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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Villejuif, 10 févr. 2025, n° 11-23-001355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-001355 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE
VILLEJUIF
Tribunal judiciaire de Créteil 127/129, rue Jean Jaurès
94808 VILLEJUIF 01 49 58 12 35 fax 01 49 58 12 43
RÉFÉRENCES A RAPPELER: RG N° 11-23-001355
DEMANDEUR (S):
Madame Y-HERBIN X Représentée par Me PAILLOUX Edmond
DÉFENDEUR (S) :
La S.A.S FREGIS Représentée par Me AD AC
SERVICE CIVIL
ENVOI JUGEMENT À AVOCAT
par lettre simple
DESTINATAIRE
Me AD AC
Avocat […], rue Saint-Honoré
75001 PARIS
Représentant :
La S.A.S FREGIS 9 rue de Verdun
94250 GENTILLY
Le greffier a l’honneur de vous adresser la décision rendue le 10/12/2024 par le Juge du Tribunal de Proximité de Villejuif à l’égard de votre client.
Fait au Tribunal judiciaire, le 25 février 2025
LE GREFFIER
RETEIL EG
*
E
IA IC D U J L A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE VILLEJUIF
Minute N° 168/2025
RG N° 11-23-001355
Madame Y Z
AA
AB
La S.A.S FREGIS
Minute en 5 pages
Copie exécutoire délivrée le : 25/02/25 à Me AC AD Expédition délivrée le : 25//02/25
à Mme X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 février 2025
DEMANDEUR :
Madame Y X […], avenue Ardouin
94420 LE PLESSIS TREVISE
assistée de Me PAILLOUX Edmond, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
La S.A.S FREGIS 9, rue de Verdun
94250 GENTILLY
représentée par Me AD AC, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Delphine BOURET Greffier Charlise LUMOT
DÉBATS :
Audience publique du 10 décembre 2024 mis en délibéré au 10 février 2025 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
1
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a confié son chien AE à la clinique vétérinaire SAS
FREGIS à plusieurs reprises entre le 4 juin 2021 et le 18 avril 2023 en raison de diverses pathologies.
Estimant que la clinique vétérinaire avait posé des diagnostics contradictoires sur les pathologies ayant affecté son animal, depuis lors décédé, et prodigué des soins coûteux non nécessaires, Mme X Y a, par requête reçue au greffe le 28 septembre 2023, sollicité du juge du Tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de
Villejuif la convocation de la SAS FREGIS aux fins de la condamner à lui payer les sommes de 3910 euros en principal et de […] euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2024. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mars 2024 puis à celle du 4 juin 2024, date à laquelle un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision sur la demande
d’aide juridictionnelle déposée par AF X Y.
Au rappel de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’irrecevabilité de la demande d’expertise dans le cadre d’une procédure sur requête.
Mme X Y a comparu, assistée de son conseil, et sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer recevable sa requête ;
avant-dire droit, ordonner une expertise confiée à un expert vétérinaire chargé de se prononcer sur la qualité de la prise en charge de son chien, la pertinence des diagnostics établis, la nécessité des examens ordonnés et des traitements prescrits compte-tenu des données acquises de la science. En cas de manquement établi, se prononcer sur les conséquences de ces derniers sur la santé de l’animal et notamment sur l’existence d’une éventuelle perte de chance ;
dans l’attente du dépôt du rapport, surseoir à statuer sur ses demandes ;
en tout état de cause, débouter la SAS FREGIS de ses demandes.
-
En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de réalisation de démarches amiables préalablement au dépôt de la requête, Mme X Y soutient que les justiciables qui ont introduit une requête entre le 22 septembre 2022, date de l’arrêt du conseil
d’Etat annulant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et le 1er octobre 2023, date de la réintroduction de cet article dans le code civil, ne peuvent être tenus de justifier d’une tentative de conciliation préalable sur le fondement dudit article. Elle indique que, dès lors qu’elle a saisi la juridiction de céans par requête en date du 21 septembre 2024, réceptionnée par le greffe le 28 septembre 2024, soit sur la période d’annulation de l’article
750-1 du code de procédure civile, elle n’était pas tenue de procéder à une conciliation préalable avant le dépôt de la requête.
