Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 févr. 2025, n° J2024000206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000206 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs 2[…]
Copie aux défendeurs : 8
AU NOM MF PEUPIJ FRANCAIS
TRIBUNAL DXS ACTIVITES ECONOMIQUES DX PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE IJ 04/02/[…]25
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j[…]24000[…]6
18/03/[…]24
AFFAIRE […]2[…][…]523
ENTRE:
1) SAS Premium Holding 2, dont le siège social est […] – RCS B 85292[…]09
2) SAS Premium Holding 3, dont le siège social est […] – RCS B […]
3) SAS BRIDGEPOINT EUROPE V FIPS, dont le siège social est […] – RCS B 3802233[…]
4) SARL de droit luxembourgeois BRIDGEPOINT EUROPE V INVESTMENTS (2),
dont le siège social est […]:6B,type:[…], […]: MF FORT NIEDXRGRUNEWALD,[…]:L-2226, […]:[…] 5) SAS LATOUR CAPITAL III, dont le siège social est […] – RCS B […]
6) SAS LATOUR CO-INVEST PRIMONIAL, dont le siège social est […] – RCS B […]
7) SA SOGECAP, dont le siège social est […] – RCS B 086380730
8) SA FCPI AMPHA DIAMANT II, dont le siège social est 1 rue GT CézanNZ 75008
Paris – RCS B 309044840
9) SA FCPI AMPHA DIAMANT III, dont le siège social est […]
Parties demanderesses ci-après « Vendeurs Principaux » : assistées de Me BK MERVEILIJ de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILIJ & COLIN agissant par Maitre BK MERVEILIJ Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R[…]5)
ET:
1) SAS ALTA PERCIER, dont le siège social est […] – RCS B 900357062
2) Société en commandite par actions ALTAREA, dont le siège social est […] – RCS B 335480877
Intervenante volontaire :
人 垆
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 2
3) SOCIETE ALTAREA MANAGEMENT, dont le siège social est […] Parties défenderesses ci-après « Acquéreur »>: : assistées du CABINET WEIL
GOTSHAL & MANGES PARIS LLP et comparant par la SCP Eric NOUAL GJ
MFVAL Avocats (P493)
Cause jointe à:
AFFAIRE […]2[…]18388
ENTRE :
1) M. X Y, demeurant […]
2) M. Z AA, demeurant 31 rue André JoiNZau 93310 Le Pré-Saint-
Gervais
3) M. Z AB, demeurant […]
4) M. Z AC, demeurant […]
5) M. Z AD, demeurant 10 rue Clauzel 75009 Paris
6) M. AE AF, demeurant 1[…] rue de Tocque[…] 750[…] Paris
7) M. AG AH, demeurant 8 avenue Saint Lambert 95600 EaubonNZ
8) M. AI AJ, demeurant […] rue Raffet 75016 Paris
9) M. AK AL, demeurant 21 allée de Cormeilles 9[…]10 Sannois
10) M. AM AN, demeurant 2 rue de la Cavée Boudin 27000 Évreux
11) M. AO AP, demeurant 18 avenue Georges Pompidou 9[…]00 Puteaux
[…]) M. AQ AR, demeurant 16 rue de la Convention 75015 Paris
[…]) M. AS AT, demeurant 18 rue du Général Malleterre 75016 Paris
14) M. AU AV, demeurant […]9 boulevard Sébastopol 75002 Paris
15) M. AW AX, demeurant 36 rue de Pi[…]us 750[…] Paris
16) M. AY AZ, demeurant 92 boulevard Flandrin 75016 Paris
[…]) Mme BA BB BC, demeurant 26 rue du Commandant René
Mouchotte 75014 Paris
18) Mme BD BE, demeurant 99 rue de Reuilly 750[…] Paris
19) Mme BF BG, demeurant 10 avenue Alphand 9[…]60 Saint-Mandé
[…]) M. BH BI, demeurant 4 rue Chalgrin 7[…]16 Paris
21) Mme BJ BK, demeurant […]) M. BL BM, demeurant 95 rue de la République 9[…]00 Puteaux
23) M. BN BO, demeurant 6 rue des CDlets 75019 Paris
24) M. BP BQ, demeurant 108 rue OrdeNZr 75018 Paris
25) M. BR BS, demeurant 29 B rue AZ Demours 750[…] Paris
26) M. BT BU, demeurant […]:59, […]: Calle del GeNZral Oraa (6 izq.),[…]:[…]006, […]: Madrid, pays: ESPAGNE
27) Mme BV BW, demeurant 8 rue ViNZuse 7[…]16 Paris
[…]) M. BX BY, demeurant […]:[…], type:[…],[…]: Edmond DuNZ,[…]:L- 1409, […]:[…], pays: […]) M. BZ BQ, demeurant 8 rue Boulevard Flandrin 7[…]16 Paris
30) M. CA CB, demeurant […]:5,[…]:Via dei Loredan,[…]:[…]1[…], […]: […], pays: […]
31) Mme CC CD, demeurant 10 rue KR Despeaux 78400 Chatou
32) Mme CE CF, demeurant […] avenue Junot 75018 Paris
33) M. CE CG, demeurant […].[…] avenue Junot 75018 Paris
34) Mme CE CH, demeurant […].[…] avenue Junot 75018 Paris
35) M. CI CJ, demeurant 88 rue du Réveil Matin 78800 Houilles
36) M. CK CL, demeurant 91 rue Voltaire 9[…]00 Puteaux
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1
PAGE 3
Parties demanderesses : assistées de Me DX GAIJMBERT JQ Avocat
(RPJ071650) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Charlotte HILDXBRAND Avocat (R[…]5)
37) M. CM CN, demeurant 33 rue Censier 75005 Paris
38) M. CO CP, demeurant 78 rue de TurenNZ 75003 Paris
[…]) M. CQ CR, demeurant 7 place GJ Poussin 78530 Buc
40) M. CS BK, demeurant […] rue Raymond Patenotre 781[…] Rambouillet
[…]) M. CT CJ, demeurant 5 square du Roule 75008 Paris
42) Mme CU CD-Frédérique, demeurant […]4 quai BM Blériot 75016 Paris
43) M. CW CX, demeurant 31 avenue de BretagNZ 9[…]00 Saint-Maur-des- Fossés
44) Mme CY CZ, demeurant 23 rue Nouvelle 77870 VulaiNZs-sur-SeiNZ
45) M. CANLORBE CL, demeurant […],[…][…][…]1,[…]: […], pays: […] […]:[…],type:[…],[…]:[…]) M. DB DC, demeurant 19 rue de la Félicité 750[…] Paris
47) M. DD DX […] DC, demeurant 24 rue FOtte Lamber 750[…] Paris
48) M. DF CR, demeurant 6 impasse de la BaleiNZ 75011 Paris
49) M. DF DC, demeurant 93 boulevard Pereire 750[…] Paris
50) DG,Mme DH […]:4,[…]:[…],[…]:85614, […]: […], pays: […] demeurant
[…]) M. DI CN, demeurant 47 B boulevard Richard Lenoir 75011 Paris
52) Mme DJ DK, demeurant […] rue du Midi 7[…]60 Voisins-le-
BretonNZux
53) M. DL DM, demeurant 11 rue Michelet 92370 Cha[…]
54) Mme DN CH, demeurant 19 rue GT Langevin 9[…][…] Ermont
55) Mme DO DP DQ, demeurant 36 rue Damremont 75018 Paris
56) M. DR DS, demeurant 5 rue DS Geslin 44000 Nantes
57) SC CVSL, dont le siège social est 33 […] MIRABEAU 594[…] MOUVAUX – RCS B 824[…]0336
58) M. DT MF, demeurant Cité Joly 75011 Paris
59) Mme DV CD-Claire, demeurant 72 boulevard Arago 750[…] Paris
60) M. DX DY DZ, demeurant 9 avenue Saint Honoré d’Eylau 7[…]16 Paris
61) M. DX EA EB, demeurant 22 rue Mstislav Rostropovitch 750[…]
Paris 62) Mme DX EC ED, demeurant […]1 rue de Sèvres 75006 Paris
63) M. DX EE EF, demeurant 80 rue Taitbout 75009 Paris
64) Mme DX EG EH, demeurant 49bis avenue Franklion D Roosevelt
75008 Paris
65) Mme DX EI EJ, […]:[…],type: […], […]: Crespin,[…]:1[…]6,[…]: […], pays: […] demeurant
[…]) M. DXLCOMINETE EL, demeurant 4 chemin de a Croix d’Hins 33610 Cestas
67) M. DXMOULIN DC, demeurant 4 rue Haussmann 92400 Courbe[…]
68) M. DXNOIX EO, demeurant 49 rue de la Chatenay Esterel 92160 Antony
69) M. DXPIGNY MF, demeurant 187 rue Gallieni 92100 BoulogNZ-Billancourt
70) Mme DXSCROIX ER, demeurant 72 boulevard de Champigny 94210 La VarenNZ Saint-Hilaire
71) Mme DXSLOGIS ET, demeurant 5 rue Nicole Roret 750[…] Paris
72) M. DXSRAY EV, demeurant 29 rue Diderot 78100 Saint-Germain-en-Laye
73) M. DXTROYAT AL, demeurant 2 avenue du Château 92190 Meudon
74) M. EX EY, demeurant […]
л
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 4
75) Mme EZ FA, demeurant 5 rue de Leumont 95350 Saint-GY-sous-Forêt
76) Mme FB DK, demeurant […]
Parties demanderesses : assistées de Me DX GAIJMBERT JQ Avocat
(RPJ071650) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Charlotte HILDXBRAND Avocat (R[…]5)
77) M. FC BS-Georges, demeurant 8 rue Miollis 75015 Paris
78) M. FE Y, demeurant 82 C rue Henri Grossard 33110 Le Bouscat
79) M. FF FG, demeurant 7 rue Mareau 21630 Pommard
80) Mme FH FI, demeurant 3 bis avenue de Montespan 7[…]16 Paris
81) M. FJ FK, demeurant 47 rue dse Clos Beauregards 92500 Rueil- Malmaison
82) M. MFRANDXAU AL, demeurant 22 avenue Emile Zola 75015 Paris
83) Mme FM FN FO, demeurant 21 rue Auguste Vacquerie 7[…]16 Paris
84) Mme FP FQ, demeurant 4 rue Hoche 92300 Levallois-Perret
85) Mme FR FS, demeurant 40 boulevard de la République 92250 La GarenNZ-
Colombes
86) M. FR MF, demeurant 18 rue GT Bert 75011 Paris
87) Mme FT FU, demeurant 31 rue Casterėes 92110 Clichy
88) Mme FV FW, demeurant 72 rue Raymond Ridel 92250 La GarenNZ- Colombes
[…]) Mme FX FY, demeurant 70 rue de Billancourt 92100 BoulogNZ-
Billancourt
90) M. FZ GA, demeurant […]:[…],[…]: Bleibtreustrasse, […]: […], […]: […], pays:[…]
91) M. GB GC, demeurant […]:7,[…]:Friedrich-Bender-
Strasse,[…]:61462, […]: […], pays:[…]
92) M. GD GE, demeurant […]:11c,type: […], […]:de la Porte Neuve,[…]:L2227,[…]:[…],pays:[…]
93) M. GF FG, demeurant 21 rue AZ Nicole 75005 Paris
94) Mme GF GG, demeurant […] rue du Montparnasse 75014 Paris
95) M. GF GH, demeurant 64 rue de l’Amiral Roussin 75015 Paris
96) M. GI GJ, demeurant 24 allée de la Forêt de Marly 78860 Saint- Nom-la-Bretèche
97) M. GK GJ, demeurant 61 rue du Château 92100 BoulogNZ-Billancourt
98) SAS FRANCKY IJ IK, dont le siège social est 11 […] MF GENERAL
LHERILLIER 9[…][…] ERMONT – RCS B 8[…]632494
99) M. GL GM, demeurant 32 rue Boursault 750[…] Paris
100) M. GN GO, demeurant 11 boulevard du Général Koenig 92[…]0 Neuilly- sur-SeiNZ
101) M. GP DZ, demeurant 25 rue Mortinat 92600 Asnières-sur-SeiNZ
102) M. GARDXNAT GR, demeurant 3 allée du Piemont […]880 Velaux
103) M. GS GT, demeurant 10 rue Pouchet 750[…] Paris
104) Mme GU CD-Laure, demeurant […]
105) SC GEMINI 1, dont le siège social est 16 avenue AZ 1er de Serbie 7[…]16 Paris – RCS B 909642985
106) M. GW GT, demeurant 60 rue Monge 75005 Paris
[…]) M. GX GY, demeurant 10 rue KR Despeaux 78400 Chatou
108) M. GIRARDXLLO CX, demeurant 63 bis rue des Marais 77700 Coupvray
109) Mme HA HB ET, demeurant 26 rue DZ de Serres 75015 Paris
110) M. HC CN, demeurant 7[…] Chemin de Civade Verde […]600 La Ciotat
t
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 5
111) M. HD HE HF, demeurant […]5 rue de Vaugirard 75015 Paris
1[…]) SC HA & SA, dont le siège social est […] BIS […] DX LA REPUBLIQUE 9[…]00 DX-MAUR-DXS-FOSSES – RCS B 907937932
Parties demanderesses : assistées de Me DX GAIJMBERT JQ Avocat
(RPJ071650) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Charlotte HILDXBRAND Avocat (R[…]5)
1[…]) Mme HG HH, demeurant 22 rue Philibert Delorme 750[…] Paris
114) Mme HI HJ, demeurant 47 rue de Bellechasse 75007 Paris
115) Mme HK HL, demeurant 34 rue JZien Voilin 9[…]00 Puteaux
116) M. HM HN, demeurant 52 rue BS-AZ Timbaud 75011 Paris
1[…]) M. HO EY, demeurant […] rue Jules Ferry 92400 Courbe[…]
118) M. HP HQ, demeurant 11 rue Caulaincourt 75018 Paris
119) M. JACOB CJ, demeurant […]:[…],type: […], […]:de
Tancarcille.[…]:1[…]0,[…][…],pays: […] demeurant 1[…]) M. JANSEN GC, […]: ADmeltlaan, […]:[…], […]: […], pays:[…]
[…]1) SAS JETCHO, dont le siège social est 4 […] HAUSSMANN 92400 COURBEVOIE – RCS B 903849735
[…]2) Mme HT HU, demeurant 14 rue Desaix 18[…]0 Saint-Amand-Montrond
[…]3) M. HV EO, demeurant 10 rue Saint Denis 92100 BoulogNZ-
Billancourt
[…]4) Mme HW HX, demeurant […]
M. KORTER HZ, demeurant[…]5) […]: […],[…]: Dieselstrasse,[…]:6[…][…], […]: […], pays:[…]
[…]6) M. IA IB, demeurant 65 rue Boursault 750[…] Paris
[…]7) Mme LABORDX ID, demeurant 11bis avenue Poniatowski 78600 Maisons- Laffitte
1[…]) Mme IE BW, demeurant […] Partie demanderesse: assistée de Me DX GAIJMBERT JQ Avocat (RPJ071650) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Charlotte HILDXBRAND Avocat (R[…]5)
[…]9) M. IF IG, demeurant 19 rue Vauquelin 75005 Paris
[…]0) Mme IH II, demeurant 27 Cité des Fleurs 750[…] Paris
[…]1) M. IJ IK IL, demeurant 19 rue de BretagNZ 92600 Asnières-sur- SeiNZ
[…]2) M. IJBLANC AL, demeurant 79 boulevard de Champigny 94210 La VarenNZ Saint Hilaire
[…]3) M. IJBRUN IO, demeurant […] avenue des Gobelins 750[…] Paris
[…]4) Mme IJFEBVRE AF, demeurant 27 rue Saint Ferdinand 750[…] Paris
[…]5) M. IJVI IR, demeurant 26 allée du Cloitre 9[…]10 Draveil
[…]6) SA LGF PRO 2, dont le siège social est […]: […],type:[…], […]:des
Mérovingiens,[…]:[…], […]: […], pays: […] […]7) M. IS BS-GR, demeurant […]: […],[…]:Drayton Gardens,
Donovan Court 35,[…]:SW10 QT,[…]: […], pays: […]
[…]8) Mme LINDXNTAL IV, demeurant 9 rue RenNZquin 750[…] Paris
1[…]) M. IW GJ, demeurant 58 rue saint Georges 75009 Paris
140) Mme IX IY, demeurant 6 impasse odin 94210 La VarenNZ
1[…]) Mme IZ JA, demeurant […] bis avenue de la République 9[…]00 Saint- Maur-des-Fossés
л D.P.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 6
142) SAS MAGINOU, dont le siège social est 14 avenue de l’Opéra 75001 Paris – RCS
B 819614967
143) M. JB JC, demeurant 1 allée du val 78630 Orgeval
144) SC MALINKI, dont le siège social est […] – RCS B 908596794
145) Mme […] JD, demeurant […] Parties demanderesses assistées de Me DX GAIJMBERT JQ Avocat
(RPJ071650) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître
Charlotte HILDXBRAND Avocat (R[…]5)
146) M. […] GH, demeurant 6 rue Maître Albert 75005 Paris
147) M. JE JF, demeurant […] rue Gabriel Péri 92300 Levallois-Perret
148) M. MERIJ GT, demeurant 15 rue de Plélo 75015 Paris
149) M. MERVEILIJ DS, demeurant 88 rue de Tocque[…] 750[…] Paris
150) M. JH DX BELIJGARDX BS, demeurant 5 rue James Linard 782[…]
Viroflay
1[…]) Mme JJ JK JL, demeurant 40 rue de SeiNZ 75006 Paris
152) M. JM BM, demeurant 5 rue de l’Hopital Saint-BM 75010 Paris
153) Mme JN JO, demeurant 108 boulevard de la ReiNZ 78000 Versailles
154) Mme JP JQ, demeurant 5 allée Georges Rouault 750[…] Paris
155) Mme JR JS, demeurant 10 rue de l’Alma 92600 Asnières-sur-SeiNZ
156) SC Native Holding, dont le siège social est […] – RCS B 907559330
157) Mme JT DX JU JV, demeurant 108 rue OrdeNZr
75018 Paris
158) Mme JW JX, demeurant 10 rue Lavoisier 75008 Paris
159) M. JY JZ, demeurant 101 rue de Paris 92110 Clichy
160) SC PALOMA, dont le siège social est 11 BOUIJVARD MF GENERAL KOENIG 92[…]0 NEUILLY-SUR-SEINE – RCS B 82[…]55246
161) Mme KA BG, demeurant 15 Villa Curial 75019 Paris
162) Mme KB KC, demeurant 1 rue Tarbe 750[…] Paris
163) Mme PEIJ KE, demeurant 35 rue de l’Aigle Batiment 3 92250 La GarenNZ- Colombes
164) M. KF KG DZ, demeurant 111 avenue de Verdun 92[…]0 Issy-les-
MouliNZaux
165) M. KH EV, demeurant 10 rue des Boulins 77700 Bailly- GRvilliers
1[…]) M. PIJ Victor, demeurant […] rue de Liège 75009 Paris
167) M. KI BM, demeurant […] rue de CharonNZ 75011 Paris
168) Mme KJ KK, demeurant […] avenue de la Porte de Villiers 92[…]0
Neuilly-sur-SeiNZ
169) Mme KL BG, demeurant 45 bis rue NK Dulud 92[…]0 Neuilly-sur- SeiNZ
[…]0) M. KM EO, demeurant 1 rue Tarbe 750[…] Paris
[…]1) M. KN AZ, demeurant […] avenue Frochot 75009 Paris
[…]2) M. KO KP, demeurant 1 avenue des Arts 9[…]00 Saint-Maur-des- Fossés
[…]3) M. KQ KR, demeurant 44 rue Labouret 92700 Colombes
[…]4) M. KS KT, demeurant 14 avenue de l’AulnaysienNZ 93600 Aulnay-sous-
Bois
[…]5) M. KU GJ, demeurant 49 rue Prony 750[…] Paris
[…]6) M. KV KW, demeurant 16 avenue AZ 1er de Serbie 7[…]16 Paris
[…]7) M. KX KY, demeurant […]
人
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 7
[…]8) Mme KZ LA, demeurant 2 rue Tholoze 75018 Paris
