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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 7 nov. 2025, n° 2025004267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004267 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 07/11/2025 ***** DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE A L’ATTENTION DE Mme, [Y], [M], [Adresse 1] (s): ****** DEFENDEUR (s): Monsieur, [O], [S] ChezMonsieur, [O], [X], [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIFRE JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Thierry, [V] GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame, [Y], [M], procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 07/11/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame, [Y], [M], procureure de la République adjointe.
Et
Monsieur, [S], [O], né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (Roumanie), de nationalité Roumaine, demeurant chez Monsieur, [X], [O],, [Adresse 4],
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.
En présence de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître, [V], [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS SARTHE BAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08/07/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 17/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 07/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu les articles L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 09/07/2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SARTHE-BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 884 924 887, ayant son siège social sis, [Adresse 5], ayant cessé son activité de fourniture et pose de bandes standard ou armées sur tout support le 31/03/2022 puis radiée du RCS le Mans le 23/05/2022.
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 10/09/2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SARTHE-BAT en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le courrier du liquidateur judiciaire visant à déposer plainte à l’encontre de Monsieur, [S], [O], gérant de la SAS SARTHE-BAT, en date du 13/05/2025, adressé au parquet,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 23/05/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans le 27/05/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans le 11/06/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur, [S], [O] pour l’audience du 08/07/2025,
Vu la convocation adressée à Monsieur, [S], [O] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 08/07/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 22/04/2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Vu la citation à comparaître à l’audience du 08/07/2025, délivrée par la SCP, [Z] ET RADONDE, commissaires de justice associés,, [Adresse 6], à Monsieur, [S], [O] en date du 03/07/2025 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches article 659 du CPC, le destinataire n’étant pas connu à l’adresse indiquée.
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur, [S], [O], en date du 08/07/2025 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17/09/2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 05/07/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 07/07/2025.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement en date du 09/07/2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SARTHE-BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 884 924 887.
Puis, par jugement en date du 10/09/2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SARTHE-BAT en liquidation judiciaire simplifiée.
Suivant courrier en date 13/05/2025, adressé au Parquet, Maître, [V], [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SARTHE-BAT, rapporte que Monsieur, [S], [O], dirigeant de la SAS SARTHE-BAT :
* S’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement,
* N’a pas procédé à la remisse de la liste des créanciers de sa société conformément aux articles L 653-5 et L653-8 du code de commerce
En outre, le passif de la société arrêté à la date du 15/05/2025 s’élève à la somme de 53 748,25 € et est principalement constitué de créances des organismes sociaux.
Par ailleurs, le procès-verbal de carence d’inventaire établi par le commissaire priseur indique que le dirigeant a distribué le matériel restant à ses anciens salariés en compensation des salaires impayés et qu’en conséquence l’entreprise ne possède plus aucuns biens, démontrant ainsi un détournement d’actif.
Ainsi, cette situation relevant des dispositions des articles L653-1, L232-23, L653-4 du code de commerce, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 23/05/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur, [S], [O] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame, [Y], [M], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 17/09/2025, Madame, [Y], [M], es-qualités, a développé sa requête aux fins de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [S], [O] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, assortie de l’exécution provisoire.
Pour la partie défenderesse, Monsieur, [S], [O] :
Monsieur, [S], [O] n’a pas comparu à l’audience du 17/09/2025 bien que régulièrement convoqué, opposant ainsi aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [V], [G], liquidateur judiciaire de la société SAS SARTHE-BAT, entendu en son avis lors de l’audience du 17/09/2025, s’associe à la demande formulée par Madame, [Y], [M] et ce en raison notamment du comportement de Monsieur, [S], [O] qui nuit à la concurrence.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le Procureur de la République adjoint, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur, [O], [S] n’a pas comparu à l’audience du 17/09/2025 bien que régulièrement convoqué.
Il ressort des documents produits au dossier qu’aucun contact n’a pu être établi avec Monsieur, [O], [S] puisqu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le mandataire judicaire et qu’il n’a pas non plus pris contact avec ce dernier démontrant ainsi que Monsieur, [O], [S] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement.
Le comportement de Monsieur, [O], [S] est fautif au sens de l’article L 653-5 du code de commerce qui prévoit que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (6 ème alinéa) ».
Ainsi, il en va de l’ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable afin de protéger les créanciers victimes des agissements.
Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 17/09/2025 indique qu’il s’associe à la requête du Ministère Public sollicitant une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [O], [S] et ce au regard du manque significatif de collaboration de la part du dirigeant avec les organes de la procédure.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 27/05/2025 et prononcera une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [O], [S].
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8, du Code de Commerce,
Vu le courrier du liquidateur judiciaire en date du 13/05/2025, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 23/05/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire,
Vu les pièces versées au débat.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [S], [O] demeurant chez Monsieur, [X], [O],, [Adresse 7],, [Localité 2], [Adresse 8].
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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