Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2024015650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015650
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS de Paris 552 120 222
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet JCD Avocats représenté par Me Grégoire AZZARO et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean Didier Meynard, avocat (P240) ET :
SAS DJAOUI, dont le siège social est 14 rue Coypel 75013 Paris – RCS de Paris 813 097 805
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet H.B & ASSOCIES représenté par Me Gilles Hittinger-Roux, avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT représentée par Me Justin Berest, avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SOCIETE GENERALE ou la Banque) est une banque proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SAS DJAOUI (ci-après DJAOUI) est une société exerçant l’activité de laverie automatique sous enseigne WASH N DRY.
SOCIETE GENERALE et DJAOUI ont signé les accords suivants :
* par acte sous seing privé en date du 27 août 2015, un compte professionnel n° 0027008279, pour une durée indéterminée, puis par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, une convention de trésorerie courante d’un montant de 2 000 € conclue pour une durée indéterminée, au taux de 8,25% dans la limite de l’ouverture et au taux de 10,25 %au- delà,
* par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2019, un contrat de prêt à taux fixe pour un montant de 25 000 €, pour une durée de 60 mois, avec un taux d’intérêt de 1,75% l’an hors frais et assurance,
* par acte sous seing privé en date du 9 juin 2020, une convention de prêt garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 5 000 €, pour une durée de douze mois, avec un taux d’intérêt de 0,25% l’an hors assurance. Avec option d’amortissement additionnel du prêt, pour une durée de cinq ans, aux termes d’un courrier en date du 9 avril 2021, avec un taux d’intérêt de 0,58% l’an hors assurance.
Concernant la convention de compte courant, aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2022, SOCIETE GENERALE a informé DJAOUI qu’elle procéderait, dans un délai de soixante jours, à la clôture du compte courant. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2023, SOCIETE GENERALE a
notifié à DJAOUI la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure d’avoir à payer la somme de 596,73€ correspondant au solde débiteur du compte au moment de sa clôture. Concernant le prêt de 25 000€, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2023 non réclamé par DJAOUI, SOCIETE GENERALE l’a mise en demeure de payer, sous huit jours, la somme de 1 363,61€, suite au défaut de règlement des échéances de janvier à avril 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2023 et en absence de réponse de DJAOUI, SOCIETE GENERALE l’a, à nouveau, mise en demeure de payer, sous huit jours, la somme de 2 282,26€, suite au défaut de règlement des échéances de janvier à juin 2023. Puis SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, et a mis en demeure DJAOUI de lui régler sous guinzaine la somme de 8 687,73€. Concernant le contrat de prêt garanti par l’Etat (PGE) du 9 juin 2020, par courrier en date du 4 avril 2023, SOCIETE GENERALE a mis en demeure DJAOUI de paver, sous huit jours, la somme de 323,64€, suite au défaut de règlement des échéances de janvier à avril 2023. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date 31 mai 2023, une seconde mise en demeure a été adressée à DJAOUI de payer sous huit jours la somme de 541,21€. SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, et a mis en demeure DJAOUI de lui régler sous délai de quinzaine la somme de 4 055,64 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
SA SOCIETE GENERALE a assigné par acte du 16 février 2024, en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile, S.A.S DJAOUI.
Par cet acte SOCIETE GENERALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
* Condamner la société DJAOUI à payer à la Société Générale les sommes de :
* 639,85 € outre intérêts au taux de 8,25% l’an sur la somme de 596,26 € à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de la convention de trésorerie courante,
* 8 877,34 € outre intérêts au taux de 5,75% l’an sur la somme de 8 597,52 €à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du 9 janvier 2019,
* 4 116,76 € outre intérêts au taux de 4,58 % l’an sur la somme de 4 048,23 € à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat du 9 juin 2020,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société DJAOUI à payer à la Société Générale la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire.
DJAOUI, qui s’est constitué, n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 3 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur DJAOUI, bien que régulièrement convoqué et constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu SOCIETE GENERALE seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, SOCIETE GENERALE s’appuie sur les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil et présente l’ensemble des pièces (contrats, LRAR de mises en demeure et décomptes en date du 6 février 2024) concernant, la convention de compte courant du 27 août 2015, la convention de prêt du 9 janvier 2019, et la convention de prêt garanti par l’Etat du 9 juin 2020.
SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner DJAOUI au règlement des impayés aux titres du solde du compte courant et des deux prêts, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
DJAOUI, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; qu’une copie de l’assignation a été envoyée à l’adresse du gérant ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales ; que l’extrait Kbis fourni par la banque, en date du 20 mars 2025, figurant au dossier, révèle que DJAOUI ne fait l’objet d’aucune procédure. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de SOCIETE GENERALE régulière et recevable.
Sur les créances de SOCIETE GENERALE :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». SOCIETE GENERALE présente les éléments justifiant ses demandes :
Concernant la convention de compte courant du 27 août 2015 :
* Le contrat d’ouverture de compte daté du 27 août 2015 (pièce n°2),
* La convention de trésorerie courante d’un montant de 2 000€ du 22 décembre 2020 (pièce n°3),
* La lettre en RAR du 23 septembre 2022 de préavis de clôture de compte (pièce n° 10),
* La lettre en RAR du 4 avril 2023 de clôture de compte, avec mise en demeure de solder le montant débiteur (pièce n° 11),
* Le décompte des sommes dues au 6 février 2024, soit 639,85€ (pièce n° 18).
Concernant la convention de prêt du 9 janvier 2019 :
* Le contrat de prêt de 25 000€ du 9 janvier 2019, le tableau d’amortissement, et le décompte des impayés au 16 janvier 2024 (pièces n°4 et 5),
* Les lettres en RAR du 4 avril 2023, du 31 mai 2023 et du 19 septembre 2023 de mise en demeure de remboursement des impayés (pièces n° 12, 13 et 14),
* Le décompte des sommes dues au 6 février 2024, soit 8 877,34€ (pièce n° 19).
* Concernant la convention de prêt garanti par l’état du 9 juin 2020 :
* Le contrat de PGE d’un montant de 5 000€ en date du 9 juin 2020 (pièce n°6),
* L’accord d’amortissement additionnel sur 5 ans en date du 9 avril 2021 et le tableau d’amortissement (pièces n°8 et 9),
* Les lettres en RAR du 4 avril 2023, du 31 mai 2023 et du 19 septembre 2023 de mise en demeure de remboursement des échéances impayées (pièces n° 15, 16 et 17),
* Le décompte des sommes dues au 6 février 2024, soit 4 126,76€ (pièce n° 20).
Le tribunal dit que les contrats au titre de la convention de trésorerie, du prêt et du PGE sont légalement formés. Il a vérifié que les délais légaux de préavis de clôture de compte ont été respectés et que les taux appliqués sont ceux prévus contractuellement. Il dit que les créances de SOCIETE GENERALE sont certaines, liquides et exigibles. Et condamnera par voie de conséquence DJAOUI à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 639,85€ au titre de la convention de trésorerie du compte n°0027008279 avec intérêt au taux de 8,25% à courir à compter du 6 février 2024 ;
* 8 877,34€ au titre du prêt n° 219021100511 avec intérêt au taux de 5,75% à courir à compter du 6 février 2024 ;
* 4 126,76€ au titre du PGE n° 220205100955 avec intérêt au taux de 4,58% à courir à compter du 6 février 2024 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
DJAOUI, succombant, sera condamné aux dépens
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où SOCIETE GENERALE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DJAOUI au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700, déboutant SOCIETE GENERALE pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que l’action de la SA SOCIETE GENERALE est régulière et recevable ;
* Condamne la SAS DJAOUI à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 639,85 euros au titre de la convention de trésorerie du compte n°0027008279 avec intérêt au taux de 8,25% à courir à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 8 877,34 euros au titre du prêt n° 219021100511 avec intérêt au taux de 5,75% à courir à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 4 126,76 euros au titre du PGE n° 220205100955 avec intérêt au taux de 4,58% à courir à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS DJAOUI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne la SAS DJAOUI au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bâtiment
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Cantine ·
- Europe ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Administrateur
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Indivisibilité ·
- Exception ·
- Rôle ·
- Principal ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Publicité obligatoire ·
- Délai ·
- Noms et adresses ·
- Salarié
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Transport ·
- Dire ·
- Marque ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Bois ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Facture ·
- Scierie ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Affacturage ·
- Pénalité de retard
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Hors délai ·
- Date
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carburant ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.