[…]9) M. LB LC, demeurant 54 avenue Aristide Briand 921[…] Montrouge
180) M. LD IB, demeurant 34 rue Pergolèse 75016 Paris
181) Mme LE LF, demeurant […]: […], type:[…], vole:JZien LH,[…]:L27[…],[…]:[…], pays:[…]
182) M. LI GR, demeurant 5 rue de la 1ère Division Française 9[…]60 Saint-Mandé
Parties demanderesses : assistées de Me DX GAIJMBERT JQ Avocat
(RPJ071650) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Charlotte HILDXBRAND Avocat (R[…]5)
183) M. LJ LK, demeurant […]:[…], […]:Ganghoferstasse,[…]:D-
8[…]73,[…]:Munchen, pays:[…]
184) M. DX-RAYMOND DC, demeurant […] rue Moncey 75009 Paris
185) M. LM LN, demeurant 45 rue Vauvenargues 75018 Paris
186) Mme LO LP, demeurant 42 rue du Ruisseau 75018 Paris
187) M. LQ BK, demeurant […]:8d, […]: SonNZnrain.[…]:CH-
[…], […]: […],pays:[…] 188) M. SCHREDXR LS, demeurant 10 rue Bonaparte 75006 Paris
1[…]) Mme LT LU, demeurant 146 boulevard Murat 75016 Paris
190) M. SEPTFONS GT, demeurant 6 rue Nationale 95000 Cergy
191) M. LV BS-François, demeurant […] Sente du Paradis 9[…]50 Taverny
192) M. SOUFFIJT GJ, demeurant 15 rue des Pins 06110 Le CanNZt
193) SAS TERAGRAM, dont le siège social est […] – RCS B 838258861
194) M. LY LZ, demeurant […][…][…],type:[…], […]:Adolphe Fischer,[…]:L1521, […]: […], pays:[…]
195) Mme MA CH-LiNZ, demeurant 114 rue de Courcelles 750[…] Paris
196) Mme MC MD, demeurant 34 boulevard de Clichy 75018 Paris
197) M. TOUSDX MF MG MH, demeurant 7 rue NK Gerald 33110 Le Bouscat
198) Mme MI DG, demeurant 8 avenue BIphiNZ 92500 Rueil- Malmaison
199) Mme MJ JA, demeurant […] rue de Phalsbourg 750[…] Paris
[…]0) Mme MK ET, demeurant 10 rue du TonNZlier 95490 Vauréal
[…]1) M. ML EY, demeurant 37 avenue de la Grande Armée 75016 Paris
[…]2) demeurant Mme MM MN, […]: […],[…]:Kirschenstieg,[…]:22297,[…]: […],pays:[…]
[…]3) Mme MO MP, demeurant […] rue de la Grange aux Belles 75010 Paris
[…]4) M. MQ MR Y, demeurant 59 bis avenue Edmond Rostand 33700 Mérignac
[…]5) M. VAN MS Y, demeurant […][…],[…]:Sterrenlaan,[…]:1560, […]: […], pays:[…]
[…]6) M. MT MU, demeurant 72 boulevard des Batignolles 75008 Paris
[…]7) M. MV MW, demeurant 6 avenue AZ Lefaucheux 92100 BoulogNZ-
Billancourt
[…]8) M. MX MY, demeurant 9 rue de Mogador 75009 Paris
[…]9) M. X AA, demeurant 43 rue des Couvaloux 92150 SuresNZs
210) M. MZ NA, demeurant 6 place NK Froment 75018 Paris
211) M. NB DC, demeurant 119 avenue André Morizet 92100 BoulogNZ-Billancourt
2[…]) M. NC ND, demeurant 33 rue des Fauvettes 9[…][…] Le Plessis-Pâté
л D.P.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
PAGE 8 CHAMBRE 1-1
2[…]) M. WHIIJ ND, demeurant 46 rue PerroNZt 92[…]0 Neuilly-sur-SeiNZ
214) Mme NF NG, demeurant […]8 rue Abdelmalek Sayad 9[…]00 Nanterre
215) M. NH LZ, demeurant 16 route de Guignon[…] 78550 Bazain[…]
216) SAS NPM […], dont le siège social est […] – RCS B 879193795.
Parties demanderesses «< ci-aprés dénommės Vendeurs Investisseurs individuets '> : assistées de Me DX GAIJMBERT JQ Avocat (RPJ071650) et comparant par
SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Charlotte HILDXBRAND Avocat
(R[…]5)
ET:
1) SAS ALTA PERCIER, dont le siège social est […] – RCS B 900357062
2) SOCIETE ALTAREA, dont le siège social est […] – RCS B 335480877
Intervenante volontaire :
3) société ALTAREA MANAGEMENT, dont le siège social est […]
Parties défenderesses «ci-après Acquéreur » assistées de Me Didier MALKA de l’association WEIL GOTSHAL & MANGES LLP et comparant par la SCP Eric NOUAL GJ MFVAL Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DXLIBERE
IJS FAITS OBJET MF LITIGE
Le groupe PRIMONIAL est un des leaders dans le domaiNZ de la conception, de la gestion et du conseil en solutions de placement; implanté en France et en Europe avec plus de 1.000 collaborateurs, ses encours sous gestion représentaient 54 milliards d'€ en […]22; il est dirigé par Monsieur Y X, Président, et plusieurs directeurs généraux délégués. Ses activités étaient structurées en trois pôles dédiés respectivement à l’asset management immobilier, largement prépondérant, la distribution de produits financiers, très imbriquée dans le premier et l’asset management financier, plus indépendant.
Le capital et les droits de votes de la holding de tête du groupe PRIMONIAL, NEW PRIMONIAL HOLDING 2 (ci-après « NPH2 ») sont détenus :
à 85,7 % par des investisseurs financiers de premier plan, les fonds BRIDGEPOINT (BRIDGEPOINT EUROPE V FIPS, BRIDGEPOINT EUROPE V INVESTMENTS(2) S.à r.l,) LATOUR CAPITAL (LATOUR CAPITAL III, LATOUR CAPITAL CO-INVEST
PRIMONIAL), SOGECAP et les fonds ALPHA (FCPI ALPHA DIAMANT II et FCPI ALPHA DIAMANT III), (ci-après les «< Vendeurs Principaux »), et le solde par les managers (ci-après les « Vendeurs Investisseurs Individuels »),
•
ALTAREA, société holding du groupe éponyme, créé en 1994 par Monsieur NI NJ, qui en est le gérant, et Monsieur NK NICOIJT, est présente, en
France et à l’étranger, sur les trois marchés principaux de l’immobilier (commerce, logement et bureau) avec des compétences qui se répartissent pour l’essentiel en deux pôles d’activité, uNZ activité de foncière, comportant 5,4 milliards d'€ d’actifs gérés, constitués en majorité de centre commerciaux, et uNZ activité de promotion immobilière qui comporte des réalisations majeures; les actions d’ALTAREA sont cotées sur
дв
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 9
EuroNZxt Paris; en […]21, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d'€; ses actionnaires sont pour l’essentiel les fondateurs du groupe (45%), le groupe Crédit Agricole (25%) et des investisseurs institutionNZls (7%).
En […][…], ALTAREA et le groupe PRIMONIAL ont entamé des discussions sur l’opportunité d’un rapprochement stratégique, dans le but de constituer un leader indépendant de l’épargNZ, de l’investissement et du développement immobilier. Les parties sont convenues d’uNZ cession au groupe ALTAREA du groupe PRIMONIAL et, le 30 juin […]21, la SAS ALTA PERCIER, créée par ALTAREA pour l’acquisition, a consenti uNZ promesse d’achat de l’intégralité des titres de NPH2. ALTA PERCIER s’engageait à acquérir les activités d’asset management immobilier de PRIMONIAL, ses activités de distribution de produits financiers et uNZ participation minoritaire de 15% dans la société exerçant l’activité d’asset management financier, la FINANCIERE DX L’ECHIQUIER (ci- après « LFDX ») sur la base d’uNZ valeur d’entreprise de 1,9 milliards d'€ hors complément de prix éventuel. L’opération devait être financée par uNZ cession d’actifs dans le cadre d’un partenariat avec CREDIT AGRICOIJ ASSURANCES, uNZ augmentation de capital d’ALTAREA, uNZ politique d’option de paiement partiel des dividendes en titre et un réinvestissement de certains Vendeurs Investisseurs Individuels qui ont conclu un « Term Sheet » de co-investissement. Le même jour, les actionnaires de PRIMONIAL et d’ALTAREA sont entrés en négociations exclusives.
Le 23 juillet […]21, les Vendeurs Principaux et les Vendeurs Investisseurs Individuels (ci- après les «< Vendeurs ») ont conclu avec ALTA PERCIER (ci-après, avec ALTAREA, I’
« Acquéreur ») un Protocole de Cession (ci-après le « Protocole ») prévoyant : l’acquisition par l’Acquéreur de l’intégralité des titres de NPH2 en deux temps: 60%
•
des titres entre le 15 février et le 31 mars […]22 (ci-après la « Date de Réalisation '>) et 40% en […]24 en exécution de promesses de vente et d’achat croisées qu’ils se consentaient, uNZ valeur d’entreprise comprise entre 1,885 et 1,[…]7 milliards d'€ et un prix de
.
cession de 60% des titres cédés (valeur d’entreprise dette financière NZtte) augmenté, le cas échéant d’un complément de prix plafonné à 225 M€, calculé sur la base de la moyenNZ de l’EBITDA de PRIMONIAL en […]22 et […]23, un prix de cession déterminé en deux étapes: uNZ pré-notification du Prix Initial
•
Estimé adressée par les Vendeurs à l’Acquéreur, […] jours ouvrés avant la Date de Réalisation, accompagnée d’un certain nombre de documents justifiant cette estimation, et la notification du Prix Initial Définitif par les Vendeurs à l’Acquéreur, au plus tard 25 jours ouvrés suivant la Date de Réalisation, avec recours à uNZ procédure d’expertise contradictoire en cas de désaccord, uNZ réalisation de l’opération subordonnée à trois conditions suspensives: l’obtention
•
définitive des autorisations des autorités de concurrence compétente, l’obtention définitive des autorisations réglementaires et la réalisation d’Opérations Préalables, uNZ date de réalisation de la cession au plus tôt le 15 février […]22 et au plus tard le 31 mars […]22 (ci-après la «< Date Butoir »), ainsi qu’uNZ Date Limite de réalisation des Opérations Préalables le […] février […]22, sans garantie d’actif et de passif.
Les Opérations Préalables avaient pour objet de : détourer les activités d’asset management financier portée par LFDX en créant uNZ société «< New LFDX » dans laquelle devaient être transférés 85% des titres de
LFDX, les 15% restant demeurant détenus par NPH2, simplifier la structure actionnariale et l’organigramme du groupe PRIMONIAL qui résultait de plusieurs opérations de LBO successives,
t
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT Du Mardi 04/02/[…]25
PAGE 10 CHAMBRE 1-1
En parallèle, un FCPE (Fond Commun de Placement d’Entreprise) destiné à permettre aux salariés du groupe d’investir dans NPH2 devait être constitué au plus tard à la date de réalisation.
La date de réalisation du 2 mars […]22 a été convenue entre les parties, après un report à la demande des Vendeurs.
Par courrier du 25 février […]22, l’Acquéreur a informé les Vendeurs qu’il NZ pouvait réaliser la cession le 2 mars […]23, aux motifs de manquements à leurs obligations contractuelles et de non-réalisation des Opérations Préalables dans les délais prévus et/ou conformément à ce qui était convenu.
Par courrier du même jour, puis par courriels de leurs conseils du 26 février […]22, les
Vendeurs lui ont répondu que les sujets auxquels il faisait référence étaient miNZurs et que rien NZ s’opposait à uNZ cession le 2 mars […]22, avant de le mettre en demeure de se présenter à la réunion de Closing à cette date, par courrier du 27 février […]22.
Ce même 27 février […]22, un entretien s’est tenu en visioconférence entre Monsieur
NI NJ, son directeur de cabiNZt Monsieur NM NN, Monsieur Y X et Monsieur GE GD, Directeur général Délégué de PRIMONIAL.
Par courrier du […] février […]22, l’Acquéreur a notifié aux Vendeurs l’impossibilité de réaliser la cession.
Les Vendeurs Principaux ont alors engagé l’instance RG[…]2[…][…]523 et les Vendeurs Investisseurs Individuels l’instance RG […]2[…]18388 à l’encontre de l’Acquéreur pour demander réparation de leur préjudice du fait de la non-réalisation de l’opération.
Monsieur Y X, qui conteste l’attestation de Monsieur NI NJ, produite aux débats par l’Acquéreur, portant notamment sur les propos tenus lors de la visioconférence du 27 février relatifs à uNZ demande de report du Closing de l’Acquéreur et à un refus des Vendeurs, a introduit un incident pour demander que soit déféré à ALTAREA par le biais de Monsieur NI NJ, président de son représentant legal, un serment supplétoire et que soit enjoint à Monsieur NM NN d’attester des propos tenus lors de cette visioconférence.
Par jugement du 7 mai […]24, le tribunal a :
Joint les instances engagées par les Vendeurs Principaux (RG n°[…]2[…][…]523) et par les Vendeurs Investisseurs Individuels (RG n°[…]2[…]18388) à l’encontre de
l’Acquéreur sous le RG n°J[…]24000[…]6, Débouté, avant examen au fond, les Vendeurs de leurs demandes de serment supplétoire et d’attestation.
Le calendrier de procédure établi à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai […]24 a été respecté par les parties.
PROCEMFRE
Par actes du 22 mars […]22, les Vendeurs Principaux assigNZnt ALTAREA et ALTA
PERCIER (RG n° […]2[…][…]523). Par ces actes et dans leurs conclusions régularisées à l’audience du 18 novembre […]24, les Vendeurs Principaux demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions
de :
Vu les articles 1103, 1104, […][…], […]24, […]26 et […]31-2 du Code civil:
• CondamNZr solidairement les sociétés Alta Percier et Altaréa à indemniser les
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MAROI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 11
demandeurs des conséquences de la résolution unilatérale et fautive du Protocole à laquelle Alta Percier a procédé, Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du Protocole aux torts d’Alta
•
Percier, et condamNZr solidairement les sociétés Alta Percier et Altaréa à indemniser les demandeurs des conséquences de cette résolution
Et, en conséquence, à titre principal comme subsidiaire : Prendre acte de ce que les demandeurs se réservent de solliciter ultérieurement
•
auprès d’Alta Percier et Altaréa la réparation du préjudice résultant d’uNZ différence négative entre le prix de cession à percevoir lors de la vente de leur participation dans le Groupe NP et le prix qu’ils auraient dû percevoir d’Alta Percier en l’absence de résolution fautive de sa part
CondamNZr solidairement les sociétés Alta Percier et Altaréa à payer :
•
Au titre du préjudice de non-réinvestissement subi par les Fonds Ouverts: 0 2[…],9 millions d’euros à Latour Capital III
○ 88,1 millions d’euros à Sogecap Au titre du préjudice de non-perception des rendements par les porteurs de parts
-
des Fonds Fermés:
260,96 millions d’euros ensemble à Premium Holding 2 ; Premium Holding 3; о
Bridgepoint Europe V Fips et Bridgepoint Europe V Investments sàrl 387,[…] millions d’euros à Latour Co-Invest NP
°
à 1,36 millions d’euros ensemble aux FCPI Alpha Diamant II et Alpha Diamant о
III
Au titre des frais directs exposés :
4.160.459,29 € ensemble à Premium Holding 2 ; Premium Holding 3 ;
°
Bridgepoint Europe V Fips et Bridgepoint Europe V Investments sȧrl 4.160.459,29 € ensemble à Latour Capital III et Latour Co-Invest NP о
2.199.440,92 € à Sogecap о
Au titre des coûts interNZs :
-
1.226.624 6 ensemble à Premium Holding 2 ; Premium Holding 3 ;
°
Bridgepoint Europe V Fips et Bridgepoint Europe V Investments sȧrl 7[…].806 € ensemble à Latour Capital III et Latour Co-Invest NP о
[…]5.269 € pour Sogecap; о
Au titre du préjudice d’image le montant de 50.000.000 € ensemble pour tous les
-
demandeurs Au titre de l’article 700 CPC le montant de 400.000 € ensemble pour tous les
-
demandeurs
CondamNZr solidairement les sociétés Alta Percier, Altaréa et Altaréa Management
.
aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
•
Par actes du 30 mars […]22, les Vendeurs Investisseurs Individuels assigNZnt ALTAREA et ALTA PERCIER (RG n° […]2[…]18388).
