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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2024072068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024072068 28/01/2025
ENTRE :
SAS CSF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440283752 Partie demanderesse : comparant par Me Caroline DEMEYERE Avocat au barreau de Lille (SELARL Jacques MONTA Avocat (D546))
ET :
SARL HC SOCIETE, dont le dernier siège social connu est [Adresse 2] – RCS B 978204782 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CSF qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la livraison de marchandises, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la Société HC SOCIETE à payer à la Société CSF à titre provisionnel la somme de 97 179.69 € TTC au titre de marchandises livrées et demeurées impayées. Condamner la Société HC SOCIETE à payer à la Société CSF la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 29 avril 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS CSF se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL HC SOCIETE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CSF nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS et que le gérant de la SARL HC SOCIETE qui s’était présenté lors de la première audience ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat d’approvisionnement en date du 14 août 2023 signé
Le montant demandé étant justifié par :
* L’extrait de compte certifié sincère arrêté à la date du 26 juin 2024
* Et des factures justificatives.
Nous retenons également que la mise en demeure du 15 février 2024 qui a été dûment réceptionnée le 20 février 2024 ainsi que la mise en demeure du 8 mars 2024 qui a été dûment réceptionnée le 14 mars 2024 sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL HC SOCIETE à payer à la SAS CSF, à titre de provision, la somme de 97.179,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025.
Condamnons la SARL HC SOCIETE à payer à la SAS CSF la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL HC SOCIETE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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