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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2025002942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002942
ENTRE :
SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 513450494 Partie demanderesse : comparant par Maître Caroline BECARD-MARINETTI, Avocat (D2033)
ET :
Société de droit anglais BLACK ROSE SECURITY LTD, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2] (Royaume-Uni) Partie défenderesse : comparant par Me CATASTI Andrea Avocat
Société de droit italien BLACK ROSE INVESTIGATIONS SRL, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 3], Italie, actuellement est [Adresse 4] – [Localité 4] (Italie) Partie défenderesse : comparant par Maître Andrea CATASTI, Avocat (B1003)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (ciaprès dénommée BSL) est spécialisée dans les prestations de sécurité privées.
Les sociétés BLACK ROSE (de droit italien et de droit anglais), cherchant un prestataire de sécurité privée, pour assurer celle-ci dans différentes boutiques parisiennes des sociétés LORO PIANA France, FENDI France et David YURMAN France, concluent chacune le 16 novembre 2023 un contrat de prestation de services de sécurité avec BSL, pour une période allant du 1 er décembre 2023 au 31 décembre 2024.
BSL sous-traite lesdites prestations à la société ULTIME SECURITE, étrangère à l’affaire, et au cours des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, les clients finaux des sociétés BLACK ROSE font état par écrit de défaillances du personnel de BSL.
BSL émet des factures en contrepartie de ses prestations à destination des sociétés BLACK ROSE au fur et à mesure desdites prestations. Dans un premier temps lesdites factures sont réglées par BLACK ROSE, mais seulement le montant HT, c’est-à-dire sans la TVA. Le 31 janvier 2024, BLACK ROSE SECURITY demande à BSL d’annuler et de réémettre une facture sans TVA. BSL explique en réponse, le 1 er février 2024, que les prestations étant exécutées
en France, et les devis signés avec TVA, que dans ces conditions celles-ci sont donc soumises à TVA, que BLACK ROSE peut se faire rembourser en tant que société étrangère.
A ce stade les sociétés BLACK ROSE suspendent leurs paiements, et doivent la somme de 187.061,40 € TTC à BSL.
Les sociétés BLACK ROSE résilient les contrats au 15 février 2024 et retiennent le matériel de BSL. Le 16 février 2024, BSL met en demeure les sociétés BLACK ROSE de régler ses factures et de restituer le matériel. Le 2 mai 2024, le conseil de BSL fait valoir à BLACK ROSE leurs manquements contractuels, et réclame, outre les factures impayées, le montant de la clause pénale prévue aux contrats en cas de résiliation anticipée.
Parallèlement, BSL découvre que ULTIME SECURITE a repris le marché confié à BSL auprès des boutiques concernées par les contrats de sécurité. BSL met alors en demeure ULTIME SECURITE de lui régler l’indemnité prévue au contrat pour non-respect de la clause de non-concurrence.
En réponse ULTIME SECURITE assigne en référé BSL en paiement de ses factures non réglées. A l’audience du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris renvoie l’affaire pour permettre à BSL de mettre en cause les sociétés LORO PIANA, FENDI et DAVIS YURMAN, qui les assigne en intervention forcée.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris rejette la demande de jonction des affaires, sollicitée par BSL, et condamne cette dernière à payer à ULTIME SECURITE la somme de 104.160,37 € TTC au titre de ses factures impayées, dont BSL règle la somme de 10.500 € le 7 janvier 2025. De son côté, ULTIME SECURITE fait pratiquer des saisies-attributions à l’encontre de BSL à hauteur de plus de 6.137,42 €. BSL règle ensuite le solde de 91.811,34 € à ULTIME SECURITE.
