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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025078531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025078531 05/12/2025
ENTRE :
1) SAS LUXE & TRADITIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 478277544
2) SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUXE & TRADITIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
3) SELARL P2G en la personne de Me [K] [M] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS LUXE & TRADITIONS, dont le siège social est [Adresse 3]
4) SELARL AJRS en la personne de Me [P] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS LUXE & TRADITIONS, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties demanderesses : comparant par Me Dan ZERHAT Avocat au Barreau de Versailles
(A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat – C1050)
ET :
SAS [L] LUXURY HOTELS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 552124117
Partie défenderesse : comparant par Me Vanessa RUFFA Avocat (R237) (AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES – J119)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 25 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LUXE & TRADITIONS et les organes de la procédure nous demandent de :
Vu les articles 46, 54 et 873 du Code de procédure civile, Vu notamment l’article 1353 du Code civil, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
In limine litis Confirmer la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de céans, Confirmer les demandes de la Société LUXE & TRADITIONS comme recevables,
Sur le fond
Condamner par provision la Société [L] LUXURY HOTELS à payer à la Société LUXE & TRADITIONS les sommes suivantes :
* 1.178,95 euros au titre de la facture de Décembre 2023
* 1.236,00 euros au titre de la facture de Mai 2024
* 1.236,00 euros au titre de la facture de Juin 2024
* 207,14 euros au titre des intérêts de retard Facture du 17/06/2024
* 1.200,78 euros au titre de la facture de Juillet 2024
* 1.200,78 euros au titre de la facture d’Août 2024
* 1.200,78 euros au titre de la facture de Septembre 2024
* 21,04 euros au titre des intérêts de retard Facture du 16 Septembre 2024
* 1.200,78 euros au titre de la facture d’Octobre 2024
* 354,08 euros au titre des intérêts de retard Facture du 31 Octobre 2024
* 155,00 euros au titre des intérêts de retard Facture du 30 Novembre 2024
* 186,69 euros au titre des intérêts de retard Facture du 31 Décembre2024
* 186,68 euros au titre des intérêts de retard Facture du 31 Janvier 2025
* 168,62 euros au titre des intérêts de retard Facture du 28 Février 2025
* 186.68 euros au titre des intérêts de retard Facture du 31 Mars 2025
* 180,66 euros au titre des intérêts de retard Facture du 30 Avril 2025
* 186.69 euros au titre des intérêts de retard Facture du 31 Mai 2025
* 180.66 euros au titre des intérêts de retard Facture du 30 Juin 2025
* 186,69 euros au titre des intérêts de retard Facture du 31 Juillet 2025
* 186,69 euros au titre des intérêts de retard Facture du 31 Août 2025
* 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile conformément à l’application du protocole d’accord.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner par provision la Société [L] LUXURY HOTELS aux entiers dépens ainsi que des éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS [L] LUXURY HOTELS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire que la société [L] LUXURY HOTELS soulève des contestations sérieuses ; En conséquence,
Dire qu’il n’y a lieu à référé
Rejeter toutes les prétentions de la société LUXE ET TRADITIONS, de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, de la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [K] [M] et de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [P] [D], ès qualité d’administrateurs judiciaires ;
Dire que les Demanderesses seront tenues d’assumer les frais de l’instance à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de conserver à leur charge les entiers dépens,
En ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société LUXE ET TRADITIONS.
Subsidiairement, si Madame ou Monsieur le Juge des référés devait rentrer en voie de condamnation par provision :
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire afférente à toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société [L] LUXURY HOTELS.
Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la partie défenderesse demande au tribunal de dire que l’affaire soulève des contestations sérieuses et qu’à l’audience, les parties demanderesses, à titre subsidiaire, en conviennent.
Après un examen attentif des pièces du dossier et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, nous retenons que le litige est constitué d’un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relèvent de la compétence du juge du fond, observant en outre que plusieurs procédures opposant les mêmes parties et s’inscrivant dans le même cadre contractuel ont été déjà introduites devant ce même juge.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons qu’il n’y a lieu à référé ni à application des dispositions de l’article 700 CPC.
Condamnons la SAS LUXE ET TRADITIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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