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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 8 janv. 2021, n° 20/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KIEFFER EVENTS, son représentant légal c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
[…]
[…]
Greffe du Contentieux
Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01325 – N° Portalis
DB2E-W-B7E-J705
N° de minute : 21/00011
Copie exécutoire délivrée le 08 Janvier 2021 à :
Me Cédric D’OOGHE, vestiaire 139
Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG
PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Janvier 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- D E, Première vice-présidente, Président,
- Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
- Lila CHEBBOUB, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Sophie DUCH
DÉBATS:
À l’audience publique du 13 Novembre 2020 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2021;
JUGEMENT:
- déposé au greffe le 08 Janvier 2021,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par D E, Première vice-présidente, et par A B, Greffier lors de la mise à disposition;
DEMANDERESSES:
S.A.R.L. Y EVENTS prise en la personne de son représentant légal […]
[…] représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. J.J. Y Z prise en la personne de son représentant légal […]
[…] représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société X TRAITEUR prise en la personne de son représentant légal 1, […] représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de. STRASBOURG, avocat postulant, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD S.A. 313 Terrasses de l’Arche
[…] représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Maître Pauline ARROYO du LLP Cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
1/6 N° RG 20/0132 5
PARTIE INTERVENANTE:
Compagnie d’assurance AXA Assurances IARD Mutuelle 313 Terrasses de l’Arche
[…] représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL
SCHRECKENBERG PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Maître Pauline ARROYO du LLP Cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société Y EVENTS est spécialisée dans la location de salles avec ou sans prestations réceptives, l’organisation de toutes réceptions, banquets, et plus généralement tout événement notamment de salons, expositions, spectacles, conventions, meetings, traiteurs.
La société JJ Y Z (ci-après désignée Y Z), filiale de la société Y EVENTS est spécialisée dans l’organisation de toutes réceptions et banquets et toutes opérations de location de matériel y afférent.
La société X Traiteur (ci-après désignée X) est spécialisée dans la conception et la réalisation de réception et d’événements, toute activité s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que l’import-export de produits alimentaires ou non alimentaires.
La société Y EVENTS, qui a souscrit par l’intermédiaire de son courtier, le cabinet GEA, une police N° 4 094 128 104 auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD à effet du 23 décembre 2015 tant pour son compte que pour les sociétés Y Z et X, a par courrier recommandé du 3 juillet 2020, mis son assureur en demeure de mobiliser la garantie perte d’exploitation identifiée dans les contrats, dès lors que plusieurs événements relatifs à période de pandémie qui a démarré en mars 2020 et se poursuit compte tenu de l’absence de retour à une situation normale durant et après l’été, ont empêché ces sociétés de fonctionner.
La société AXA France IARD n’a pas donné suite à cette demande.
Par assignation à jour fixe en date du 9 octobre 2020, les sociétés Y EVENTS, Y Z et X ont fait citer la compagnie d’assurance AXA France IARD devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir dire que la garantie perte d’exploitation était mobilisable, de condamner la société AXA France IARD à lui payer des provisions à ce titre dans l’attente de l’expertise judiciaire sollicitée pour évaluer le montant des pertes d’exploitation indemnisables au titre de la police d’assurance.
