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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2024F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00269 N° RG: 2024F00243
Date des débats : 10 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [H] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA La Banque Postale Leasing & Factoring [Adresse 1] comparant par Me Bérangère RIVALS [Adresse 2] et par Me Yvan-François VIALE [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SARL ESPRIT DU BOIS [Adresse 4] comparant par Me Laurent LE [W] [Adresse 5] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING expose que, par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2018, elle a conclu avec les sociétés Scierie de l’Atlantique et Pro-Wood un contrat d’affacturage à durée indéterminée, composé des conditions générales et particulières, ultérieurement complétées par avenants successifs.
En contrepartie des paiements du Factor par inscription au crédit du compte courant ouvert au nom des Adhérents, La Banque Postale Leasing & Factoring est subrogée dans tous les droits et actions attachés auxdites factures transférées, en ce compris les actions en recouvrement à l’encontre des Débiteurs Cédés.
Les factures financées par la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et adressées à la SARL ESPRIT DU BOIS portent la mention de la subrogation en faveur de la banque factor.
Depuis décembre 2018, date d’entrée en vigueur du Contrat d’Affacturage, les Adhérents ont transféré au Factor de nombreuses factures qu’ils détiennent à l’encontre de leurs clients, en ce compris les factures détenues sur la société Esprit du Bois.
Depuis cette date, la société Esprit du Bois était parfaitement informée de l’intervention du Factor et a systématiquement réglé, directement entre les mains du Factor, les factures transférées par les Adhérents ; et ce conformément à la mention de subrogation apposée sur les factures émises par les entités Scierie de l’Atlantique et Pro-Wood.
Suite à des impayés de règlements de factures en juillet 2023 la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a pris attache avec la SARL ESPRIT DU BOIS et lui a transmis la liste des factures transférées qu’elle avait financées.
Après avoir accusé réception des Factures Transférées, la société Esprit du Bois annonçait alors, par courriel en date du 23 octobre 2023, des règlements imminents et ce, dès la semaine suivante.
A défaut de règlement malgré l’engagement pris, La Banque Postale Leasing & Factoring a été contrainte, par courriers en date du 16 novembre 2023, de mettre en demeure la Défenderesse de lui régler les sommes dues au titre des Factures Transférées, soit un montant global de 3.599.134,12 € décomposé comme suit :
* Scierie de l’Atlantique : 2.049.370,44 €
* Pro-Wood : 1.549.763,68 €
A défaut de règlements des Factures Transférées par la Défenderesse à l’issue des différentes mises en demeures qui lui ont été adressées, le Factor a fait délivrer à cette dernière, le 31 janvier 2024, une assignation en référé par devant le Président du Tribunal de Commerce de Cannes aux termes de laquelle le Factor a sollicité la condamnation de la Défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme en principal de 3.599.134,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement.
Par une ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Cannes a retenu l’existence de contestations sérieuses pour se déclarer incompétent et a invité le Factor à mieux se pourvoir au fond.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 10 Septembre 2024, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring a fait assigner la SARL ESPRIT DU BOIS, d’avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, sollicite :
Vu les articles 1346-1 et 1346-4 du Code Civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le contrat d’affacturage du 7 décembre 2018
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Cannes de bien vouloir :
* REJETER la demande de jonction formée par la SARL ESPRIT DU BOIS;
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3.599.134,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, dates des mises en demeure ;
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING l’indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture payée en retard, conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, soit la somme de 2.880 € (72 x 40 €), sauf à parfaire ;
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING des pénalités de retard, selon les modalités suivantes :
* Sur les factures de la société Scierie de l’Atlantique : pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
* Sur les factures de la société Pro-Wood : pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* ASSORTIR ladite condamnation d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter de la minute du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
* DONNER ACTE à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING qu’elle réserve sa position sur une éventuelle demande de sursis à statuer qui serait formée dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS à la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, et de manière indépendante de la présente procédure, la SARL ESPRIT DU BOIS a assigné les liquidateurs des sociétés SCIERIE DE l’Atlantique, [P] FRERES et PROWOOD à fin de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation financière éventuellement mise à sa
charge à l’issue du procès qui lui est intenté par la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING.
Aux termes de ses écritures communes aux deux instances, la SARL ESPRIT DU BOIS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
A TITRE PRINCIPAL
* ORDONNER la jonction de cette présente instance avec l’assignation diligentée par la société la BANQUE POSTALE sous numéro RG 2024F00243.
* DEBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* INVITER la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société [P] FRERES représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* STATUER ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal prononce des condamnations à l’encontre de la société L’ESPRIT DU BOIS au profit de la société LA BANQUE POSTALE
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ESPRIT DU BOIS au profit de la société la BANQUE POSTALE.
* CONDAMNER la société [P] FRERES représentée par son liquidateur judiciaire à relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ESPRIT DU BOIS au profit de la société la BANQUE POSTALE.
* CONDAMNER la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE représentée par son liquidateur judiciaire à relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ESPRIT DU BOIS au profit de la société la BANQUE POSTALE.
