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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 mars 2025, n° 2024J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BORDES
[Adresse 4], RCS CHARTRES 323 085 795, DEMANDEUR – représentée par SELARL [J], Maître [H] [J] – [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS DREAM CHARTRES
[Adresse 1], RCS CHARTRES 844 822 064, DÉFENDEUR – non comparante.
* Monsieur [P] [N], pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES Domicilié en Cette Qualité [Adresse 1], DÉFENDEUR – représenté par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 2]. AARPI OB&MA CONSEILS, représentée par Maître [D] [L], [Adresse 3].
* SARL APC CONSEIL
[Adresse 1], RCS VERSAILLES 447 145 131, DÉFENDEUR – représentée par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 2]. AARPI OB&MA CONSEILS, représentée par Maître [D] [L], [Adresse 3].
Débats en audience publique le 10/12/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean-Marie GODARD.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Monsieur Jean-Marie GODARD
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2019, la SCI LES BORDES a donné à bail, à titre commercial, à la SAS DREAM CHARTRES un ensemble immobilier à usage commercial et d’activités comprenant notamment un local commercial d’une superficie d’environ 620 m2.
Les Parties ont convenu contractuellement les conditions de loyer suivantes pour les trois premières années de location :
* du 1 er février 2019 au 31 janvier 2020 : Un loyer annuel calculé hors taxe à la valeur ajoutée de 50.400,00 Euros.
* du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021: Un loyer annuel calculé hors taxe à la valeur ajoutée de 54.000,00 Euros.
* du 1 er février 2021 au 31 janvier 2022 : Un loyer annuel calculé hors taxe à la valeur ajoutée de 58.800,00 Euros.
Par acte extra-judiciaire du 27 juillet 2021, la SAS DREAM CHARTRES a donné congé à la SCI LES BORDES à la fin de la première période triennale, soit au 31 janvier 2022.
En prévision du départ de son locataire, la SCI LES BORDES a procédé en date du 2 décembre 2021 par voie d’huissier à un constat d’état des lieux en présence de Mr [P] représentant de la société DREAM CHARTRES.
Les associés de la SAS DREAM CHARTRES (comprenant notamment la société APC CONSEIL, en sa qualité de Président, représentée par Monsieur [N] [P]) se sont réunis, le 31 décembre 2021, au siège social, en assemblée générale extraordinaire et ont décidé :
* la dissolution anticipée de la Société DREAM CHARTRES et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2021 ;
* la nomination en qualité de Liquidateur de la société, pour la durée de la liquidation, Monsieur [N] [P] ;
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2022, la SCI LES BORDES a adressé un relevé de compte des factures dues à ce jour, ainsi que deux factures pour remise en état des locaux suite au procès-verbal de constat d’état des lieux effectué le 2 décembre 2021 ;
En date du 15 février 2022, la SCI LES BORDES a adressé par lettre recommandée avec avis de réception au siège social de la société DREAM CHARTRES une mise en demeure de régler les sommes dues sous 48 heures, sous peine d’engagement d’une action judiciaire ;
Parallèlement, les associés de la SAS DREAM CHARTRES ont tenu le 25 février 2022 une assemblée générale décidant de l’approbation des comptes définitifs arrêtés au 31 décembre 2021 et de la clôture de liquidation de leur société ;
La société DREAM CHARTRES a été radiée en date du 23 mars 2022 du greffe du tribunal de commerce de Chartres, l’annonce au BODACC étant publiée le 31 mars 2022 ;
Néanmoins, la SCI LES BORDES a déposé, le 22 avril 2022, près du Greffe du Tribunal de Commerce de CHARTRES, une demande en injonction de payer pour un montant de 35 498.88 € ; lequel tribunal a enjoint en date du 28 avril 2022 la SAS DREAM CHARTRES de payer à la SCI LES BORDES la somme de 35 498.88 € et l’a condamné aux dépens à hauteur de 33.47 € ;
Ayant pris connaissance de la clôture de liquidation de la SAS DREAM CHARTRES, la SCI LES BORDES par l’intermédiaire de son conseil a établi auprès de Mr [N] [P] une déclaration de créance en date du 20 mai 2022 pour un montant global de 45 498.88 €, au titre des loyers demeurés impayés et des frais de l’action judiciaire à venir.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire délivré le 25 août 2022, la SCI LES BORDES a assigné devant le tribunal judiciaire de Chartres :
La société DREAM CHARTRES, Monsieur [N] [P], prise en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES, et la société APC CONSEIL, prise en sa qualité de Président de la société DREAM CHARTRES aux fins de solliciter :