Par ces actes et dans leurs conclusions régularisées à l’audience du 18 novembre […]24, les Vendeurs Investisseurs Individuels demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu notamment les articles […][…], […]24 et […]26 du Code civil,
Vu le protocole de cession du 23 juillet […]21, Constater que la société Alta Percier a volontairement empêché la réalisation de la
•
cession du 2 mars […]22 en méconnaissance de son obligation de coopération et de ses autres engagements au titre du protocole de cession du 23 juillet […]21,
Constater que la société Alta Percier n’a pas respecté son obligation de mise en
•
人
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE […]
demeure préalable,
Constater que la société NR s’est portée garante des obligations de la société Alta Percier d’acquérir les titres visés par le protocole de cession du 23 juillet […]21,
En conséquence.
CondamNZr solidairement les sociétés Alta Percier et NR à payer aux
•
Demandeurs : le montant de 69.572.[…]5 euros au titre du préjudice subi de perte de chance de réaliser uNZ plus-value, le montant de […].548.1[…] euros au titre du préjudice de non remploi des produits de cession ; le montant de 38.900.000 euros au titre du préjudice de perte de chance de
-
réinvestir dans les nouveaux management packages ; le montant de 4.273.800 euros, majoré de la TVA, au titre des frais exposés ; et
-
le montant de 10.750.000 d’euros au titre du préjudice d’image et de carrière, Rejeter les demandes reconventionNZlles présentées par les sociétés Alta Percier,
•
NR et NR Management, En toute hypothèse.
CondamNZr solidairement les sociétés Alta Percier et NR à verser aux
Demandeurs uNZ indemnité de 400.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
CondamNZr solidairement les sociétés Alta Percier et NR aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions régularisées à l’audience du 18 novembre […]24, ALTA PERCIER, ALTAREA et ALTAREA MANAGEMENT demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, dans les deux instances jointes RG n°[…]2[…][…]523 el
RG n°[…]2[…]18388, de :
Débouter les Vendeurs Principaux et les Vendeurs Investisseurs Individuels de
•
l’ensemble de leurs demandes, dans la mesure où : aucun fait générateur de responsabilité NZ peut être imputé à NR et Alta
Percier ; aucun préjudice indemnisable n’est démontré par les Vendeurs Principaux et les
Vendeurs Investisseurs Individuels ; Juger recevables et fondées les demandes reconventionNZlles présentées par
•
NR et Alta Percier ;
Juger recevable et fondée l’intervention volontaire d’NR Management;
•
Y faisant droit.
CondamNZr in solidum les Vendeurs Principaux et les Vendeurs Investisseurs
•
Individuels à s’acquitter entre les mains de : Alta Percier d’uNZ somme de 273.450.000 € au titre du préjudice constitué par son gain manqué et d’uNZ somme de 2.047.000 € au titre de ses pertes ;
NR d’uNZ somme de 16.357.000 € au titre du préjudice constitué par les pertes subies par cette dernière et d’uNZ somme de 30.000.000 € au titre de son préjudice d’image;
NR Management d’uNZ somme de 5.230.000 € au titre du préjudice constitué par les pertes subies par cette dernière CondamNZr in solidum les Vendeurs Principaux et les Vendeurs Investisseurs
•
Individuels à s’acquitter d’uNZ somme de 2.000.000 € au titre de l’article 700 du CPC entre les mains d’Alta Percier, d’NR et d’NR Management; CondamNZr les Vendeurs Principaux et les Vendeurs Investisseurs Individuels aux
•
entiers dépens.
л D.P.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT OU MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE […]
A l’audience collégiale du 18 novembre […]24, à laquelle les parties ont été convoquées et sont toutes présentes ou représentées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un bref rapport oral de l’affaire exposant l’objet des demandes et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a demandé aux parties des explications sur les éléments propres à éclairer le débat, notamment sur les iNZxécutions du Protocole invoquées par les Vendeurs, le refus de l’Acquéreur de procéder à la cession le 2 mars […]22 et les causes de l’absence de report de l’opération et de l’échec de la Cession.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa
2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le […] janvier […]25 reportée au 4 février […]25.
MOYENS ET MOTIVATION
A titre liminaire : les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater » NZ constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véntables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon les Vendeurs, l’Acquéreur a manqué à ses obligations de bonNZ foi et de coopération, en cessant brutalement les travaux de finalisation de la documentation nécessaire au Closing et a unilatéralement et fautivement résolu le Protocole, en invoquant des manquements miNZurs pour refuser de procéder à la Cession, sans en demander le report.
Selon l’Acquéreur, les Vendeurs n’ayant pas respecté les délais de transmission de la documentation nécessaire à la réalisation de la cession le 2 mars […]22, il est fondé à se prévaloir d’uNZ l’exception d’iNZxécution et, les Vendeurs ayant refusé de reporter la cession, le Protocole est devenu caduc.
Ces deux thèses se ramèNZnt, pour l’essentiel, à deux questions qu’il est demandé au tribunal de trancher :
(A) Des iNZxécutions des Vendeurs justifiaient-elles le refus de l’Acquéreur de
•
procéder à la cession à la date du 2 mars […]22 convenue pour la signature (A)? (B) Quelles sont les causes de l’absence de report de le cession (B.1) et quelles en
•
sont les conséquences sur le Protocole (résolution fautive par l’Acquéreur ou caducité) (B.2), sur la responsabilité des parties dans l’échec de la cession (B.3) et éventuellement sur les demandes indemnitaires des parties (B.4)?
A. SUR IJ BIEN OU MAL FONDX DX L’ACQUEREUR A REFUSER DX PROCEDXR
A LA CESSION IJ 2 MARS […]22 EN RAISON D’INEXECUTION DXS VENDXURS
Moyens des parties
Les Vendeurs Principaux et/ou les Vendeurs Investisseurs Individuels exposent que les manquements qui leur sont reprochés sont factuellement insuffisamment graves pour faire perdre sa raison d’être à la Cession et que l’Acquéreur n’est pas fondé à se prévaloir d’uNZ exception d’iNZxécution :
L’Acquéreur a manqué à la bonNZ foi contractuelle, en cessant brutalement le 25 février
ん D. R
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 14
[…]22, les travaux de finalisation de la documentation nécessaire au Closing:
Les parties ont échangé de façon constructive jusqu’à cette date; ainsi, le 22 février
•
à l’occasion de la publication de ses résultats, ALTAREA s’est félicitée ouvertement de l’acquisition de PRIMONIAL et, le 24 février, Monsieur NJ a adressé au dirigeant de PRIMONIAL le projet de communiqué de presse annonçant la réalisation de l’opération,
Or, le 25 février, l’Acquéreur, dont l’objectif était de renégocier, a manifesté par
•
courrier son refus de réalisation de l’opération en invoquant des prétextes, dans un contexte d’instabilité des marchés au lendemain de la guerre déclenchée par la Russie en UkraiNZ, a fait cesser les réunions entre conseils, a donné instruction aux banques de NZ pas procéder au tirage du financement et s’est empressé de provoquer l’échec de la Cession en refusant d’y procéder sans rechercher à remédier à des difficultés habituelles et surmontables,
L’obligation générale de bonNZ foi de l’Acquéreur, prévue par les articles 1103 et
•
1104 du Code civil, est renforcée par l’article 22 du Protocole, qui prévoit uNZ obligation particulière de coopération pour la réalisation des Opérations Préalables, et ses articles 4.5, et 4.7. stipulant que l’Acquéreur NZ pourra pas refuser son accord à uNZ modification des Opérations Préalables sans impact significatif,
L’Acquéreur développe uNZ litanie de griefs, en espérant que l’effet d’accumulation vaudra argumentation, en les faisant porter sur la transmission tardive de la documentation et la violation des obligations de suivi des Opérations Préalables,
Les derniers points à régler au sein de la documentation étaient miNZurs :
Les documents à transmettre, qui NZ concerNZnt que les Opérations Préalables et les
•
Closing deliveries, sont de trois ordres :
Catégorie 1 pour laquelle l’CDxe 4.1 du Protocole stipule des délais précis non sanctionnės; 50 documents de cette catégorie ont été transmis dans le délai contractuel et 9 avec retard; l’Acquéreur allègue que des erreurs aggraveraient ce retard sans démontrer que celles-ci revêtiraient uNZ gravité particulière : ainsi, l’identification de coquilles évidentes sur des chiffres au sein des contrats de cession était précisément l’objet de la revue qu’il devait effectuer,
Catégorie 2 pour laquelle l’CDxe 4.4 (iii) du Protocole stipule des obligations de communication «< suffisamment en amont » ; la rédaction volontairement large de cette clause témoigNZ de la volonté des parties de se laisser la flexibilité suffisante pour adapter la documentation aux difficultés et aléas inhérents à ce type de transaction; 50 documents de cette catégorie ont été transmis
< suffisamment en amont » et 25 NZ l’ont pas été,
Catégorie 3 pour laquelle les articles 7.2 et 7.3 du Protocole stipulent uNZ simple obligation réciproque de transmission seulement à la Date de Réalisation le 2 mars […]22 des Closing deliveries; les documents de cette catégorie sont au nombre de 1 […]2 dont 4[…] Closing deliveries; 676 sont des documents dont la transmission n’était pas imposée par le Protocole, Ainsi, seuls 34 documents nécessitaient uNZ véritable revue de la part de l’Acquéreur,
L’Acquéreur NZ peut se prévaloir des envois effectués après le 25 février pour justifier
•
la décision de NZ pas réaliser l’opération qu’il avait déjà prise et l’obligation de coopération prévue par le Protocole lui commandait de tout mettre en œuvre pour procéder à la revue des documents nécessaire à la réalisation de la cession qui était tout à fait possible,
Л DB
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF Maroi 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 15
Compte-tenu des moyens humains et techniques mobilisés par uNZ dizaiNZ de cabiNZts d’avocats d’affaires réputés, rien NZ s’opposait à ce que la Cession puisse s’effectuer le 2 mars dans les délais, termes et conditions convenus, si telle avait été la véritable intention de l’Acquéreur : L’Acquéreur n’a pas élevé de protestation sur sa capacité à relire et commenter
358 documents à négocier et sigNZr dans les quelques jours précédant la signature de la Promesse d’Achat et du Protocole, ce qui est uNZ pratique habituelle en la matière, Un calcul rapprochant les volumes des documents transmis et les ressources à allouer à leur revue par l’Acquéreur montre qu’avec 5 avocats seulement de 9 heures à minuit, à la fin de chaque journée, l’ensemble des documents aurait pu être revu,
De surcroit, l’Acquéreur et ses conseils n’avaient pas à prendre connaissance exclusivement de documents nouveaux, uNZ grande partie figurant à l’état de projet en anNZxe du Protocole, et devaient effectuer un travail de relecture et non de négociation, les échanges dans cette phase du dossier étant ciblés sur les parties de documents révisées.
Les Vendeurs n’ont pas commis de manquement à leur obligation de consultation de l’Acquéreur au titre des Opérations Préalables:
Les modifications apportées aux Opérations Préalables NZ pouvaient être refusées
•
par l’Acquéreur, aux termes de l’article 4.7 du Protocole sauf en cas de motif valable répondant à des critères limitativement énumérés, notamment si elles n’ont pas
d’impact sur un certain nombre de sujets définis et NZ représentent pas pour
l’Acquéreur et/ou le Groupe PRIMONIAL de risque juridique pouvant entraiNZr la nullité de l’opération, de coût financiers ou coûts en matière d’impôts additionNZls par rapport à ceux prévus et qui NZ seraient pas intégralement pris en compte et/ou de risques en matière d’impôts,
Compte tenu du nombre et de la complexité des Opérations Préalables, uNZ absence
d’ajustements au cours des 8 mois séparant la signature du Protocole de la réalisation de l’opération n’était pas imaginable et cet article 4.7 démontre qu’il était clair pour les parties que des modifications devraient leur être apportées,
La plupart des Opérations Préalables étant des opérations de réorganisation interNZ,
.
il était inutile et impraticable d’attendre l’accord écrit de l’Acquéreur pour toute modification dans leur mise en œuvre ; l’Acquéreur confond à dessein transparence et coopération avec formalisme contractuel et échoue à démontrer que les Vendeurs auraient violé l’article 4.7 du Protocole, a fortiori avec le niveau de gravité suffisant pour se prévaloir du bénéfice de l’exception d’iNZxécution,
Les délais prescrits dans le calendrier de réalisation des Opérations Préalables NZ
•
sauraient constituer un élément essentiel du Protocole aux yeux des parties dès lors qu’elles n’ont pas entendu en sanctionNZr la violation,
La mise en place du FCPE, véhicule ad hoc qui devait permettre aux salariés du Groupe
PRIMONIAL d’investir dans l’opération, n’était pas uNZ Opération Préalable :
• Plusieurs raisons font échapper le FCPE à la qualification d’Opérations Préalables: sa mise en place était uniquement envisagée dans le préambule de l’CDxe 4.1 et non comme uNZ « Etape » à l’instar des autres Opérations Préalables; sa structuration et sa mise en œuvre restant subordonnée à l’accord de l’Acquéreur aux
h > }
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF Mardi 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 16
termes du Protocole; il s’agissait ainsi d’uNZ simple manifestation d’intérêt l’Acquéreur n’a d’ailleurs jamais répondu au projet d’avenant visant à ériger le FCPE en Opération Préalable que lui ont adressé les Vendeurs le 21 janvier […]22, démontrant ainsi qu’il n’a jamais été dans son intention d’en faire uNZ Opération Préalable et le caractére infiniment secondaire qu’occupait le FCPE pour lui,
En cas d’absence de mise en place du FCPE, l’CDxe 3.1 du Protocole prévoyait la
•
mise en place d’un mécanisme alternatif supporté par les Vendeurs avant le 31 mars […]23, preuve que cette mise en place, principale raison de la résolution du Protocole invoquée dans le courrier de l’Acquéreur du […] février […]22, NZ pouvait pas être érigée en Opération Préalable,
Ainsi, la mise en place du FCPE n’étant pas uNZ condition suspensive de l’opération,
•
l’Acquéreur NZ saurait faire accroire que la constitution reportée de quelques semaiNZs après le Closing, en raison d’uNZ difficulté technique, à laquelle uNZ solution (substitution de garantie à charge et aux frais des Vendeurs), insusceptible de lui causer grief était apportée par les Vendeurs, d’un véhicule d’intéressement NZ détenant que 1% des actions objet de la Cession représente un motif suffisamment grave pour renoncer à l’acquisition des 99% restants,
L’Acquéreur indique avoir découvert l’incapacité de mettre en place le FCPE le 22
•
février […]22, alors que, plus tard, le même jour, ALTAREA a annoncé comme immiNZnte l’acquisition de PRIMONIAL; ainsi, sauf à s’être livrée à uNZ communication financière trompeuse, ALTAREA NZ pouvait considérer cette question technique comme uNZ difficulté majeure.
Les Opérations Préalables étaient réalisées préalablement à la date de Closing ou l’auraient été à cette date :
Les restructurations étaient toutes finalisées pour être réalisées le 2 mars […]22, le
•
tirage de la nouvelle dette effectué, la documentation finalisée, les décisions des orgaNZs juridiques compétents prises, les commissaires aux apports ou à la fusion avaient rendu leur avis et remis leur rapport et les certificats de non-opposition des créanciers avaient été obtenus,
Ainsi, si les Opérations Préalables n’ont pas été réalisées c’est uniquement parce
•
que l’Acquéreur a décidé de cesser toute coopération dès le 25 février […]22, empêchant la constatation de la réalisation des conditions au 2 mars […]22.
L’Acquéreur n’est pas fondé à se prévaloir d’uNZ exception d’iNZxécution :
• Il a fait le choix de s’appuyer sur l’article […]19 du Code civil, traitant de l’iNZxécution avérée, alors qu’il n’est pas applicable par anticipation et n’est fondé à se prévaloir d’uNZ l’exception d’iNZxécution ni sur le fondement de cet article, ni sur celui de
l’article […][…] de ce code, qui introduit uNZ iNZxécution préventive qui permet au cocontractant de suspendre ses obligations par anticipation dans le cas où les circonstances rendent manifeste que son cocontractant NZ s’exécutera pas à l’échéance:
Or, alors que l’obligation de l’Acquéreur était de procéder à la réalisation de la cession le 2 mars […]22, il s’est refusé à la réaliser 5 jours avant, le 25 juillet […]22, alors qu’elle n’était pas encore exigible, ce qui rend l’article […]19 du Code civil inapplicable,
L’Acquéreur n’invoque pas l’article […][…] du Code civil qui aurait trouvé à
-
s’appliquer naturellement puisque, selon lui, il était manifeste dès le 25 février que les Vendeurs NZ seraient pas en mesure de respecter leurs obligations ;
к
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT OU MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE […]
l’invocation de cet article aurait impliqué qu’il les mette en demeure d’exécuter leurs obligations ; en se fondant sur l’article […]19 du Code civil, il tente de justifier son choix d’avoir refusé de réaliser la Cession plutôt que d’en avoir suspendu la réalisation et démontre ainsi que son intention à partir du 25 février […]22 n’était plus de réaliser la Cession mais de la renégocier,
L’exception d’iNZxécution est subordonnée à la démonstration de manquements suffisamment graves pour paralyser l’exécution du contrat : Les articles […]19 et […][…] du Code civil, imposent l’existence d’uNZ iNZxécution suffisamment grave; la riposte doit être proportionnée à la défaillance et il appartient à la partie qui l’invoque de démontrer son ampleur, Or, les iNZxécutions contractuelles que l’Acquéreur reproche aux Vendeurs NZ reposent sur aucun fondement juridique sérieux et sont très loin d’être suffisamment graves pour justifier sa décision de NZ pas réaliser la cession et de
renoncer au gain de l’opération, qu’il chiffre dans ses demandes reconventionNZlles,
L’exception d’iNZxécution est incompatible avec l’obligation de coopération : Le devoir de coopération, érigé en obligation contractuelle à l’article 22 (a) du
-
Protocole, excéde très largement l’obligation d’exécuter le contrat de bonNZ foi, En cessant de collaborer à la revue de la documentation le 25 février, l’Acquéreur
->
n’a pas simplement suspendu l’exécution de ses obligations, puisque dans le contexte particulier d’uNZ opération de ce type, le créancier qui suspend son obligation empêche le débiteur d’exécuter les sienNZs, il a violé son obligation de coopération et pris le parti de provoquer l’échec de l’opération que son absence le 2 mars […]22 n’a fait que confirmer,
L’Acquéreur a justifié successivement son refus de procéder à la Cession par des
•
motifs différents et artificiels (absence de sécurité juridique, incapacité des Vendeurs à délivrer la chose vendue, volonté des Vendeurs de forcer la réalisation le 2 mars
[…]22 d’uNZ transaction non conforme au Protocole).