* INVITER la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société [P] FRERES représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* STATUER ce que de droit sur les dépens
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 10 Juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande de jonction :
A l’appui de sa demande de jonction, la SARL ESPRIT DU BOIS fait valoir que le contrat d’affacturage concerne directement les sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE, [P] FRERES et PROWOOD placées sous procédure de
sauvegarde et en liquidation judiciaire. Et elle n’a pas reçu livraison d’un matériel conforme aux factures prétendument financées par la société LA BANQUE POSTALE et correspondant aux factures présentées.
Dès lors elle a un intérêt légitime à ce que les procédures diligentées contre les appelés en cause soient jointes à l’instance principale mise en place par la société LA BANQUE POSTALE pour d’une part prendre toutes écritures qui leur plaira et d’autre part, relever et garantir la société L’ESPRIT DU BOIS de toutes condamnations financières éventuellement mises à sa charge.
La jonction de cette procédure découle d’une bonne administration de la justice et a pour but de permettre au Tribunal de Commerce de céans saisi en référé d’avoir une vision contradictoire de l’application du contrat d’affacturage.
Le Tribunal de Commerce de CANNES a d’ailleurs eu cette approche dans le cadre d’un dossier similaire opposant la société L’ESPRIT DU BOIS à la banque BPCE et les mêmes sociétés du groupe [O].
A l’encontre de cette demande la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING expose que la jonction n’apparait pas justifiée.
La demande de condamnation du Factor à l’encontre de la société Esprit du Bois est indépendante du sort des procédures collectives des sociétés du Groupe [P].
Attendu qu’il ressort de l’examen des deux affaires dont la jonction est demandée qu’elles n’ont pas de lien procédural et ne concernent pas les mêmes parties.
L’assignation diligentée le 10 septembre 2024 par la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING vise à titre unique la SARL ESPRIT DU BOIS ; cette assignation n’a pas été dénoncée aux liquidateurs des sociétés du groupe [P], et ces sociétés n’ont également pas fait l’objet d’une procédure d’intervention forcée, de sorte qu’elles ne sont pas parties au procès. En cela, et contrairement à l’affirmation de la SARL ESPRIT DU BOIS, il n’y a pas identité de procédure avec une affaire similaire ayant opposé la BPCE et la SARL ESPRIT DU BOIS, dans laquelle l’assignation diligentée par la BPCE avait fait l’objet d’une dénonce d’assignation au mandataire judiciaire de la SAS PRO-WOOD, faisant de ce mandataire une partie à l’instance.
Attendu par ailleurs que l’assignation délivrée par la SARL ESPRIT DU BOIS aux différents mandataires judiciaires de la société PROWOOD et des sociétés du groupe [P] ne vise pas la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et ne lui a à aucun moment été dénoncée; par ailleurs elle n’a pas fait l’objet d’une demande d’intervention forcée. Elle n’est donc pas partie à ce procès et est totalement étrangère aux demandes formulées par la SARL ESPRIT DU BOIS à l’encontre des sociétés assignées.
Attendu que la production de conclusions communes aux deux affaires est insuffisante à instaurer un lien d’instance quelconque entre elles et à régulariser un défaut d’appel à la cause; que par ailleurs les demandes étant faites à des sociétés qui ne sont pas visées par l’assignation, le principe du contradictoire n’est pas respecté.
Attendu dans ces conditions qu’il n’est pas établi par la SARL ESPRIT DU BOIS que la jonction de ces affaires puisse relever d’une bonne administration de la justice ; pour ce motif la jonction sera refusée.
Sur les demandes de condamnation de la SARL ESPRIT DU BOIS au profit de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING pour non paiement des factures subrogées :
A l’appui de ses demandes, la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING fait valoir en premier lieu qu’elle est directement créancière de la SARL ESPRIT DU BOIS en vertu de la subrogation conventionnelle résultant du contrat d’affacturage conclu avec les sociétés SCIERIE DE L’ATLANTIQUE et PRO-WOOD, et ceci pour la somme de 3 599 134,12 €, outre intérêt légal à compter du 16 novembre 2023, pénalités de retard et indemnités de recouvrement.
En second lieu elle verse aux débats chacune des factures émises par les adhérents à l’attention de la SARL ESPRIT DU BOIS, et justifie du financement de ces factures.
Les contestations élevées par la SARL ESPRIT DU BOIS sont inopérantes puisque d’une part elle a réglé régulièrement depuis 2018 les factures mobilisées à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et ne peut donc ignorer le contrat et la subrogation, et d’autre part elle a reconnu, dès le 23 octobre 2023, directement auprès du Factor, avec lequel elle échangeait régulièrement, l’existence, le bien fondé et le montant des Factures transférées.
Enfin les éléments fournis relativement à la plainte pénale déposée en avril 2025 par la SARL ESPRIT DU BOIS pour faux et usage de faux à l’encontre de Monsieur [O], Président des sociétés du Groupe [P] ne remettent aucunement en cause l’existence et l’exigibilité des factures objet de la présente instance.
Dans ces conditions votre Juridiction condamnera la Défenderesse à payer à la Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 3.599.134,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, outre intérêt légal à compter du 16 novembre 2023, pénalités de retard et indemnités de recouvrement telles que prévues au contrat.