Aux termes de leurs dernières écritures visées le 13 novembre 2020, les sociétés Y
EVENTS, Y Z et X demandent au tribunal de :
S’agissant de l’intervention volontaire d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE:
Déclarer AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,
Déclarer subsidiairement AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Condamner AXA Assurances IARD Mutuelle à régler à chaque demandeur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2/6 N° RG 20/01325
S’agissant de l’instance introduite contre AXA France IARD :
*
A titre liminaire :
Au besoin, se déclarer compétent pour trancher toutes demandes des sociétés Y Z et X contre AXA France IARD au titre du contrat
4094128104,
Déclarer inopposable aux sociétés Y Z et X toute éventuelle répartition des risques entre AXA France IARD et d’autres assureurs,
En premier lieu :
-A titre principal, en application de la garantie Perte d’Exploitation du contrat d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars 2020 par l’événement (i) fermeture d’établissement sur ordre des autorités, et/ou (ii) carence des fournisseurs et/ou (iii) carence de la clientèle, et pour une période d’indemnisation de 18 mois,
-A titre subsidiaire, en application de la garantie Perte d’Exploitation du contrat d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars 2020 par « tous autres dommages » recouvrant, en l’absence d’autres restrictions apportées par le contrat, les dommages à la clientèle, à l’exploitation et donc au fond de commerce de chaque assuré, portés par les mesures d’urgence prises dans le contexte de menace puis d’état d’urgence sanitaire, et pour une période d’indemnisation de six mois,
Condamner AXA France IARD à régler à ses assurées les sociétés Y EVENTS, Y Z et X les indemnités d’assurance correspondant au montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle mentionnée ci-dessus, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte d’Exploitation,
En conséquence,
Condamner des à présent AXA, au titre des indemnités à percevoir, à effectuer les premiers versements suivants :
-Y EVENTS: 50 000 €,
-Y Z: 850 000 €,
-X: 425 000 €,
En second lieu :
-Désigner aux frais d’AXA France IARD un expert judiciaire avec pour mission de déterminer aux contradictoires d’AXA France IARD et pour chaque demandeur, le montant réel de la perte de marge brute et les frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle retenue, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte d’Exploitation,
-Renvoyer l’affaire pour statuer sur le montant des condamnations définitives complémentaires à intervenir au profit de chaque demandeur qui inclura l’indemnisation de la perte d’exploitation chiffrée pour toute la période d’indemnisation, l’indemnité forfaitaire des boires, vestiaires et Z, ainsi que le remboursement des honoraires d’experts,
Dans cette attente,
-Condamner AXA France IARD à régler à chaque demandeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’ores et déjà engagés.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 13 novembre 2020, la compagnie AXA France IARD SA et la société d’assurance mutuelle AXA Assurances IARD Mutuelle en qualité d’intervenante volontaire, demandent au tribunal :
3/6 N° RG 20/01325
In limine litis
-Recevoir AXA Assurances IARD Mutuelle en son intervention volontaire,
-Se déclarer incompétent pour connaître du différend opposant les sociétés Y EVENTS, Y Z et X à AXA France IARD SA et AXA
Assurances IARD Mutuelle au profit d’une chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg et renvoyer l’affaire devant cette formation,
À titre subsidiaire,
-Constater que la garantie d’AXA France IARD SA et AXA Assurances IARD Mutuelle n’est pas mobilisable,
-Débouter les sociétés Y EVENTS, Y Z et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de AXA France IARD SA et AXA Assurances IARD Mutuelle,
À titre très subsidiaire,
-Constater l’absence de preuve des pertes d’exploitation alléguées par les sociétés Y EVENTS, Y Z et X,
-Débouter les sociétés Y EVENTS, Y Z et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de AXA France IARD
SA et AXA Assurances IARD Mutuelle,
À titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée :
-Donner acte à AXA France IARD SA et AXA Assurances IARD Mutuelle de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés Y EVENTS, Y Z et X,
-Dire que la mission confiée à l’expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garantie à l’aune des stipulations de la police souscrite par la société Y EVENTS, avec les précisions suivantes :
-la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par les demanderesses sont effectivement intervenus, à savoir entre les 15 mars et juin 2020,
-que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause,
-qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation »,
-que la perte de marge brute doit être déterminée en « tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '>,
-Dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive des sociétés Y EVENTS, Y Z et X,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les sociétés Y EVENTS, Y Z et
X à payer chacune la somme de 1000 € à AXA France IARD SA ainsi qu’à AXA Assurances IARD Mutuelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum les sociétés Y EVENTS, Y Z et
X à supporter les entiers frais et dépens de l’instance,
-Écarter l’exécution provisoire de la decision.
4/6 N° RG 20/01325
MOTIFS
Les parties étaient représentées à l’audience du 13 novembre 2020. Il sera donc statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD
Mutuelle
La société AXA Assurances IARD Mutuelle entend intervenir volontairement à la présente procédure en qualité de co-assureur de la société AXA France IARD.
Pour s’opposer à l’intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, les sociétés Y EVENTS, Y Z et X font valoir un défaut de qualité pour agir de la société AXA IARD Mutuelle dès lors que dans l’ensemble du contrat, l’assureur désigné est AXA IARD et que la seule mention d’une co asssurance en page 31 des conditions particulières sans précision quant à l’identification des entités des assureurs, au partage des risques ou au fonctionnement de la coassurance sont inopérantes dès lors qu’elles ne répondent pas aux exigences posées par l’article L112-4 du code des assurances quant à la précision du siège social de l’assureur et, le cas échéant de la succursale qui accorde la couverture, règles qui sont d’ordre public selon l’article L112-4 du code des assurances.
