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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Paris, 26 mai 2025, n° 24/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06629 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond République française
Au nom du peuple français No RG 24/06629 – N°
Portalis
352J-W-B7I-C6T04
JUGEMENT N° MINUTE: rendu le lundi 26 mai 2025 4 JTJ
DEMANDEUR
Monsieur X Y, demeurant 1 bis rue de Saussure – 75017
PARIS représenté par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #B0550
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA, demeurant […] représenté par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau d’ESSONNE, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
ECOP
Copie conforme délivrée 27 MAI 2025 le :
à : Me Gihan HOCINI-DIDIER
Copie exécutoire délivrée le:
à :Me Xavier GUERLAND 27 M 2025
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Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06629 – N° Portalis 352J-W-B71-C6T04
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Monsieur Z AA a soumis à saisonet supidu Monsieur X Y un devis portant sur la fabrication et la aisonen alqua ub pose d d’un escalier sur mesure, d’une structure pallier mezzanine sur mesure, d’une verrière sur mesure et d’un garde-corps escalier sur mesure dans un appartement situé 1[…]. Le devis portait sur un montant total de 11.000 euros.
Le devis précisait qu’à sa signature, « un acompte de 40 % était demandé afin de commander le matériel et de commencer la fabrication de la mezzanine. Une fois la mezzanine terminée et posée (délai de fabrication et pose 15 jours à la réception de l’acier), un deuxième acompte de 25 % est demandé afin de fabriquer l’escalier et le garde- corps. Une fois l’escalier et le garde-corps posé un dernier acompte de 15% st demandé afin de fabriquer la verrière. Le restant dû est à régler le jour de la fin du chantier. Tout retard aura pour conséquence des frais de retard de 10 % du montant restant dû par semaine de retard. »
Monsieur X Y a accepté le devis et il a fait procéder le 19 octobre 2022 au versement d’un acompte de 4.000 euros par l’intermédiaire de sa banque, puis de 400 euros quelques jours plus tard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, Monsieur X Y a indiqué que le bon de commande mentionnait que la livraison et l’exécution de la livraison devait novembre 2022; qu’à ce jour, il n’avaitintervenir au plus tard le 10 commande et que la prestation n’avait toutefois pas été livré toujours pas été exécutée ; que conformément à l’article L. 216-6 du Code de la consommation, il entendait donc le mettre en demeure de procéder à la livraison de la commande et à l’exécution de la prestation convenue au plus tard dans un délai supplémentaire de huit jours à réception du courrier; qu’il indiquait pour finir qu’à défaut, il considérerait que le contrat qui les liait était résolu, dans les conditions prévues aux articles L. 216-1 et suivants du Code de la consommation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2023, l’assurance protection juridique de Monsieur X Y a réitéré la mise en demeure de Monsieur Z AA d’exécuter la totalité des travaux sous quinze jours, en précisant qu’à défaut le contrat sera considéré comme résolu de plein et le remboursement de l’intégralité des travaux devra être effectué.
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur X Y a indiqué à Monsieur Z AA qu’aux termes du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 13 février 2023, les travaux n’avaient pas été effectués. Elle a indiqué qu’en conséquence, il le mettait en demeure de prendre acte de la résolution du contrat à ses torts exclusifs et de procéder au remboursement de l’acompte de 4.400 euros.
Le 7 mars 2023, la société COVEA PROTECTION écrivait à Monsieur
Y que Monsieur AA proposait de finir le contrat mais qu’il refusait de rembourser l’acompte.
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Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG
24/06629 – N° Portalis 352J-W-B71-C6T04
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z AA devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : constater la résolution du contrat intervenue le 22 février
2023,
condamner Monsieur Z AA à rembourser la somme de 4.400 euros,
condamner Monsieur Z AA à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur Z AA à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, assortir les chefs de condamnation à la capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2023 pour ce qui concerne le remboursement d’acompte,
condamner Monsieur Z AA aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 23 octobre 2024. Le 19 décembre 2024, une ordonnance de relevé de caducité a été rendue et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur X Y, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Z AA, représenté par son avocat, a pour sa part demandé au tribunal de :
A titre principal, constater la mauvaise foi de Monsieur X Y dans ses rapports contractuels. constater que la protection juridique de Monsieur Y n’avait pas qualité à résilier le contrat conclu le 10 octobre 2022 avec Monsieur AA, débouter, purement et simplement Monsieur X Y de l’intégralité des demandes,
A titre reconventionnel, résilier judiciairement, au jour du jugement à intervenir, le contrat conclu entre les parties le 10 octobre 2022, aux torts exclusifs de Monsieur Y, condamner Monsieur X Y à verser à Monsieur
AA la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts contractuels pour exécution du contrat de mauvaise foi, condamner Monsieur X Y au paiement à Monsieur AA de la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties. il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les articles 1224, 1226, 1228 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. De même, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
L’article L. 216-1 du Code de la consommation dispose par ailleurs :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
L’article L. 216-6 du Code de la consommation :
«I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce
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délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution,
à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la. conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, il ressort de l’étude de la correspondance électronique échangée entre les parties que l’intégralité de la prestation prévue n’a pas été réalisée par Monsieur Z AA, seuls des travaux préparatoires relatifs à la mezzanine ayant été réalisés mais ni la livraison, ni la pose de celle-ci n’ayant été effectuée.
Il ne ressort des documents fournis aucun motif légitime à cette absence d’exécution. Les allégations de Monsieur AA relatives à des demandes de modifications émanant de Monsieur Y ne sont en effet pas corroborées par les éléments du dossier, desquels il ressort que ce dernier a au contraire tenté pendant plusieurs mois de joindre Monsieur AA et qu’il a effectué toute démarche utile afin de permettre l’achèvement des travaux.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat, laquelle a été prononcée unilatéralement par Monsieur X Y le 22 février 2023, ce qui sera constaté, sans besoin de reprononcer judiciairement une telle résolution. Il est indifférent que le courrier de résiliation émane de l’assureur de protection juridique de Monsieur Y dès lors qu’un mandat lui avait été consenti en ce sens par son client.
En conséquence, les parties doivent être remises en l’état et Monsieur X Y est bien fondé à demander la restitution des 4.400 euros versés à titre d’acompte à Monsieur AA.
Monsieur Y sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute de démontrer la nature et l’étendue de son préjudice.
Sur les demandes reconventionnelles
Eu égard à l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts ellips
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présentée par Monsieur AA sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur Z AA qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 10 octobre 2022 conclu entre Monsieur Z AA et Monsieur X Y a été valablement résolu unilatéralement par Monsieur X Y le 22 février 2023,
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de 4.400 euros en restitution des sommes versées au titre du contrat résolu, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z AA aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huisers de justice, sur ce requis, de mettre ladite Le président. decision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Page 6 le directeur de greffe
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