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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 22 mai 2025, n° 2025022914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/84/15* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
Société de droit étranger NFINANCE HOLDINGS CORP Etablissement principal en France : [Adresse 3]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [H] [U] demeurant [Adresse 4], représentant légal de la société de droit étranger NFINANCE HOLDINGS CORP, présent.
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [Y], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [B] [K], [Adresse 1], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société de droit étranger NFINANCE HOLDINGS CORP avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 14 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 28 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [Y], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [Y], administrateur judiciaire,
M. [H] [U], représentant légal de la société de droit étranger NFINANCE HOLDINGS CORP, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
Société de droit étranger NFINANCE HOLDINGS CORP
Etablissement principal en France : [Adresse 3]
Nom commercial : Nfinance Nexresearch Ncapital Spelman Research Npatrimoine Activité : Analyse, engénierie financière, et conseil en introduction en bourse.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 484 801 279
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 septembre 2025.
Maintient Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [Y], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [K], [Adresse 1], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14/05/2025 où siégeaient :
M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot, M. Vincent-Bruno Larger,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président
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