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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 21 janv. 2026, n° 2024F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 21 Janvier 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SAS BSC/HEF
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 842 892 408 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SAS ARES FORMATION – alphaprimo
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 794 146 951 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2024F00079
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Jean-Guy AUROUX et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société ARES FORMATION et la société BSC HEF sont toutes deux spécialisées dans la formation.
L’organisme ARES FORMATION situé à [Localité 4] a souhaité ouvrir un BACHELOR sur son site pour l’année scolaire 2022/2023.
M. [O] Président de la société BSC HEF a mis en relation la société ARES FORMATION avec le Groupe Ecole de Commerce de [Localité 3].
De cette mise en relation est née une convention selon laquelle tout en étant inscrits à l’Ecole de Commerce de [Localité 3] des étudiants peuvent poursuivre un Bachelor à [Localité 4] au sein de l’organisme ARES FORMATION.
En parallèle de cette convention et en vue de l’enseignement de ce Bachelor un accord a été trouvé entre la société ARES FORMATION et la société BSC HEF.
Elle prévoit l’intervention de M. [O] pour la formation d’étudiants de BTS et de Bachelor.
Le 8 février 2024 M. [O] a démissionné de ses fonctions d’intervenant.
Une facture de la société BSC HEF en date du 15 mai 2024 d’un montant de 4.320,00 Euros établie à l’ordre de la société ARES FORMATION n’a pas été réglée malgré rappels et tentatives de rapprochement.
Une autre facture de 1935,00 Euros en date du 31 janvier 2024 reste également impayée.
Une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 13 novembre 2024 à l’encontre de la société ARES FORMATION.
Ordonnance enjoignant le paiement des sommes suivantes :
* 4.320,00 Euros en principal,
* 51,60 Euros correspondant au coût de présentation de la requête,
* 71,86 Euros correspondant aux frais de procédure,
* Les intérêts acquis à compter de la mise en demeure
* Ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2024 cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Cette dernière a formé opposition le 26 décembre 2024 Par déclaration reçue au greffe.
Après établissement d’un calendrier de procédure l’affaire a été plaidée le 19 Novembre 2025 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur à l’injonction de payer dans ses conclusions reprises à l’audience soutient que :
La société ARES FORMATION s’appuie sur l’article 1219 du Code Civil pour fonder son exception d’inexécution.
Elle constate en effet des irrégularités importantes sur le nombre d’heures enseignées.
Les factures ne comportent aucun détail comme les jours de cours, le nombre d’heures, les sessions etc.
La facture du 15 mai 2024 indique 96 heures de formation alors que les feuilles d’émargement ne prouveraient que 57 heures dispensées.
D’autre part, alors que le Bloc 1 de formation se terminait le 7 décembre 2023, des heures ont été facturées sous cet intitulé sur janvier 2024.
C’est ainsi que la société ARES FORMATION est amenée à réclamer un nouveau calcul afin non pas de contester les factures dans leur totalité mais de régler les heures réellement dispensées.
D’autre part la société ARES FORMATION déplore le manque de qualité dans les prestations apportées par M. [O].
Elle critique notamment M. [O] :
* de ne pas avoir fourni aux étudiants des supports à ses cours ;
* d’avoir donné certains cours dans un lieu inapproprié (salon de thé) ;
* de ne pas avoir inscrit ses élèves au diplôme préparé ;
* d’avoir mis en place des épreuves fictives ;
* de ne pas avoir communiqué son propre diplôme à la demande l’organisme ARES FORMATION.
En raison de l’ensemble de ces griefs à l’encontre de l’enseignement prodigué par M. [O] la société ARES FORMATION demande une rectification des factures.
Ainsi la facture du 15 mai 2024 passerait de 4.320,00 Euros à 2.565,00 Euros en raison des 57 heures réellement dispensées et la facture du 31 janvier 2024 passerait de 1.935,00 Euros à 1.890,00 Euros excluant le temps passé dans un lieu inapproprié.
