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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2024042919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024042919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pierre Herné Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024042919
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP GAZAGNE-YON – Me Valérie YON Avocat (C511) et comparant par Me Carole JOSEPH Avocat (E791)
ET :
SAS KIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Grenoble B 441815503
Partie défenderesse : assistée de la SELARL HORES AVOCATS – Me Blaise GUICHON Avocat (D0573) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Leasecom a signé le 10 juillet 2020 une convention de partenariat avec la société SGER, aux droits de laquelle intervient désormais la société Kis, ayant pour objet de définir les droits et obligations dans le cadre de contrats de location relatifs à des biens d’équipement commercialisés par SGER et financés par Leasecom auprès d’une clientèle de professionnels.
Dans le cadre de cette convention, la société Leasecom a signé un contrat de location le 20 novembre 2020 avec la société Carlantoine relatif à un distributeur de pizzas de valeur 53 820,59 € TTC, livré à la même date.
Carlantoine ayant signalé des dysfonctionnements du distributeurs en 2022 et 2023, sans que Kis ne semble avoir apporté de solution, Leasecom a adressé le 12 décembre 2023 à Kis une mise en demeure pour le rachat du matériel de valeur 41 122,42 € TTC, en vain.
La procédure
Par acte du 27 juin 2024 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné Kis.
Dans ses dernières conclusions régularisées lors de l’audience du 6 juin 2025, Leasecom demande au tribunal de :
* Débouter la Société KIS de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Recevoir la Société LEASECOM en ses demandes,
* La déclarer bien fondée.
En conséquence,
* Condamner la SAS KIS à verser à la société LEASECOM la somme de 41 122,42 € TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 12/12/2023 ;
* Condamner la Société SAS KIS à verser à la SAS LEASECOM la somme de 40,00 € TTC au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Ordonner l’anatocisme ;
* Condamner la Société SAS KIS à verser à la SAS LEASECOM la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 mars 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Kis demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si la juridiction faisait droit à me demande de la société LEASECOM,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société LEASECOM au paiement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEASECOM en tous les dépens.
L’audience initialement prévue le 9 mai 2025 a été reportée à la demande des parties et reprogrammée au 6 juin 2025. A cette audience du 6 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Leasecom s’appuie sur la clause de la convention de partenariat qui stipule que Kis s’engage à résoudre tout litige technique avec le locataire et, qu’à défaut de résolution dans un délai de 45 jours, Kis lui rachète le bien.
Kis explique que :
* la clause de la convention de partenariat dont se prévaut Leasecom ne figure pas dans ladite convention selon les termes allégués par Leasecom,
* la garantie de 12 mois pièce et main d’œuvre sur tout défaut du distributeur à pizzas livré le 20 novembre 2020 a pris fin le 20 novembre 2021 soit avant le mois de juillet 2022 où le premier dysfonctionnement sur la machine lui a été remonté,
au-delà de la période de garantie de 12 mois, Kis est engagée à résoudre tout dysfonctionnement mais aux frais du locataire, étant entendu que la non-résolution d’un dysfonctionnement par Kis engendrant un défaut de paiement du locataire, engage Kis, selon la convention, à racheter le matériel à Leasecom.
Sur ce,
Sur les incidents remontés par Carlantoine et leurs traitement par Kis et Leasecom :
Leasecom produit deux courriers RAR émis par Carlantoine le 22 août 2022 :
* l’un sur Kis informant que depuis mi-juillet 2022, alors que ses deux distributeurs de pizzas ne fonctionnent plus, Kis n’est pas intervenu pour les remettre en état malgré « de multiples tentatives » de demandes d’interventions,
* l’autre sur Leasecom, l’informant que faute de réponses de Kis aux demandes d’intervention pour remise en état des deux distributeurs de pizzas, les loyers ne seront plus honorés.
Lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire, les conseils des parties n’ont pas pu fournir d’explications sur le deuxième distributeur de pizzas dont il semblerait qu’il ait fait l’objet d’un achat direct sans contrat de location financière. Le tribunal en conséquence utilisera les pièces produites par les parties relatives aux deux distributeurs, comme concernant le distributeur objet du litige.
Kis produit, en pièce 12 de son dossier de plaidoirie, un extrait de son système de support clients, mentionnant que :
* les dysfonctionnements sur la machine lui ont été remontés par Carlantoine,
* le 21 juillet 2022 un message a été laissé sur le répondeur de Carlantoine à 20h15, l’invitant à recontacter Kis,
* le 22 juillet 2022, Carlantoine a été contacté mais « ne veut pas collaborer » et « ne donne aucune explication ».
Leasecom a informé Kis par email daté du 21 septembre 2022, que, faute de résolution du litige remonté par Carlantoine, elle refacturerait sous 8 jours, le distributeur de pizzas conformément à la convention signée.
Leasecom a refacturé Kis le 19 mars 2023 la somme de 41 122,42 € TTC en rapport avec ladite convention.
Le tribunal note que :
* il existe une contestation sérieuse entre Kis et Carlantoine,
* Kis n’a pas jugé utile d’informer Leasecom de ses échanges avec Carlantoine les 21 et 22 juillet 2022, et ce, malgré l’email type « mise en demeure » du 21 septembre 2022 qu’elle a reçu,
* Leasecom, ayant eu, dans le cadre de la procédure, connaissance des échanges avec Carlantoine allégués par Kis des 21 et 22 juillet 2022, n’a pas jugé utile d’attraire à la cause Carlantoine.
Sur la convention signée le 10 juillet 2020 et le paiement de la facture de 41 122,42 € TTC :
L’article 9 CPC dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article III-3 de la convention du 10 juillet 2020 stipule notamment :
« Le partenaire (Kis) conserve à sa charge tous les risques autres que financiers …. Notamment, le partenaire supporte tous les risques commerciaux, techniques et opérationnels.
Le partenaire s’engage à désintéresser Leasecom, à première demande de celle-ci, en cas de défaut de paiement des loyers dus par le locataire en raison de l’un des risques supportés par le partenaire, en acquérant l’équipement objet du contrat de location pour un prix hors taxes égal au montant du loyer restant dû augmenté de la valeur financière non amortie de l’équipement … »
Le tribunal, notant que la clause dont se prévalait Leasecom dans son assignation, prévoyant notamment que le partenaire s’engage vis-à-vis de Leasecom à prendre « toute disposition nécessaire pour que le loueur ne subisse aucun préjudice », « apportera la preuve qu’il satisfait l’ensemble de ses obligations envers le client », etc., ne figurent pas dans la convention signée, ce que Leasecom reconnait implicitement dans ses dernières conclusions en omettant de s’y référer, n’a plus à prendre position sur ce moyen opposé par Kis.
Attendu que :
* Kis fournit des éléments démontrant qu’elle a essayé de résoudre les dysfonctionnements remontés par Carlantoine,
* Leasecom, bien que seulement informée de cela dans le cadre de la présente procédure, n’oppose aucun moyen et n’a pas non plus jugé utile d’attraire à la cause Carlantoine,
le tribunal n’est pas en mesure de retenir que le litige technique remonté par Carlantoine est vraiment à l’origine du non-paiement de ses loyers à compter de juillet 2022, et déboutera, en conséquence, Leasecom de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Kis a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Leasecom à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Leasecom qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Déboute la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la société LEASECOM à payer à la société KIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la société LEASECOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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