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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 avr. 2022, n° 3 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3 |
Texte intégral
23ème Ch.2
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 11/04/2022 23e chambre correctionnelle 2 N° minute 3 Extrait des minutes du greffe N° parquet 22066000795 du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Monsieur SKURTYS Tony,
Madame N-O P, Assesseurs :
Monsieur Q-R S,
Assistés de Madame FLAMAND Camille, greffière,
en présence de Madame DOMME Caroline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Z A, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté par Maître CHABANNE Jean-Yves avocat au barreau de PARIS (Toque A679),
ET
PRÉVENU:
Nom: K L M né le […] à DARFOUR (SOUDAN) de K L Abdallah et de B C
Nationalité soudanaise :
Situation familiale : célibataire.
Situation professionnelle: SANS
Antécédents judiciaires : jamais condamné sans domicile connu
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Fresnes
N° écrou 1019347
Mesure de sûreté : Mandat de dépôt en date du 07/03/2022
non comparant représenté par Maître AIDEL Fares avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office, non muni d’un pouvoir de représentation
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en présence de MESROUA Massinissa, interprète en langue arabe,
Prévenu des chefs de :
D E faits commis le 5 mars 2022 à PARIS
●
REBELLION faits commis le 5 mars 2022 à PARIS
●
PROCEDURE
K L M a été déféré le 7 mars 2022 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
- d’avoir à PARIS, le 5 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte E par violence sur Madame
Z A, faits prévus par X, […] et réprimés par X, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 G, ART.222-48, ART.222
48-1 G, ART.131-26-2 C.PENAL.
- d’avoir à PARIS, le-5 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence à Monsieur Y.
J, personne chargée d’une mission de service public, en l’espèce fonctionnaire de police, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, faits prévus par F G, H C.PENAL. et réprimés par F G, […]
Lors de l’audience du 7 mars 2022 l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense. Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée. Ce dernier a été placé en détention provisoire.
K L M n’a pas comparu (refus extraction); il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de K L M, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a procédé au rappel des faits.
Le président a donné connaissance des éléments de personnalité et des antécédents judiciaires du prévenu.
Z A s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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23ème Ch.2
Maître AIDEL Fares, conseil de K L M a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle concernant les faits de REBELLION faits commis le 5 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription au préjudice de Y J commis sur une personne chargée de mission de service public en
REBELLION faits commis le 5 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription au préjudice de Y J commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à K L
M sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de
… condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement de six mois ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, au vu la gravité des faits commis, et après examen minutieux de la situation personnelle, familiale et financière de l’intéressé ; dit que toute autre peine serait inadéquate ; que l’absence de garantie effective du prévenu empêche toute possibilité d’aménagement de la peine ab initio, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de constater l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de K L M;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que Z A, victime, s’est constitué partie civile à l’audience par
l’intermédiaire de son conseil ;
Attendu que Z A a demandé au tribunal de condamner le prévenu à lui verser les sommes de : dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- cinq mille euros (5000€) titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
Attendu que cette action est régulière et recevable en la forme ;
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Attendu qu’au fond, il convient de faire droit partiellement à ces demandes, et de lui allouer les sommes de : trois mille euros (3000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- deux mille euros (2000€) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z A, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de K L M,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RECTIFIE l’erreur matérielle concernant les faits de REBELLION faits ommis le 5 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription au préjudice de Y J commis sur une personne chargée de mission de service public en
REBELLION faits commis le 5 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps-n’emportant pas prescription au préjudice de Y
J commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Déclare K L M coupable des faits de:
D E commis le 5 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription REBELLION commis le 5 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription
CONDAMNE K L M à un emprisonnement délictuel de SIX
MOIS;
ORDONNE le maintien en détention de K L M ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de K L M ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :
- K L M ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
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23ème Ch.2
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Z A;
DÉCLARE K L M responsable du préjudice subi par Z A, partie civile;
CONDAMNE K L M à payer à Z A, partie civile, les sommes de :
- trois mille euros (3000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, deux mille euros (2000€) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
Informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
JUDICIAIRE DE
L
A
Copie certifiée conforme à la ute
Le greffier ital […]
-1099
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