Et demande donc au tribunal de :
* Débouter la société BSC HEF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Déclarer l’exception d’inexécution formée par la société ARES FORMATION bien fondée ;
En conséquence :
* Réduire et fixer le montant dû au titre de la facture du 31 janvier 2024 à la somme de 2.565,00 Euros, en considération de 57 heures de formation effectivement réalisées ;
* Réduire et fixer le montant dû au titre de la facture du 15 mai 2024 à la somme de 1.890,00 Euros, en considération de 42 heures de formation dispensées, sous réserve de la preuve de leur réalisation ;
* Condamner la société BSC HEF à payer et porter à la société ARES FORMATION la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société BSC HEF aux dépens ;
Le demandeur à l’injonction de payer dans ses conclusions reprises à l’audience soutient que :
La société BSC HEF confirme sa demande de paiement initiale en s’appuyant sur l’article 1103 du Code Civil.
Avant de tenter de démontrer le bien-fondé des factures non réglées la société BSC HEF tient à souligner qu’avant la présente procédure la société ARES FORMATION n’a jamais contesté le montant mais faisait part de ses problèmes de trésorerie.
Elle avance que la société ARES FORMATION attendait un paiement de la part du Groupe des Ecoles de Commerce de [Localité 3] avant de la régler.
Concernant les factures elles-mêmes la société BS HEC rappelle l’article L441-9 du Code de Commerce sur la régularité des factures produites puis répond aux griefs soulevés par la défenderesse :
* Afin de justifier les 96 h enseignées la société BSC HEF produit les feuilles d’émargement manquantes ;
* Les cours du bloc 1 ne se sont pas arrêtés le 7 décembre mais le 22 décembre 2023 ;
* Sur la soi-disant mauvaise qualité des cours donnés la société BS HEC prétend que ce n’est pas à la société ARES FORMATION d’en juger mais le Groupe ECL qui a gardé la maitrise pédagogique du Bachelor ;
* L’examen s’est déroulé à [Localité 3] mais 2 étudiantes ne se sont pas présentées prétextant l’avoir déjà passé à [Localité 4]. Elle reproche à la société ARES FORMATION d’avoir provoqué la confusion chez les étudiants et d’avoir organisé l’examen final à la place du Groupe ECL.
* Quant aux critiques à l’égard de M. [O] la société BS HEC produit des témoignages contraires.
Et demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil
* Condamner la société ARES FORMATION à régler la somme de 4.320,00 Euros au titre de la facture impayée du 15.05.2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en demeure en date du 3 Juillet 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Dire que ladite somme sera assortie du triple des intérêts légaux et d’une pénalité de 40,00 Euros conformément aux stipulations de la facture impayé ;
* Condamner la société ARES FORMATION à régler la somme de 1.935,00 Euros au titre de la facture impayée du 31 janvier 2024 ;
* Dire que ladite somme sera assortie du triple des intérêts légaux et d’une pénalité de 40,00 Euros conformément aux stipulations de la facture impayée à compter du 29 février 2024 ;
* Débouter la société ARES FORMATION de l’intégralité de ses prétentions ;
* Condamner la société ARES FORMATION au paiement de la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société ARES FORMATION au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le cout de la sommation de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :
En 2022 la société ARES FORMATION a signé avec M. [O] Président de la société BSC HEC une convention de prestation de service pour la formation.
Selon les termes de cette convention la société BSC HEC assure des modules de formation, d’encadrement, d’accompagnement et de suivi destinés à des étudiants de BTS.
En vue d’ouvrir un BACHELOR pour l’année 2022/2023 la société ARES FORMATION a signé un partenariat avec le Groupe Ecole de Commerce de [Localité 3].
Cette convention a été produite suite à une note en délibéré.
Il é été convenu entre les parties que M. [O] poursuive pour l’année scolaire 2023/2024 l’enseignement des BTS et apporte également sa contribution au niveau du nouveau BACHELOR.
En conséquence de ce partenariat la société BSC HEC établit des factures de prestations à la société ARES FORMATION.
Il est demandé au tribunal de se prononcer sur les factures du 15 mai 2024 et 31 janvier 2024 concernant la période d’enseignement des quatre premiers mois de 2024.
L’Article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’Article 1353 Code Civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
I-Sur la demande d’exécution
a) La formation dispensée auprès des étudiants de Bachelor
La société BSC HEC produit des feuilles d’émargement relatives au Bachelor couvrant une période de formation entre le 29 septembre 2023 et le 26 janvier 2024.
Le tribunal compte 55 heures ce qui correspond exactement aux 36 heures facturées le 15 mai 2024 et aux 19 heures facturées le 31 janvier 2024.
