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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2024075117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024075117 31/01/2025
ENTRE :
SAS [F] [G], dont le siège social est 06 rue de la Justice 93160 Noisy-le-Grand RCS B 918575358
Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan BELLAICHE Avocat (K103)
ET :
SAS APYA CONSULTING, dont le siège social est 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS – RCS B 894317734
Partie défenderesse : comparant par Me Virginie FOURGOUX Avocat, substituant Me [T] [B] Avocat (R268)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [F] [G] nous demande de :
Vu l’article 835, al. 2 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence précitée Vu les pièces versées au débat
Dire que la créance dont se prévaut la société [F] [G] à l’encontre de APYA CONSULTING au titre du contrat conclu en date du 02 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
Dire que la société [F] [G] est recevable et bien fondée à demander une provision au titre du contrat en date du 02 juillet 2024
Et en conséquence,
Condamner la société APYA CONSULTING, à titre de provision, la somme de 14.820 € à la société [F] [G]
Condamner la société APYA CONSULTING au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société APYA CONSULTING aux entiers dépens,
A l’audience du 31 janvier 2025, le conseil de la SAS APYA CONSULTING se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Recevoir APYA CONSULTING en ses demandes, l’en dire bien fondée et en conséquence : Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [F] [G] ;
En conséquence : Débouter [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner [F] [G] à régler à APYA CONSULTING, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [F] [G] aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 28 février 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 28 février 2025 :
Le conseil de la SAS [F] [G] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873, al. 2 du Code de procédure civile Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée Vu les pièces versées au débat
A titre principal
Dire que la créance dont se prévaut la société [F] [G] à l’encontre de APYA CONSULTING au titre du contrat conclu en date du 02 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
Dire que la société [F] [G] est recevable et bien fondée à demander paiement, à titre de provision, des factures émises au titre du contrat en date du 2 juillet 2024
Et en conséquence,
Condamner la société APYA CONSULTING, à titre de provision, à payer à la société [F] [G] :
* la somme de 11.700 € TTC euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 octobre 2024 au titre de sa facture n°F2222 ;
* la somme de 3.120 € TTC euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 octobre 2024 au titre de sa facture n°F2223 ;
A titre subsidiaire
Renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la société APYA CONSULTING au paiement de la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société APYA CONSULTING aux entiers dépens
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la qualité des prestations réalisées et sur les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 21 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 21 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS APYA CONSULTING, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS [F] [G], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS [F] [G] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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