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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 7 juil. 2025, n° 2025003017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 003017 (4156517)
NAC : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
JUGEMENT DU LUNDI 07/07/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du Conseil le 07/07/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SANS MAINTIEN DE L’ACTIVITE
Liquidation judiciaire simplifiée de droit commun : M. [G] [P] [U] [Adresse 2] – CITE OPHITE BAT I [Adresse 3] 500 365 465 RCS [Adresse 4]
Comparant lors de l’audience : la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [W] [V].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Fabrice COSTE JUGES: M. Laurent CAZALE JUGES: M. Eric CHUPEAU GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Fabrice COSTE, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté M. Grégoire PRIEUR, Greffier.
Le Tribunal,
DE LA SAISINE DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 05/05/2025 le tribunal de commerce de TARBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de : M. [G] [P] [U], avec une convocation au 07/07/2025 afin de se prononcer sur la poursuite de la période d’observation ou de prononcer la liquidation judiciaire si les éléments sont réunis.
La date de cessation des paiements a été fixée au 05/05/2025,
Le tribunal se trouve saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 631-15 II : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies. »
Les personnes visées à l’article L. 631-15 II, et concernées par la procédure, ont également été appelées en chambre du conseil, aux fins que le Tribunal recueille leurs observations
DU RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE
Il ressort du rapport de monsieur le juge-commissaire, qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise,
DU BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Le tribunal ordonne le maintien de la période d’observation que si l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (article L. 631-15 I du Code de Commerce)
Il ressort de l’examen du dossier, que toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, apparaît exclue en l’état,
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L. 620-1 du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l’espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de :
L641-2-1 du Code de Commerce dispose que « En l’absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffres d’affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l’article L. 642-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée.
Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d’une période d’observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée semblent satisfaites en l’espèce ; Il convient de dire que cette liquidation évoluera donc sous les règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de M. le juge commissaire,
Le débiteur et les personnes visées L. 631-15 Il du Code de Commerce, ayant été convoqués en chambre du conseil,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée sans maintien de l’activité de : M. [G] [P] [U] – [Adresse 5]
Met fin à la période d’observation,
Désigne La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [W] [V] en qualité de liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L. 641-9 du Code de Commerce que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Autorise Me La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [W] [V] en sa qualité de liquidateur à procéder pendant une période de quatre mois à compter du présent jugement à la réalisation de gré à gré ou au enchères publiques des biens figurant dans
l’inventaire, dans les conditions visées à l’article L644-2 du code de commerce ; Dit qu’à l’issue de cette période de quatre mois, il sera procédé à la vente aux enchères des biens subsistants par le ministère du chargé d’inventaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L643-9 du Code de commerce à six mois,
Dit qu’en conséquence, le tribunal examinera :
LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICAIRE SIMPLIFIEE
A l’audience du :
Lundi 08/12/2025 à 10:00
Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur ou du Mandataire [Y] et du liquidateur, et le cas échéant du représentant du personnel désigné pour la procédure et des contrôleurs,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés en frais de procédure.
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