Après avoir eu connaissance de leur assignation en intervention forcée par BSL, les sociétés BLACK ROSE décident de consigner, sur le compte CARPA de leur conseil, la somme de 143.706,90 €, correspondant aux montants HT que celles-ci estiment devoir à BSL (69.176,40 € HT pour BLACK ROSE SECURITY et 74.530,50 € HT pour BLACK ROSE SRL), pour la période de janvier 2024 et la première quinzaine de février 2024. La consignation des sommes est notifiée à BSL par exploit de commissaire de justice le 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris met hors de cause les sociétés LORO PIANA, FENDI et DAVIS YURMAN, dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre des sociétés BLACK ROSE, et renvoie l’affaire au fond.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2024, signifié par Procès-Verbal de signification à l’étranger hors Union Européenne en date du 23 juillet 2024, conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la société BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE assigne en intervention forcée la société BLACK ROSE SECURITY LTD, domiciliée à Londres en Angleterre, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 juillet 2024, signifié par Procès-Verbal de signification Acte Européen en date du 24 juillet 2024, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil, la société BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE assigne en intervention forcée la société BLACK ROSE INVESTIGATIONS SRL, domiciliée à Rome en Italie, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties.
Par conclusions en date du 10 juin 2025, la société BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société BSL à l’égard des sociétés BLACK ROSE ;
* PRENDRE ACTE de ce que les sociétés BLACK ROSE acceptent ce désistement d’instance et d’action de la société BSL ;
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des sociétés BLACK ROSE vis-à-vis des demandes reconventionnelles qu’elle a formulées à l’encontre de la société BSL, dans le cadre de la présente instance ;
* PRENDRE ACTE de ce que la société BSL accepte ce désistement d’instance et d’action des sociétés BLACK ROSE ;
* DECLARER PARFAITS les désistements réciproques d’instance et d’action de la société BSL et des sociétés BLACK ROSE ;
* CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le n° RG 2025002942 et le dessaisissement de la juridiction ;
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais, notamment irrépétibles, qu’elle a pu exposer à l’occasion du présent litige ;
A l’audience du 10 juin 2025, les sociétés BLACK ROSE SECURITY LTD et BLACK ROSE SRL, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile ;
* DECLARER PARFAITS les désistements réciproques d’instance et d’action de la société BSL et des sociétés BLACK ROSE ;
* DECLARER l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le n° RG 2025002942 et le dessaisissement de la juridiction ;
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais, notamment irrépétibles, qu’elle a pu exposer à l’occasion du présent litige.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 avril 2025.
A cette audience, les conseils des parties annoncent au juge chargé d’instruire l’affaire qu’un accord transactionnel a été conclu et signé par les parties, mettant ainsi fin à leur litige. L’affaire est alors renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 pour que les parties déposent des conclusions de désistement d’instance et d’action, et d’acceptation.
Après avoir entendu les observations des parties à l’audience du 10 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
En cours de procédure un accord transactionnel est intervenu entre les parties, et la transaction a été exécutée ;
Conformément à cet accord transactionnel, la société BSL se désiste de son instance et action à l’encontre des sociétés BLACK ROSE ; et au visa de l’article 395 du CPC, les sociétés BLACK ROSE déclarent accepter ce désistement d’instance et d’action ;
En conséquence, le tribunal prendra acte de ces désistements, les déclarera parfaits, et constatera l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 2025002942 ;
Compte tenu de l’accord transactionnel intervenu, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais, notamment irrépétibles, qu’elle a pu exposer à l’occasion du présent litige ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à l’égard de la société de droit anglais BLACK ROSE SECURITY LTD et de la société de droit italien BLACK ROSE INVESTIGATIONS SRL;
Prend acte de ce que la société de droit anglais BLACK ROSE SECURITY LTD et la société de droit italien BLACK ROSE INVESTIGATIONS SRL acceptent le désistement d’instance et d’action de la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE ;
* Déclare parfaits les désistements réciproques d’instance et d’action de la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE et de la société de droit anglais BLACK ROSE SECURITY LTD et de la société de droit italien BLACK ROSE INVESTIGATIONS SRL;
* Constate l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025002942 et le dessaisissement de la juridiction ;
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais, notamment irrépétibles, qu’elle a pu exposer à l’occasion du présent litige, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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