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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 févr. 2025, n° 2024054636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054636
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
1. M. [D] [R] [H], commerçant exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [H], dont le siège social est [Adresse 5] RCS d’Amiens [Numéro identifiant 2]
Et pour signification au : [Adresse 3] Maison d’Arrêt d'[Localité 4] [Localité 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est un organisme de financement destiné aux professionnels. Monsieur [D] [R] [H] exerce une activité d’abattage, sciage,
élagage, vente de bois sous le numéro d’immatriculation [Numéro identifiant 2] au RCS Amiens.
Pour les besoins de son activité, il a conclu avec la société AXOMEDIA, bailleur d’origine, le 15 juin 2022, un contrat de location portant sur une licence de création et d’exploitation d’un site internet pour un montant de 7 218,44 € TTC.
Le financement, réalisé par LEASECOM, prévoyait 48 loyers mensuels de 173 € HT (207,60 € TTC), à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la dernière échéance exigible du 1er novembre 2026.
Le contrat, renuméroté n°222L187064 par LEASECOM suite au paiement de la facture AXOMEDIA du 27 septembre 2022, a été exécuté après signature du procès-verbal de réception par le locataire le même jour.
Cependant, le locataire n’a pas réglé le montant du loyer de l’échéance du 1er novembre 2023, après avoir payé 11 loyers.
Par courrier RAR du 7 février 2024, LEASECOM l’a mis en demeure de régulariser les loyers impayés sous huit jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 30/08/2024, la société LEASECOM assigne Monsieur [D] [H].
Par cet acte, remis à personne se déclarant habilitée, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 25 des conditions générales du
contrat de licence d’exploitation,
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°222L187064 est intervenue de plein droit le 18 février 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales ;
CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.647,50 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
207,60 € TTC au titre du loyer mensuel TTC arriéré au jour de la résiliation du mois de novembre 2023 (1 x 207,60 € TTC = 207,60 € TTC) ;
160 € au titre des accessoires, soit 40,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour le loyer impayé, conformément à l’échéancier des loyers (1 x 40,00 € = 40,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
6.279,90 € HT au titre des 33 loyers mensuels HT restant à échoir (33 x 173,00 € HT = 5.709,00 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (570,90 € HT) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.[06].fr [http://www.[06].fr] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.100,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Le défendeur ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 décembre 2024 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société LEASECOM soutient que :
Les sommes sollicitées sont dues au titre de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs du locataire à compter du 18 février 2024.
La clause résolutoire et l’ensemble des conditions générales du contrat de location sont opposables au locataire (article 20 des conditions générales).
La résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution immédiate du site internet loué (articles 20.2 et 22 des conditions générales).
Monsieur [D] [H] :
n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le tribunal relève aussi que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué mais n’est ni présent ni représenté et ne soulève aucun argument propre à le soustraire à son obligation.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du CPC. Cette possibilité a été rappelée au demandeur lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Il ressort que M. [H] est toujours in bonis au 18 décembre 2024 (extrait Pappers versé aux débats) et que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public.
L’examen de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 25 des conditions générales du contrat révèle que les parties ont convenu d’accorder compétence exclusive au tribunal de commerce du cessionnaire en cas de cession par le fournisseur. En l’espèce, cette clause s’applique, la société LEASECOM ayant son siège social à Paris, relevant ainsi du ressort du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Le tribunal relève que M. [H] a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet le 15/06/2022 avec la société AXOMEDIA qui doit être exécuté de bonne foi.
Le locataire a accepté sans réserve que le contrat soit cédé à la société LEASECOM qui est ainsi intervenue à l’accord en qualité de cessionnaire conformément à l’article 1 Cession du contrat de location. LEASECOM avait également réalisé une étude préalable de financement de solution internet qui est annexée au contrat.
Il ressort aussi des pièces produites aux débats que le site internet loué a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 27/09/2022 par le locataire et que la société LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société AXOMEDIA suivant la facture du 27/09/2022 d’un montant de 7 218,44 € TTC.
La facturation du matériel loué a débuté à compter de l’échéance du 01/12/2022 conformément à la facture d’échéance envoyée au locataire, le loyer étant payé mensuellement et fixé à la somme de 207,60 € TTC pendant les 48 échéances du contrat.
Selon les dispositions contractuelles, le contrat pourra être résilié par le bailleur huit jours calendaires après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de nonpaiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (article 20 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 12ième loyer du 01/11/2023 qui est demeuré impayé et ce malgré la mise en demeure de M. [H] par la société LEASECOM du 07/02/2024.
Le tribunal prend acte de la résiliation du contrat susvisé à compter du 15/02/2022. A cette date, un seul loyer mensuel impayé était exigible au titre de l’échéance du 01/11/2023, soit une somme totale au titre des loyers impayés de 207,60 € TTC.
Il ressort des éléments ci-dessus que la société LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [H] et que celui-ci en s’abstenant de se défendre a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’il aurait soldé sa dette.
La société LEASECOM sollicite également l’application d’intérêts de retard au taux légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement de la facture impayée qui sont dus de plein droit, le bailleur ne justifie cependant pas le surplus de ses demandes au titre des loyers échus et impayés.
Par conséquent, le tribunal condamnera M. [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 207,60 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation du 30/08/2024 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture impayée, déboutant du surplus de la demande du chef des loyers échus et impayés.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 15/02/2024 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 20 Résiliation du contrat de location.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10% ;
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base du loyer HT et s’élèvera à la totalité des 33 loyers mensuels de 173 € chacun restant à courir, à partir du 01/03/2024 jusqu’à l’échéance de fin du contrat du 01/11/2026, soit la somme de 5 709 € (= 173 x 33) ; Le montant d’indemnité susvisé serait à majorer de 10%, ce qui porterait la somme au total de 6 279,90 € (= 5709 + 570,9) ;
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté à l’équilibre économique du contrat.
Par conséquent, constatant que la demande est formée en € HT, le tribunal condamnera M. [H], au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, à payer à la société LEASECOM la somme de 6 279,90 € HT, déboutant du surplus de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société LEASECOM en faisant la demande, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM, propriétaire du matériel loué, est fondée à obtenir la désactivation du site internet livré au locataire et mis en ligne le 27 septembre 2022 à l’adresse www.[06].fr [http://www.[06].fr], conformément à l’article 20.3 du contrat de location. Cette désactivation devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens
M. [H] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément, en l’espèce, ne justifie qu’elle soit écartée.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en, premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit l’action régulière et recevable, Prend acte de la résiliation du contrat de location à compter du 15/02/2024,
Condamne Monsieur [D] [R] [H] – Exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 207,60 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation du 30/08/2024 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture impayée, déboutant du surplus de la demande du chef des loyers échus et impayés,
Condamne Monsieur [D] [R] [H] – Exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [H], au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, à payer à la société LEASECOM la somme de 6 279,90 € HT,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Fait droit à la demande de la société LEASECOM de faire procéder à la désactivation du site internet livré au locataire et mis en ligne en date du 27 septembre 2022 à l’adresse www.[06].fr [http://www.[06].fr], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,"
Condamne Monsieur [D] [R] [H] – Exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne Monsieur [D] [R] [H] – Exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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