L’Acquéreur fait valoir qu’il n’a pu réaliser la cession le 2 mars […]22 du fait des manquements des Vendeurs :
Le Protocole imposait aux Vendeurs des obligations :
La fixation de la Date de Réalisation au 2 mars […]22 impliquait que la documentation
•
soit finalisée le […] février […]22, ALTAREA devant adresser l’Avis de Tirage aux banques de refinancement au plus tard à cette date à 11 h, et l’impression de la documentation devant être lancée le […] février […]22 à 16 h pour la réunion de pré- Closing fixée le lendemain.
L’entité objet de la cession était complexe, les Vendeurs nombreux, de nombreuses
•
Opérations Préalables devaient intervenir à l’initiative des Vendeurs et de multiples vérifications sont inhérentes à uNZ cession de contrôle, ce qui impliquaient uNZ documentation volumiNZuse et complexe que les parties devaient préparer et revoir avant la signature; en l’absence de garantie d’actif et de passif, il était crucial pour l’Acquéreur que les Opérations Préalables soient correctement effectuées et qu’il puisse le vérifier; les parties ont donc convenu dans le protocole des délais relatifs de communication de la documentation par les Vendeurs :
- Pour la réalisation des Opérations Préalables, des délais spécifiques de réalisation, pour informer l’Acquéreur de leur progression et pour lui soumettre des projets de documents de « catégorie 1 » (anNZxe 4.1) et « suffisamment en
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 18
amont » pour lui permettre de formuler des commentaires pour les autres de «< catégorie 2 »>,
Pour les autres actes («< catégorie 3 »), les projets, soit 1 […]2 documents devaient être soumis à l’Acquéreur en temps utile, de sorte qu’il puisse en analyser le contenu et vérifier leur conformité à l’opération convenue,
Les engagements de délais stipulés dans le Protocole avaient force obligatoire et constituaient uNZ obligation de résultats,
Les Vendeurs n’ont pas respecté les délais de transmission de la documentation nécessaire à la réalisation de la cession:
10 documents de catégorie 1 ont été soumis en violation du délai contractuel spécifique ; les Vendeurs le contestent pour l’un d’eux pourtant transmis le 27 février ; à titre d’exemple, le projet de contrat de cession New LFDX, adressé le 25 février, aurait dû l’être le 25 janvier au plus tard, et ce contrat devait être signé le 22 février au plus tard.
La communication tardive de ces 10 documents a été aggravées par le fait qu’elle était incomplète et remplie d’erreurs :
La signature du projet de traité d’apport destiné à réaliser l’opération de détourage de LFDX NZ pouvait être réalisée le 2 mars […]22, en l’absence de dépôt au greffe du rapport du commissaire aux apports, Les chiffres figurant dans les contrats de cession de New LFDX et LFDX et dans les projets d’actes réitératifs relatifs à ces contrats comprenaient des erreurs sur des points majeurs (montant du prix de cession, nombre de titres cédés, …), La documentation sociale relative à la fusion de PH2 et PH3 comportait de nombreuses erreurs, notamment sur ſe montant du mali de fusion.
75 documents de catégorie 2 n’ont pas été transmis « suffisamment en amont » : les Vendeurs le reconnaissent pour 25 documents transmis après le 24 février; pour 10 documents transmis après cette date, ils n’avancent aucuNZ explication; pour 40 autres, communiqués après le 24 février, ils le justifient en indiquant qu’ils imposaient seulement uNZ « revue limitée » alors que l’Acquéreur devait les revoir en entier et pas seulement ce qui a été modifié et a pu observer qu’ils étaient remplis d’erreurs et d’incohérences avec les autres documents,
Les 1 […]2 documents de catégorie 3 ont tous été communiqués entre le 25 et le […] février, dans des versions incomplètes et différentes de celles agréées par les parties à la date du Protocole, dont certains le […] février après à 11 h, heure limite pour donNZr l’Avis de Tirage aux banques : certains étaient communiqués pour la première fois, étaient manquants ou incomplets ou comportaient des erreurs,
Les Vendeurs ont transmis des projets qui n’étaient pas stabilisés entre eux et que
•
leurs différents conseils continuaient de modifier et de nouvelles versions annulant les précédentes ont constitué de nouvelles violations des délais contractuels,
Les Vendeurs, seuls à connaitre le degré d’avancement de la documentation, ont manqué à leurs obligations de tenir l’Acquéreur informé des progrès des opérations,
Les Vendeurs ont réalisé des opérations interdites et ont modifié les Opérations
Préalables alors que le Protocole prévoyait que l’Acquéreur disposait de 10 jours ouvrés, pour s’opposer à la réalisation d’opérations interdites sans son autorisation, et que les modifications d’Opérations Préalables devait être soumises à son accord sollicité dans un délai utile, les Vendeurs lui ont notifié, le […] février, […] modifications
л
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 19
d’Opérations Préalables et réalisations d’opérations interdites impliquant un examen minutieux de l’Acquéreur, afin de vérifier si elles étaient sans incidence sur ses droits et intérêts,
Le FCPE NZ pouvait pas nantir ses titres au profit des banques, ce que les Vendeurs ont découvert à quelques jours de la date d’Avis de Tirage :
La mise en place du FCPE, prévue par l’CDxe 4.1 du Protocole relative aux
•
Opérations Préalables devait permettre aux salariés de PRIMONIAL d’acquérir à un prix préférentiel des titres NPH2, qui devaient être nantis au profit des banques de refinancement, opération incombant aux Vendeurs, qui devaient transmettre à l’Acquéreur l’avis d’un avocat sur la capacité du FCPE à consentir ce nantissement; qu’il s’agisse ou non d’uNZ Opération Préalable, le FCPE devait nantir les titres NPH2 au plus tard à la Date de Réalisation et les Vendeurs devaient transmettre préalablement l’avis juridique de capacité du FCPE,
Or, c’est le 22 février que leurs conseils ont informé l’Acquéreur que le FCPE NZ
•
pourrait pas nantir les titres NPH2 ; ils ont adressé le 25 février un projet de pacte NPH2 qui transférait à l’Acquéreur la charge de la réalisation de l’investissement du FCPE dans NPH2 après la Date de Réalisation, ce qui revenait à faire investir des salariés de LFDX dans NPH2, à un moment où ils n’étaient plus salariés de NPH2 du fait du détourage,
Ils prétendent avoir proposé de fournir aux banques uNZ garantie de substitution dont
•
ils auraient conservé le coût à leur charge, sans le justifier; quand bien même cette proposition aurait existé, elle aurait impliqué un avenant à la documentation de crédit, lui-même subordonné à un accord des comités de crédit des 9 banques de refinancement impossible à obtenir dans un délai aussi bref,
Les Vendeurs ont modifié unilatéralement la documentation en forme « agréée » :
Alors que la rédaction de documents figurant en anNZxe du Protocole en forme
< agréée » avait été négociée et qu’ils devaient être signés le jour du Closing, les Vendeurs en ont modifiés certains unilatéralement dans la nuit du 24 au 25 février sans alerter l’Acquéreur,
UNZ clause d’exclusion des associés, notamment NPH2, avait été ajoutée aux statuts
•
et aux pacte d’associés de New LFDX, sans avoir été discutée ni annoncée ; les Vendeurs prétendent que cette modification a été NZutralisée par un droit de véto au profit d’ALTAREA, de sorte qu’elle NZ lui cause pas de grief; cette absence de grief est inopérante, car la dissimulation de modifications substantielles dans un projet final agréé sans avertir son cocontractant est par principe inadmissible, et infondée, car le droit de véto NZ pouvait pas faire obstacle à uNZ éviction de NPH2 puisque dans le pacte New LFDX l’exclusion d’un associé était uNZ décision du conseil de surveillance prise à la majorité simple,
Un engagement d’exclusivité des Investisseurs Individuels prévu dans le Pacte New
•
LFDX a également fait l’objet d’uNZ modification non révélée par les Vendeurs, privant ALTAREA et de NPH2 de tout recours direct en cas de manquement,
Face aux manquements des Vendeurs, l’Acquéreur est fondé à se prévaloir d’uNZ exception d’iNZxécution :
En droit, l’article […]19 du Code civil pose deux conditions pour se prévaloir de
l’exception d’iNZxécution instituée par son article […][…] et NZ pas exécuter sa propre
s »
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE […]
obligation que l’autre partie «< n’exécute pas la sienNZ » et que cette iNZxécution soit
< suffisamment grave », ce qui n’exige pas uNZ iNZxécution grave en soi mais institue un contrôle de proportionnalité entre cette iNZxécution et la réaction du cocontractant,
L’iNZxécution des Vendeurs justifie la mise en œuvre de l’exception d’iNZxécution au visa de cet article :
L’Acquéreur n’a pas refusé de réaliser la Cession au motif que les Opérations Préalables qui devaient être réalisées le 2 mars NZ l’étaient pas au 25 février, mais a constaté dès cette date que les Vendeurs avaient manqué à leur obligation de communiquer la documentation dans les délais contractuels, Les erreurs de la documentation n’étaient pas toutes corrigées le 2 mars ; il ressort du procès-verbal de constat établi à cette date à la demande des
Vendeurs que notamment les registres de mouvement de titres et comptes d’actionnaires présentaient des erreurs, L’article […]19 du Code civil n’exige pas que la partie qui suspend ses obligations soit d’ores et déjà tenue d’honorer uNZ dette exigible; son article […][…], qui offre à uNZ partie le droit d’invoquer l’exception d’iNZxécution par anticipation le confirme, La proposition de l’Acquéreur du 27 février d’acquérir 100% des titres n’est pas contradictoire avec l’exception d’iNZxécution puisque les parties avaient jusqu’au 31 mars […]22 pour y procéder, dès lors que l’Acquéreur disposait des financements jusqu’à cette date et que cette proposition prenait appui sur un schéma simplifié.
Face à cette iNZxécution contractuelle, la réaction de l’Acquéreur est proportionnée :
.
il n’a pas renoncé à l’opération, mais seulement indiqué qu’il NZ pouvait la réaliser le 2 mars et a sollicité un report qui était parfaitement possible :
- Lors de son annonce publique de l’acquisition de PRIMONIAL, le 22 février […]22, NU NJ n’avait pas encore reçu de réponse à son courrier de la veille aux Vendeurs leur signalant des désaccords et réserves, L’Acquéreur a constamment indiqué qu’il était placé dans l’impossibilité de réaliser la cession le 2 mars […]22, dans ses courriers et courriels des 25, 26 et […] février;loin d’annoncer la fin de l’opération, il a exprimé le souhait légitime de bénéficier d’un délai, qui devait permettre de revoir la documentation, pour la concrétiser,
L’article […]19 du Code civil n’exige pas de mise en demeure, l’avertissement du
.
débiteur étant superflu dans la mesure où l’exception d’iNZxécution joue déjà le rôle d’un moyen de pression pour forcer à exécuter; si uNZ mise en demeure avait été utile, le courrier de l’Acquéreur du 25 février […]22 pouvait en tenir lieu puisqu’il indiquait qu’en raison des manquements des Vendeurs, il n’était pas en mesure de réaliser la cession le 2 mars dans des conditions de sécurité juridique satisfaisante,
L’obligation de coopération n’est pas incompatible avec l’exception d’iNZxécution :
- Les stipulations de l’article 22(a) du Protocole dans lequel les parties s’engagent
à « coopérer pour assurer la bonNZ et complète exécution » du Protocole n’emportent aucuNZ renonciation implicite à se prévaloir d’uNZ exception d’iNZxécution; au contraire, ce mécanisme s’inscrit dans le devoir de coopération, en ce qu’il constitue uNZ mesure défensive temporaire tendant à permettre cette bonNZ et complète exécution, sans compromettre la réalisation de la cession qui pouvait intervenir jusqu’au 31 mars, Le devoir contractuel de coopération de l’Acquéreur NZ l’obligeait pas à pallier les carences des Vendeurs; en droit français, il n’existe aucuNZ obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable,
t D.P.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MAROI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 21
Surabondamment, l’Acquéreur n’a pas manqué à son obligation de coopération : il a consenti à de nombreuses reprises à des modifications des Opérations Préalables et à des reports de délais sollicités par les Vendeurs et n’a pas cessé de collaborer à la revue de la documentation le 25 février.
Sur ce
Par courrier du 25 février […]22, l’Acquéreur a informé les Vendeurs qu’il n’était pas en mesure de réaliser la cession le 2 mars […]22, en raison de leurs «< changements de position » et de leur « non-respect de [leurs] obligations contractuelles »,
Il fonde son refus de réaliser la cession le 2 mars […]02 sur l’exception d’iNZxécution au visa de l’article […]19 du Code civil qui dispose que :
< uNZ partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienNZ et si cette iNZxécution est suffisamment grave. » et non au visa de son article […][…], relatif à l’iNZxécution préventive, qui dispose que :
< uNZ partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant NZ s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette iNZxécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. ».
Comme exposé par les parties, la documentation à transmettre par les Vendeurs préalablement à la Cession relevait de 3 catégories :
Documents relatifs aux Opérations Préalables pour lesquels un délai spécifique est
•
prévu à l’CDxe 4.1 du Protocole, comme stipulé à l’article 4.4 du Protocole (catégorie 1)²,
Documents relatifs aux Opérations Préalables à transmettre « suffisamment en
•
amont '> conformément à l’article 4.4 du Protocole (catégorie 2)³, Autres documents pour lesquels les Vendeurs et l’Acquéreur indiquent qu’ils devaient être transmis « en temps utile » et notamment l’article 7.2 du Protocole stipule leur remise à la Date de Réalisation (catégorie 3)4
Les Vendeurs se sont engagés «< irrévocablement », aux termes de l’article 4.4 du
Protocole à respecter ces obligations
De surcroit, l’article 1 « Interprétation » du protocole stipule :
« L’expression « faire ses meilleurs efforts » (ou toute expression similaire, ou un dérivé de celles-ci) signifie que la Partie qui s’y est engagée est tenue par uNZ obligation de moyens à cet égard. » Il en ressort que l’obligation des Vendeurs d’information et de respect des délais de transmission de la documentation est uNZ obligation de résultat et non de moyen, d’autant que les Vendeurs avaient seul la maitrise des Opérations Préalables consistant
1 Pièce n°8 des Vendeurs Principaux, n°15 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°21 d e l’Acquéreur : Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du 25 février […]22
2 Article 4.4 du Protocole : « … la Société et chacuNZ des Sociétés Opérations Préalables s’engagent irrévocablemant à procéder aux Opérations Préalables qui leur sont applicables selon les termes et le calendrier prévu en CDxe 4.1 »
3 Article 4.4 du Protocole : « Les Vendeurs s’engagent irrévocablement … préalablement à la réalisation d’uNZ Opération Préalable, à transmettre suffisamment en amont à l’Acquéreur et à ses conseils, tout projet de document relatif à ladite Opération Préalable, afin de leur permettre de formuler des commentaires sur ces projets de documents et à prendre en compte tout commentaire raisonnable de l’Acquéreur »>
4 Article 7.2 du Protocole : « A la Date de Réalisation, les Vendeurs devront remettre les documents listés en CDxe 7.2 »
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 22
pour l’essentiel en la cession préalable de 85% de la branche d’activité portée par LFDX exclue de l’opération et en la rationalisation de l’organigramme du Groupe PRIMONIAL et de son actionnariat en procédant à diverses fusions.
L’Acquéreur produit un tableau de synthèse («< Tableau des documents reçus des Vendeurs entre le 24 février et le […] février […]22 ») reprenant chronologiquement l’intégralité des documents reçus à compter de la nuit du 24 au 25 février […]22, indiquant pour chacun de ces documents la date et l’heure à laquelle il a été reçu, s’il s’agit d’un document relatif aux Operations Préalables ou d’un autre en précisant, le cas échéant, la stipulation du Protocole ou de ses CDxes à laquelle il se rapporte, si sa transmission viole un délai express du Protocole, s’il est communiqué pour la première fois ou modifié ou complété et s’il comporte uNZ irrégularité de fond qui y est mentionnée³.
Les Vendeurs Investisseurs Individuels ont commenté ce tableau. L’examen ci-dessous des griefs de l’Acquéreur et de leurs contestations par les Vendeurs y figurant au regard des stipulations du Protocole permet d’analyser le bien-fondé des griefs de l’Acquéreur relatifs à la transmission par les Vendeurs des documents.
