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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 juil. 2025, n° 2024064392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064392
ENTRE :
La SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 480 821 503 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES représentée par Maître Julien STILINOVIC, avocat et comparant par la Selas
SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
La SARL AMERICAN WAY DIJON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 752 265 413 Partie défenderesse : comparant par Maître DAUBREY Claire, avocat (RPJ079417)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SAS VIATELEASE est une société spécialisée dans le financement de biens d’équipement et de matériel professionnel.
La société AMERICAN WAY DIJON est une société de restauration avec vente de plats à emporter.
VIATELEASE et AMERICAN WAY DIJON ont conclu le 28 juin 2021 un contrat de location n°A2106_302038 ayant pour objet le financement d’un terminal de point de vente comprenant les équipements :
* Caisse tactile PP9625CL numéro de série PR08200115
* Imprimante thermique SGPR-200 numéro de série SULRCB1200807011
* 2 POKKY EVO 4 numéros de série 8705 et 8706
* Logiciel POKKY TACTY numéro de série 17240074438
Ce contrat a une durée de 48 mois et des loyers de 270€ HT soit de 324€ TTC.
VIATELEASE soutient que AMERICAN WAY DIJON a cessé de payer ses loyers à partir de mai 2022, et reste redevable vis-à-vis de VIATELEASE malgré une mise en demeure restée vaine en date du 11 juillet 2024, suivie de la résiliation du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 19 septembre 2024, la société SAS VIATELEASE assigne la société SARL AMERICAN WAY DIJON et demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Au principal,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2106_302038 est intervenue de plein droit, à compter du 18 juillet 2024
CONDAMNER la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 6692,94€ TTC, au titre des loyers échus impayés du contrat de location n°A2106_302038, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024,
CONDAMNER la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 760,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé,
CONDAMNER la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 2970,00€ HT, soit 3564,00€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2106_302038,
CONDAMNER la société AMERICAN WAY DIJON à restituer à la société VIATELEASE sous astreinte de 100€ par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, le terminal de point de vente, objet du contrat de location n°A2106_302038, comprenant les équipements suivants :
* Caisse tactile PP9625CL numéro de série PR08200115
* Imprimante thermique SGPR-200 numéro de série SULRCB1200807011
* 2 POKKY EVO 4 numéros de série 8705 et 8706
* Logiciel POKKY TACTY numéro de série 17240074438
AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelque lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE, à compter du 18 juillet 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 324,00€ TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A2106_302038,
CONDAMNER la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience en date du 5 juin 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11
juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
VIATELEASE soutient ses demandes en produisant aux débats notamment :
Le contrat de location portant les signatures des parties, le procès-verbal de réception des équipements objets du contrat, les courriers de mise en demeure de payer ainsi que de résiliation du contrat, et le suivi de compte du client AMERICAN WAY DIJON faisant apparaître l’ensemble des échéances du contrat avec en regard les échéances payées et celles demeurées impayées.
VIATELEASE, par les pièces produites aux débats, demande au tribunal de faire droit à ses demandes.
Sur la demande du Juge chargé d’instruire l’affaire, s’agissant de la privation de jouissance, VIATELEASE répond qu’il ne pouvait relouer les équipements étant donné qu’ils n’avaient pas été restitués.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 654 du code de procédure civile à une personne habilitée à la recevoir.
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commercants. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est « in bonis » par l’extrait KBIS produit au débat daté du 4 juin 2025.
VIATELEASE verse au débat le contrat de location signé par les deux parties, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’exception ou de fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retiendra que l’action de VIATELEASE est régulière et recevable.
Sur les loyers échus impayés
L’article 1104 du Code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
VIATELEASE porte aux débats le procès-verbal de livraison des matériels (pièce n°3), signé des deux parties, qui confirme la bonne réception des matériels tels que définis au contrat. La contrepartie de la livraison des matériels est contractuellement le paiement des loyers tels que définis au contrat, AMERICAN WAY DIJON ayant dûment payé les 19 premiers loyers.
VIATELEASE produit également le suivi de compte AMERICAN WAY DIJON en ses livres, (pièce n°7), qui fait apparaître les échéances impayées au nombre de 19 échéances, telles que reprises dans la mise en demeure du 9 juillet 2024 réceptionnée le 18 juillet 2024 par AMERICAN WAY DIJON sans contestation.
Le tribunal relève que les factures correspondent aux conditions contractuelles.
Le tribunal dira la créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera AMERICAN WAY DIJON à payer à VIATELEASE la somme de 6 692,94€ TTC au titre des 19 loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, date de l’accusé de réception.
Sur le paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles AMERICAN WAY DIJON sera condamné à payer sont au nombre de 19.
Le tribunal condamnera donc AMERICAN WAY DIJON à payer la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 12-3 du contrat de location stipule que : «En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation ».
AMERICAN WAY DIJON a payé 19 loyers sur les 48 contractuels.
Le nombre de loyers échus impayés s’élevant à 19, le nombre de loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat est donc de 10.
Le tribunal condamnera AMERICAN WAY DIJON à payer à VIATELEASE la somme de 3 564€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation y compris la pénalité de 10%, soit la somme de 3 564€ TTC. ((270€ HT x 10) + 270€HT= 2 970€ HT), dans les termes de la demande.
Sur la restitution du matériel
L’article 12-3 du contrat précise que : « Dans l’éventualité de résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause, le Locataire devra restituer immédiatement l’Équipement au Loueur sur simple demande de celui-ci, dans les conditions de l’article 16 du contrat ».
Le tribunal, constatant que la restitution est de droit, condamnera AMERICAN WAY DIJON à restituer à VIATELEASE qui en est restée propriétaire, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du délai de 8 jours de la signification de la présente décision, dans la limite de 30 jours, le terminal de point de vente, objet du contrat, déboutant du surplus.
A défaut des restitutions volontaires, le tribunal autorisera VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelque lieu et main qu’ils se trouvent.
PAGE 5
Sur indemnité de privation de jouissance
L’article 16 du contrat stipule que : « A défaut de restitution, immédiate de l’Équipement en fin de contrat ou après résiliation, le Loueur pourra mettre en recouvrement auprès du Locataire, sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d’indemnité de privation de jouissance… ».
Le tribunal ayant ordonné la restitution sous astreinte et fait droit à la demande d’appréhension des matériels, la présente demande qui n’a pas de terme précis n’est pas justifiée et le tribunal déboutera VIATELEASE de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera AMERICAN WAY DIJON à payer à VIATELEASE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de AMERICAN WAY DIJON qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire premier ressort,
CONDAMNE la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 6 692,94€ TTC, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024,
CONDAMNE la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 760€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 564€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat,
CONDAMNE la société AMERICAN WAY DIJON à restituer à la société VIATELEASE sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 8 jours et limité à 30 jours, le terminal de point de vente, objet du contrat, comprenant les équipements suivants :
* Caisse tactile PP9625CL numéro de série PR08200115
* Imprimante thermique SGPR-200 numéro de série SULRCB1200807011
* 2 POKKY EVO 4 numéros de série 8705 et 8706
* Logiciel POKKY TACTY numéro de série 17240074438
AUTORISE à défaut de restitution volontaire, la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelque lieu et main qu’ils se trouvent,
CONDAMNE la société AMERICAN WAY DIJON à payer à la société VIATELEASE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE VIATELEASE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AMERICAN WAY DIJON aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Gabriel Lévy et M. Henri Juin.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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