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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 29 avr. 2025, n° 2024F01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
N° de RG : 2024F01299
N° MINUTE : 2025F01206
7ème Chambre
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Représentant légal : M. Philippe [Y] [T], Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me HUBERT MAQUET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL Le café du coin [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [G], Gérant, [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025 et délibérée le 11 AVRIL 2025 par : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Pascal BROUARD M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé du 11 février 2021, la SA Crédit Lyonnais poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant 9 517,72 euros qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL Le Café du Coin.
Toutes les tentatives amiables afin de trouver une issue favorable restent sans effets. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2024 (signification remise à personne), la SA Crédit Lyonnais assigne la SARL le Café du Coin devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SARL LE CAFE DU COIN à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 9 517,72 Euros, somme arrêtée au 28 novembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 29 novembre 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°21903675;
* Condamner également la SARL LE CAFE DU COIN à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
* Condamner la SARL LE CAFE DU COIN aux entiers frais et dépens de la présente instance.
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 001299 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 5 juillet 2024 au 29 novembre 2024.
Le défendeur présent ne dépose pas de conclusions.
Le 29 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie et a demandé au défendeur par note en délibéré de déposer au Tribunal avant le 15 février 2025 les justificatifs d’un paiement de 2 000,00 euros auprès du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date prorogée au 29 avril 2025 en raison de la charge du Tribunal en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ladite note n’est jamais parvenue au Tribunal. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que par acte sous seing privé en date du 11 février 2021, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à la SARL LE CAFE DU COIN, un contrat de prêt Garanti par l’Etat numéroté 21903675 d’un montant de 10 000,00 € . (Pièce n°1/1- Contrat de prêt Garanti par l’Etat).
Ce prêt était destiné à permettre à l’emprunteur de financer ses besoins de trésorerie d’exploitation en répercussion de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie Covid-19, afin de préserver son activité et ses emplois en France.
Cependant, la SARL LE CAFE DU COIN n’a pas respecté ses engagements contractuels envers la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, ne s’acquittant plus des mensualités de remboursement du concours financier qui lui avait ainsi été consenti par l’établissement bancaire requérant et ce, depuis la date du 12 juin 2023.
En dépit de trois LRAR demandant le paiement des échéances dues, et annonçant l’inéluctabilité de la déchéance du terme conformément au contrat, la SARL le Café du Coin est restée muette.
Enfin, par un ultime courrier de relance envoyé le 28 novembre 2023 par SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS rappelait à la SARL LE CAFE DU COIN que le solde restant à payer s’élève à la somme de 9 517,72 €, et l’informait qu’en raison de son mutisme, une requête aux fins d’injonction de payer avait été déposée à son encontre.
La SA Crédit Lyonnais produit les pièces suivantes
1. Contrat de prêt Garanti par l’Etat n° 21903675 souscrit le 11 février 2021 par la SARL LE CAFE DU COIN auprès de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS + Avenant au contrat de prêt Garanti par l’Etat n° 21903675 signé le 01 décembre 2021
2. Tableau d’amortissement
3. Relevés de compte courant
4. Lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à la SARL LE CAFE DU COIN le 30 août 2023 par LRAR dûment réceptionnée le 06 septembre 2023
5. Seconde de mise en demeure envoyée à la SARL LE CAFE DU COIN le 27 octobre 2023
6. Ultime lettre de relance envoyée le 28 novembre 2023 à la SARL LE CAFE DU COIN l’informant d’une prise de titre
Le défendeur, pour sa part ne dépose pas de conclusions, cependant lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire du 31 janvier 2025 monsieur [P] [G] déclare avoir payé une somme de près de 2 000 euros sans toutefois en apporter la preuve. Il s’est engagé à en fournir la preuve avant le 15 février 2025.
Il ne produit aucune pièce
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civil dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu en l’espèce que, par acte sous seing privé du 1 er décembre 2021 signé par son gérant, la SARL le Café du Coin a bénéficié d’un prêt bancaire garanti par l’Etat de 10 000 euros ;
Attendu que le dit prêt stipule les conditions suivantes :
* « Le montant en principal du prêt sera remboursable, à compter de la date du premier anniversaire de la mise à disposition des fonds….. pour une durée de cinq ans »
* « Franchise partielle d’un an incluant un différé de remboursement en capital uniquement d’un an, la première échéance en intérêts payable le 12 mars 2022 »
* « Puis, au terme de la franchise partielle d’un an, un remboursement du capital par échéances mensuelles constantes consécutives, la première payable le 12 mars 2022, et la dernière à la date d’échéance finale qui figure en annexe au présent avenant »
* « Concernant les intérêts, l’avenant précise notamment que les intérêts dont sera productif le montant non remboursé du prêt seront calculés sur la base d’un mois de 30 jours rapporté à une année de 360 jours. Etant précisé que le taux d’intérêt applicable au montant non remboursé du prêt sera égal au taux fixe de 0.80% ».
Attendu que la SARL le Café du Coin reconnaît sa dette tant sur le principe que sur le quantum à savoir la somme de 9 517,72 euros (pièce n°6) ;
le Tribunal recevra la SA Crédit Lyonnais en sa demande, et condamnera la SARL le café du coin à payer à la demanderesse la somme de 9 517,72 Euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 29 novembre 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°21903675.
Sur les délais
Attendu qu’aux débats la dette est reconnue, mais que termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ;
Attendu qu’il résulte des pièces présentées et des informations recueillies qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance,
le Tribunal accordera 24 mois de délais et dira que le défendeur pourra s’acquitter de l’intégralité sa dette en douze mensualités égales de 300,00 euros, onze mensualités de 400,00 euros et d’une vingt-quatrième mensualité de 1 517,72 euros hors intérêts, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL le Café du Coin a obligé la SA Crédit Lyonnais à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA Crédit Lyonnais à hauteur de 1 000 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SARL Le Café du Coin est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* Reçoit la SA Crédit lyonnais en sa demande ;
* Condamne la SARL le Café du Coin à payer à la demanderesse la somme de 9.517,72 Euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 29 novembre 2023, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de Prêt Garanti par l’Etat N°21903675 ;
* Dit que le défendeur doit s’acquitter de sa dette en douze mensualités égales de 300,00 euros plus onze mensualités de 400,00 euros et d’une vingtquatrième mensualité de 1 517,72 euros hors intérêts, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraîne de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
* Condamne la SARL Le Café du Coin à verser à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Crédit Lyonnais du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL Le Café du Coin aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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