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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 3 févr. 2026, n° 2025F01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1013
Demandeur (s) : Maître [L] [S] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] [Adresse 1], Comparant
Défendeur (s) : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier C] Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier B]
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 20/11/2025
OBJET DU PROCES
La SARL [1], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence depuis le 03/10/2019 sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1], avec un capital social de 20 000 €, avait pour activité : la location de véhicules, la location de tout type de véhicules à moteur sur la commune de Salon de Provence.
Cette société a été créée à l’initiative de Monsieur [V] [C] et Madame [P] [B]; Monsieur [V] [C] occupait les fonctions de gérant jusqu’au 1 er mai 2024, date à laquelle Madame [P] [B] a été désignée gérante en lieu et place de ce dernier.
Il est à noter que la mention a été portée au RCS la veille de l’ouverture de la procédure collective.
Suivant jugement en date du 04 juillet 2024, le Tribunal de céans a ouvert, sur saisine du Ministère Public, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [1], et a désigné :
Monsieur [E] [F] en qualité de Juge Commissaire
Maître [S] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 04 janvier 2023.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 07 novembre 2024 sur requête du Mandataire Judiciaire.
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif annoncé par Maître [S] [L] s’élève à la somme de 82 657,73 € et se décompose comme suit :
PASSIF
MONTANT
ECHU
Privilège des caisses sociales 2 360,00 €
Privilège chirographaire 80 297,73 €
TOTAL 82 657,73 €
Le Liquidateur Judiciaire précise que la liste des créanciers n’a pas été remise par le dirigeant.
Monsieur [V] [C] s’est abstenu de toute coopération, n’a jamais comparu, n’a jamais été représenté à aucune convocation, ne s’est pas présenté pour l’inventaire et n’a transmis aucune comptabilité, empêchant ainsi le Liquidateur Judiciaire de disposer d’informations sur les éléments comptables, financiers et sociaux.
La demande en sanction a été initiée par Maître [S] [L], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [1] par assignation en date du 08 juillet 2025, selon exploit de commissaire de justice de la SCP [2], aux fins de pouvoir prononcer à l’encontre de Monsieur [V] [C] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer selon les dispositions de l’article L.653-1 et suivants du Code de commerce, une mesure de faillite personne à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 20/11/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [L] [S] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1]
Y venir le requis susnommé Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.
CONDAMNER à titre principal, Monsieur [V] [C] à une mesure de faillite personnelle.
CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [V] [C] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [V] [C]
Non comparant et n’a déposé aucun mémoire en défense.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport daté du 24 août 2025, Monsieur le Juge-commissaire s’en remet aux termes de l’assignation du Liquidateur judiciaire à l’encontre de Monsieur [V] [C], étant précisé qu’il est favorable au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer a minima pour une durée de 10 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Madame la Vice-Procureure, soutient l’action du Liquidateur Judiciaire en ce qu’elle lui paraît parfaitement fondée et sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans au regard notamment de l’absence de coopération avec les organes de la procédure et du défaut de remise de la comptabilité.
MOYENS
Lors des débats, Maître [L] [S] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] reproche essentiellement à Monsieur [V] [C]:
A titre principal :
1/ d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5° du Code de commerce) ;
2/ d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce).
A titre subsidiaire :
3/ le Liquidateur Judiciaire demande la condamnation de Monsieur [V] [C] à une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale en application de l’article L.653-8 du Code de commerce en soulignant, dans son rapport de carence que « le gérant, manifestement de mauvais foi, n’a fourni aucun des renseignements qui devaient être communiqués conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, tant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que dans le cadre de la liquidation judiciaire, tels que les principaux contrats en cours et les instances en cours auxquelles la société est partie ».
Que Monsieur [V] [C], n’ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [V] [C] a été cité devant le [Etablissement 1] [L] [S] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 08/07/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 04/07/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
Sur la demande principale de condamnation du défendeur à une mesure de faillite personnelle
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;
Attendu qu’il convient de noter que Monsieur [V] [C] était non comparant à l’audience d’ouverture de la procédure collective ainsi qu’à l’audience de conversion en liquidation judiciaire ;
Qu’au surplus, les différentes convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant par la Mandataire Judiciaire / Liquidateur Judiciaire n’ont pas été suivies d’effet ;
Qu’aucun entretien n’a donc pu avoir lieu avec les organes de la procédure pour déterminer l’avenir de la société ;
Qu’en outre malgré plusieurs relances opérées par la SCP [K] [T] [Y] auprès du gérant afin de procéder aux opérations d’inventaire, Monsieur [V] [C] ne s’est jamais manifesté ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de sa société ;
Que dans ces conditions, Monsieur [V] [C] a failli tant dans l’application du principe de loyauté qu’il sied dans le bon déroulement de la vie des affaires que dans l’obligation de l’article 10 du Code Civil d’apporter son concours à la Justice ;
Que Monsieur [V] [C] ne justifie d’aucun motif légitime caractérisant un cas de force majeure pour expliquer son absence ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5-5° du Code de commerce.
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserve des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L.123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire (article R.123-173 du Code de commerce) ;
Que conformément aux textes précités, la SARL [1] devait établir les comptes à la clôture de chaque exercice, et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L.653-5 du Code de commerce ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
Sur la demande subsidiaire de condamnation du défendeur à une mesure d’interdiction de gérer
Attendu que l’article L653-8 du Code de commerce prévoit que le Tribunal dans les cas prévus à l’article L653-5 notamment peut prononcer à la place de la faillite personnelle, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Attendu que l’alinéa 6 de l’article L653-5 du Code de commerce est également applicable pour le fait suivant :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Attendu que par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024, le Liquidateur Judiciaire a sollicité les éléments comptables auprès du dirigeant, lequel n’a fourni aucun document comptable, et ne dispose donc d’aucun élément pour les bilans 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
Attendu qu’en omettant de tenir une comptabilité auditable, Monsieur [V] [C] a fait preuve d’une totale négligence dans la gestion de sa société puis lors de sa liquidation ;
Attendu qu’en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, Monsieur [V] [C] a commis une faute à l’origine de la constitution d’un passif d’un montant total de 82 657,73 € ;
Attendu que Monsieur [V] [C] a omis de remettre la liste des créanciers conformément à l’article L622-6 du Code de commerce ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-8 alinéa 1 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale à la place d’une mesure de faillite personnelle.
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [V] [C] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif de 82 657,73 € ;
Qu’il convient d’écarter Monsieur [V] [C] de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ;
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [V] [C] à savoir un défaut de de comptabilité et une absence de collaboration avec les organes de la procédure, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 24/07/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (83) une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 7 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.
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