2
Au soutien de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire avant dire droit sur la responsabilité de la SAS FREGIS et l’évaluation de ses préjudices, Mme X Y fait valoir, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que la complexité du litige qui nécessite des compétences techniques en médecine vétérinaire rend nécessaire de recourir au service d’un sapiteur médecin vétérinaire chargé de se prononcer sur la conformité de la prise en charge de son animal aux données acquises de la science. Elle souligne qu’elle s’interroge en effet sur la qualité du suivi dont a bénéficié son chien et sur le point de savoir si les manquements de la clinique vétérinaire ont pu être de nature à entraîner une perte de chance quelconque pour son animal.
La SAS FREGIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement aux termes desquelles elle demande de :
in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de Mme X Y;
à titre principal, débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
○ Compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
Convoquer les parties, entendre leurs observations, se faire communiquer toutes pièces utiles à la réalisation de sa mission,
Se faire communiquer l’entier dossier médical du chien de Mme Z AA Y, en ce compris les éléments postérieurs à l’intervention de la SAS FREGIS,
Déterminer les causes de la mort du chien ELIOTT,
Dire si ce décès partage un lien avec l’intervention de la SAS FREGIS, Au besoin, entendre tout sachant,
Etablir un pré-rapport soumis à l’examen et à la contradiction des parties avant le dépôt du rapport définitif,
Dire que les frais d’expertise seront avancés par Mme X
Y;
en tout état de cause, condamner Mme X Y au paiement de la somme de […]00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître AC AD.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions adverses, la SAS FREGIS fait valoir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, que Mme X Y n’a entrepris aucune démarche amiable alors qu’aux termes de sa requête elle sollicitait la condamnation de la SAS FREGIS au paiement de la somme de 3 220 euros. Au soutien de cette fin de non-recevoir, elle expose que l’envoi d’un courrier, dont les accusés d’envoi et de réception ne sont pas versés aux débats, ne saurait en tout état de cause constituer une tentative de démarche amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SAS FREGIS soutient, en premier lieu, au visa des articles 145 et 146 ainsi que de la jurisprudence afférente, que la demande d’expertise est infondée en ce qu’elle a été
3
effectuée en cours d’instance, qu’elle n’est soutenue par aucun motif légitime et qu’elle ne saurait palier la carence de Mme X Y dans l’administration de la preuve qui lui incombe, alors qu’elle ne verse aucun autre avis vétérinaire que ceux de la SAS FREGIS ou début de preuve d’une erreur de sa part.
En second lieu, la SAS FREGIS fait valoir qu’elle n’a commis aucune erreur de diagnostic ni aucune faute médicale. Elle souligne que les éléments versés en procédure démontrent en réalité le sérieux des soins apportés au chien de Mme X Y et ses diligences accomplies auprès de cette dernière.
En troisième lieu, la SAS FREGIS estime que Mme X Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable alors qu’elle demande le remboursement de l’ensemble des frais vétérinaires dont elle s’est acquittée auprès de la SAS FREGIS et ce pour l’ensemble de ses animaux éventuellement suivis.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’absence de démarche amiable préalable
Le 22 septembre 2022, le Conseil d’État a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1933 du 11 décembre 2019. Ce n’est que par décret n°2023-257 du 11 mai 2023 que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été rétablies, applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, Mme X Y a saisi le 28 septembre 2023 le greffe du Tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Villejuif d’une requête, soit avant la date d’entrée en vigueur du décret du 11 mai 2023 rétablissant l’article 750-1 du code de procédure civile. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public et notamment celles portant sur les conditions de saisine de la juridiction.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que « la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
4
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. >>
Il en résulte que la saisine du tribunal par requête n’est possible pas dans les cas où la demande est indéterminée.
Or, en l’espèce, au dernier état de ses prétentions, la demande de Mme X Y, qui tend à titre principal à ce qu’une expertise soit ordonnée, constitue une demande indéterminée. Elle nécessite donc la saisine de la juridiction par assignation. En conséquence, les demandes de Mme X Y doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme X Y sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître AC AD, sur le fondement de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FREGIS la totalité des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il convient de condamner Mme X Y
à la somme de […]0 euros au titre des frais irrépétibles. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, étant relevé qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable;
Déclare irrecevables les demandes de Mme X Y;
Condamne Mme X Y aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître AC AD ;
Condamne Mme X Y à payer à la SAS FREGIS la somme de […]0 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT/ EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
A tous Huissiers de justice. sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main E
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique F
F
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement r E
equis R
Extrait des minutes. certifié conforme
G
P/Le directeur des services de greffe judiciair es
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