En transmettant, les 10 documents relatifs aux Opérations Préalables de catégorie 1 suivants seulement le 25 février […]22, les Vendeurs n’ont pas respecté les stipulations du Protocole :
. Les projets de contrat de cession New LFDX, d’acte réitératif de cession New LFDX', de contrat de cession LFDX, d’acte de réitératif de cession LFDX et de traité d’apport LFDX° ont été transmis à l’Acquéreur seulement le 25 février :
Or, le Protocole prévoit la signature des contrats de cession New LFDX et LFDX et du traité d’apport LDFE 8 jours avant la Date de Réalisation (soit le 22 février au plus tard) et la transmission à l’Acquéreur des projets de ces contrat de cession complétés des éléments chiffrés et des projets d’acte réitératif des cessions de New LFDX et de LFDX au plus tard […] Jours Ouvrés avant la conclusion de ces contrats, l’Acquéreur s’engageant à communiquer ses commentaires raisonnables 10 Jours Ouvrés avant leur conclusion, Si les Vendeurs font valoir que seuls les chiffres manquaient dans ces documents, que pour les projets de contrat de cession New LFDX et LDFE, ces chiffres n’avaient aucun impact pour l’Acquéreur car le prix de cession du pôle LFDX avait déjà été notifié dans le cadre des pré-notifications et que seul le nombre de titres cédés devait être déterminé et que le traité d’apport LDFE était uNZ opération technique qui n’avait pas d’enjeux directs pour l’Acquéreur, cette transmission tardive n’en constitue pas moins un manquement à leurs obligations
Pièce n°30 de l’Acquéreur («< Tableau des documents reçus des Vendeurs entre le 24 février et le […] février 5
[…]22 »r
6 Pièce n°33 des Vendeurs investisseurs Individuels («< Commentaires sur le tableau produit par NR en pièce n°30 »
7 CDxe 4.1 du Protocole – 2.7.1. Acquisition par les Entitės Bridgepoint, les Entitės Latour et Sogecap d’uNZ participation dans New LFDX auprès de NPH2 Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZs 14 et 15
8 CDxe 4.1 du Protocole – 2.4. Acquisition par New LFDX du solde de la participation de NPH dans LFDX
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels Tableau – ligNZs 16 et […] g CDxe 4.1 du Protocole – 2.2. Apport par NPH d’uNZ quote-part de sa participation dans LFDX à New LFDX Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels Tableau – ligNZ 18
h D.P
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 23
prises au titre du Protocole, de surcroit, l’Acquéreur fait état d’erreurs et incohérences dans ces projets, y
-
compris dans leurs nouvelles versions transmises le 25 février par d’autres conseils des Vendeurs 10, qui NZ sont pas contestées par ceux-ci,
Les projets de contrat de cession de créances entre entités BRIDGEPOINT11 et de
•
notification d’Opérations Préalables au titre des articles 4.7 et 6.2 du Protocole constituent des modifications d’Opérations Préalables, nécessitant l’Accord de l’Acquéreur¹²,
Le procès-verbal de décision d’associé de PH3 approuvant la fusion PH2 et PH3 et le rapport du Président de PH3 sur la fusion PH2 et PH3¹³ comportent des incohérences de montants avec le Protocole; si les Vendeurs font valoir que seuls les chiffres ont été arrêtés le 25 février pour tenir compte du report de la mise en place du FCPE postérieurement au Closing, cela n’en constitue pas moins uNZ modification des conditions prévues par le Protocole; de surcroit, l’Acquéreur fait état d’erreurs et incohérences entre ces documents et la modélisation des Opérations
Préalables transmise également le 25 février par les Vendeurs, non contestées par les Vendeurs,
Le projet de notification de la réalisation des distributions d’acompte sur
.
dividendes 14:
Les Vendeurs y demandent à l’Acquéreur de renoncer à se prévaloir des délais
-
contractuels de communication de ces décisions et la notification est incomplète Si les Vendeurs font valoir que ce document devait être remis au plus tard le 25
-
février qui correspondait au jour ouvré suivant la distribution des acomptes, ce que l’Acquéreur NZ conteste pas et qu’il n’y a donc pas de violation d’un délai contractuel, ils NZ contestent pas l’absence dans ce document de certaiNZs décisions,
Si les Vendeurs font également valoir que ce document NZ nécessite qu’uNZ revue limitée et que le seul élément substantiel à revoir était les chiffres qui avaient été agréés par l’Acquéreur le 18 février, ce que celui-ci confirme, l’Acquéreur fait état d’erreurs et incohérences entre ces documents et la modélisation des Opérations Préalables transmise également le 25 février par les Vendeurs, qui NZ sont pas contestées par les Vendeurs,
De surcroit, la version signée de ce document n’a été communiquée à
-
l’Acquéreur par les Vendeurs que le 27 février 15,
Ainsi, 10 documents relatifs aux Opérations Préalables de catégorie 1 n’ont pas été transmis à l’Acquéreur par les Vendeurs dans les délais stipulés par le Protocole, comme reconnu par les Vendeurs sauf pour le dernier, et comportent des modifications
10 Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels Tableau – ligNZ 88 à 91 CDxe 4.1 du Protocole -1.10. Remboursement des créances des Entitės Bridgepoint et des Entités Latour 11
sur PH2
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZ 34
12 Article 4.7 du Protocole : « Les Parties convienNZnt que les Opérations Préalables pourront être modifiées
…, sous réserve de l’accord préalable écrit de l’Acquéreur… >>
13 CDxe 4.1 du Protocole -1.11. Fusion-absorption de PH2 avec PH3
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels : Tableau – ligNZs 59 et 61 14 CDxe 4.1 du Protocole -1.7. Distributions d’acomptes sur dividendes
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZ 77 15
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels : Tableau – ligNZ 616
ん D.P
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 24
d’Opérations Préalables.
Il en résulte que : les Vendeurs ont incontestablement manqué à leurs obligations contractuelles de
.
résultat en NZ respectant pas les délais de transmission des documents de catégorie 1 stipulés par le Protocole,
Lorsque, par courrier du 25 février […]2216, l’Acquéreur a informé les Vendeurs qu’il
•
n’était pas en mesure de réaliser la cession le 2 mars […]22, la Date de Réalisation au
2 mars était incompatible avec le respect des délais contractuellement prévus au profit de l’Acquéreur, les iNZxécutions des Vendeurs NZ permettaient définitivement pas, à cette date, de
• procéder à la Cession le 2 mars, ce qui justifie que l’Acquéreur fonde son refus de réaliser la Cession sur l’article […]19 du Code civil, et non sur son article […][…] puisque toute mise en demeure était inopérante.
En conséquence, l’Acquéreur est fondé à se prévaloir d’uNZ exception d’iNZxécution sur le fondement de l’article […]19 du Code civil pour justifier son refus le 25 février […]22 de procéder à la Cession le 2 mars […]22,
Il l’est d’autant plus que :
Il a accepté les demandes de Vendeurs, dans leur courrier du 1er février […]22 de Pré-
.
Notification de Réalisation, de repart de la Date de Réalisation au 2 mars […]22, et de renonciation à la caducité du Protocole au […] février […]22, à défaut de réalisation des
Opérations Préalables au plus tard à cette date¹,
Par courrier du 21 février […]22, il les a prévenus, en réservant ses droits, que 8 jours
•
ouvrés avant la Date de Réalisation « un grand nombre de documents et d’éléments, indispensables pour l’Acquéreur et ses banques de financement, en ce compris la vérification des dernières Opérations Préalables, dont pour certaiNZs, la structure finale et les éléments chiffrés n’ont toujours pas été communiqués à l’Acquéreur »>18, Le 25 février […]22, il NZ disposait plus que de 3 jours pour examiNZr tout nouveau
•
document qui lui serait transmis puisque la fixation de la Date de Réalisation au 2 mars […]22 impliquait que l’Avis de Tirage, qui devait déclencher la mise à disposition du crédit, soit adressé aux banques de refinancement par l’Acquéreur le […] février […]22 au plus tard à 11 heures, conformément à la convention de crédit, dont les termes avaient été acceptés par les Vendeurs 19 qui NZ pouvaient l’ignorer; comme exposé par les parties, l’impression de la documentation devait être lancée au plus tard le […] février à 16 heures en vue de la réunion de « pré-Closing » du lendemain ; à cette date, il NZ pouvait manifestement y avoir lieu qu’à des modifications sans impact pour l’Acquéreur, compte-tenu de l’Avis de Tirage déjà adressé aux banques,
16Piéce n°15 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°21 de l’Acquéreur: Courrier de l’Ac quéreur aux Vendeurs du 25 février […]22
[…]
Pièce n°2 des Vendeurs Principaux, n°4 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n° 9 de l’Acquéreur : Courrier de Pré-Notification de Réalisation du 1er février […]22 Pièce n°3 des Vendeurs Principaux et n°11 de l’Acquéreur; Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du 1er février
[…]22
18 Pièce n°5 des Vendeurs Principaux, n°[…] des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°[…] de l’Acquéreur : Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du 21 février […]22
19 Pièce n°6 de l’Acquéreur Convention de Crédit, article 2.4.1 (B): « Le Tirage de la Tranche à Terme devra faire l’objet de la remise par ALTAREA d’un Avis de Tirage adressé à l’Agent par ALTAREA, avent 11 heures du matin (heure de Paris), deux (2) Jours Ouvrés avant la Date d’Acquisition » et Accord relatif à la mise en place de la nouvelle dette conclu entre les Vendeurs et l’Acquéreur le 6 octobre […]21 : « Les Vendeurs déclarent avoir pris connaissance et accepté la Convention de Crédit Finalisée. »>
h 2.B.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 25
A partir du 24 février au soir, les Vendeurs ont transmis tardivement à l’Acquéreur de nombreux documents, notamment les 10 documents relatifs aux Opérations
Préalables de catégories 1 non encore communiqués, alors qu’ils avaient disposé de 8 mois depuis la signature du Protocole, le 21 juillet […]21, pour réaliser les
Opérations Préalables et élaborer la documentation,
UNZ opération de cette envergure, sans garantie d’actif et de passif l’aurait, à défaut
•
d’avoir pu contrôler l’ensemble de la documentation, placé dans uNZ insécurité juridique certaiNZ.
Surabondamment, d’autres iNZxécutions par les Vendeurs de leurs obligations contractuelles invoquées par l’Acquéreur sont caractérisées :
. A minima, 24[…] documents relatifs aux Opérations Préalables de catégorie 2 ont été transmis tardivement à l’Acquéreur par les Vendeurs: si le délai de transmission de ces documents « suffisamment en amont '> stipulé au Protocole est imprécis, il doit permettre selon le Protocole la prise en compte par les Vendeurs de « tout commentaire raisonnable de l’Acquéreur » 21 et les Vendeurs Investisseurs Individuels reconnaissent en avoir transmis tardivement 2422 (décision du président New LFDX (émission d’obligations) 23, procès-verbal des décisions du Comité de Surveillance de New LFDX 24, 19 ordres de mouvement NLFDX², 3 rapports de CAC NPH2 relatifs à des rachats d’actions et des réductions de capital26), De plus, d’autres documents de catégorie 2 lui ont été également transmis le 25 février, sans que les Vendeurs justifient d’uNZ raison pour laquelle, contrairement aux autres, ils auraient été transmis suffisamment en amont,
En outre, plusieurs versions de certains de ces documents ont été transmises et les Vendeurs NZ contestent pas que certains d’entre eux étaient incomplets et/ou comportaient des erreurs,
20 Un des documents «< contrat de cession de créances entre entités Bridgepoint » pour lesquels les Vendeurs reconnaissent uNZ transmission tardive figure déjà en catégorie 1 Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZ 34 21 Article 4.4.iii du Protocole : « Les Vendeurs s’engagent irrévocablement, selon les termes et le calendrier prévus en CDxe 4.1 (iii) préalablement à la réalisation d’uNZ Opération Préalable, à (x) transmettre suffisamment en amont à l’Acquéreur et ses conseils, tout projet de document relatif à ladite Opération Préalable, afin de leur permettre de formuler des commentaires sur ces projets de documents et (y) à prendre en compte tout commentaire raisonnable de l’Acquéreur »>
22 Un des 25 documents «< Contrat de cession de créances entre entités Bridgepoint » pour lequel les Vend eurs reconnaissent uNZ transmission tardive dans leurs conclusions figure déjà en catégorie 1 Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels : Tableau – ligNZ 34 23
Annexe 4.1 du Protocole – 2.3. Souscription d’uNZ nouvelle dette exterNZ d’un montant de 345,0m€ par New LFDX
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels Tableau – ligNZs 21 et 95 24 CDxe 4.1 du Protocole – 2.3. Souscription d’uNZ nouvelle dette exterNZ d’un montant de 345,0m€ par New LFDX
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZ 26, 92, 581 et 6[…] 25
Annexe 4.1 du Protocole – 2.7.1. Acquisition par les Entitės Bridgepoint, les Entités Latour et Sogecap d’uNZ participation dans New LFDX auprès de NPH2
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZs 97 à 101 CDxe 4.1 du Protocole -2.8. Rachat en vue de leur annulation par NPH2 de ses actions ordinaires auprés de
Sogecap, les Entités Latour, des Entités Bridgepoint et des Fonds Alpha en contrepartie d’uNZ rémunération en nature
Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZs 116 à […]9
26Pièces n°30 de l’Acquéreur et n°33 des Vendeurs Investisseurs Individuels: Tableau – ligNZs […]1, […]2 et […]3
e D.P
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 26
• Les Vendeurs ont modifié des Opérations Préalables dans la documentation transmise à partir du 24 février au soir et n’en ont officiellement prévenu l’Acquéreur en demandant son accord, prévu par le Protocole, que le […] février :
- Le Protocole stipule à son article 6.2 « gestion des sociétés du Groupe >> que les
Vendeurs NZ pourront pas réaliser d’opérations étrangères au «< Cours Normal des Affaires '> sans l’autorisation préalable de l’Acquéreur, qui disposait d’un délai de 10 jours ouvrés pour s’opposer à l’opération projetée 27, et à son article 4.7 que les Vendeurs pourront modifier les Opérations Préalables; « sous réserve de l’accord préalable écrit de l’Acquéreur » qui NZ pourra toutefois le refuser < sans motif valable » […] '
Or, le […] février, les Vendeurs par courrier à l’Acquéreur, dont l’objet est
< accords préalables écrits au titre de l’article 4.7 et, le cas échéant, de l’article
6.2 du Protocole », lui ont indiqué « envisager » […] modifications d’Opérations Préalables et « le cas échéant »> d’opérations interdites 29, en lui demandant de confirmer son accord,
Les Vendeurs précisent dans ce courrier que l’Acquéreur avait déjà connaissance de ces modifications déjà intégrées dans les dernières versions de la modélisation des Opérations Préalables transmises; toutefois, ces dernières versions ont été transmises seulement à partir du 24 février au soir, et aucun élément produit aux débats n’atteste que les Vendeurs aient prévenu l’Acquéreur qu’elles contenaient de telles modifications,
Si les Vendeurs font valoir que « l’Acquéreur » NZ pouvait leur opposer aucun motif valable de refus prévu à l’article 4.7 du Protocole, il n’en demeure pas moins que l’Acquéreur devait disposer du temps nécessaire pour examiNZr ces modifications et que, dans le cas où il aurait eu un motif valable de refus, la documentation élaborée par les Vendeurs aurait dû être modifiée,
27 Article 6.2 du Protocole : « les Vendeurs s’engagent à exercer leurs pouvoirs afin que les Sociétés du
Groupe gèrent leurs activités dans le Cours Normal des Affaires et afin qu’aucuNZ Société du Groupe n’effectue
l’uNZ des opérations suivantes sans l’accord préalable écrit de l’Acquéreur (lequel NZ pourra être refusé, conditionné ou retardé sans motif légitime après prise en compte de l’intérêt social des Sociétés du Groupe) .. Afin d’obtenir l’accord de l’Acquéreur … le Représentant des Investisseurs Individuels, les Entités Bridgepoint, les Entités Latour et Sogecap devront adresser à l’Acquéreur uNZ notification commuNZ décrivant cette opération et comprenant toute information nécessaire pour que l’Acquéreur puisse se prononcer L’Acquéreur disposera IN
d’un délai de dix (10) Jours Ouvrés pour notifier qu’il s’oppose à l’opération projetée en donnant les raisons de son refus. A défaut de réponse de l’Acquéreur dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la réception de ladite notification, l’Acquéreur sera réputé avoir donné son accord. >>
28 Article 4.7 du Protocole : « Les Parties convienNZnt que les Opérations Préala bles … . pourront être modifiées sous réserve de l’accord préalable écrit de l’Acquéreur, laqual NZ pourra pas être refusé sans motif valable dés lors que les modifications, de l’avis raisonnable d’NR :
(i) n’ont pas d’impact: a) sur la Date Butoir;
b) sur le montant de l’Endettement Net Comptable NPH2; c) sur l’Endettement Net Comptable LFDX;
d) significatif sur le montant des capitaux propres de la Société à la Date de Référence; e) significatif sur la situation comptable et fiscale de la Société et/ou les autres Sociétés du Groupe ; at
(ii) NZ présentent pas pour l’Acquéreur, la Société et/ou les autres Sociétés du Groupe : a) de risque juridique pouvant entraîNZr la nullité de l’opération concemée ; b) un ou des coûts financiers additionNZls par rapport à ceux prévus … ;
c) un ou des risques financiers; d) un ou des coûts additionNZls par rapport à ceux prévus en matière d’Impôts … ; et/ou e) un ou des risques en matière d’Impôts. ». 29 Pièce n° 27 de l’Acquéreur courrier des Vendeurs à ALTAREA du […] février […]22 < Accords préalables écrits au titre de l’article 4.7 et le cas échéant de l’article 6.2 du Protocole ».
나 DP
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 27
• Les Vendeurs ont modifié dans la nuit du 24 au 25 février des documents en forme agréée :
Des documents dont les parties avaient négocié la rédaction figuraient en anNZxe du Protocole en la forme < agréée » et devaient être signés le jour du Closing30, Or, les Vendeurs ont transmis à l’Acquéreur dans la nuit du 24 au 25 février uNZ nouvelle version des statuts et le pacte d’associés de New LFDX, avec uNZ clause d’exclusion des associés ajoutée à ces documents³¹ et avec l’engagement d’exclusivité des Investisseurs Individuels supprimé du pacte New LFDX et transmis sous la forme d’un accord séparé conclu uniquement entre New LFDX et les Investisseurs Individuels concernés et la sanction en cas de violation de cet engagement supprimée des statuts de New LFDX, privant ALTAREA et NPH2 de recours direct en cas de violation par les Investisseurs Individuels de leurs engagements³², Les Vendeurs font seulement valoir que ces modifications n’avaient pas
d’incidence substantielle pour l’Acquéreur et en tout état de cause, l’Acquéreur devait disposer du temps nécessaire pour examiNZr cette modification, De plus, aucun élément produit aux débats n’atteste qu’ils en aient préalablement informé l’Acquéreur,
Les Vendeurs ont été dans l’incapacité de mettre en place le FCPE avant la Date de Réalisation:
Les titres NPH2 acquis par les salariés de PRIMONIAL à travers le FCPE devaient être nantis au profit des banques de refinancement qui devaient participer au prêt syndiqué³³. Or, le 22 février, un conseil des Vendeurs a informé l’Acquéreur de l’impossibilité de ce nantissement pour le FCPE,
Selon les Vendeurs, la mise en place du FCPE n’était pas uNZ Opération Préalable au sens du Protocole puisqu’elle était uniquement envisagée dans le préambule de son CDxe 4.1 « Opérations Préalables » et subordonnée à
l’accord de l’Acquéreur, et qu’en cas d’absence de mise en place du FCPE, un mécanisme alternatif devait être mis en place et supporté par les Vendeurs³4, Toutefois, que la mise en place du FCPE soit uNZ Opération Préalable ou non, aux termes du préambule de l’anNZxe 4.1 « Opérations Préalables » du Protocole, elle devait intervenir avant la Date de Réalisation et seul l’Acquéreur pouvait y renoncer³5. En outre, l’impossibilité pour le FCPE de nantir ses titres au profit des banques a entrainé la modification de documents relatifs aux Opérations Préalables,
30 Article L du Protocole : «< Concomitamment à la Réalisation (tel que ce terme est défini ci-après), (i) les
Vendeurs, la Société et l’Acquéreur concluront à la Date de Réalisation, le pacte d’associés relatif à la Société et au Groupe (le « Nouveau Pacte NPH2 ») dont le projet final figure en CDxe L(a) . et (ii) un pacte d’associés relatif à New LFDX, dont le projet final figure en CDxe L(b), sera conclu entre inter alia certains Vendeurs,
Altarea et la Société … (le < Pacte LFDX ») »
31 Pièces n°55 et n°56 de l’Acquéreur : Projet de pacte New LFDX, CDxe 2.3.a), article 1(xx) et Projet de statuts de New LFDX, article […], adressés par les Vendeurs le 24 février […]22 à 22 h 06.