En revanche elle ne produit pas de feuilles d’émargement relatives aux BTS.
b) La formation dispensée auprès des étudiants de BTS
Dans ses conclusions la société BSC HEC avance que les cours de BTS avaient lieu les mardis : 2 h hebdomadaires pour MCO1 et 4 heures pour MCO2.
La preuve est libre en matière commerciale.
Un mail du 21 mars 2024 du centre de formation ARES FORMATION adressé à M. [O] vient corroborer cette information : « tu as toujours cours avec les BTS les mardis toute la journée, ça ne change pas depuis le début de l’année… ».
Ainsi le tribunal déduira de ce courriel que M. [O] est tenu d’enseigner 6 heures hebdomadaires aux étudiants de BTS.
La facture du 31 janvier 2024 concerne le mois de janvier, 24 heures d’enseignement sont facturées au niveau des BTS ce qui est cohérent.
La facture du 15 mai 2024 couvre les mois de février, mars, avril. 60 heures sont facturées ce qui représente 10 semaines de cours ce qui est également cohérent compte tenu des vacances d’hiver et de printemps.
La société BSC HEC apporte bien la preuve que les factures présentées correspondent à l’objet du contrat prévu entre les parties.
Mais la société ARES FORMATION constate un certain nombre d’irrégularités dans l’exécution des obligations de la société BSC HEF et affirme que certaines heures facturées non pas été réellement dispensées.
II -Sur la demande d’inexécution
L’article 1219 Code Civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il revient par conséquent à la société ARES FORMATION de prouver que son prestataire n’a pas rempli ses obligations et que ce défaut est suffisamment grave.
a) Sur les irrégularités des factures de la société BSC HEF
L’article L.441-9 du Code de Commerce qui traite de la facturation impose des mentions obligatoires telles que la date de la prestation de service et la quantité.
Pour se soustraire à son obligation de paiement la société ARES FORMATION fait valoir que l’entreprise BSC HEC n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles car ses factures sont entachées d’irrégularités.
Dans son mail du 27 septembre 2022 elle impose que les factures comportent des mentions comme les dates précises d’interventions avec horaires.
En l’espèce, les factures éditées par l’organisme BSC HEF sont rédigées sous le même format à savoir une période d’intervention, les dénominations telles que BTS MCO ou BACHELOR, le taux horaire mais sans précision sur les dates d’intervention.
Les factures sont imprécises et ne répondent pas à toutes les exigences prévues par l’article L.441-9 du Code de Commerce.
Cependant les mentions exigées par la société ARES FORMATION ne figurent pas dans la convention de prestation de service et n’ont pas été non plus acceptées dans une réponse mail.
Le tribunal en déduit que l’absence de ces mentions ne constitue pas un manquement puisqu’elles n’ont pas été convenues par les deux parties.
Les factures litigieuses ne sont certes pas détaillées mais sont présentées sous ce format depuis le début du partenariat.
Les factures qui ont précédé celles en cause ont été honorées, leur intitulé a par conséquent été précédemment accepté par l’organisme ARES FORMATION.
Ce dernier est par conséquent mal fondé à soutenir que le formateur BSC HEC n’aurait pas rempli ses engagements au prétexte de factures imprécises.
b) Sur les heures effectivement dispensées
La société ARES FORMATION conteste le nombre d’heures d’enseignement facturées. Elle s’appuie sur les feuilles d’émargement pour calculer le nombre d’heures de formation données par M. [O].
Elle avance que seulement 57 heures ont été enseignées contre 96 facturées sans dissocier les heures selon le diplôme.
Concernant les heures de formation en BACHELOR les feuilles d’émargement produites par les deux parties justifient 55 heures d’enseignement.
Ce nombre est justifié comme vu plus haut.
Concernant les heures de formation de BTS le tribunal dispose des feuilles d’émargement des mois de février, mars, avril ce qui correspond à la facture du 15 mai 2024.
De ces pièces on apprend que M. [O] a donné des cours les 6 février, 5, 12, 26 mars et 2 et 30 avril ce qui représente 36 heures de formation aux étudiants de BTS et non 60 heures telles que facturées.
Le tribunal constate donc que 24 heures n’ont pas été réellement enseignées.
Ainsi la somme de 1.080,00 Euros sera déduite de la facture du 15 mai 2024.
Les feuilles d’émargement de janvier n’ont pas été versées à la cause alors que la défenderesse en conteste également le paiement.