* La condamnation in solidum de la société DREAM CHARTRES, de Monsieur [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES, et la société APC CONSEIL en sa qualité de Président de la société DREAM CHARTRES, à verser à la SCI LES BORDES la somme de 35.498,88 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
* L’inscription au passif de la société DREAM CHARTRES de la somme de 35.498,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
* La condamnation in solidum de la société DREAM CHARTRES, de Monsieur [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES et de la société APC CONSEIL en sa qualité de Président de la société DREAM CHARTRES, à verser à la SCI LES BORDES la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 octobre 2023, et jugeant sur sa compétence à juger l’affaire, le tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Chartres.
Dans ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, la SCI LES BORDES sollicite du tribunal de commerce de Chartres de :
A titre principal :
Condamner in solidum la société DREAM CHARTRES, Monsieur [N] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES et la société APC CONSEIL à verser à la SCI LES BORDES la somme de 35.498,88 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022.
Ordonner que soit inscrit au passif de la société DREAM CHARTRES la somme de 35.498,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022.
A titre subsidiaire :
* Condamner in solidum la société DREAM CHARTRES, Monsieur [N] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES et la société APC CONSEIL à verser à la SCI LES BORDES la somme de 20.798,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, après compensation judiciaire avec la créance de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 14.700 €
* Ordonner que soit inscrit au passif de la société DREAM CHARTRES la somme de 20 798,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022.
* Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 14.700,00 € et la créance due au titre de l’occupation du local commercial, à savoir la somme de 35.498,88 €
* Condamner in solidum la société DREAM CHARTRES, Monsieur [N] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES et la société APC CONSEIL à verser à la SCI LES BORDES la somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Juger que la SCI LES BORDES peut conserver le dépôt de garantie à hauteur de 14.700,00 €
* Condamner in solidum la société DREAM CHARTRES, Monsieur [N] [P]), pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES et la société APC CONSEIL aux entiers dépens.
* Ordonner que soit inscrit au passif de la société DREAM CHARTRES la somme de 12.000,00 € ainsi que les entiers dépens
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 13 mai 2024, Monsieur [P] et la société APC CONSEL sollicitent du Tribunal de Commerce de CHARTRES de :
* Dire et juger les défendeurs recevables et bien fondés en leurs prétentions ;
* Se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’une créance de la SCI LES BORDES à l’égard de la société DREAM CHARTRES au titre d’un bail commercial ;
* Débouter la SCI LES BORDES de l’intégralité de ses prétentions comme irrecevables, à tout le moins comme infondées ;
* Juger la SCI LES BORDES irrecevable à agir à l’encontre de la société DREAM CHARTRES, de Monsieur [N] [P]), ès qualités de liquidateur amiable, et à l’égard de la société APC CONSEIL ;
* À défaut, juger que la SCI LES BORDES ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
* Juger la SCI LES BORDES infondée en ses prétentions et l’en débouter ;
* Juger qu’en toute hypothèse, doit être déduite de toute créance de la SCI LES BORDES la créance de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 14.700 €, le cas échéant actualisé, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 ;
* Juger qu’il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre la créance de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 14.700 €, le cas échéant actualisé, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er février 2022, et toute somme dont les défendeurs seraient jugés débiteurs à l’égard de la SCI LES BORDES, à due concurrence ;
* Condamner la SCI LES BORDES à payer à chacun des défendeurs une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SCI LES BORDES aux entiers dépens dont dispose l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société DREAM CHARTRES n’a pas conclu.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties.
