Rejet 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 28 sept. 2020, n° 438845 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 438845 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2019, N° 17VE01521 |
Sur les parties
| Parties : | société, SOCIETE SECURITAS FRANCE <unk> HOLDING |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
FP
statuant
au contentieux
N° 438845 REPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE SECURITAS FRANCE
HOLDING
__________
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 9ème chambre) M. Jean-Luc Prévoteau Rapporteur
__________
Mme X Nicolazo de Barmon
Rapporteur public __________
Séance du 10 septembre 2020 Lecture du 28 septembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
La société Securitas France Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2009. Par un jugement n° 1509076 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE01521 du 19 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 15 mai 2020 au secrétariat du Conseil d’Etat, la société Securitas France Holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 438845 – 2 –
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, chargé des fonctions de maître des requêtes,
- les conclusions de Mme X Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Securitas France Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Securitas France Holding soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification du 4 décembre 2012 avait pu interrompre la prescription du droit de reprise de l’administration à hauteur de la réintégration aux bases imposables de la somme de 12 299 555 euros, alors qu’aucun montant n’était indiqué dans la rubrique « Rehaussement en base » au titre des conséquences financières ;
- a méconnu l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ainsi que les termes de l’instruction administrative BOI-REC-PREA-10-10-20-2012 en jugeant que celle-ci concernait la procédure d’imposition et n’était dès lors pas invocable ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du devoir de loyauté dans les rapports entre l’administration et le contribuable n’était pas opérant ;
- l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu’il résulte des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts et des dispositions du plan comptable général que la plus-value de long terme en litige ne pouvait être
N° 438845 – 3 –
calculée en imputant la perte de change et a, en conséquence, fait une application erronée des articles 38 et 209 du même code.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Securitas France Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Securitas France Holding. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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