32 Pièce n° 55 de l’Acquéreur : page 61, article […].5 supprimé et pièce n° 56 de l’Acquéreur: article […] (iii)
33 Article 3.6.1(d) et anNZxe 3.6.1 (d) du Pratocale
CDxe 3.1 §18 du Protocole de Cession sur l’endettement NZt : « dans l’hypothèse où le FCPE n’est pas mis 34
en place étant entendu que dans cette hypothèse NPH2 devra mettre en place un FCPE ou uNZ structure
… alternative d’intéressement au profit des employés pour un coût équivalent avant le 31/03/[…]23 » 35 Préambule de l’CDxe 4.1 « Opérations Préalables » du Protocale : « Les Parties convienNZnt la mise en place d’un FCPE afin de permettre l’investissement au plus tard à la Date de Réalisation des salariés du
Groupe NP … La mise en place du FCPE est subordonnée à l’accord de l’Acquéreur. >>
DP.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT OU MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE […]
notamment les traités de fusion PH2/PH3,
Les Vendeurs font valoir que la solution apportée à cette difficulté consistait à
-
permettre la réalisation de l’opération et à traiter ce sujet purement technique dans les jours suivant le Closing par uNZ substitution de garantie à la charge et aux frais des Vendeurs, insusceptible de causer grief à l’Acquéreur ; toutefois, aucun élément produit aux débats n’atteste qu’ils aient proposé cette solution et a fortiori de sa faisabilité; en tout état de cause l’Acquéreur aurait dû disposer du temps nécessaire à son examen.
Les arguments des Vendeurs, qui n’ont manifestement pas maitrisé le processus
d’élaboration de la documentation, pour justifier que leurs manquements seraient insuffisamment graves pour que l’Acquéreur invoque uNZ exception d’iNZxécution NZ sont pas fondés, puisque :
S’ils font valoir que, jusqu’au 25 février […]22 l’Acquéreur a échangé de façon constructive avec eux, notamment en définissant la nouvelle organisation opérationNZlle du groupe PRIMONIAL 36, en se félicitant, à l’occasion de la publication des résultats le 22 février […]23 d’ALTAREA, de l’acquisition de PRIMONIAL et en échangeant, le 24 février […]22, sur le projet de communiqué de presse annonçant la réalisation de l’opération 37, il n’en demeure pas moins que, au 25 février, l’iNZxécution NZ permettait pas, sauf à exiger de l’Acquéreur qu’il renonce à ses droits, uNZ réalisation de la Cession le 2 mars; de surcroit, certains manquements des
Vendeurs, notamment la modification d’Opération Préalables et de documents en forme agréée, qui nécessitaient l’accord de l’Acquéreur, NZ sont apparues que dans les documents transmis à partir du 24 février au soir, sans que les Vendeurs en aient informé l’Acquéreur, ce qui justifie d’autant plus la décision de l’Acquéreur de refuser, le 25 février, de procéder à la Cession le 2 mars, et ce quel que soit le bouleversement géopolitique intervenu le 24 mars par le déclenchement de la guerre en UkraiNZ,
Les Vendeurs exposent que l’Acquéreur a justifié successivement son refus de
•
procéder à la Cession par des motifs différents et artificiels (absence de sécurité juridique, volonté des Vendeurs de forcer la réalisation le 2 mars d’uNZ transaction non conforme au Protocole), alors que l’Acquéreur pointe clairement dans son courrier du 25 février 38 les iNZxécutions des Vendeurs (Opérations Préalables non réalisées dans les délais, non conformes au Protocole et non prévues, modification de documents en forme agréée, documentation relative aux Opérations Préalables non transmises dans les délais, impossibilité de mettre en place le FCPE, erreurs dans la documentation) et NZ fait référence à uNZ absence de sécurité juridique que comme conséquence de ces iNZxécutions et à uNZ incapacité des Vendeurs à délivrer la chose vendue que comme conséquence de leurs manquements dans la
36 :Pièce n°7 des Vendeurs Investisseurs Individuels Echanges de courriers électroniques sur les délégations de pouvoirs sur les comptes bancaires
Pièce n°8 des Vendeurs Investisseurs Individuels Echange de courriers électroniques entre NR et NP concernant les orgaNZs de gouvernance du 15 février […]22. Pièce n°9 Courriers électroniques entre la DRH de NP et le directeur de cabiNZt d’NR (M. Borezee) des 14 et 15 février […]22.
37 Pièce n°27 des Vendeurs Investisseurs Individuels Echanges de courriers électroniques entre Monsieur NO (NP) et Monsieur NQ (NR) du 24 février 38 Pièce n°8 des Vendeurs Principaux, n°15 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°21 de l’Acquéreur : Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du 25 février […]22
2.3.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF Mardi 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 29
réalisation des Opérations Préalables; l’Acquéreur NZ fait référence à uNZ volonté des Vendeurs de forcer la réalisation le 2 mars que dans son courrier ultérieur du […] février³ dans lequel il rappelle leurs iNZxécutions.,
Il n’appartient pas aux Vendeurs de décider du niveau de leurs nombreux
•
manquements avérés, caractérisės notamment par la communication de documents hors des délais stipulés par le Protocole et par des modifications de documents en forme agréée et d’Opération Préalables, ni du temps, garanti par le Protocole, nécessaire à l’Acquéreur pour revoir la documentation et s’assurer qu’aucun manquement des Vendeurs NZ pouvait lui faire causer grief,
Les Vendeurs soutienNZnt que les délais prévus par le Protocole NZ sont pas un élément essentiel aux yeux de parties puisqu’elles n’ont pas entendu en sanctionNZr la violation; cependant, la réalisation des Opérations Préalables est uNZ Condition Suspensive de la réalisation et la non-réalisation d’uNZ quelconque des Opérations Préalables à la Date Limité entraiNZ la caducité du Protocole, comme stipulé à son article 5.540, ce qui constitué bien uNZ sanction en cas de manquement dans leur réalisation,
• Les Vendeurs NZ sauraient d’ailleurs contester le caractère irrévocable des engagements qu’ils ont pris en concluant le Protocole, puisque, l’obligation de transmission de la documentation relative aux Opérations Préalables était uNZ obligation de résultat et que, de surcroit l’article 18 « Sanction – Exécution forcée »> du Protocole stipule : « ChacuNZ des Parties reconnait le caractère liant et obligatoire des engagements et des obligations qu’elle a contractés en signant le Protocole et qu’elle les a contractés en pleiNZ connaissance de cause. Par conséquent, chacuNZ des Parties s’interdit de remettre en cause ses engagements et obligations '>.
• Le refus de l’Acquéreur le 25 février de procéder à la Cession le 2 mars n’est pas un manquement à son obligation de coopération stipulée à l’article 22 du Protocole[…], qui n’implique pas qu’il renonce ses droits, d’autant que ce seul refus n’impliquait pas l’échec de la Cession puisque, comme reconnu par les Vendeurs, leurs manquements étaient susceptibles de remédiation par un report du Closing,
B. SUR IJS CAUSES DX L’ABSENCE DX REPORT DX LA CESSION ET IJURS
CONSEQUENCES SUR IJ PROTOCOIJ, SUR LA RESPONSABILITE DX
L’ECHEC DX LA CESSION ET SUR SUR IJS DXMANDXS INDXMNITAIRES DXS
PARTIES
Moyens des parties
Les Vendeurs Principaux et/ou les Vendeurs Investisseurs Individuels exposent
[…] Pièce n°[…] des Vendeurs Principaux, n° 21 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°[…] de l’Acquéreur : Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du […] février […]22
40 Article 5.5 du Protocole : < Si les Conditions Suspensives n’ont pas été satisfaites au plus tard à la Date Limite et sauf accord contraire entre l’Acquéreur, d’uNZ part, et [ies Vendeurs], d’autre part, le Protocole sera caduc à la Date Limite à défaut de réalisation des Opérations Préalables au plus tard à la Date Limite.>>
41 Article 22 du Protocole : « ChacuNZ des Parties s’engage à coopérer avec les autres Parties, à sigNZr tous documents et accomplir tous actes et formalités raisonnables demandés par les autres Parties pour les besoins de la Transaction et, plus généralement, à coopérer pour assurer la bonNZ et complète exécution du présent Protocole. >>
t D.ß.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 30
que l’Acquéreur en cessant brutalement les travaux de finalisation de la documentation nécessaire au Closing, sans en demander le report, a unilatéralement et fautivement résolu le Protocole :
L’objectif de l’Acquéreur était de renégocier :
A quelques jours du Closing, MÅ NJ a tenté de renégocier la structure et le coût de l’opération, dans un sens contraire aux intérêts des Vendeurs (acquisition de 100% des Titres Cédés en uNZ fois (et pas en deux fois), renonciation au complément de prix et à 40% de la génération de profit entre […]22 et […]24, la sortie de LFDX à 100% (et pas à 85%) et donc la recherche d’un financement additionNZl, dans un contexte où il savait que le report du Closing à la dernière minute serait très lourd de conséquence pour les Vendeurs en termes financiers, réputationNZls et opérationNZls, un certain nombre de décisions irréversibles étant déjà prises (annonce de la séparation partielle du pôle LFDX, communications l’égard des clients, syNZrgies anticipées, 14 MЄ investis par les salariés du Groupe PRIMONIAL dans le FCPE, …) et les marchés financiers étaient profondément déstabilisés par l’annonce de l’invasion de l’UkraiNZ par la Russie, faisant ainsi l’aveu qu’aucun obstacle réel n’interdisait la cession convenue,
Il confirme, dans son attestation réalisée pour les besoins de la procédure, avoir
•
proposé, lors de la visioconférence du 27 février […]22, de réaliser cette opération fin mars […]22, Date Butoir de la dette d’acquisition ; ainsi, selon lui, il n’était pas possible de finaliser en 5 jours uNZ acquisition négociée depuis 18 mois, en revanche il était envisageable de restructurer et réaliser l’opération avec un niveau juridique
< parfait '> en moins de 30 jours.
Cette proposition, inacceptable dans son principe et irréaliste dans sa mise en œuvre, démontre que « l’insécurité juridique » n’était pas le motif de la volteface de l’Acquéreur et contredit sa thèse d’uNZ demande de report du Closing; M NJ n’a jamais envisagé que deux solutions: un arrêt immédiat et définitif de l’opération ou uNZ reprise des discussions mais sur la base d’un accord substantiellement différent du premier, sans engagement ferme, ni garantie de réaliser cet accord,
Par ailleurs, c’est le 25 février […]22 que l’Acquéreur a opposé aux Vendeurs les
•
arguments justifiant l’impossibilité de procéder à la Cession sur laquelle ALTAREA, société cotée devant rendre publique dès que possible toute information privilégiée la concernant, aurait dû communiquer dés le […] février […]22, et non le 2 mars […]22 comme elle l’a fait ; ainsi, sauf à avoir induit les marchés en erreur, elle NZ considérait pas qu’il s’agissait d’uNZ situation suffisamment grave pour interdire définitivement la réalisation de la Cession; en réalité, M³ NJ était persuadé que la Cession se réaliserait dans la forme qu’il tentait de renégocier,
Les manquements allégués étaient susceptibles de remédiation dès lors que les Vendeurs n’ont jamais refusé un report du Closing, que l’Acquéreur s’est bien gardé de proposer:
Le 3 mars […]22, les Vendeurs ont reproché à l’Acquéreur l’artificialité de ses
•
prétextes en lui indiquant qu’il aurait pu solliciter un délai supplémentaire,
Ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure que l’Acquéreur a imputé aux
•
Vendeurs un refus imaginaire de reporter la date du Closing, pour leur imputer la responsabilité de l’échec de la Cession, se plaçant ainsi, non plus sur le fondement de la délivrance non conforme (qui supposerait uNZ vente réalisée), mais sur celui de
s D.B.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT OU MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 31
l’exception d’iNZxécution.
Deux possibilités s’offraient à l’Acquéreur à compter du 25 février […]22: exécuter de
•
bonNZ foi son obligation de coopération en mobilisant les moyens humains et techniques pour parvenir au Closing, notamment en se rendant aux opérations de pré-Closing pour apprécier l’état de l’existant et du reste à faire, ou, dans l’hypothèse du constat avéré au 2 mars […]22 de l’impossibilité de sigNZr les actes de Cession, organiser avec les Vendeurs le report du Closing, possible jusqu’au 31 mars […]22,
Or, au contraire, il a cherché à rendre impossible la tenue du Closing sans en
•
solliciter le report, en faisant cesser tout contact entre ses conseils et ceux des Vendeurs à compter du 26 février, en refusant de déférer à la mise en demeure de se rendre aux réunions de pré-Closing du 1er mars et de Closing du 2 mars, interdisant le constat commun de ce qu’il était possible de sigNZr ou non à la date prévue, et en notifiant dès le 25 février […]22 aux banques qu’il NZ procéderait pas à l’avis de tirage des financements, interdisant de fait la réalisation de la Cession le 2 mars […]22, avant même d’en avertir les Vendeurs.
Conscient qu’il se trouve en manquement caractérisé à son obligation contractuelle de coopérer de bonNZ foi, l’Acquéreur place au cœur de ses écritures le reproche fait aux Vendeurs d’avoir refusé tout décalage de la Date de réalisation, ce qu’il est incapable de prouver puisque, si les Vendeurs étaient réticents à décaler le Closing, ils y étaient disposés, en l’absence d’autre solution, comme attesté par leur courrier à l’Acquéreur du 25 février […]22, dans lequel ils ont envisagé de « décider NZ pas maintenir la Date de Réalisation au 2 mars […]22 », tout en marquant que cela NZ leur paraissait pas justifié « à ce stade », ce qui signifiait que, si la situation évoluait, cela pourrait justifier un report,
L’Acquéreur soutient avoir demandé le report du Closing en citant seulement deux pièces émanant des Vendeurs à uNZ époque où ils étaient dans l’obligation de décoder les intentions exprimées de façon ambiguë par l’Acquéreur; ce n’est que le
[…] février […]22 que l’Acquéreur a explicité sa décision de résoudre le Protocole exprimée le 25 février […]22,
Si l’Acquéreur avait voulu demander le report de la Date de Réalisation, il n’aurait pas pris le risque de s’émanciper des conditions de forme exigées par le Protocole et aurait sollicité un accord exprès par écrit selon les termes de l’article 7.1 (a) du
Protocole selon le formalisme de notification prévu à son article 30; or, s’il n’existe aucun courrier de l’Acquéreur mentionnant cette demande, c’est qu’en réalité elle n’a jamais eu lieu,
Ainsi, l’Acquéreur n’a pas demandé de report et, faute d’avoir été interrogés dans ce sens, les Vendeurs n’ont pas pu le refuser: la thèse de l’Acquéreur selon laquelle les Vendeurs auraient refusé tout report repose sur l’attestation de NU NJ selon laquelle, lors de la visioconférence du 27 février […]22, NU X aurait exclu tout report; or, les principaux intéressés présents, Mrs X et GD, attestent du contraire et, dans ses conclusions, l’Acquéreur expose que ce refus de report est seulement < dans le souvenir de NU NJ » ; ; s’il a pu évoquer au cours de cette conversation la date du 31 mars […]22, c’était pour tenter de négocier uNZ opération sur des bases profondément bouleversées avant l’expiration de son financement,
AucuNZ des autres pièces citées par ALTAREA NZ traduit formellement un échange
·
clair entre les parties sur le report du Closing: le courriel du conseil des Vendeurs du
26 février […]22 n’exprime aucuNZ position sur un éventuel report, la mise en demeure
ん D.P.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 32
des Vendeurs à l’Acquéreur du 27 février […]22 rappelle simplement les conséquences d’un éventuel report qu’ils savent possible tout en précisant qu’un refus de réaliser la cession « aurait des conséquences pires encore » et que le comportement de l’Acquéreur les inquiétaient « d’autant plus qu'[il] NZ propos[ait] même pas d’autre date à brève échéance pour le Closing » et uNZ communication publique postérieure aux faits litigieux de NU X dans BusiNZss Immo.com est contredite par d’autres communications publiques.
L’Acquéreur a fautivement résolu le Protocole, en refusant de procéder à la Cession :
A compter du 25 février […]22, ayant déjà pris la décision de NZ pas réaliser l’opération, il manqué à son obligation de coopération stipulée à l’article 22 du Protocole, en cessant brutalement les travaux de finalisation de la documentation nécessaire au Closing, alors que, compte-tenu des moyens mobilisés, rien NZ s’opposait à ce que la Cession puisse s’effectuer le 2 mars; il s’est empressé de provoquer l’échec de la Cession, sans rechercher à remédier à des difficultés habituelles et surmontables ou en demander le report, et a tenté de la renégocier, faisant ainsi l’aveu qu’aucun obstacle réel n’interdisait la Cession convenue.
