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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 4 sept. 2025, n° 2023F00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 01
N° RG : 2023F00889
DEMANDEUR
SAS MIXAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Maëlle LE FLOCH, Avocate [Adresse 2] [Adresse 3] G – [Localité 1] Et par la SELARL Alexandre BOUTEAU, société d’avocats [Adresse 4] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS LES PARTENAIRES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 6] Et par le cabinet TAIEB – PIERRON en la personne de Maître Thierry PIERRON, Avocate [Adresse 7] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 28 mai 2025 devant le tribunal composé de :
* Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS Mixal, spécialisée dans la fabrication de menuiserie, a fourni à la SAS Les Partenaires, entreprise de bâtiment « tout corps d’état », diverses portes, fenêtres, porte-fenêtre en bois.
La SAS Les Partenaires considérant que les équipements livrés étaient non conformes, n’a procédé qu’à un règlement partiel des factures de la SAS Mixal.
La SAS Mixal demande le règlement du solde de sa facture.
La SAS Les Partenaires, radiée depuis le 28 août 2024 du registre du commerce de Pontoise par suite d’une transmission universelle de patrimoine (TUP), demande une interruption de l’instance.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la SAS Mixal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 328 266 754, a réclamé à la SAS Les Partenaires immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 837 803 618, le paiement de la somme de 10 587,10 euros en principal majorée de 1 588,06 euros à titre de clause pénale.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS Les Partenaires de payer à la SAS Mixal la somme de 10 587,10 euros en principal, majorée de 1 588,06 euros à titre de clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 août 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 8 septembre 2023, la SAS Les Partenaires a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident régularisées lors de l’audience de plaidoirie en reprise d’audience de la Mise en Etat du 28 mai 2025, la SAS Les Partenaires demanderesse à l’incident, demande au tribunal, vu l’article 370 du code de procédure civile, de :
* Recevoir la société « Les Partenaires » en ses écritures ;
* Constater que la société « Les Partenaires » est radiée du registre du commerce depuis le 28 août 2024 ;
En conséquence :
* Ordonner l’interruption de l’instance.
La SAS Mixal, défenderesse à l’incident, ne comparait pas à l’audience et ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’incident
La SAS Les Partenaires fait part de sa radiation du registre du commerce de Pontoise à la suite d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) et explique que de ce fait elle n’a plus capacité d’ester en justice.
L’article 370 du code de procédure civile dispose que « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
* le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
* la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
* le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
En l’espèce, la SAS Les Partenaires a fait l’objet le 27 août 2024 d’une transmission universelle de patrimoine à la société MIGO AG Limited située à [Localité 4] (UK). En conséquence, elle a été radiée du registre du commerce de Pontoise le 28 août 2024 avant que soit prononcé l’ouverture des débats.
La SAS Les Partenaires n’a donc plus la capacité d’ester en justice depuis cette date.
Dans ces conditions, le tribunal constatera l’interruption de la présente instance, la demanderesse ne pouvant pas, en l’état, poursuivre cette instance.
A ce stade de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 4 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu la radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Les Partenaires réalisée le 28 août 2024,
Ordonne l’interruption d’instance à l’encontre de la SAS Les Partenaires,
Laisse à la charge de la SAS Mixal les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93.69 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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