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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2024F02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [N] [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par SELARL RIVAL – ME AMAURY [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU HBOConsult [Adresse 5] B [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [N] (ci-après [N]), dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3], exerce une activité d’achat, vente et de location longue durée de véhicules.
La SASU HBOCONSULT (ci-après [K]), dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], exerce une activité d’études et de conseils en systèmes et logiciels informatiques.
Le 30 juin 2020, [N] a consenti à [K] un contrat de location longue durée d’une durée de 36 mois, portant sur un véhicule de marque AUDI de type A5.
[K] n’a pas réglé ses factures de loyer mensuel de janvier à mars 2023 pour un montant total de 2 214,84 € TTC (738,28 € TTC x3).
Le véhicule a été restitué le 24 février 2023, au terme d’une location de 21 mois et 15 jours. Celui-ci a été inspecté et les réparations déterminées. [N] a ensuite établi une facture de fin de location le 31 mars 2023, à échéance du 14 avril 2023, pour un montant de 4 291,39 € TTC, également non réglée.
Par lettre RAR du 28 septembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », [N] adresse une mise en demeure à [K] aux fins de payer la somme de 6 631,43 € TTC dont 6 506,23 € au titre des factures impayées (2 214,84 € + 4 291,39 €, outre intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 28 septembre 2023, jusqu’au jour du plus complet paiement.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, [N] fait assigner [K] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [K] à payer à [N] la somme de 6 506,23€ assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner [K] au paiement d’une somme de 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de [N] ;
Condamner [K] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au profit de [N], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [K] aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
[K] n’a pas déposé de conclusions et, bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
Seule [N] s’est présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025 et y a confirmé oralement que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu [N] qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé [N], seule partie présente.
MOTIVATION ET DISCUSSION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner [K] à lui payer la somme de 6.506,23 € TTC correspondant aux factures non réglées, [N] vise les articles 1103 et 1104 du code civil et verse aux débats :
* Les conditions générales du contrat de location longue durée signé par les deux parties en date du 30 juin 2020 ;
* Le procès-verbal de restitution du véhicule en date du 24 février 2023 ;
* Le rapport d’inspection du véhicule et l’évaluation des dommages, daté du 8 mars 2023 ;
* Le détail de la créance de 6 506,23 € TTC (factures de loyer impayées et facture de fin de location impayée) ;
* Les factures impayées ;
* La mise en demeure de payer la somme de 6 631,43 € TTC, par courrier RAR en date du 28 septembre 2023.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
[K], quoique régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, n’a pas conclu et s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse et le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
En l’espèce,
Au vu des pièces produites par le demandeur, le tribunal relève que :
* [K] a signé le 30 juin 2020 avec [N] les conditions générales de location (CGL), lesquelles stipulent notamment que :
(i) les factures sont payables mensuellement terme à échoir (article 10.1),
(ii) en cas de fin de location par anticipation, le loueur procédera, après restitution par le locataire du véhicule, à un ajustement des loyers TTC (toutes prestations de service incluses), recalculées sur la base des paramétrages de souscription et en prenant compte la durée effectivement écoulée ainsi que le kilométrage effectivement réalisé (article 13.3),
(iii) au moment de la restitution du véhicule, le locataire établit contradictoirement avec le représentant de l’établissement où a lieu la restitution un état descriptif (« procès-verbal de restitution ») signé par les deux parties (article 15.4),
(iv) le locataire doit prendre à sa charge les frais correspondant à la dépréciation du véhicule subie eu égard à sa non-conformité à l’état standard de restitution (article 15.6) ;
(v) en cas de retard de paiement de tout ou partie des échéances, des intérêts contractuels sont calculés sur la base de 3 fois le taux légal en vigueur à la date d’exigibilité (article 10.5).
* Le décompte de facturation versé aux débats par [N] permet de déterminer le quantum de sa créance, calculée conformément aux stipulations contractuelles des CGL :
* Factures de loyer impayées de janvier à mars 2023 (article 10.1 CGL), dont le tribunal ne retiendra que les factures de janvier et février 2023, compte-tenu de la restitution du véhicule reconnue par [N] en date du 24 février 2023,
* Facture de fin de location établie après restitution du véhicule (article 13.3 CGL).
Il s’en infère (i) que [K] en signant les CGL, s’est engagée contractuellement et que le contrat est ainsi valablement formé, les conditions générales formant la loi des parties, et (ii) que [N] dispose d’une créance certaine qui résulte de factures exigibles selon les modalités de règlement prévues à l’article 10.1 des CGL et dont le montant est calculé conformément aux stipulations des articles 13.3 et 15.6 des CGL.
En conséquence, le tribunal dira la créance de [N] certaine, liquide et exigible et condamnera [K] à lui payer la somme de 5 767, 95 € TTC, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an jusqu’à parfait règlement, déboutant [N] du surplus.
2. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal dira que [K] est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux.
Soit une indemnité totale due de 120 € résultant de trois factures impayées (deux factures relatives aux loyers de janvier 2023 et février 2023 et une facture de fin de location).
En conséquence, le tribunal condamnera [K] à payer à [N] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant cette dernière du surplus.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [K] à payer à [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus.
[K] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
[N] expose que les décisions de première instance sont, par principe, exécutoires de plein droit, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile :« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU HBOCONSULT à payer à la SAS [N] la somme de 5 767, 95 € TTC, au titre des factures impayées dues, outre les intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an jusqu’à parfait règlement à compter de la mise en demeure ;
Condamne la SASU HBOCONSULT à payer à la SAS [N] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SASU HBOCONSULT à régler à la SAS [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU HBOCONSULT aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [H] [P] et M. [J] [T], (M. [T] [J] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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