Si les Vendeurs NZ contestent pas l’exigence d’uNZ notification en matière de
•
résolution, aucun formalisme n’est requis et l’expression par l’auteur de la résolution de sa volonté de résoudre unilatéralement le contrat vaut notification au sens de
l’article […]26 du Code civil; or, l’Acquéreur a indiqué aux Vendeurs NZ pas être en mesure de réaliser la cession,
L’Acquéreur prétend que l’article […] du Protocole stipulant sa renonciation à demander la résiliation ou résolution du Protocole, il n’a pu y procéder, alors qu’il lui est reproché d’y avoir, de fait, procédé et de s’être abstenu de la notifier et que le fait que cette faculté lui ait été interdite aggrave les manquements commis,
Les conditions suspensives de la Cession étaient réalisées dès lors que l’Acquéreur
•
NZ s’était plaint que des délais de vérification des Opérations Préalables et d’uNZ prétendue délivrance non-conforme de la chose vendue, mais à aucun moment, avant ses écritures judiciaires, de la non-réalisation des conditions suspensives; la promesse synallagmatique de vente et d’achat prévue à l’article 2 du Protocole vaut par conséquent vente et, en l’absence de clause résolutoire contractuelle, les cocontractants NZ pouvaient pas s’en délier unilatéralement sans justifier de motifs suffisamment graves et impérieux,
Subsidiairement, le tribunal prononcera la résolution judiciaire de la Cession aux torts
•
de l’Acquéreur, en application de l’article 1[…]4 du Code civil.
L’Acquéreur expose que, les Vendeurs ayant refusé de reporter le Closing, le Protocole est devenu caduc :
Les Vendeurs ont refusé de reporter de la date de Closing:
Alors qu’un report de la Date de Réalisation aurait permis de restaurer les délais contractuellement prévus au profit de l’Acquéreur pour l’étude de la documentation et pour faire part de son accord ou de ses observations, les Vendeurs ont refusé de décaler la Date de Réalisation, violant uNZ nouvelle fois leur devoir de bonNZ foi et de coopération, alors que leur propre carence justifiait de différer le Closing,
La demande de report de l’Acquéreur et son refus par les Vendeurs sont établis par de nombreuses pièces :
D.P.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF Mardi 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 33
Un courriel du 26 février […]22 du conseil des Vendeurs indique qu’ALTAREA prend prétexte de points subsidiaires pour solliciter un report siNZ die du Closing
»,
Leur mise en demeure de l’Acquéreur du 27 février […]22 indique que celui-ci a demandé à « décaler » la Date de Réalisation, Dans le souvenir de M NJ, NU X a refusé tout report lors de leur
-
entretien du 27 février […]22,
Le refus des Vendeurs a été confirmé le […] février […]22 par NU IJONI, associé et fondateur de LATOUR CAPITAL, comme atteste par NU NJ, NU X dans uNZ déclaration dans BusiNZss Immo.com du 4 mars […]22 indique avoir « expliqué à NI NJ qu’il [lui] était impossible de déplacer le
Closing pour [des] raisons techniques de pricing et d’organisation »>,
Les Vendeurs ont changé plusieurs fois de versions (absence de demande de report du Closing, refus de le reporter au 25 février […]22 sans l’exclure ultérieurement, refus au motif que la demande NZ précisait pas la date de report souhaitée) et ont reconnu qu’uNZ demande de report avait été formulée par l’Acquéreur,
Les motifs avancés par les Vendeurs pour refuser de décaler le Closing sont infondés
•
et un report NZ se heurtait à aucun obstacle juridique : Le Protocole stipulait que la réalisation de la cession pouvait intervenir jusqu’à la
«< date Butoir » du 31 mars qui pouvait être prorogée d’un commun accord; les Vendeurs l’avaient envisagé le 2 février lorsqu’ils avaient fixé la Date de Réalisation au 2 mars.
Le scénario de report des Opérations Préalables déjà initiées avait été anticipé
-
par les parties à l’occasion de la préparation et de la signature de la documentation juridique; l’opération avait déjà été décalée du […] février au 2 mars à la demandes des Vendeurs.
Le recalcul d’un Prix de Cession NZ présentait aucun obstacle juridique sur la base de la formule du Protocole et le Protocole laisse les Vendeurs faire leur affaire de la répartition de ce prix entre eux,
L’Acquéreur NZ pouvait détermiNZr uNZ date de report, puisque seuls les Vendeurs
•
pouvaient détermiNZr quand ils achèveraient la préparation de la documentation et aucuNZ stipulation du Protocole n’oblige à assortir uNZ demande de report de précision sur sa durée ; les Vendeurs, qui pouvaient formuler uNZ proposition, ont refusé le report pour des motifs étrangers à l’absence de date de report,
AucuNZ forme n’est prévue pour uNZ demande de report, l’article 30 du Protocole NZ prévoyant uNZ notification par courrier recommandé que pour les notifications effectuées dans le cadre du protocole ; le courrier du 25 février […]22 de l’Acquéreur, interprété par les Vendeurs comme uNZ demande de report a été notifié par courrier recommandé ; même à supposer que le demande de report ait été formulée sous uNZ forme inadéquate, la preuve de cette demande peut être administrée par tout moyen,
Les Vendeurs Investisseurs Individuels affirment dans leurs conclusions que « le
•
report du Closing aurait été possible », montrant ainsi que les motifs opposés sont artificiels,
La thèse des Vendeurs Investisseurs Individuels est d’autant moins pertiNZnte que
•
ces derniers ont souveraiNZment décidé de NZ pas saisir l’opportunité qui leur a été offerte par l’Acquéreur le 27 février […]22, de lui céder simultanément 100% de leur
Titres avant le 30 mars […]22, au même prix que celui dont l’Acquéreur se serait acquitté si le Closing de l’opération avait pu intervenir le 2 mars […]22 et de réaliser à
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 34
cette occasion uNZ plus-value; cette proposition d’achat n’impliquait de la part des Vendeurs aucuNZ renonciation à percevoir un véritable complément de prix, compte tenu du montant (insignifiant à l’échelle de l’opération) qu’ils avaient (selon leur propre plan d’affaires) vocation à percevoir à ce titre, si l’opération avait eu lieu ; ils reconnaissent cette proposition dans les attestations qu’ils produisent aux débats sans jamais expliquer en quoi elle leur était défavorable; cette proposition se serait traduite en outre par uNZ très forte amélioration du taux de rentabilité interNZ (TRI) pour les Vendeurs Principaux, puisque le paiement de la totalité du prix serait intervenu de manière anticipée (l’Acquéreur acceptant de décaisser près de 450 M€ beaucoup plus tôt que dans le schéma initial),
Le Protocole de cession est devenu caduc le 2 mars […]22 en raison de la non-réalisation
d’Opérations Préalables, condition suspensive :
La disparition du contrat survient de plein droit, c’est-à-dire dès que l’un des éléments
•
essentiels, notamment uNZ condition suspensive stipulée dans le contrat, disparait, sans que la partie qui s’en prévaut ait à accomplir uNZ diligence particulière,
En l’espèce, l’article 5.5(a) du Protocole stipule qu’à défaut pour les Opérations
•
Préalables d’avoir été réalisées à la Date Limite, le Protocole serait frappé de caducité et son article 4.1 énonce que la réalisation des Opérations Préalables conditionNZ l’obligation pour ALTA PERCIER d’acquérir les titres objet de l’opération ; la Date Limite constituait un objectif strict, ferme et impératif confirmé par l’usage du futur simple(< devra ») et du terme « au plus tard ».
La Date Limite de réalisation des Opérations Préalables a été reportée au 2 mars
•
[…]22 à la demande des Vendeurs ; lorsqu’il a accepté ce report, l’Acquéreur a expressément attiré l’attention des Vendeurs sur la conséquence susceptible de résulter d’un défaut de réalisation des Opérations Préalables à cette nouvelle Date Limite.
Or, […] Opérations Préalables figurant dans l’CDxe 4.1 du Protocole demeuraient non réalisées au 2 mars […]22 (investissement du FCPE dans NPH2, 3 fusions- absorptions de NPH2 visant à simplifier la structure actionnariale de PRIMONIAL, transfert intragroupe de créances détenues par NPH2, remboursement de créances intragroupe et détourage de LFDX par création d’uNZ nouvelle entité juridique),
Les Vendeurs NZ contestent pas que plusieurs Opérations Préalables NZ respectaient
•
pas les stipulations du Protocole: ils objectent seulement qu’il s’agissait de prétextes et invoquent le fait que cela n’a pas préjudicié à l’Acquéreur, thèse juridiquement fausse puisqu’elle implique d’ajouter à l’article 5.5 du Protocole, qui subordonNZ sa caducité à uNZ condition unique, le défaut de réalisation de 100% des Opérations Préalables dans le délai défini par les parties, uNZ condition qui n’y figure pas,
AucuNZ résolution unilatérale n’est intervenue à l’initiative de l’Acquéreur; uNZ résolution NZ peut intervenir de façon implicite et mécanique, sans manifestation expresse de volonté et l’Acquéreur, qui n’a pas notifié la résolution du contrat, n’est donc pas l’auteur
d’uNZ résolution fautive :
UNZ résolution est uNZ mesure que l’on prend et non un état que l’on constate, qui en
•
pratique se traduit par un écrit du cocontractant désireux de provoquer la disparition du contrat,
A supposer que l’article […]24 du Code civil, dont l’application est exclue par le
•
Protocole puisse être invoquée à l’encontre de l’Acquéreur, il subordonNZ, tout
D.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 35
comme son article […]26, toute résolution à uNZ notification; en l’absence d’un tel écrit la thèse d’uNZ résolution par l’Acquéreur est inopérante.
Dans ses courriers, l’Acquéreur a simplement indiqué aux Vendeurs que, du fait de
•
leurs manquements, il n’était pas en mesure de sigNZr le 2 mars et n’a, en revanche, pas indiqué qu’il n’était pas en mesure de sigNZr du tout, ni qu’il n’entendait plus acquérir PRIMONIAL,
L’Acquéreur a laissé aux Vendeurs la possibilité de rectifier leurs erreurs et a formulé
•
le vœu que la date du Closing soit décalée.
A titre surabondant, aucuNZ mise en demeure n’était prescrite à la charge de
•
l’Acquéreur : L’application de l’article […]26 du Code civil, qui prescrit à la partie voulant résoudre le contrat d’adresser à son débiteur uNZ mise en demeure préalable, est exclue par l’article […] du Protocole. La jurisprudence prescrit que cette obligation disparait lorsque la mise en demeure présente un caractère vain ou inutile; or, les obligations violées par les Vendeurs, auraient dues être exécutées dans des délais qui étaient expirés.
AucuNZ résolution judiciaire NZ peut être prononcée aux torts de l’Acquéreur : la
•
résiliation judiciaire d’un contrat implique qu’il existe lorsque le juge statue sur sa demande et NZ peut donc prospérer contre un contrat déjà frappé de caducité : aucuNZ faute justifiant uNZ résolution judiciaire NZ peut être imputée à l’Acquéreur, qui, en NZ se présentant pas à la réunion de signature du 2 mars […]22 et en invitant les Vendeurs à reporter cette date, a fait usage de l’exception d’iNZxécution; ce sont les violations de leurs obligations par Vendeurs qui l’ont placé dans l’impossibilité de procéder à la cession.
Sur ce
B.1. Sur les causes de l’absence de report de la cession
Les Vendeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas demandé de report de l’opération et ont seulement indiqué à l’audience qu’ils auraient pu le faire dans un objectif contentieux.
L’Acquéreur produit aux débats, à l’appui de sa thèse d’uNZ demande de report refusé par les Vendeurs, uNZ attestation de Monsieur NJ 42 selon laquelle :
• lors de la visioconférence du 27 février organisée avec Messieurs X et
GD, en présence de Monsieur NN: Il a « indiqué que les Vendeurs n’avaient pas satisfait à leurs obligations dans les délais et que les conditions n’étaient donc pas réunies pour la Cession le 2 mars mais que néanmoins nous avions jusqu’au 31 mars »,
Monsieur X a dit qu’ « il excluait tout report de la date du 2 mars car il était
-
très compliqué de refaire les calculs de répartition entre les actionnaires vendeurs '> ; toutefois, l’Acquéreur précise dans ses conclusions que c’est < dans le souvenir »> de Monsieur NJ que Monsieur X a refusé un report lors de cet entretien, le […] février, Monsieur IJONI de LATOUR CAPITAL lui a « déclaré qu’il était le seul représentant des actionnaires » et « a exclu tout report de la date du 2 mars ».
De leur côté, les Vendeurs 43 produisent :
хр 42 Pièce n°24 de l’Acquéreur: Attestation de Monsieur NI NQ
ん
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARCI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 36
UNZ attestation de Monsieur X pointant « l’iNZxactitude [des] propos | Monsieur NJ] et de ceux qu’il [lui] attribue » et indiquant que « au cours de cette conversation, NI NJ n’a demandé ni proposé le report du deal de juillet
[…]21 »
UNZ attestation de Monsieur GD indiquant que Monsieur NJ n’a pas
•
demandé de report lors de cette conversation et que Monsieur X NZ l’a donc pas refusé.
Il est constant qu’uNZ attestation produite par uNZ partie, si elle NZ peut être écartée des débats doit être confirmée par d’autres éléments de preuves, surtout si elle émaNZ de personNZs impliquées dans le dossier.
Ainsi, ces attestations contradictoires, NZ fournissent aucun élément sur uNZ éventuelle demande de report, ni sur un éventuel refus d’un report.
L’Acquéreur fait valoir que sa demande de report et son refus par les Vendeurs sont établis par des pièces produites par les Vendeurs eux-mêmes ; cependant, ces pièces n’attestent d’aucuNZ demande claire de report de l’Acquéreur, ni a fortiori de refus de ce report par les Vendeurs : L’échange de courriel du 26 février entre conseils 44, n’atteste aucuNZment d’uNZ
.
demande explicite de report et a fortiori de son refus celui des Vendeurs y indique seulement < ton client prend prétexte de points subsidiaires pour solliciter un report siNZ die du Closing », puis « nous sommes encore et toujours à avancer vers uNZ solution non contentieuse », « si pas de réunion que proposes-tu ou plutôt que propose ton client », ce qui peut être uNZ interprétation du refus de procèder à la cession le 2 mars comme « un report siNZ die » et est surtout uNZ demande de préciser les conditions dans lesquelles l’Acquéreur accepterait de poursuivre les travaux de réalisation de la Cession, et en aucun cas un refus de son report,
La déclaration de Monsieur X le 4 mars […]22 dans BusiNZss.Immo.Com 45:
•
« décaler la date du Closing a non seulement des conséquences sur les prix, mais aussi sur le temps global consacré à l’opération : il faut tout recaler … J’ai donc expliqué à NI NJ qu’il m’était impossible de décaler le Closing, pour des raisons de pricing et d’organisation. », outre qu’elle intervient dans le cadre d’uNZ communication aux marchés après l’échec de l’opération, précise « ce n’était pas un ultimatum »>, et Monsieur X expose d’ailleurs qu’un report était envisageable dans d’autres déclarations46: le 2 mars […]22, il indique dans CfNZws Immo: « un report n’a jamais été demandé officiellement … car si un décalage du Closing n’aurait pas été uNZ mince affaire … c’est tout de même un chemin qui restait empruntable. », le 4 mars […]22, il déclare dans LeMoniteur.fr : « les modifications … demandaient du temps que l’acquéreur n’avait visiblement pas on n’était pas à trois jours près », le 19 janvier […]23, il affirme dans l’Agefi Hebdo : « ALTAREA NZ nous a pas demandé un report de date pour le Closing de l’opération signée en juillet
43 Pièces n°[…] et n°40 des Vendeurs Investisseurs Individuels : Attestations de Monsieur Y NO et de Monsieur GE NX
44 Pièces n°10-1, 10-2 et 10-3 des Vendeurs Principaux, n°[…] et 18 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n° 23 de l’Acquéreur: Echanges de courriels entre conseils 45
Pièce n°44 de l’Acquéreur; Article publié sur le site interNZt « BusiNZss Immo.com » le 4 mars […]22
46 Pièce n°29ter des Vendeurs Investisseurs Individuels Articles de presse (CfNZws Immo, LeMoniteur.fr, Agefi
Hebdo)
А DP
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 37
[…]21. ».
. Le courrier du 27 février […]22 des Vendeurs de mise en demeure de l’Acquéreur de réaliser la Cession le 2 mars47, qui indique « vous avez pris prétexte de retards sans conséquence pour prétendre que vous NZ disposeriez plus du temps nécessaire
. pour procéder à la réalisation de la Cession à la date contractuellement convenue, au point de nous demander de la décaler », reconnait uNZ demande de décalage de l’Acquéreur, mais précise toutefois « ce comportement iNZxplicable dans uNZ opération de cette envergure nous inquiète d’autant plus que vous NZ proposez même pas de nouvelle date à brève échéance pour le Closing », envisageant ainsi un report.
Aucun écrit de l’Acquéreur aux Vendeurs NZ formule de demande de report, ni NZ fait état d’un refus de l’Acquéreur :
• Si, comme il le fait valoir, le Protocole NZ prévoit pas formellement qu’uNZ demande de report doivent être effectuée par écrit, puisque l’article 5.5 (a) du Protocole prévoyant la possibilité d’un report de la Date Limite et son article 7.1 prévoyant la possibilité d’un report de la Date Butoir, soumettent ces possibilités à un accord entre l’Acquéreur et les Vendeurs, sans stipuler que cet accord résulterait d’uNZ notification de demande de report par l’uNZ des parties acceptée par l’autre,
Toutefois, si l’Acquéreur avait souhaité poursuivre l’opération, il est peu vraisemblable qu’il n’ait pas formulé uNZ demande de report par écrit.
Surtout, s’il avait formulé uNZ demande de report et que l’Acquéreur l’avait refusé, il n’est pas vraisemblable qu’il n’en ait pas fait état dans son courrier constatant l’échec de la cession du […] février et, si dans son courrier du 2 mars au Vendeurs, il leur indique < face aux difficultés rencontrées, vous avez préféré contraindre l’Acquéreur en vue de réaliser l’opération le 2 mars […]22. », il NZ fait pas davantage état d’uNZ demande de report48, ce que les Vendeurs lui ont d’ailleurs reproché de NZ pas avoir faite dans leur courrier de réponse du 3 mars⁹ en lui indiquant : « à supposer que 49
vous ayez eu besoin de quelques jours de plus pour parcourir certains documents de ce Closing, vous auriez parfaitement pu solliciter, quand cela était encore possible, un tel délai puisque nos accords en prévoyaient la faculté jusqu’au 31 mars […]22. »
L’Acquéreur fait valoir que seuls les Vendeurs, en charge de l’élaboration de la documentation, pouvaient détermiNZr uNZ date de report. Toutefois, ayant reçu l’ensemble des documents relatifs aux Opérations Préalables, il pouvait proposer uNZ date de report permettant de restaurer les délais contractuellement prévus à son profit ou demander aux Vendeurs de proposer uNZ date de report.
