contrairement aux allégations des demandeurs FREE INVEST n’a pas perçu les loyers de l’exploitant AE AG VILLAGE. Au titre de la convention de sous- occupation, les loyers ont été versés par INITIATIVE France à AG VILLAGE. Ainsi ni AG VILLAGE, ni a fortiori FREE INVEST ne se sont inAEment enrichies au détriment de DU BEAU VOIR au titre des loyers qu’aurait dû percevoir AG VILLAGE. 5) Sur le rejet de la demande de désignation ACun expert judiciaire : En aucun cas, une mesure ACinstruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence ACune partie dans l’administration de la preuve. Or, aux termes de leur assignation, les demandeurs ne prennent pas la peine ACétablir la moindre utilité de leur demande tendant à la désignation ACun expert judiciaire. Et pour cause, puisque les demandes formées à titre principal et subsidiaire tendant à chiffrer les fruits et la valeur de jouissance que la détention des 6.000 actions de AG VILLAGE ont procuré à FREE INVEST ne conceme aucunement DU BEAU VOIR et OCM non parties à la convention conclue entre AG VILLAGE et INITIATIVE France et que la fourniture de tous les éléments techniques permettant de se prononcer sur la valorisation technique financière de AG VILLAGE est inutile dès lors qu’une valorisation a ACores et déjà été établie. 6) Sur le nécessaire rejet de la demande de condamnation de M. X Y pour faute de gestion: Selon les demandeurs, M. Y aurait notamment commis une faute de gestion AE temps où il assurait la présidence de DU BEAU VOIR en procédant au virement de la somme de 1.443.000 euros au bénéfice de la société JARDINS DEL SOL alors qu’aucune convention de trésorerie n’existerait entre DU BEAU VOIR et JARDINS DEL SOL. Or, cette convention de trésorerie existe et justifie ce flux financier. En définitive, les demandeurs ne parviennent pas à caractériser l’existence ACune éventuelle faute de gestion imputable à M. Y et les demandes de condamnation ne pourront qu’être rejetées.
A TITRE RECONVENTIONNEL
7) A la lumière des éléments qui précèdent, les demandeurs ont commis une faute constitutive ACun abus de droit ACester en justice qui justifie la condamnation ACOCM à verser à M. X Y, LES JARDINS DEL SOL et FREE INVEST la somme de 10.000 euros chacun, en réparation AE préjudice subi ainsi que sa condamnation à une amende civile de 10.000 euros. 8) Si les demandes des demandeurs tendant à des restitutions de sommes ACargent aboutissaient, il conviendra de tenir compte de la nature de l’affaire et ACécarter l’exécution provisoire.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger qui ne constituent pas des prétentions susceptibles ACentraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 AE code de procéAEre civile, mais uniquement
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la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1) Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de représentation ACune partie au procès:
L’article 117 AE code de procéAEre civile dispose « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité ACester en justice;
Le défaut de pouvoir ACune partie ou ACune personne figurant au procès comme représentant soit ACune personne morale, soit ACune personne atteinte ACune incapacité ACexercice; Le défaut de capacité ou de pouvoir ACune personne assurant la représentation ACune partie en justice. ». La capacité ACester en justice expressément visé à l’article 112 alinéa 2 AE code de procéAEre civile, qui ne fait aucune distinction entre la capacité de jouissance et la capacité ACexercice, a pour sanction la nullité de la demande pour irrégularité de fond.
D’une manière générale, une société commerciale est valablement représentée par ses organes de direction désignés dans ses statuts.
Le pouvoir AE représentant légal de la société pour la représenter en justice s’apprécie au jour de l’introAEction de la demande.
En l’espèce, par acte sous seing privé AE 7 juin 2023 enregistré au service départemental de l’enregistrement PARIS SAINT LAZARE le 7 juillet 2023, TRIMAX SA a cédé à GRAND CAPRICORNE SAS les 500 actions qu’elle détenait au capital de la SAS DU BEAU VOIR (pièce des défenderesses transmises en note en délibéré), cession qui n’est pas contestée par les demandeurs dans la présente instance. Or, les demanderesses affirment cependant qu’OCM aurait le 9 novembre 2023 révoqué M. X Y de ses fonctions de président de la SAS DU BEAU VOIR et nommé M. AI AA auxdites fonctions, alors même que cette nomination est postérieure de plusieurs mois à la cession des actions de la SAS DU BEAU VOIR par TRIMAX SA à CAPRICORNE SAS.
OCM ne démontrant pas être le propriétaire direct des actions de la SAS DU BEAU VOIR au moment de la désignation de M. AA en qualité de président de la SAS DU BEAU VOIR, le tribunal dira que ce dernier n’avait pas le pouvoir de représenter la SAS DU BEAU VOIR et ACintroAEire la présente instance en son nom.
Lorsque la saisine de la juridiction est effectuée par un acte introAEctif ACinstance unique, à la demande de plusieurs parties, l’exception de nullité invoquée affecte tout l’acte introAEctif ACinstance.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond.
2) Sur la demande de dommages et intérêts des défenderesses pour abus AE droit ACester en justice:
Les défenderesses n’établissent pas que la demande a été introAEite par les demanderesses avec une volonté de nuire ou une intention malicieuse faisant dégénérer en abus leurs droits de faire valoir leur prétention par voie judiciaire.
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Le tribunal les déboutera de leur demande de voir condamner les demanderesses in soliAEm à leur payer des dommages et intérêts.
3) Sur les demandes au titre de l’article 700 AE code de procéAEre civile: Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elles seront donc toutes déboutées de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 AE code de procéAEre civile.
4) Sur les dépens:
La société OCM Luxembourg ECS RETAIL France SARL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Prononce la nullité de l’assignation pour irrégularités de fond; Déboute SAS FREE INVEST, M. X Y, SARL LES JARDINS DEL SOL et AG VILLAGE de leur demande de dommages et intérêts pour abus AE droit ACester en justice; Dit n’y avoir lieu à l’article 700 AE code de procéAEre civile; Condamne OCM Luxembourg ECS RETAIL France SARL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 AE code de procéAEre civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique devant M. AL AM, M. AN AO, M. AP AQ. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 11 septembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 AE code de procéAEre civile. La minute AE jugement est signée par M. AL AM, président AE délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult
Signé électroniquement par M. AL AR
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