L’action qui est initiée par la SCI LES BORDES tend à engager la responsabilité de Monsieur [N] [P] dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la société DREAM CHARTRES et de son ancien Président, la société APC CONSEIL, sur le fondement tant des dispositions de l’article L237- 12 du Code de Commerce que de l’article L.227-6 du Code de Commerce en sa qualité de dirigeant.
Afin de démontrer l’irrecevabilité de l’action menée par la SCI LES BORDES à l’encontre de la SAS DREAM CHARTRES et la société APC CONSEIL, les représentants de Monsieur [P] et de la société APC CONSEIL invoquent l’absence d’intérêt à agir en défense, du fait, d’une part de la disparition de la personnalité morale de la société DREAM CHARTRES depuis sa liquidation amiable, et d’autre part de la fin de mandat de président de la société APC CONSEIL à effet au 31/12/2021.
Les défendeurs représentés invoquent également l’absence de dette sociale, considérant que la demande de la SCI LES BORDES ne correspond pas à la définition d’une créance certaine, liquide et exigible ; notamment en ce qui concerne la facturation des frais de remise en état avant restitution des locaux.
SUR CE
Attendu que la SAS DREAM CHARTRES ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision contradictoire ;
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.
Sur l’absence d’intérêt à agir en défense de la SAS DREAM CHARTRES et la société APC CONSEIL en qualité de présidente de la SAS
L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
En l’espèce, la SCI LES BORDES a diligenté une action sur le fondement des articles L.237-12 et L.227-6 du Code de Commerce à l’encontre de Monsieur [P], ès qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES, ainsi qu’à l’encontre des sociétés DREAM CHARTRES et APC CONSEIL ;
La procédure de réclamation non judiciaire initiée par la SCI LES BORDES a démarré auprès de DREAM CHARTRES par l’envoi d’une lettre recommandée le 10 janvier 2022, alors que la décision de dissolution et mise en liquidation amiable de DREAM CHARTRES avait été prise en assemblée générale extraordinaire le 31 décembre 2021, laquelle avait mis fin aux fonctions de présidence de APC CONSEIL ;
Par ailleurs la clôture des opérations de liquidation constatée en assemblée générale du 22 février 2022 et la radiation de DREAM CHARTRES du greffe du tribunal de commerce de Chartres en date du 24 mars 2022 ont eu pour conséquence la disparition de sa personnalité morale et son impossibilité d’être représentée en justice ;
La responsabilité des opérations de liquidation ayant été confiée à Mr [N] [P] nommé liquidateur en date du 31 décembre 2021, seule l’action menée en vertu de l’article L237-12 trouvera à s’appliquer ;
En conséquence le tribunal jugera que la SCI LES BORDES est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société DREAM CHARTRES et de la société APC CONSEIL.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chartres
Les défendeurs demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’une créance de la SCI LES BORDES à l’égard de la société DREAM CHARTRES au titre d’un bail commercial ;
Les défendeurs, n’indiquant pas la juridiction devant laquelle ils entendent que l’affaire soit portée, ne respectent pas les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile et conformément audit article, seront déclarés irrecevables en leur demande.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable : Mr [N] [P]
Selon les dispositions de l’article L.237-12 du Code de Commerce : « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » ;
Dans le cadre de ses anciennes fonctions de représentant de la société APC CONSEIL présidente de la SAS DREAM CHARTRES, Mr [N] [P] était parfaitement informé des obligations de DREAM CHARTRES vis-à-vis de son bailleur La SCI DES BORDES, notamment en ce qui concerne le paiement des derniers loyers courant jusqu’au 31 janvier 2022 ;
Or les comptes annuels de la SAS DREAM CHARTRES arrêtés à la date du 31 décembre 2021 et présentés à l’assemblée générale de clôture de liquidation du 25 février 2022 par Mr [N] [P] en qualité de liquidateur ne comportaient aucune dette au passif, alors que le bailleur avait adressé le 10 janvier 2022 un relevé des factures dues, dont notamment les derniers loyers du 4 ème trimestre 2021 et celui de janvier 2022 ;
En omettant de faire apparaitre dans le bilan de clôture de liquidation cette dette vis-à-vis du bailleur la SCI DES BORDES, Mr [N] [P] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM CHARTRES.
