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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13, 13 janv. 2025, n° 2024066297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
Page 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066297
Sur requête reçue au greffe le 9 octobre 2024 et présentée par la Société ALGEST SE dont le siège social est 8 boulevard Paul Eyschen L1480 – Luxembourg – aux fins de rectification d’erreurs matérielles intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 21 novembre 2021 (RG 2009008532) entre elle-même et :
* la SARL KIM VINH société de droits Vietnamien, dont le siège social est 24-26 Thai Phien, Hoi An, Province de Quang Nam – VIET NAM
Comparutions à l’audience du 15 novembre 2024 et 6 décembre 2024 :
* Société ALGEST SE : assistée de Me Gilbert MANCEAU, Avocat (A627) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
* SARL KIM VINH société de droits Vietnamien : comparant par comparant par Me Bach Lan VAN, Avocat au barreau de Versailles, 48 rue Albert Joly 78000 Versailles
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2024, le requérant expose que le jugement prononcé par ce tribunal le 21 novembre 2011 dans une instance l’opposant à la SARL KIM VINH, est entaché d’une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Qu’en effet : il y a lieu de faire figurer la dénomination complète de la défenderesse, « société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh » alors que seule l’abréviation de la dénomination sociale « SARL Kim Vinh » figure au jugement. Faute de quoi la société ALGEST SE rencontre des difficultés pour obtenir l’exequatur du jugement du 21 novembre 2011.
Il y a lieu également de corriger le numéro d’immatriculation de la défenderesse qui n’est pas 332080156 mais 3302080156.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024 à laquelle elles se sont présentées.
Par requête en date du 9 octobre 2024, la société ALGEST SE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de rectifier son jugement de la façon suivante :
En première page :
A la place de :
* « Et : la SARL Kim Vinh, société de droit vietnamien enregistrée sous le numéro d’immatriculation 332080156, dont le siège social est 24-26 Thai Phien, Hoi An, province de Quang Nam, Vietnam. »
il y a lieu d’écrire :
« Et : la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh, ci-après dénommée « Kim Vinh », société de droit vietnamien enregistrée sous le numéro d’immatriculation 3302080156, dont le siège social est 24-26 Thai Phien, Hoi An, province de Quang Nam, Vietnam ».
A la place de :
« Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL Kim Vinh à rembourser à la société ALGEST SE la contre-valeur en € le jour de la mise à disposition du présent jugement de la somme de 1 200 000 US$,
Dit n’y avoir Lieu à assortir cette somme d’intérêts au taux légal ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL Kim Vinh aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros TTC (TVA : 13,25 euros). »
Il y a lieu d’écrire :
« Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh à rembourser à la société ALGEST SE la contre-valeur en € le jour de la mise à disposition du présent jugement de la somme de 1 200 000 US$,
* Dit n’y avoir Lieu à assortir cette somme d’intérêts au taux légal ;
* Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts
* Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonne exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros TTC (TVA : 13,25 euros). »
A l’audience du 15 novembre 2024 la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh demande au tribunal de :
* Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 6 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société ALGEST SE fait valoir que :
* Seul le nom abrégé de la défenderesse a été repris dans le dispositif ce qui ne lui permet pas d’obtenir l’exequatur du jugement au Vietnam, il convient de rectifier le dispositif du jugement en y indiquant son nom complet ;
* Une erreur de numéro d’immatriculation figure dans le jugement, il manque un zéro entre 33 et 2, il convient de rectifier cette erreur.
La société Kim Vinh avance que :
* Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal de céans est dessaisi du dossier et est incompétent pour procéder à une correction d’erreur matérielle ;
* Le tribunal n’a commis aucune erreur matérielle la dénomination sociale et le numéro d’immatriculation que la demanderesse demande de corriger sont ceux figurant dans l’acte introductif d’instance de 2008.
SUR CE
L’article 462 du CPC dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Au visa des dispositions de l’alinéa 1 de l’article précité la juridiction de céans qui a rendu le jugement du 21 novembre 2011 peut réparer les erreurs matérielles, même si comme en
l’espèce, il est passé en force de chose jugée, de telle sorte que le premier moyen de la défenderesse est rejeté.
Selon la défenderesse le jugement reprend exactement les termes de l’acte introductif de 2008 et les erreurs mentionnées par la demanderesse ne seraient pas donc pas des erreurs. Toutefois l’irrégularité de l’assignation délivrée au nom d’une personne morale inexistante, à cause d’un mauvais numéro d’immatriculation ou d’une dénomination incomplète, a été régularisée par l’intervention volontaire de la défenderesse. En conséquence, la mention dans le dispositif du jugement du nom abrégé et du mauvais numéro d’immatriculation de la société débitrice des condamnations est consécutive d’erreurs matérielles qui peuvent être rectifiées conformément aux dispositions de l’article 462 du CPC. Ce second moyen est rejeté.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence la raison commande de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu le jugement du 21 novembre 2011 (RG 2009008532) opposant la société ALGEST SE à la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh ;
Vu la requête du 9 octobre 2024 visant à une rectification de ce jugement ;
Dit la société ALGEST SE bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit le jugement entrepris :
« Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh à rembourser à la société ALGEST SE la contre-valeur en € le jour de la mise à disposition du présent jugement de la somme de 1 200 000 US$,
* Dit n’y avoir lieu à assortir cette somme d’intérêts au taux légal,
* Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
* Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonne exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne la société à responsabilité limitée de services touristiques, de construction civile, de décoration intérieure et de commerce Kim Vinh aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros TTC (TVA : 13,25 euros). »
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Wormser, Mme Beatriz Rego Fernandez et M. Frédéric Coti.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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