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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024062759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024062759
29/11/2024
ENTRE :
Société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A., dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6], LUXEMBOURG
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre MALAN Avocat (P574)
ET :
1.
SA CALVIN SA, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1]
SUISSE
Partie défenderesse : comparant par Me Laurence MAROT Avocat (R130)
2.
En présence de SAS ANDAMERA CORP, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] – RCS B 794755587 Partie défenderesse : comparant par Me Charles-Edouard FORGAR Avocat (P112)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 octobre 2024, signifiée conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A. nous demande de :
Vu l’article 31 de la Convention de Lugano, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1342 et 1343-3 du Code civil, Vu ce qui précède et les pièces versées aux débats,
A titre de provision :
Condamner la société CALVIN à payer à la société OPUS, à titre principal, les sommes
suivantes en application du Contrat de prêt :
2.612.044 CHF
3.416.401 EUR
579.128 GBP
4.082.837 USD
Condamner la société CALVIN à payer à la société OPUS, au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5%, calculés entre la date de Défaut et la date de la présente assignation, les sommes suivantes :
51.981 CHF
65.935 EUR
11.131 GBP
78.420 USD
Condamner la société CALVIN à payer les intérêts annuels au taux contractuel de 5% sur les sommes dues au titre du Contrat de prêt, à compter de la présente assignation et jusqu’à paiement complet des sommes dues ;
Condamner la société CALVIN à payer à la société OPUS les sommes suivantes au titre de la Convention d’honoraires :
45.075 CHF
52.800 EUR
8.700 GBP
60.450 USD
Condamner la société CALVIN à payer les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
Condamner la société CALVIN à verser à la société OPUS la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CALVIN aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 29 novembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour arrangement éventuel ou plaidoirie.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la Société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A. se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 31 de la Convention de Lugano, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1342 et 1343-3 du Code civil, Vu ce qui précède et les pièces versées aux débats,
A titre de provision :
Condamner la société CALVIN à payer à la société OPUS, à titre principal, les sommes
suivantes en application du Contrat de prêt :
2.612.044 CHF
3.087.611 EUR
579.128 GBP
3.866.000 USD
Condamner la société CALVIN à payer à la société OPUS, au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5%, calculés entre la date de Défaut et 6 février 2025, les sommes suivantes :
96.662 CHF
120.858 EUR
21.038 GBP
153.308 USD
Condamner la société CALVIN à payer les intérêts annuels au taux contractuel de 5% sur les sommes à titre principal du 7 février 2025 jusqu’à paiement complet des sommes dues ;
Condamner la société CALVIN à payer à la société OPUS les sommes suivantes au titre de la Convention d’honoraires :
45.075 CHF
52.800 EUR
8.700 GBP
60.450 USD
Condamner la société CALVIN à payer les intérêts sur les sommes au titre de la Convention d’honoraires au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
Condamner la société CALVIN à verser à la société OPUS la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CALVIN aux entiers dépens de la présente instance.
Oralement à la barre, il déclare abandonner sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil de la SA CALVIN SA se présente et reconnait être débitrice des sommes réclamées par la société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A..
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la Société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A. nous saisit d’une demande de paiement par provision de sommes dues au titre d’un contrat de prêt et d’une convention d’honoraires.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le contrat de prêt en date du 11 novembre 2022 conclu entre OPUS, CALVIN et ANDAMERA et son Avenant n° 1 au Contrat de prêt en date du 24 mai 2023.
Les nantissements
Les preuves de la mise à disposition par OPUS des sommes prévues au contrat de prêt
Fee Agreement en date du 23 novembre 2022 (Convention d’honoraires en date du 23 novembre 2022 conclu entre OPUS et CALVIN)
La lettre de mise en demeure du 12 juin 2024 valant notification de déchéance du terme.
La lettre de notification des nantissements de OPUS à SRTI en date du 8 juillet 2024, signifiée le 18 juillet 2024.
Nous retenons que la SA CALVIN SA reconnait être débitrice des sommes réclamées par la société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A..
L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Nous relevons que la Société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A. abandonne sa demande au titre de l’article 700 du CPC et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SA CALVIN SA à payer à la Société OPUS CHARTERED ISSUANCES S.A., à titre de provision :
les sommes suivantes en application du Contrat de prêt : o 2.612.044 CHF o 3.087.611 EUR o 579.128 GBP o 3.866.000 USD
les sommes suivantes au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5%, calculés
entre la date de Défaut et 6 février 2025 : o 96.662 CHF o 120.858 EUR o 21.038 GBP o 153.308 USD
les intérêts annuels au taux contractuel de 5% sur les sommes à titre principal du 7
février 2025 jusqu’à paiement complet des sommes dues ;
les sommes suivantes au titre de la Convention d’honoraires : o 45.075 CHF o 52.800 EUR o 8.700 GBP o 60.450 USD
les intérêts sur les sommes au titre de la Convention d’honoraires au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement.
Condamnons en outre la SA CALVIN SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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