Cette absence prouverait elle que M. [O] a été absent auprès des étudiants de BTS sur l’ensemble du mois de janvier ?
La société ARES FORMATION n’apporte pas la preuve que M. [O] n’aurait pas fait cours sur janvier.
A la lecture de la facture du 31 janvier 24 heures de BTS sont comptées ce qui correspond à 4 mardis sur les 5 mardis de janvier 2024.
M. [Y] dans son mail pièce 11/13 écrit « je suis prêt à réfléchir si je reçois ton diplôme et si la facture est explicite au niveau des heures à payer, les heures BTS sous échéancier mais hors de question d’envisager un paiement pour les heures de Bachelor pour lesquelles je pense avoir été escroqué. »
Ainsi M. [Y] représentant l’organisme ARES FORMATION ne conteste pas le règlement des heures de formation aux étudiants de BTS.
Les heures de BTS facturées le 31 janvier 2024 étant crédibles et leur paiement non contesté le tribunal en ordonnera par conséquent le règlement.
Quant au terme du bloc 1 du BACHELOR qui selon la société ARES FORMATION aurait été fixé au 7 décembre 2023 est contredit par les feuilles d’émargement produites par la société BSC HEC puisqu’elles indiquent que le dernier cours était le 26 janvier 2024.
c) Sur la qualité de la prestation d’enseignement
L’organisme ARES FORMATION soulève un manque de qualité dans les prestations de formation dispensées par M. [O].
Il existe plusieurs griefs à l’encontre de M. [O] : Absentéisme, défaut d’accompagnement pédagogique, enseignement dans des lieux inappropriés, défaut d’inscription de ses étudiants au concours.
Des témoignages d’étudiants viennent corroborés ces faits.
L’inscription au diplôme de BACHELOR n’est ni évoquée dans la convention de prestations de service de formation, ni dans celle de coopération entre la société ARES FORMATION et le GECL.
Il n’est donc pas possible pour le tribunal de déterminer à qui revenait la responsabilité de l’inscription des étudiants au concours.
Il ne tiendra pas compte de ce grief.
Quant à la soi-disant mauvaise qualité d’enseignement de M. [O], le tribunal n’a pas à en juger car l’article 1219 du Code Civil ne vise pas la qualité de l’obligation mais de sa réelle exécution ou non.
Certaines heures d’enseignement aux étudiants de BTS non pas été dispensées, et ce manquement dans un cursus universitaire est suffisamment grave pour qu’elles soient déduites de la facture du 15 mai 2024.
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée ;
L’article L.441-10 du code de commerce permet à tout créancier d’obtenir de son débiteur en sus d’intérêts de retard majorés une indemnité forfaitaire de 40,00 Euros par facture impayée ;
La société BSC/HEF demande des dommages-intérêts pour procédure abusive mais n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera ;
Le tribunal :
* Déclarera la demande de la société BSC/HEF fondée exceptée sur le montant des heures non justifiées ;
* Condamnera la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/HEF la somme de 3.340,00 Euros au titre de la facture impayée du 15 mai 2024;
* Dira que cette somme sera assortie du triple des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
* Condamnera la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/HEF la somme de 1.935,00 Euros au titre de la facture impayée du 31 janvier 2024 ;
* Dira que cette somme sera assortie du triple des intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
* Condamnera la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/HEF la somme de 40,00 Euros par facture impayées ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
* Dira mal fondée la société BSC/HEF en sa demande de dommagesintérêts et l’en déboutera.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur à l’injonction de payer qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 1103, 1219, 1353 du Code Civil,
Vu l’article L.441-9 du Code de Commerce
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Déclare recevable en la forme l’opposition.
Au fond, la rejette partiellement.
Déclare la demande de la société BSC/HEF fondée exceptée sur le montant des heures non justifiées.
Condamne la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/HEF la somme de 3.340,00 Euros au titre de la facture impayée du 15 mai 2024.
Dit que cette somme sera assortie du triple des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Condamne la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/HEF la somme de 1.935,00 Euros au titre de la facture impayée du 31 janvier 2024.
Dit que cette somme sera assortie du triple des intérêts légaux à compter du 29 février 2024.
Condamne la société ARES FORMATION à régler à la société BSC/HEF la somme de 40,00 Euros par facture impayées.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit mal fondée et déboute la société BSC/HEF de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne le défendeur à l’opposition aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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