Il en résulte qu’aucuNZ demande de report de la cession par l’Acquéreur et, à fortiori, aucun refus de report par les Vendeurs n’est démontré.
En conséquence, aucuNZ partie NZ peut se prévaloir d’uNZ demande de report de la cession, ni d’un refus de report par l’autre partie.
47 Pièce n°11 des Vendeurs Principaux, n°19 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°26 de l’Acquéreur : Courrier de mise en demeure des Vendeurs à l’Acquéreur du 27 février […]22
48Pièce n°16 des Vendeurs Principaux, n°24 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°31 de l’Acquéreur : Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du 2 mars […]22 49 Piéce n°18 des Vendeurs Principaux, n°26 des Vendeurs Investisseurs Individuels Courrier des Vendeurs à l’Acquéreur du 3 mars […]22
ん
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6
JUGEMENT MF MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 38
B.2. Sur le protocole (résolution fautive du Protocole par l’Acquéreur ou caducité)
L’exception d’iNZxécution soulevée par l’Acquéreur pour refuser le 25 février […]22 de procéder à la Cession le 2 mars […]22 étant fondée et les Vendeurs, malgré leurs manquements à leurs obligations contractuelles, n’ayant pas demandé de report de la cession, le tribunal :
Dira qu’ALTA PERCIER n’a pas empêché la réalisation de la cession du 2 mars
•
[…]22, ni procédé à uNZ résolution fautive du Protocole,
Déboutera les Vendeurs Principaux de leur demande, à titre subsidiaire, de résolution
•
judiciaire du Protocole aux torts d’ALTA PERCIER.
L’article 5.5 (a) du Protocole stipule que « sauf accord contraire entre l’Acquéreur, d’uNZ part, et [les Vendeurs], d’autre part, le Protocole sera caduc à la Date limite à défaut de réalisation des Opérations Préalables au plus tard à la Date Limite. ». Cette Date Limite de réalisation des Opérations Préalables a été reportée au 2 mars […]22 à la demande des Vendeurs dans leur Pré-notification de Réalisation du 1er février
[…]2250
L’article 7.1 du Protocole stipule que la réalisation de la cession pouvait intervenir jusqu’au 31 mars (« Date Butoir ») et qu’à défaut de prorogation d’un commun accord, il sera caduc³¹
Toutes les Opérations Préalables n’avaient pas été réalisées conformément aux termes du Protocole à la Date Limite du 2 mars […]22, notamment en raison de la transmission tardive de la documentation les concernant, qui NZ laissait pas à l’Acquéreur les délais prévus par le Protocole pour donNZr son accord à ces opérations.
De surcroit, la Cession ayant échoué, le transfert des Titres Cédés n’était pas réalisée à la Date Butoir du 31 mars […]22.
Le Protocole est donc caduc.
B.3. Sur les responsabilités des parties dans l’échec de l’opération
Selon l’attestation de Monsieur NJ 52, lors de la visioconférence du 27 février organisée avec Messieurs X et GD, en présence de Monsieur NN:
Il a « indiqué qu’il fallait constater que le deal avait échoué du fait de sa complexité excessive et de l’absence de maîtrise du processus par les avocats des Vendeurs '> et « ajouté que l’iNZxécution par les Vendeurs de leurs obligations avait cassé le ressort entre les actionnaires financiers vendeurs et ALTAREA et que la cohabitation pendant deux ans serait par conséquent très difficile »,
Il a alors «< de ce fait, plutôt que de mettre fin à la relation, proposé un nouveau deal plus simple à mettre en œuvre » et « ajouté que le but de [son] appel était de
50 Piéce n°2 des Vendeurs Principaux, n°4 des Vendeurs Investisseurs individuels et n° 9 de l’Acquéreur : Courrier de Pré-Notification de Réalisation du 1er février […]22Pièce n° 9 de l’Acquéreur: Courrier de Pré- Notification de Réalisation du 1er février […]22
Pièce n°11 de l’Acquéreur; Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du 1er février […]22
51 Article 7.1 < Date de Réalisation '> : < (a) la Date de Réalisation NZ pourra pas intervenir avant le 15 février
[…]22 et devra intervenir au plus tard le 31 mars […]22 (inclus) (la «< Date Butoir »). (b) En tout état de cause si le transfert de propriété des Titres Cédés n’est pas réalisé au plus tard à la Date Butoir et sauf prolongation décidée d’un commun accord entre les Parties, le Protocole sera caduc de plein droit. » 52 Pièce n°24 de l’Acquéreur: Attestation de Monsieur NI NQ
DB.
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT MF MAROI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE […]
savoir si les managers avaient toujours envie de faire l’opération avec ALTAREA ».
Selon l’attestation de Monsieur X 53, lors de cette visioconférence, NI
NJ et « n’a laissé la porte ouverte à la négociation que d’un nouvel accord avec un délai maximum au 30 mars selon de nouvelles conditions de périmètre et de prix »
Selon l’attestation de Monsieur GD 54 Monsieur X a résumé, a la fin de cette visioconférence, la position d’ALTAREA: « en deux mots, vous NZ voulez pas closer le 2 vous voulez uNZ prolongation des accords best effort sur un nouveau deal ».
Il ressort de ces attestations, concordantes sur ce point, que, lors de la visioconférence du 27 février, Monsieur NJ a constaté l’échec de l’opération, puis proposé un nouveau deal.
Sur la responsabilité des Vendeurs dans l’échec de la Cession
La position constante des Vendeurs est celle qu’ils formulent dans leur courrier du 25 février répondant à celui de l’Acquéreur du même jour refusant de procéder à la cession le 2 mars indiquant qu’un décalage aurait « des conséquences importantes '> et qu’un report n’était «< à ce stade pas justifié »55; ainsi, selon eux, le Closing était possible le 2 mars si ALTAREA avait participé aux travaux de finalisation de la documentation et que c’est seulement, s’il s’avérait lors de ces travaux qu’ils NZ pouvaient pas être finalisés à cette date, qu’un report, dont la mise en œuvre était complexe, devait intervenir.
Or:
. en raison des iNZxécutions contractuelles des Vendeurs, l’Acquéreur était fondé dès le 25 février à refuser de procéder à la cession au 2 mars.
· alors que, après la visioconférence du 27 février, lors de laquelle Monsieur NJ a constaté l’échec de l’opération, puis la réponse de l’Acquéreur, le […] février, à leur mise en demeure, refusant de procéder à la Cession 56, il était manifeste que la Cession n’aurait pas lieu le 2 mars, et que son report était encore possible, les Vendeurs n’ont pas demandé ce report, mais ont seulement pris acte, par courrier de réponse à l’Acquéreur du […] février, de sa décision de NZ pas réaliser l’acquisition 57; ils ont indiqué à l’audience qu’ils auraient pu demander un report dans un objectif contentieux.
Ainsi, par leurs iNZxécutions contractuelles et en s’obstinant à maintenir la date de
Cession le 2 mars, alors qu’uNZ Cession était manifestement impossible à cette date, les
Vendeurs ont renoncé à l’opération et ont la responsabilité de son échec.
53 Pièce n°[…] des Vendeurs Investisseurs Individuels: Attestation de Monsieur NY NZ NO 54 Pièce n°40 des Vendeurs Investisseurs Individuels Attestation de Monsieur GE NX
55 Piéce n°16 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°21 de l’Acquéreur Courrier des Vendeurs à l’Acquéreur du 25 février […]22
56 Pièce n°14 des Vendeurs Principaux, n°21 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°[…] de l’Acquéreur : Courrier de l’Acquéreur aux Vendeurs du […] février […]22
57
Pièce n°15 des Vendeurs Principaux, n°22 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°29 de l’Acquéreur : Courrier des Vendeurs à l’Acquéreur du […] février […]22
ん
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT OU MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 40
Sur la responsabilité de l’Acquéreur dans l’échec de la Cession
L’Acquéreur, aprés avoir indiqué aux Vendeurs, par courrier du 25 février, NZ pas être en mesure de procéder à la Cession au 2 mars sans formuler de demande de report 58, a cessé toute coopération nécessaire à la réalisation de la Cession, ainsi qu’en attestent les échanges de courriels du 26 février de ses conseils avec ceux des Vendeurs : 69
Les conseils de l’Acquéreur n’ont pas donné suite à la demande de ceux des
.
Vendeurs d’uNZ réunion le lendemain matin « pour procéder ensemble à la relecture de tous les projets et en particulier de ceux relatifs aux Opérations Préalables et apporter toutes précisions » et ont réitéré le refus de procéder à la Cession sans formuler de demande de report et en précisant seulement procéder à uNZ revue des documents transmis par les Vendeurs; l’Acquéreur a ainsi stoppé tous travaux communs d’examen de la documentation, ce qui avait pour conséquence de décaler sa validation,
Ils n’ont pas davantage répondu la demande des conseils des Vendeurs de préciser
•
les conditions dans lesquelles l’Acquéreur accepterait de poursuivre la réalisation de la Cession (« nous sommes encore et toujours à avancer vers uNZ solution non contentieuse », « si pas de réunion que proposes-tu ou plutôt que propose ton client »), laissant ainsi les Vendeurs dans l’incertitude sur son intention de poursuivre ou non la réalisation de la Cession.
L’Acquéreur soutient, dans ses écritures, qu’ « un report de la date de réalisation de la cession , aurait pourtant permis de restaurer l’Acquéreur dans ses droits contractuels »60, mais n’a pas formulé la demande de report qui aurait, selon lui, permis de réaliser la cession. .
Lors de la visioconférence du 27 février, l’Acquéreur a également, après avoir constaté l’échec de la cession, proposé un nouveau deal, celui-ci consistait, comme exposé par toutes les parties, en l’acquisition immédiate de 100% de PRIMONIAL, sans attendre
[…]24, aux mêmes conditions de prix que celles convenues dans le Protocole, avec uNZ sortie de LFDX à 100% et sans complément de prix, Outre qu’il est peu crédible que cette nouvelle proposition de l’Acquéreur lui soit moins favorable, sa réalisation, d’ici le 30 mars, en un mois comme il le proposait, était aléatoire et, non encadrée par le Protocole, elle NZ constituait pas un engagement ferme de sa part.
Il en ressort qu’après avoir constaté l’échec de la cession, l’Acquéreur a souhaité poursuivre les négociations sur uNZ base qui n’offrait pas aux Vendeurs les garanties prévues au Protocole.
Le déclenchement de la guerre en UkraiNZ, le 24 février, a introduit uNZ incertitude sur les marchés l’Acquéreur reconnait dans ses écritures que cette évolution du contexte géopolitique a contribué à renforcer son niveau d’exigence , sans expliquer toutefois
58
Pièce n°8 des Vendeurs Principaux, n°16 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°21 de l’Acquéreur : Courrier des Vendeurs à l’Acquéreur du 25 février […]22 59 Pièces n°10-1, 10-2 et 10-3 des Vendeurs Principaux, n°[…] et 18 des Vendeurs Investisseurs Individuels et n°
23 de l’Acquéreur: Echanges de courriels entre conseils.
60 Conclusions de l’Acquéreur – page 30 61 Conclusions de l’Acquéreur – page 30: « les sommes en jeu, le caractère «< transformant » de l’opération pour ALTAREA, l’absence de garantie d’actif et de passif, les errements passés des Vendeurs et le contexte géopolitique justifiaient pleiNZment que le dirigeant de l’Acquéreur soit attentif à disposer d’un dossier sans faille
к DP
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT OU MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE […]
pourquoi il n’a pas recherché un report qui aurait permis de satisfaire son niveau d’exigence.
Surtout, ce bouleversement du contexte géopolitique a engendré des craintes qui se sont par la suite concrétisées par uNZ hausse des taux d’intérêts et uNZ dégradation du marché de l’immobilier; au moment où l’opération a échoué, elle était devenue, en raison de ce contexte, plus favorable pour les Vendeurs, qui devaient recevoir le prix convenu, que pour l’Acquéreur qui devaient faire face aux incertitudes.
Il en ressort que, l’Acquéreur, après avoir, le 25 février, refusé de procéder à la Cession au 2 mars, a cessé toute coopération nécessaire à sa réalisation, n’a pas formulė la demande de report qui aurait permis de la réaliser, a, le 27 mars, constaté son échec, puis a proposé un nouveau deal dont il pouvait se délier à tout moment, dans un contexte où l’opération était devenue moins favorable pour lui.
Ainsi, l’Acquéreur, a renoncé à la cession et a lui aussi la responsabilité de son échec.
B.4. Sur les demandes indemnitaires des parties
Le tribunal, qui n’a pas abordé lors de l’audience la question de la justification par les parties de leurs demandes indemnitaires, constate que la solution apportée au litige sur la responsabilité des parties dans l’échec de la cession, lui permet de se prononcer sur ces demandes, sans qu’il soit nécessaire d’examiNZr la matérialité des préjudices que les parties disent avoir subi.
Il statuera donc ci-dessous sur les demandes indemnitaires des parties.
Les Vendeurs Principaux demandent l’indemnisation de leurs préjudices de non- réinvestissement, de non-perception des rendements et d’image et le remboursement des frais directs et des coûts interNZs exposés pour la réalisation de l’opération.
Les Vendeurs Investisseurs Individuels demandent l’indemnisation de leurs préjudices de perte de chance de réaliser uNZ plus-value, de non-remploi des produits de cession, de perte de chance de réinvestir dans les nouveaux management packages et d’image et de carrière, et le remboursement des frais exposés pour la réalisation de l’opération.
ALTA PERCIER demande, à titre reconventionNZl, l’indemnisation de son préjudice constitué de ses gains manqués et de ses pertes.
ALTAREA demande, à titre reconventionNZl, l’indemnisation de son préjudice de pertes subies et d’image.
ALTAREA MANAGEMENT intervient volontairement à l’instance et demande, à titre reconventionNZl, l’indemnisation de son préjudice de pertes subies. ALTAREA MANAGEMENT demandant l’indemnisation des frais qu’elle a engagée à
l’occasion de la cession qui a échoué, a qualité et intérêt à agir.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’intervention volontaire d’ALTAREA MANAGEMENT.
Toutes les parties ayant renoncé à Cession et ayant la responsabilité de son échec, aucuNZ d’elle n’est fondée à demander l’indemnisation des gains qu’elle n’aurait pas obtenu ou des pertes qu’elle aurait subies du fait de sa non-réalisation, ni des frais qu’elle a exposé pour sa réalisation, ni d’un préjudice d’image ou de carrière qu’elle
le jour de la signature, afin que la société soit irréprochable vis-à-vis de ses parties prenantes (gouvemance, banques, marché, salariés). »
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
N° RG : J[…]24000[…]6 ECONOMIQUES DX PARIS
JUGEMENT MF Mardi 04/02/[…]25
PAGE 42 CHAMBRE 1-1
aurait subi à la suite de l’échec de l’opération.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes indemnitaires.
SUR IJS AUTRES DXMANDXS DXS PARTIES
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution du litige, il NZ parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacuNZ des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Les Vendeurs Principaux et les Vendeurs Investisseurs Individuels, demandeurs seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la société ALTA PERCIER n’a procédé à aucuNZ résolution fautive du Protocole, ni empêché la réalisation de la cession du 2 mars […]22 en méconnaissance de son obligation de coopération et de ses autres engagements au titre du protocole de cession du 23 juillet […]21.
Déboute les Vendeurs Principaux de leur demande, à titre subsidiaire, de résolution judiciaire du Protocole aux torts de la société ALTA PERCIER.
Déboute les Vendeurs Principaux de leurs demandes de condamnation solidaire des sociétés ALTA PERCIER et ALTAREA aux titres de préjudices de non-réinvestissement, de non-perception des rendements, d’image et de frais directs et coûts interNZs.
Déboute les Vendeurs Investisseurs Individuels de leurs demandes de condamnation solidaire des sociétés ALTA PERCIER et ALTAREA aux titres de perte de chance de réaliser uNZ plus-value, de non-remploi des produits de cession, de perte de chance de réinvestir dans les nouveaux management packages, de préjudice d’image et de carrière, et de frais exposés.
Dit recevable l’intervention volontaire de la société ALTAREA MANAGEMENT.
Déboute la société ALTA PERCIER de ses demandes, à titre reconventionNZl, de condamnation solidaire des Vendeurs Principaux et des Vendeurs Investisseurs
Individuels aux titres de ses gains manqués et de ses pertes.
Déboute la société ALTAREA de ses demandes, à titre reconventionNZl, de condamnation solidaire des Vendeurs Principaux et des Vendeurs Investisseurs Individuels aux titres de pertes subies et de préjudice d’image.
Déboute la société ALTAREA MANAGEMENT de sa demande, à titre reconventionNZl, de condamnation solidaire des Vendeurs Principaux et des Vendeurs Investisseurs
Individuels au titre des pertes subies.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
CondamNZ solidairement les Vendeurs Principaux et les Vendeurs Investisseurs
s
TRIBUNAL DXS ACTIVITES
ECONOMIQUES DX PARIS N° RG: J[…]24000[…]6 JUGEMENT OU MARDI 04/02/[…]25
CHAMBRE 1-1 PAGE 43
Individuels aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 80,50 € dont […],[…] € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre […]24, en formation collégiale, devant M. OA OB, Mme OC OD, M. GT OE les représentants des parties NZ s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mme OC OD, lors de cette audience.
Délibéré le 27 janvier […]25 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. OA OB, président du délibéré et par Mme
JZilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président empêché
Mme OC OD.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mineur ·
- Déclaration ·
- Famille ·
- Violence ·
- Garde à vue ·
- Sexe ·
- Adulte ·
- Agression sexuelle
- Activité économique ·
- Consultant ·
- Provision ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Titre ·
- Signature électronique
- Abonnement ·
- Édition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresse ip ·
- Logiciel ·
- Traitement de données ·
- Vidéos ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Image ·
- Mineur ·
- Telechargement ·
- Appel
- Observateur ·
- Photographie ·
- Associations ·
- Adultère ·
- Site ·
- Ligne ·
- Sexe ·
- Graine ·
- Malte ·
- Vie privée
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Expropriation ·
- Méthode d'évaluation ·
- Terme ·
- Biens ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Panama ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Entretien ·
- Révision ·
- Expert ·
- Acte ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Révocation
- Plan ·
- Associé ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Avis favorable ·
- Modification ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Consultation ·
- Urgence ·
- Dépense ·
- Public ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Périmètre
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Valeur vénale ·
- Évaluation ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mission ·
- Provision
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Résidence alternée ·
- Education ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.