Sur le montant de la créance et le préjudice
La créance figurant dans le relevé établi par la SCI DES BORDES le 10 janvier 2022 pour un montant de 35.498.88 € se décomposait comme suit :
* La facture n° 21050 en date du 22 septembre 2021 au titre du loyer du pour le 4eme trimestre 2021 d’un montant de 17.640,00 € TTC ;
* La facture n° 22013 en date du 28 décembre 2021 au titre du loyer du pour le mois de janvier 2022 d’un montant de 5.880,00 € TTC ;
* La facture n° 22014 en date du 10 janvier 2022 au titre de la remise en état du capot et du vitrage du bâtiment d’un montant de 2.014,80 € TTC ;
* La facture n° 22015 en date du 10 janvier 2022 au titre du remplacement de panneaux sandwich sur le bâtiment à la suite de chocs d’un montant de 9.964,08 € TTC ;
Préalablement à l’établissement des 2 factures de réparation le 10 janvier 2022, la SCI DES BORDES a organisé un état des lieux intermédiaire le 2 décembre 2021, lequel document retrace l’état général des équipements à cette date, sans préciser clairement la nature des travaux qu’il conviendrait de réaliser avant la remise des clés fin janvier 2022 ;
La SCI DES BORDES ne justifie pas avoir procédé à un état des lieux à l’entrée de DREAM CHARTRES en démarrage du bail commercial, lequel aurait pu être comparé à l’état des lieux du 2 décembre 2021 ;
Enfin, la SCI DES BORDES ne justifie pas avoir engagé les dépenses qu’elle a facturé en date du 10 janvier 2022 à hauteur de 11.978,88 €, les factures ayant été établies sur la base de devis établis par deux entreprises courant décembre 2021 ;
En conséquence, la créance établie par la SCI DES BORDES le 10 janvier 2022 ne pourra répondre que partiellement à la définition d’une créance certaine, liquide et exigible et ne sera retenue que pour le montant des factures correspondant aux loyers restant dus à hauteur de 23.520 € (soit 35.498,88 € moins 11.978,88 €);
Par ailleurs, comme indiqué dans le contrat de bail commercial signé le 5 février 2019, un dépôt de garantie de 14.700 € a été versé par DREAM CHARTRES à la SCI DES BORDES, qui présente les caractéristiques d’une créance de restitution certaine, liquide et exigible, et qu’à ce titre elle viendra en déduction de la créance de 23.520 € déterminée ci-dessus ;
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera Mr [N] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM CHARTRES à payer à la SCI DES BORDES la somme de 8.820 € (soit 23.520€ moins 14.700 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de mise en demeure de payer par la SCI DES BORDES.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
Sur l’article 700 du CPC
Vu le second alinéa de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal condamnera Mr [N] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM CHARTRES à payer à la SCI DES BORDES la somme de 3 000 € à ce titre.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du CPC ;
Le tribunal condamnera Mr [N] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM CHARTRES aux entiers dépens.
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement e en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS DREAM CHARTRES bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la SCI DES BORDES en ses demandes à l’encontre de la SAS DREAM CHARTRES et de la société APC CONSEIL,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société APC CONSEIL et Monsieur [N] [P],
CONDAMNE Monsieur [N] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM CHARTRES à verser à la SCI LES BORDES la somme de 8 820 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Monsieur [N] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS DREAM CHARTRES à verser à la SCI LES BORDES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société DREAM CHARTRES aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 133,73 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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