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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2024075331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024075331
31/01/2025
ENTRE :
SAS EFFICONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 803368208
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa BARTEAU Avocat au Barreau de
Chartres
ET :
SAS WISE ASSOCIATES, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS B 798256509
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EFFICONSEIL, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à un contrat de sous-traitance de prestations de service, nous demande de :
Vu les 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner la société WISES ASSOCIATES à payer à la société EFFICONSEIL la somme de 16 728,00 € ;
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
Condamner la société WISES ASSOCIATES à payer à la société EFFICONSEIL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société WISES ASSOCIATES à payer à la société EFFICONSEIL la somme de 2 000,00 € en réparation de son préjudice ;
Condamner la société WISES ASSOCIATES à payer à la société EFFICONSEIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025 pour régularisation de la demande « par provision ».
A l’audience du 28 février 2025
Le conseil de la SAS EFFICONSEIL se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées au défendeur le 7 février 2025, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner la société WISE ASSOCIATES à payer à titre provisionnel à la société EFFICONSEIL la somme de 16.728,00 € ;
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
Condamner la société WISE ASSOCIATES à payer à titre provisionnel à la société EFFICONSEIL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société WISE ASSOCIATES à payer à titre provisionnel à la société EFFICONSEIL la somme de 2.000,00€ en réparation de son préjudice ;
Condamner la société WISE ASSOCIATES à payer à la société EFFICONSEIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS WISE ASSOCIATES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EFFICONSEIL nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le contrat signé le 2 novembre 2021 La facture du 31 décembre 2022, d’un montant de 16.728 €
Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2023, dûment réceptionnée le 1er août 2023, faisant courir les intérêts, et celle du 30 octobre 2024, dûment réceptionnée le 4 novembre 2024, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS WISE ASSOCIATES qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande en dommages et intérêts
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS WISE ASSOCIATES à payer à la SAS EFFICONSEIL, à titre de provision, la somme de 16.728 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
Condamnons par provision la SAS WISE ASSOCIATES à payer à la SAS EFFICONSEIL, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande en réparation du préjudice allégué.
Condamnons la SAS WISE ASSOCIATES à payer à la SAS EFFICONSEIL la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS WISE ASSOCIATES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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