A l’encontre de ces demandes la SARL ESPRIT DU BOIS expose que lorsqu’elle a
été informée que la société LA BANQUE POSTALE entendait faire valoir auprès d’elle une telle demande, il a été adressé une correspondance le 17 novembre 2023 sollicitant quelques explications sur ces demandes financières non identifiées par la société L’ESPRIT DU BOIS. Et la société LA BANQUE POSTALE n’a pas au moment de l’application du contrat d’affacturage fait une quelconque notification du contrat d’affacturage ou de sa subrogation à la société L’ESPRIT DU BOIS.
La société L’ESPRIT DU BOIS se trouve confrontée à des actes de subrogation qu’elle ne comprend pas et pour lesquels elle ne se sent nullement liée contractuellement ; elle se trouve confrontée à des demandes financières et des montants qu’elle ne comprend pas.
Monsieur [O], dirigeant des sociétés [P] FRERES, SCIERIE DE L’ATLANTIQUE et PROWOOD, a sollicité semble-t-il de nombreux financements auprès d’établissement bancaires dans le cadre de contrat d’affacturage en utilisant les références de la société L’ESPRIT DU BOIS en prétextant des opérations commerciales qui ne sont jamais intervenues.
Des enquêtes pénales sont en cours relativement à ces agissements.
La société L’ESPRIT DU BOIS ne peut donc pas être condamnée à ce stade de la procédure et elle sollicite le débouté de la société LA BANQUE POSTALE qui se
doit de prouver tout de même dans le cadre de ce contrat que la société L’ESPRIT DU BOIS ait bien reçu l’ensemble des marchandises invoquées dans les factures présentées par ses cocontractants directs, à savoir la société [P] FRERES ou la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE ou la société PROWWOD.
Attendu, sur la demande de condamnation à paiement des factures transférées par la SARL ESPRIT DU BOIS, que la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING :
* justifie de sa situation de créancier subrogé dans les droits des auteurs des factures mobilisées,
* Justifie de la réalité des factures mobilisées par la production des bons de commande et des bons de livraisons afférents à ces factures,
* Justifie de la continuité des paiements de ces factures par la SARL ESPRIT DU BOIS depuis le début d’exécution du contrat d’affacturage en 2018,
* Etablit qu’à aucun moment jusque la présente instance la SARL ESPRIT DU BOIS n’a contesté ni le bien-fondé ni le montant des factures aujourd’hui impayées ; elle a reconnu qu’elle en est débitrice.
Attendu au surplus qu’à l’encontre de ces demandes en paiement la SARL ESPRIT DU BOIS ne produit aucun élément probant susceptible de s’opposer à la qualité de créancière subrogée de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et à la réalité des factures dont le paiement est sollicité.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de faire droit à a demande de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à voir condamner la SARL ESPRIT DU BOIS à lui payer la somme de 3 599 134,12 € en principal, outre intérêt légal à compter du 16 novembre 2023, pénalités de retard et indemnités de recouvrement.
Attendu que les pénalités et les intérêts de retard étant calculées conformément aux dispositions de l’article L 441.10 II du code de commerce et aux dispositions des conditions générales des factures dont le paiement est ordonné, il sera fait droit aux demandes de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, à savoir :
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING l’indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture payée en retard, conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, soit la somme de 2.880 € (72 x 40 €), sauf à parfaire ;
* CONDAMNER la société ESPRIT DU BOIS à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING des pénalités de retard, selon les modalités suivantes :
* Sur les factures de la société Scierie de l’Atlantique : pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
* Sur les factures de la société Pro-Wood : pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur la demande de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à voir assortir ladite condamnation d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter de la minute du jugement à intervenir :
Attendu que la condamnation à paiement de la SARL ESPRIT DU BOIS étant déjà assortie des intérêts de retard et des pénalités tant légales que contractuelles cette demande de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est superfétatoire et elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL ESPRIT DU BOIS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000,00 euros à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1346-1 et 1346-4 du Code Civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu le contrat d’affacturage du 7 décembre 2018,
REJETTE la demande de la SARL ESPRIT DU BOIS à voir ordonner la jonction de cette présente instance avec l’assignation diligentée par la société la BANQUE POSTALE sous numéro RG 2024F00075,
CONDAMNE la SARL ESPRIT DU BOIS à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3 599 134,12 € en principal, outre intérêt légal à compter du 16 novembre 2023, pénalités de retard et indemnités de recouvrement,
CONDAMNE la SARL ESPRIT DU BOIS à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING l’indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture payée en retard, conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, soit la somme de 2.880 € (72 x 40 €), sauf à parfaire ;
CONDAMNE la société ESPRIT DU BOIS à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING des pénalités de retard, selon les modalités suivantes :
* Sur les factures de la société Scierie de l’Atlantique : pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
* Sur les factures de la société Pro-Wood : pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande à voir assortir ladite condamnation d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter de la minute du jugement à intervenir,
CONDAMNE la SARL ESPRIT DU BOIS à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL ESPRIT DU BOIS aux dépens.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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