Les sociétés Y EVENTS, Y Z et X font également valoir qu’elles ne formulent aucune demande à l’encontre de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, de sorte que cette dernière n’a aucun intérêt à agir.
En l’espèce, il résulte de la police souscrite par la société Y EVENTS que « les garanties données par AXA sont portées en coassurance par AXA France IARD et par AXA Assurances IARD Mutuelle. »
Cette mention est portée en page 30 de l’intercalaire du courtier, GEA, sous un paragraphe 13 intitulé < DISPOSITIONS DIVERSES » qui prime sur les conditions générales de la société AXA.
La coassurance est opposable à l’assuré dès lors qu’il a été informé de son existence. Le défaut de mention du siège social est sans emport dès lors que l’assuré ne se trouve pas dans l’impossibilité de se renseigner ou de contacter cette société d’assurance d’autant qu’en l’espèce, l’adresse de son siège social est la même que celle de la société AXA France IARD mentionnée au contrat.
Le seul fait que la signature du coassureur ne figure pas sur le contrat est sans emport, la société apéritrice étant présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors que le coassureur ne le conteste pas, ce qui est le cas en l’espèce.
Aussi, dès lors que la police d’assurance souscrite a pour porteur de risque une coassurance composée de la société AXA France IARD et de la société AXA Assurances IARD Mutuelle et qu’elle ne contient aucune clause de solidarité entre les deux assureurs, la société AXA Assurances IARD Mutuelle a, en sa qualité de coassureur, un intérêt patrimonial personnel, actuel et légitime à intervenir dans la présente procédure puisqu’elle pourrait être fondée à devoir garantir le risque perte d’exploitation à due concurrence, aux côtés de la société AXA France IARD.
La société AXA Assurances IARD Mutuelle est donc recevable à intervenir à la procédure et il sera pris acte de son intervention volontaire.
Sur la compétence matérielle de la chambre commerciale
L’article L721-3 du code de commerce énonce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, des contestations relatives aux sociétés commerciales, des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, des actions en procédure collective à l’égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, et de toutes les actions qui s’y rattache.
5/6 N° RG 20/01 325 7
L’article L731-2 du code de commerce prévoit que la compétence de la chambre commerciale des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de Moselle est celle des tribunaux de commerce.
Le présent litige oppose certes des sociétés commerciales à savoir les sociétés Y EVENTS, Y Z et X et la société AXA France IARD mais la société AXA Assurance IARD Mutuelle est une société mutuelle d’assurance, ayant un objet non commercial, immatriculée au répertoire SIREN.
L’article L322-26-1 du code des assurances prévoit que les société mutuelles d’assurance sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
Les contentieux opposant un assuré à la société AXA Assurances IARD Mutuelle relèvent donc de la compétence matérielle de la chambre civile du tribunal judiciaire.
En l’espèce, après intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, le présent litige oppose les sociétés Y EVENTS, Y Z et X à un défendeur commerçant et à un défendeur non commerçant.
Selon une jurisprudence établie, dès lors qu’il y a concours de compétence entre la chambre commerciale réservée aux litiges entre commerçants et aux actes de commerce et la chambre civile compétente pour connaître des différents auxquels sont parties des non commerçants, le litige présentant en outre un caractère indivisible, la compétence de la chambre civile prévaut.
En conséquence, les règles de compétence étant d’ordre public, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence et de se déclarer incompétent ratione materie au profit de la chambre civile de ce tribunal.
Il est réservé à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, en sa qualité de coassureur des sociétés SARL Y EVENTS, SAS JJ Y
Z et SARL X,
SE DECLARE matériellement incompétent au profit de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
RENVOIE la cause et les parties devant cette juridiction,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
RÉSERVE sur le surplus. En conséquence la République Française mande et Suivent les signatures ardonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de meure les présentes à l’exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Le Greffier, Le Président, Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte
A B L C D E lorsqu’ils en seront légalement requis. IA NA IR Pour copie certifiée conforme à l’original E U
B I R
T Le Grejjier
G
R
6/6 N° RG 20/01325
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