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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 3 nov. 2025, n° 2025038999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038999
ENTRE :
SAS MAN TRUCK & BUS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’ Evry B 318919065
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES – Me Jean-Marie GAZAGNES Avocat (L36) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARLU MEMORIC PRESENCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Villefranche sur Saône B 418687026 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La Sas Man Truck & Bus France, ci-après MTB, est importateur de véhicules de marque allemande Man Truck.
La société Memoric, installateur de machines et équipements mécaniques, a loué le 30 août 2019 à MTB un véhicule de marque MAN modèle TGE3.180 4X2F SB, dans le cadre d’un contrat de location conclu avec la société MAN Location et Services.
Par acte d’engagement séparé du 24 février 2020 en son article 8, MTB et Memoric ont convenu que : « le véhicule doit être restitué à MTB France dans un état correspondant à son âge, conforme à la sécurité routière, entièrement opérationnel, prêt à rouler, sans fissures ni cassures, sans dommage et sans modification non autorisée par Man ou diminuant sa valeur ».
Suite à la restitution du véhicule par Memoric le 21 mai 2024, MTB a fait expertiser le véhicule par le cabinet d’expertise DEKRA, qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 8 780,35 euros TTC.
Tout en se disant étonnée des frais de remise en état Memoric indique par mail du 12 juillet 2024 qu’elle va procéder au règlement.
Le règlement n’ayant jamais été effectué c’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Man Truck & Bus France assigne la Sarl Memoric Présence devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte la Sas Man Truck & Bus France demande au tribunal de :
Vu les articles 1194 et 1356 du Code civil,
Recevoir la société MAN Truck & Bus France en ses demandes, et l’y dire bien fondée, Condamner la société Memoric Presence à payer une somme d’un montant de 9.521,59 € à la société MAN Truck & Bus France ;
Condamner la société Memoric Presence à payer les intérêts légaux à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
Condamner la société Memoric Presence à verser à la société MAN Truck & Bus France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société Memoric Presence aux dépens de l’instance.
A l’audience en date du 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sas Man Truck & Bus France demanderesse soutient que :
La Sarl Memoric Présence a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les prescriptions de l’acte d’engagement du 24 février 2020 quant aux conditions de restitution du véhicule, et en n’acquittant pas les frais de remise en état contrairement à son intention initiale qui était de procéder au règlement de la facture de réparation.
La Sarl Memoric Présence défenderesse n’a pas fait valoir de moyens de défense :
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sarl Memoric Présence régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à personne se disant habilitée,
Que la clause attributive de compétence à l’article 10 de l’acte d’engagement concerne bien le tribunal de commerce de Paris
Que la société est sous la forme d’une Sarl,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que l’extrait Pappers du 16 septembre 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
* En conséquence le tribunal :
* Dira la demande régulière et recevable.
Sur le règlement de la facture de réparation :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le 30 août 2019 Memoric a commandé à MTB un véhicule de marque MAN modèle TGE3.180 4X2F SB ;
Attendu que par acte séparé du 24 février 2020 en son article 8, MTB et Memoric ont convenu que : « le véhicule doit être restitué à MTB France dans un état correspondant à son âge, conforme à la sécurité routière, entièrement opérationnel, prêt à rouler, sans fissures ni cassures, sans dommage et sans modification non autorisée par Man ou diminuant sa valeur ».
Mais attendu que selon le rapport d’expertise du cabinet Dekra le véhicule, objet du contrat de location, a été restitué par Memoric dans un état nécessitant des réparations estimées à la somme de 8 780,35 euros TTC ;
Attendu au surplus que si Memoric s’étonne d’une telle facture, elle se dit néanmoins prête à régler ladite facture par mail du 12 juillet 2024, ce que le tribunal de céans considèrera comme une reconnaissance de dette,
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la société Memoric Presence à payer une somme d’un montant de 9 521,59 euros TTC à la société Man Truck & Bus France ;
* Condamnera la société Memoric Presence à payer les intérêts légaux à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Man Truck & Bus France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sarl Memoric Présence à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Memoric Présence qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la Sarl Memoric Presence à payer la somme de 9 521,59 euros à la Sas Man Truck & Bus France au titre de la facture de réparation augmentée des intérêts légaux à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au complet paiement des sommes dues,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la Sarl Memoric Presence à payer à la société Man Truck & Bus France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société Memoric Presence aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Eric Pugliese juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux,
Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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